Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 9 septembre 2025, n° 25/00028
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
CABINET BETTI SA
Exposé du litige
CREANCIER POURSUIVANT Le [Adresse 13] représenté par son syndic, le CABINET BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [V] [Z] époux de Madame [M] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (PAKISTAN), de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant -------------------- 09/09/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le neuf septembre ; Vu l’assignation délivrée le 10 février 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [V] [Z] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 février 2025 ; Vu le procès-verbal de description établi par Me [R], commissaire de justice à [Localité 9] le 5 décembre 2024 ; notifié le Vu le jugement d’orientation en date du 13 mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°72 et 172 de la copropriété, appartenant à M. [V] [Z] à l’audience d’adjudication du 9 septembre 2025 ; Vu les conclusions notifiées par RPVA en date du 1er septembre 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE INDOCHINE représenté par son syndic en exercice sollicitant du juge de l’exécution de : - prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 10], [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET BETTI. - dire que ce désistement met fin à l’instance. - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du Val d'Oise le 20 décembre 2024 Volume 9504P02 2024 S numéro 305. - ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du Val d'Oise le 20 décembre 2024 Volume 9504P02 2024 S numéro 305. - laisser les frais et dépens à la charge du débiteur saisi. M. [V] [Z] n'a pas constitué avocat. M. [V] [Z], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025. La décision est rendue le même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi. La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE INDOCHINE représenté par son syndic en exercice à l'encontre de M. [V] [Z] par l'effet de ce désistement. Par ailleurs, le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’ayant poursuivi la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie. En conséquence, conformément aux articles 399 et R322-27 ci-dessus visés, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur qui les a d'ores et déjà payés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 08 novembre 2024 publié le 20 décembre 2024 volume 2024 S N°305 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [V] [Z] qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Camille LEAUTIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE CADUCITE Le 9 Septembre 2025 N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OF44 78A Jugement rendu le 9 septembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le [Adresse 13] représenté par son syndic, le CABINET BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [V] [Z] époux de Madame [M] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (PAKISTAN), de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant -------------------- 09/09/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le neuf septembre ; Vu l’assignation délivrée le 10 février 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [V] [Z] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 février 2025 ; Vu le procès-verbal de description établi par Me [R], commissaire de justice à [Localité 9] le 5 décembre 2024 ; notifié le Vu le jugement d’orientation en date du 13 mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 5], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°72 et 172 de la copropriété, appartenant à M. [V] [Z] à l’audience d’adjudication du 9 septembre 2025 ; Vu les conclusions notifiées par RPVA en date du 1er septembre 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE INDOCHINE représenté par son syndic en exercice sollicitant du juge de l’exécution de : - prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 10], [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET BETTI. - dire que ce désistement met fin à l’instance. - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du Val d'Oise le 20 décembre 2024 Volume 9504P02 2024 S numéro 305. - ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du Val d'Oise le 20 décembre 2024 Volume 9504P02 2024 S numéro 305. - laisser les frais et dépens à la charge du débiteur saisi. M. [V] [Z] n'a pas constitué avocat. M. [V] [Z], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi. La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE INDOCHINE représenté par son syndic en exercice à l'encontre de M. [V] [Z] par l'effet de ce désistement. Par ailleurs, le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’ayant poursuivi la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie. En conséquence, conformément aux articles 399 et R322-27 ci-dessus visés, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur qui les a d'ores et déjà payés. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 08 novembre 2024 publié le 20 décembre 2024 volume 2024 S N°305 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [V] [Z] qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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Mise à jour de la source le 2025-09-12T19:46:03.261Z.