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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 8 mars 2023, n° 22/00354

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

SIREN 775559404

Motifs

SUR CE,



Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



En l'espèce, le désistement de M. et Mme [G] est accepté par la Caisse d'Epargne-CEPAC.



Il convient dès lors de constater le désistement d'appel des appelants, de le dire parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.



Il sera alloué à la Caisse d'Epargne-CEPAC qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens resteront à la charge des appelants conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le président de la chambre commerciale, statuant contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance susceptible de déféré ;





DONNONS ACTE à M. [A], [L], [I] [G] et Mme [N], [P], [H] [F] épouse [G] de leur désistement d'appel contre l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion rendue le 10 mars 2022 ;



DÉCLARONS parfait le désistement d'appel de M. [A], [L], [I] [G] et Mme [N], [P], [H] [F] épouse [G] ;



PRONONÇONS le dessaisissement de la cour et CONSTATONS l'extinction de l'instance ;



CONDAMNONS M. [A], [L], [I] [G] et Mme [N], [P], [H] [F] épouse [G] à payer à la Caisse d'Epargne -CEPAC venant aux droits de la Banque de la Réunion la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



LAISSONS à M. [A], [L], [I] [G] et Mme [N], [P], [H] [F] épouse [G] la charge des dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros ;















La présente ordonnance a été signée par La Présidente et La Greffière.





La Greffière

Nathalie BEBEAU

La Présidente de chambre

[R] [E]

COPIE délivrée le 08 Mars 2023 à :



Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, vestiaire : 209

Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Chambre commerciale







N° RG 22/00354 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVNE



Monsieur [A] [D] [G]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [N] [P] [H] [G]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANTS

Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 11], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 3], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 5], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [J] [B], responsable du Département Contentieux Professionnels Corporates, ayant reçu délégation de pouvoir, le 16 novembre 2020, de Madame [C] [M], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [O] [W], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domiciliée en cette qualité audit siège.

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIME



ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° 2023/

en date du 08 mars 2023







M. [A], [L], [I] [G] et son épouse Mme [N], [P], [H] [F] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion rendue le 10 mars 2022 qui a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers suivants : sur la commune de Saint Benoît (97470) lieudit [Adresse 4], les parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 1] sur lesquelles est édifiée une maison à usage d'habitation et constituant les lots [Cadastre 9] et 12 du lotissement « [Adresse 10] ».



Par conclusions transmises par courrier électronique le 17 juin 2022, M. et Mme [G] ont déclaré se désister de leur appel.



Par conclusions transmises par courrier électronique le 15 juillet 2022, la Caisse d'Epargne -CEPAC venant aux droits de la Banque de la Réunion a accepté le désistement de M. et Mme [G] et sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.





SUR CE,



Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



En l'espèce, le désistement de M. et Mme [G] est accepté par la Caisse d'Epargne-CEPAC.



Il convient dès lors de constater le désistement d'appel des appelants, de le dire parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.



Il sera alloué à la Caisse d'Epargne-CEPAC qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens resteront à la charge des appelants conformément à l'article 399 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Le président de la chambre commerciale, statuant contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance susceptible de déféré ;





DONNONS ACTE à M. [A], [L], [I] [G] et Mme [N], [P], [H] [F] épouse [G] de leur désistement d'appel contre l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion rendue le 10 mars 2022 ;



DÉCLARONS parfait le désistement d'appel de M. [A], [L], [I] [G] et Mme [N], [P], [H] [F] épouse [G] ;



PRONONÇONS le dessaisissement de la cour et CONSTATONS l'extinction de l'instance ;



CONDAMNONS M. [A], [L], [I] [G] et Mme [N], [P], [H] [F] épouse [G] à payer à la Caisse d'Epargne -CEPAC venant aux droits de la Banque de la Réunion la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



LAISSONS à M. [A], [L], [I] [G] et Mme [N], [P], [H] [F] épouse [G] la charge des dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros ;















La présente ordonnance a été signée par La Présidente et La Greffière.





La Greffière

Nathalie BEBEAU

La Présidente de chambre

[R] [E]

COPIE délivrée le 08 Mars 2023 à :



Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, vestiaire : 209

Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104

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Mise à jour de la source le 2023-03-14T23:00:00.000Z.