Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 12 mai 2026, n° 25/01666
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2019, Madame [J] [Y] a souscrit deux contrats de prêt n° 19 945399 et 2002 6769 auprès du Crédit Municipal de Marseille mettant en gage des bijoux appartenant à Madame [M] [F]. Madame [J] [Y] est décédée laissant trois héritiers. Madame [V] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont, par courriers du 12 février et du 15 novembre 2024, autorisé le Crédit Municipal à restituer les bijoux appartenant à Madame [M] [F]. Face au refus de Madame [O] [Z] d’autoriser la restitution des bijoux à son propriétaire, Madame [M] [F] a saisi un conciliateur de justice pour tenter de résoudre amiablement ce litige. Un procès-verbal de carence a été dressé le 8 octobre 2024. Par assignation du 9 juillet 2025, Madame [M] [F] a attrait Madame [O] [Z] devant le tribunal de proximité de Marseille aux fins de la voir condamner, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article D514-1 du code monétaire et financier, à lui payer : - 529,92 euros (somme à parfaire au jour où la décision sera rendue) au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, - 2.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - et d’ordonner à Madame [O] [Z] la remise à Madame [M] [F] de l'attestation de désistement dans les formes requises par le Crédit Municipal et permettant à Madame [M] [F] de récupérer ses bijoux mis en gage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Après deux renvois et une réouverture des débats, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026. A cette audience, Madame [M] [F], représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance. Citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [Z] n’a pas comparu ni été représentée. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la tentative préalable de conciliation L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de carence a été dressé le 8 octobre 2024 qu’une conciliation préalable a été tentée. La présente demande sera déclarée recevable. Sur l’injonction de produire l’attestation de désistement Il résulte des dispositions de l’article D514-1 du code monétaire et financier que « Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs. Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile. Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens ». Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Selon l’article 545 du même code « nul ne peut être contraint de céder sa propriété (…) » Il est de jurisprudence constante que la propriété d’un bien meuble se prouve par tous moyens. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». En l’espèce, Madame [M] [F] atteste du prêt sur gage accordé le 16 décembre 2019 à Madame [J] [Y] contre 10 bijoux en or. Elle produits deux attestations de Mesdames [A] [C] et [W] [G] datées du 20 novembre 2024 attestant de la propriété de ces bijoux, et de leur prêt à Madame [J] [Y] aux fins de gage auprès du crédit municipal de Marseille. Elle produit en outre : - un courrier de désistement de Madame [V] [Z] en date du 12 février 2024, confirmant le décès de sa mère, Madame [J] [Y] et son impossibilité subséquente de rendre les bijoux déposés par Madame [M] [F], confirmant la propriété de ces bijoux par Madame [M] [F] et ajoutant que sa sœur, Madame [Z] [O] a tenté de monnayer cette attestation contre la somme de 200 euros ; - un courrier de Monsieur [D] [Z] en date du 15 novembre 2024, confirmant le décès de sa mère, Madame [J] [Y], l’absence de testament, de tout autre héritier et de contrat de mariage, l’absence de contestation de la succession et autorisant le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ; - Un courrier recommandé avec accusé réception adressé le 22 février 2024, par son conseil, à Madame [O] [Z], sollicitant de cette dernière la rédaction de l’autorisation de restitution adressée en pièce jointe et rappelant que la signature de ce document ne saurait être conditionné au paiement d’une somme d’argent, sauf à constituer une infraction pénale ; ce courrier est demeuré sans réponse. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la propriété des bijoux mis en gage, attestée par deux témoignages, n’est pas contestée par deux des trois héritiers de l’engagiste. L’opposition de Madame [O] [Z] à la reprise de possession des bijoux dont Madame [O] [Z] est propriétaire, sans aucun fondement faute de réponse, fait obstacle à la pleine jouissance de son droit de propriété. Dès lors, il convient d’enjoindre à Madame [O] [Z] de remettre à Madame [M] [F] l'attestation de désistement dans les formes requises par le Crédit Municipal afin de lui permettre de récupérer ses bijoux mis en gage. Compte tenu de la résistance de Madame [O] [Z] à délivrer ce document depuis plus de deux ans, la présente injonction sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Madame [M] [F] justifie du règlement des frais de prolongation auprès du Crédit Municipal du contrat afin d’éviter que les biens ne soient vendus aux enchères pour les mois d’avril à octobre 2023, d’octobre 2023 à avril 2024, pour un montant de 129,45 euros. Les prolongations postérieures ne sont pas justifiées. L’acquittement des frais de prolongation des contrats est directement imputable au refus de Madame [O] [Z], qui sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Madame [M] [F] au titre de son préjudice matériel. Par ailleurs, la crainte de voir ses bijoux vendus aux enchères alors qu’elle les avait gracieusement prêtés à son amie décédée lui cause indéniablement un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros et à laquelle Madame [O] [Z] sera également condamnée. Sur les demandes accessoires Madame [O] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Madame [M] [F] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l'action de Madame [M] [F] CONDAMNE Madame [O] [Z] à remettre à Madame [M] [F] l'attestation de désistement dans les formes requises par le Crédit Municipal afin de lui permettre de récupérer ses bijoux mis en gage selon contrats n° 19 945399 et 2002 6769 ; DIT qu’en l’absence de justification de la remise de l’attestation Madame [O] [Z] sera condamnée la remettre sous une astreinte provisoirement fixée à 10 euros par jour de retard pendant un délai de 150 jours, qui commencera à courir à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Madame [M] [F] les sommes de : 129,45 euros au titre de son préjudice matériel, 300 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Madame [M] [F] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés. La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Mai 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier lors débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 10 Février 2026 GROSSE : Le 12 mai 2026 à Me Charlotte MOREAU-CARON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/01666 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GID PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [F] née le 30 Janvier 1954 à SIDI BEL ABBÈS (ALGERIE), demeurant 24 Boulevard Chave - 13005 MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/001169 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Charlotte MOREAU-CARON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [O] [Z], domiciliée : chez M. [Z] [U], 68 Boulevard des Alpes - 13012 MARSEILLE non comparante 1 EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2019, Madame [J] [Y] a souscrit deux contrats de prêt n° 19 945399 et 2002 6769 auprès du Crédit Municipal de Marseille mettant en gage des bijoux appartenant à Madame [M] [F]. Madame [J] [Y] est décédée laissant trois héritiers. Madame [V] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont, par courriers du 12 février et du 15 novembre 2024, autorisé le Crédit Municipal à restituer les bijoux appartenant à Madame [M] [F]. Face au refus de Madame [O] [Z] d’autoriser la restitution des bijoux à son propriétaire, Madame [M] [F] a saisi un conciliateur de justice pour tenter de résoudre amiablement ce litige. Un procès-verbal de carence a été dressé le 8 octobre 2024. Par assignation du 9 juillet 2025, Madame [M] [F] a attrait Madame [O] [Z] devant le tribunal de proximité de Marseille aux fins de la voir condamner, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article D514-1 du code monétaire et financier, à lui payer : - 529,92 euros (somme à parfaire au jour où la décision sera rendue) au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, - 2.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - et d’ordonner à Madame [O] [Z] la remise à Madame [M] [F] de l'attestation de désistement dans les formes requises par le Crédit Municipal et permettant à Madame [M] [F] de récupérer ses bijoux mis en gage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Après deux renvois et une réouverture des débats, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026. A cette audience, Madame [M] [F], représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance. Citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [Z] n’a pas comparu ni été représentée. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la tentative préalable de conciliation L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de carence a été dressé le 8 octobre 2024 qu’une conciliation préalable a été tentée. La présente demande sera déclarée recevable. Sur l’injonction de produire l’attestation de désistement Il résulte des dispositions de l’article D514-1 du code monétaire et financier que « Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs. Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile. Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens ». Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Selon l’article 545 du même code « nul ne peut être contraint de céder sa propriété (…) » Il est de jurisprudence constante que la propriété d’un bien meuble se prouve par tous moyens. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». En l’espèce, Madame [M] [F] atteste du prêt sur gage accordé le 16 décembre 2019 à Madame [J] [Y] contre 10 bijoux en or. Elle produits deux attestations de Mesdames [A] [C] et [W] [G] datées du 20 novembre 2024 attestant de la propriété de ces bijoux, et de leur prêt à Madame [J] [Y] aux fins de gage auprès du crédit municipal de Marseille. Elle produit en outre : - un courrier de désistement de Madame [V] [Z] en date du 12 février 2024, confirmant le décès de sa mère, Madame [J] [Y] et son impossibilité subséquente de rendre les bijoux déposés par Madame [M] [F], confirmant la propriété de ces bijoux par Madame [M] [F] et ajoutant que sa sœur, Madame [Z] [O] a tenté de monnayer cette attestation contre la somme de 200 euros ; - un courrier de Monsieur [D] [Z] en date du 15 novembre 2024, confirmant le décès de sa mère, Madame [J] [Y], l’absence de testament, de tout autre héritier et de contrat de mariage, l’absence de contestation de la succession et autorisant le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ; - Un courrier recommandé avec accusé réception adressé le 22 février 2024, par son conseil, à Madame [O] [Z], sollicitant de cette dernière la rédaction de l’autorisation de restitution adressée en pièce jointe et rappelant que la signature de ce document ne saurait être conditionné au paiement d’une somme d’argent, sauf à constituer une infraction pénale ; ce courrier est demeuré sans réponse. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la propriété des bijoux mis en gage, attestée par deux témoignages, n’est pas contestée par deux des trois héritiers de l’engagiste. L’opposition de Madame [O] [Z] à la reprise de possession des bijoux dont Madame [O] [Z] est propriétaire, sans aucun fondement faute de réponse, fait obstacle à la pleine jouissance de son droit de propriété. Dès lors, il convient d’enjoindre à Madame [O] [Z] de remettre à Madame [M] [F] l'attestation de désistement dans les formes requises par le Crédit Municipal afin de lui permettre de récupérer ses bijoux mis en gage. Compte tenu de la résistance de Madame [O] [Z] à délivrer ce document depuis plus de deux ans, la présente injonction sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Madame [M] [F] justifie du règlement des frais de prolongation auprès du Crédit Municipal du contrat afin d’éviter que les biens ne soient vendus aux enchères pour les mois d’avril à octobre 2023, d’octobre 2023 à avril 2024, pour un montant de 129,45 euros. Les prolongations postérieures ne sont pas justifiées. L’acquittement des frais de prolongation des contrats est directement imputable au refus de Madame [O] [Z], qui sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Madame [M] [F] au titre de son préjudice matériel. Par ailleurs, la crainte de voir ses bijoux vendus aux enchères alors qu’elle les avait gracieusement prêtés à son amie décédée lui cause indéniablement un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros et à laquelle Madame [O] [Z] sera également condamnée. Sur les demandes accessoires Madame [O] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Madame [M] [F] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l'action de Madame [M] [F] CONDAMNE Madame [O] [Z] à remettre à Madame [M] [F] l'attestation de désistement dans les formes requises par le Crédit Municipal afin de lui permettre de récupérer ses bijoux mis en gage selon contrats n° 19 945399 et 2002 6769 ; DIT qu’en l’absence de justification de la remise de l’attestation Madame [O] [Z] sera condamnée la remettre sous une astreinte provisoirement fixée à 10 euros par jour de retard pendant un délai de 150 jours, qui commencera à courir à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Madame [M] [F] les sommes de : 129,45 euros au titre de son préjudice matériel, 300 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Madame [M] [F] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés. La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:07:58.179Z.