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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 28 mai 2026, n° 24/00133

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par un arrêt du 24 novembre 2016, confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 6 mai 2014 condamnant notamment Monsieur [N] à payer à la Société générale la somme de 39.000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.

La société générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation [Q], ci-après dénommé FCT [Q], par un bordereau du 29 novembre 2019.

Par assignation du 1er octobre 2024, le FCT [Q], a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [Z] [N] et de Madame [G] [I] épouse [N], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2024, en recouvrement d'une somme de 43.998, 69 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 juin 2024.

Le commandement de payer a été publié le 02 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n°146).

Par acte du 02 octobre 2024, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits et les a assignés à comparaître.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 03 octobre 2024 au greffe de la juridiction.

Par un jugement en date du 27 novembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière a :
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 1.405,75 euros arrêtée au 23 octobre 2025 ;
- débouté les époux [N] de leur demande visant à leur accorder un délai d’une année pour s’acquitter du solde de leur dette ;
- constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;
- fixé la date d’adjudication au 19 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
- taxé les frais de poursuite à hauteur de 4.407, 81 Euros ;
- condamné les époux [N] à verser la somme de 1.500 Euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.




Par des conclusions visées le 18 mars 2026, le Fonds commun de Titrisation demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
- donner acte au FCT [Q] de son désistement pur et simple de la présente instance et enrôlée sous le numéro de RG 24/00133 ;
- constater le désistement d’instance du FCT [Q] :
- le déclarer parfait ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance sauf les frais de saisie réglés par les débiteurs ;
- constater la caducité du commandement du 12 juin 2024 signifié à Monsieur [Z] [N] et à Madame [G] [I] épouse [N] :
- prononcer la radiation des mentions concernant :
. le commandement du 12 juin 2024 signifié à Monsieur [Z] [N] et à Madame [G] [I] épouse [N] ;
. l’assignation en audience d’orientation du 1er octobre 2024 publiée au Service de la Publicité foncière de [Localité 6] 1 en marge du commandement publié le 02 août 2024 (Vol 2024 S n°146) ;
. la dénonciation du de commandement de payer valant saisie immobilière et assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits.

Au soutien de ses prétentions, le FCT [Q] indique avoir été désinteressé et en déduit que cette procédure de saisie est devenue sans objet.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente non requise

L’article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 19 mars 2026.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner sa radiation.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 de ce code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, la société demanderesse informe la juridiction de son désistement.
Sans précision, il sera considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance. 
Le débiteur saisi n’a pas formé de demande.

Il convient dès lors de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Sur les dépens :

S’agissant des dépens, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente n’est pas requise ;

Constate la caducité et Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 12 juin 2024 et publié le 02 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n°146).

Constate le désistement d’instance du Fonds commun de titrisation [Q] ; 

Déclare parfait le désistement d'instance du Fonds commun de titrisation [Q] ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)


JUGEMENT :FONDS COMMUN DE TITRISATION [Q] / [N], [I]
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P73G
N° 26/00102
Du 28 Mai 2026







































Grosse délivrée 
Me HARRAR





Expédition délivrée 
Me HARRAR
Me LACROUTS
Me NANI

Le 28 Mai 2026

Mentions :




DEMANDERESSE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION [Q] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions Code Monétaire et Financier

représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, et Maitre Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de Paris

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE


DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [G] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (ITALIE) , demeurant [Adresse 3] 
épouse de Monsieur [Z] [N] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 2001 à la mairie de [Localité 5]

représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIES SAISIES







CREANCIER INSCRIT 

La SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par un arrêt du 24 novembre 2016, confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 6 mai 2014 condamnant notamment Monsieur [N] à payer à la Société générale la somme de 39.000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.

La société générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation [Q], ci-après dénommé FCT [Q], par un bordereau du 29 novembre 2019.

Par assignation du 1er octobre 2024, le FCT [Q], a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [Z] [N] et de Madame [G] [I] épouse [N], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2024, en recouvrement d'une somme de 43.998, 69 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 juin 2024.

Le commandement de payer a été publié le 02 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n°146).

Par acte du 02 octobre 2024, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits et les a assignés à comparaître.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 03 octobre 2024 au greffe de la juridiction.

Par un jugement en date du 27 novembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière a :
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 1.405,75 euros arrêtée au 23 octobre 2025 ;
- débouté les époux [N] de leur demande visant à leur accorder un délai d’une année pour s’acquitter du solde de leur dette ;
- constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;
- fixé la date d’adjudication au 19 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
- taxé les frais de poursuite à hauteur de 4.407, 81 Euros ;
- condamné les époux [N] à verser la somme de 1.500 Euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.




Par des conclusions visées le 18 mars 2026, le Fonds commun de Titrisation demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
- donner acte au FCT [Q] de son désistement pur et simple de la présente instance et enrôlée sous le numéro de RG 24/00133 ;
- constater le désistement d’instance du FCT [Q] :
- le déclarer parfait ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance sauf les frais de saisie réglés par les débiteurs ;
- constater la caducité du commandement du 12 juin 2024 signifié à Monsieur [Z] [N] et à Madame [G] [I] épouse [N] :
- prononcer la radiation des mentions concernant :
. le commandement du 12 juin 2024 signifié à Monsieur [Z] [N] et à Madame [G] [I] épouse [N] ;
. l’assignation en audience d’orientation du 1er octobre 2024 publiée au Service de la Publicité foncière de [Localité 6] 1 en marge du commandement publié le 02 août 2024 (Vol 2024 S n°146) ;
. la dénonciation du de commandement de payer valant saisie immobilière et assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits.

Au soutien de ses prétentions, le FCT [Q] indique avoir été désinteressé et en déduit que cette procédure de saisie est devenue sans objet.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente non requise

L’article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 19 mars 2026.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner sa radiation.

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 de ce code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, la société demanderesse informe la juridiction de son désistement.
Sans précision, il sera considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance. 
Le débiteur saisi n’a pas formé de demande.

Il convient dès lors de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Sur les dépens :

S’agissant des dépens, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.









PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente n’est pas requise ;

Constate la caducité et Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 12 juin 2024 et publié le 02 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n°146).

Constate le désistement d’instance du Fonds commun de titrisation [Q] ; 

Déclare parfait le désistement d'instance du Fonds commun de titrisation [Q] ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:47:30.106Z.