Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 11 mai 2026, n° 24/01287
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 16 Mars 2026 délibéré au : 11 Mai 2026 N° RG 24/01287 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6KW COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hugo CASTRES CCC à Maître PAPET-BADENES Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur et Madame [O] [F] ont contracté le 11 juin 2020 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée un emprunt de 18.000 euros remboursable en 84 mensualités de 264,79 euros au taux de 3,58 % à compter du 25 juillet 2020. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 19 décembre 2022. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 11 janvier 2023 réceptionné le 25 janvier 2023. Par acte introductif d'instance en date du 26 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a fait citer Monsieur et Madame [O] [F] en paiement solidaire des sommes suivantes : - 12.455,46 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,58 % à compter du 11 janvier 2023, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un jugement en date du 12 janvier 2026 a ordonné une réouverture des débats. A l'audience du 16 mars 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a maintenu ses demandes sauf à solliciter une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [O] [F] concluent à la déchéance du droit aux intérêts et ils sollicitent la somme de 12.455 euros à titre de dommages et intérêts. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs
SUR CE, Sur la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur et Madame [O] [F] exposent que l'offre de crédit ne précise pas la date de mise à disposition des fonds, ni la date de mise en paiement. De plus, l'offre ne permet pas de connaître l'hypothèse utilisée pour procéder au calcul du TAEG. Enfin, le montant total dû ne peut être déterminé compte tenu des mensualités d'assurance. Ils concluent donc à la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation. En ce qui concerne la date de mise à disposition des fonds et la date de mise en paiement, l'offre précise une mise à disposition le 15ème jour suivant l'acceptation et elle précise qu'elle suit l'hypothèse où le capital est immédiatement mis à disposition avec une première mensualité dans les 30 jours. En conséquence, la date est connue, ainsi que l'échéancier, il n'y a donc pas lieu à irrégularité de ce chef. En ce qui concerne l'hypothèse utilisée pour procéder au calcul du TAEG, l'offre indique un taux de 3,942 % dans l'hypothèse où le capital est immédiatement mis à disposition avec une première mensualité dans les 30 jours. Il n'y a donc pas lieu à irrégularité de ce chef. En ce qui concerne le montant total dû, il est indiqué une somme de 20.579,16 euros hors assurance et une somme de 22.242,36 euros, assurance comprise. Il n'y a donc pas lieu à irrégularité de ce chef. Sur la responsabilité de la banque, Monsieur et Madame [O] [F] font valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a mal évalué leur solvabilité car elle ne prend pas en compte leur mensualité de crédit déjà en cours. Ils concluent donc à la responsabilité de la banque et à l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la demande au visa de l'article L. 312-14 du code civil. Mais il convient de noter qu'ils font mention d'une mensualité d'un prêt immobilier débutant en janvier 2021, soit postérieurement à la présente offre. Cela ne pouvait donc entrer dans l'évaluation de leur solvabilité. Il convient donc de les débouter de ce chef de demande. Sur la demande en paiement, en vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale. Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a prononcé la déchéance du terme le 11 janvier 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi : - capital restant dû : 12.824,30 euros - échéances échues et impayées : 1.523,82 euros - acomptes : - 3.000,00 euros TOTAL 11.348,12 euros La créance est donc justifiée pour la somme de 11.348,12 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter du 25 janvier 2023. Il convient de condamner les débiteurs solidairement au paiement Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux bien supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant. Sur les demandes annexes, Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 800 euros l'indemnité due à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [O] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 11.348,12 euros avec intérêts au taux de 3,58 % à compter du 25 janvier 2023 ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [O] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [O] [F] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 2026/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 11 Mai 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Route de Paris La Garde 44949 NANTES CEDEX représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEURS : Madame [H] [O] [F] 4 rue du Clos Champetre ZAC La Laiterie 44118 LA CHEVROLIERE Monsieur [Q] [O] [F] 4 rue du Clos Champetre ZAC La Laiterie 44118 LA CHEVROLIERE représentés par Me Julie PAPET-BADENES, avocat au barreau de NANTES - 8 D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 16 Mars 2026 délibéré au : 11 Mai 2026 N° RG 24/01287 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6KW COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hugo CASTRES CCC à Maître PAPET-BADENES Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur et Madame [O] [F] ont contracté le 11 juin 2020 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée un emprunt de 18.000 euros remboursable en 84 mensualités de 264,79 euros au taux de 3,58 % à compter du 25 juillet 2020. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 19 décembre 2022. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 11 janvier 2023 réceptionné le 25 janvier 2023. Par acte introductif d'instance en date du 26 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a fait citer Monsieur et Madame [O] [F] en paiement solidaire des sommes suivantes : - 12.455,46 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,58 % à compter du 11 janvier 2023, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un jugement en date du 12 janvier 2026 a ordonné une réouverture des débats. A l'audience du 16 mars 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a maintenu ses demandes sauf à solliciter une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [O] [F] concluent à la déchéance du droit aux intérêts et ils sollicitent la somme de 12.455 euros à titre de dommages et intérêts. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Sur la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur et Madame [O] [F] exposent que l'offre de crédit ne précise pas la date de mise à disposition des fonds, ni la date de mise en paiement. De plus, l'offre ne permet pas de connaître l'hypothèse utilisée pour procéder au calcul du TAEG. Enfin, le montant total dû ne peut être déterminé compte tenu des mensualités d'assurance. Ils concluent donc à la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation. En ce qui concerne la date de mise à disposition des fonds et la date de mise en paiement, l'offre précise une mise à disposition le 15ème jour suivant l'acceptation et elle précise qu'elle suit l'hypothèse où le capital est immédiatement mis à disposition avec une première mensualité dans les 30 jours. En conséquence, la date est connue, ainsi que l'échéancier, il n'y a donc pas lieu à irrégularité de ce chef. En ce qui concerne l'hypothèse utilisée pour procéder au calcul du TAEG, l'offre indique un taux de 3,942 % dans l'hypothèse où le capital est immédiatement mis à disposition avec une première mensualité dans les 30 jours. Il n'y a donc pas lieu à irrégularité de ce chef. En ce qui concerne le montant total dû, il est indiqué une somme de 20.579,16 euros hors assurance et une somme de 22.242,36 euros, assurance comprise. Il n'y a donc pas lieu à irrégularité de ce chef. Sur la responsabilité de la banque, Monsieur et Madame [O] [F] font valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a mal évalué leur solvabilité car elle ne prend pas en compte leur mensualité de crédit déjà en cours. Ils concluent donc à la responsabilité de la banque et à l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la demande au visa de l'article L. 312-14 du code civil. Mais il convient de noter qu'ils font mention d'une mensualité d'un prêt immobilier débutant en janvier 2021, soit postérieurement à la présente offre. Cela ne pouvait donc entrer dans l'évaluation de leur solvabilité. Il convient donc de les débouter de ce chef de demande. Sur la demande en paiement, en vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale. Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a prononcé la déchéance du terme le 11 janvier 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi : - capital restant dû : 12.824,30 euros - échéances échues et impayées : 1.523,82 euros - acomptes : - 3.000,00 euros TOTAL 11.348,12 euros La créance est donc justifiée pour la somme de 11.348,12 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter du 25 janvier 2023. Il convient de condamner les débiteurs solidairement au paiement Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux bien supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant. Sur les demandes annexes, Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 800 euros l'indemnité due à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [O] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 11.348,12 euros avec intérêts au taux de 3,58 % à compter du 25 janvier 2023 ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [O] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [O] [F] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T13:32:25.933Z.