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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 5 mai 2026, n° 26/00103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre du 25 juin 2021 n°48406478, acceptée le 30 juin 2021, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE a consenti à Madame [C] [X] un contrat de regroupement de crédits d’un montant total de 36 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 291,29 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 2,60 % et un taux annuel effectif global de 4,17 %. Le contrat comprenait regroupement de 4 crédits amortissables et d’un crédit à la consommation, outre le prêt de la somme de 6 998 €.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 juillet 2025, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE a fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme principale de 35 449,85 euros au titre du prêt n°48406478, avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025, à titre subsidiaire, avec intérêts à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise : constater les manquements graves et réitérés de Madame [C] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- dans ce cas, la condamner à lui payer la somme de 35 449,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- en tout état de cause : la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 10 février 2026, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.

Elle fait valoir qu’un plan de surendettement est en cours, qu’une phase amiable est engagée entre les parties et que la vente du bien immobilier de la débitrice est envisagée afin d’apurer la dette.

Pour le surplus de ses moyens, il est renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [C] [X], comparante en personne, demande l’octroi de délais de paiement pour la somme mensuelle de 150 euros.

Elle indique notamment qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement, qu’elle a deux enfants adultes à charge de 27 ans et de 19 ans, ce dernier devant quitter le domicile en septembre 2026. Elle précise être en arrêt maladie depuis le 16 mars 2024 suite à un accident de voiture. Elle fait valoir qu’elle possède un bien immobilier estimé à 225 000 euros, dont la Banque de France accepte la mise en vente dans le cadre du plan de surendettement.

Conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a interrogé les parties sur le respect des obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme).

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et compte tenu du plan amiable de surendettement en cours, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le constat de la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.

L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Le contrat de prêt contient en l’espèce une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, majorées des intérêts échus et non payés (article 5.8.1 Cas d’exigibilité anticipée du prêt).

Néanmoins, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE ne justifie pas avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure préalable à la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 juillet 2025.
À défaut de mise en demeure préalable, elle ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme dans ces conditions. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE. 

La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résolution judiciaire du contrat :

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application des articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution judiciaire, qui met fin au contrat, prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l’espèce, il résulte des explications et pièces produites par les parties que Madame [C] [X] a souscrit un crédit d’un montant de 36 000 euros, sur une durée de 144 mois de 291,29 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 2,60 % et un taux annuel effectif global de 4,17 %, dont elle n’a pas remboursé les mensualités à leur échéance pour les mois de mai et juin 2022, puis entre les mois de décembre 2022 et octobre 2023. Le remboursement des échéances a par la suite été repris dans le cadre de l’application d’un plan de surendettement comportant mesures amiables de rééchelonnement des dettes.

La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE apparaît dès lors bien fondée en sa demande de résolution judiciaire du crédit, compte tenu des manquements répétés de Madame [C] [X] à son obligation essentielle de remboursement.

À défaut de mise en demeure notifiée par la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE et de précision sur la date précise de mise en œuvre du plan de surendettement, la résolution judiciaire prendra effet au jour de l’assignation en justice du 19 janvier 2026.

Sur la demande en paiement :

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article L.312-14 du même code, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur ».

Selon l’article L. 312-16 du même code, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 », s’agissant du fichier national des incidents de paiement des crédits à la consommation (FICP).

L’article L. 341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

En l’espèce, il n’est pas justifié que la société demanderesse ait consulté de manière utile le FICP préalablement à la conclusion du contrat de regroupement de crédit. La consultation du fichier n’est en effet intervenue que le 8 juillet 2021, soit 8 jours après la conclusion du contrat et 13 jours après l’offre réalisée par le créancier, ceci alors même qu’il existait un doute sur la solvabilité de la débitrice, s’agissant d’un regroupement de crédits.

Dans ces conditions, la solvabilité de Madame [C] [X] n’a pas été suffisamment vérifiée.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE.

Sur les sommes dues :

Par application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.

Aussi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc d’imputer l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur, depuis l’origine, au remboursement du capital.

En l’espèce, au regard de l’historique et du décompte produits il convient de condamner Madame [C] [X] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE la somme de 27 983,03 euros en échéances impayées et capital restant dû, conformément à un historique de prêt arrêté au mois de septembre 2024 et au décompte de créance arrêté au 21 novembre 2025.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, afin d’assurer son caractère effectif et dissuasif, conformément au droit de l’Union européenne, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Lorsque le débiteur est engagé dans une procédure de surendettement, les dispositions du Livre VII du code de la consommation (articles L. 711-1 et suivants) permettent à la commission de recommander ou d’imposer des mesures telles que le rééchelonnement, la réduction des intérêts ou l’effacement partiel. Les délais judiciaires doivent être compatibles avec un éventuel plan de surendettement, sans en modifier les termes.

Ainsi, le juge peut accorder des délais de paiement lorsque la situation financière du débiteur le justifie, à condition que ces mesures n’entravent pas l’exécution d’un plan de surendettement en cours.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la commission de surendettement du Val-d’Oise a arrêté un plan conventionnel de redressement définitif le 26 janvier 2026, prévoyant le règlement de la dette sur 24 mois. À l’audience, Madame [C] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros et demande l’application de ce plan de surendettement. 

Compte tenu de l’approbation définitive du plan de redressement du 26 janvier 2026, par la commission de surendettement et les créanciers, il y a lieu d’autoriser Madame [C] [X] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros pendant une durée de 24 mois en application du plan de surendettement.

Il est rappelé que les dispositions du plan de surendettement s’appliquent en priorité aux parties tant qu’il est en cours.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE sera déboutée de sa demande de ce chef.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE recevable et non forclose en ses demandes ;

REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit auprès de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE le 30 juin 2021 par Madame [C] [X], valant regroupement de crédits et prêt personnel pour un montant total de 36 000 €, aux torts de la débitrice ;

DIT que la résolution judiciaire ainsi prononcée prend effet au 19 janvier 2026, date de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE la somme de 27 983,03 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme ne produit pas d’intérêts, même au taux légal ;

DÉBOUTE la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

AUTORISE Madame [C] [X] à s’acquitter de sa dette par des mensualités de 150 euros en 24 versements devant apurer la dette en principal ;

DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette est apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4] le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00103 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCCU

MINUTE N° : 26/00507




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : 








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

--------------------

JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE



DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,


DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Février 2026


DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier, 











EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre du 25 juin 2021 n°48406478, acceptée le 30 juin 2021, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE a consenti à Madame [C] [X] un contrat de regroupement de crédits d’un montant total de 36 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 291,29 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 2,60 % et un taux annuel effectif global de 4,17 %. Le contrat comprenait regroupement de 4 crédits amortissables et d’un crédit à la consommation, outre le prêt de la somme de 6 998 €.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 juillet 2025, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE a fait assigner Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme principale de 35 449,85 euros au titre du prêt n°48406478, avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025, à titre subsidiaire, avec intérêts à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise : constater les manquements graves et réitérés de Madame [C] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- dans ce cas, la condamner à lui payer la somme de 35 449,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- en tout état de cause : la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 10 février 2026, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.

Elle fait valoir qu’un plan de surendettement est en cours, qu’une phase amiable est engagée entre les parties et que la vente du bien immobilier de la débitrice est envisagée afin d’apurer la dette.

Pour le surplus de ses moyens, il est renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [C] [X], comparante en personne, demande l’octroi de délais de paiement pour la somme mensuelle de 150 euros.

Elle indique notamment qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement, qu’elle a deux enfants adultes à charge de 27 ans et de 19 ans, ce dernier devant quitter le domicile en septembre 2026. Elle précise être en arrêt maladie depuis le 16 mars 2024 suite à un accident de voiture. Elle fait valoir qu’elle possède un bien immobilier estimé à 225 000 euros, dont la Banque de France accepte la mise en vente dans le cadre du plan de surendettement.

Conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a interrogé les parties sur le respect des obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme).

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et compte tenu du plan amiable de surendettement en cours, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le constat de la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.

L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Le contrat de prêt contient en l’espèce une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, majorées des intérêts échus et non payés (article 5.8.1 Cas d’exigibilité anticipée du prêt).

Néanmoins, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE ne justifie pas avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure préalable à la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 juillet 2025.
À défaut de mise en demeure préalable, elle ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme dans ces conditions. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE. 

La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résolution judiciaire du contrat :

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application des articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution judiciaire, qui met fin au contrat, prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l’espèce, il résulte des explications et pièces produites par les parties que Madame [C] [X] a souscrit un crédit d’un montant de 36 000 euros, sur une durée de 144 mois de 291,29 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 2,60 % et un taux annuel effectif global de 4,17 %, dont elle n’a pas remboursé les mensualités à leur échéance pour les mois de mai et juin 2022, puis entre les mois de décembre 2022 et octobre 2023. Le remboursement des échéances a par la suite été repris dans le cadre de l’application d’un plan de surendettement comportant mesures amiables de rééchelonnement des dettes.

La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE apparaît dès lors bien fondée en sa demande de résolution judiciaire du crédit, compte tenu des manquements répétés de Madame [C] [X] à son obligation essentielle de remboursement.

À défaut de mise en demeure notifiée par la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE et de précision sur la date précise de mise en œuvre du plan de surendettement, la résolution judiciaire prendra effet au jour de l’assignation en justice du 19 janvier 2026.

Sur la demande en paiement :

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article L.312-14 du même code, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur ».

Selon l’article L. 312-16 du même code, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 », s’agissant du fichier national des incidents de paiement des crédits à la consommation (FICP).

L’article L. 341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

En l’espèce, il n’est pas justifié que la société demanderesse ait consulté de manière utile le FICP préalablement à la conclusion du contrat de regroupement de crédit. La consultation du fichier n’est en effet intervenue que le 8 juillet 2021, soit 8 jours après la conclusion du contrat et 13 jours après l’offre réalisée par le créancier, ceci alors même qu’il existait un doute sur la solvabilité de la débitrice, s’agissant d’un regroupement de crédits.

Dans ces conditions, la solvabilité de Madame [C] [X] n’a pas été suffisamment vérifiée.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE.

Sur les sommes dues :

Par application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.

Aussi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc d’imputer l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur, depuis l’origine, au remboursement du capital.

En l’espèce, au regard de l’historique et du décompte produits il convient de condamner Madame [C] [X] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE la somme de 27 983,03 euros en échéances impayées et capital restant dû, conformément à un historique de prêt arrêté au mois de septembre 2024 et au décompte de créance arrêté au 21 novembre 2025.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, afin d’assurer son caractère effectif et dissuasif, conformément au droit de l’Union européenne, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Lorsque le débiteur est engagé dans une procédure de surendettement, les dispositions du Livre VII du code de la consommation (articles L. 711-1 et suivants) permettent à la commission de recommander ou d’imposer des mesures telles que le rééchelonnement, la réduction des intérêts ou l’effacement partiel. Les délais judiciaires doivent être compatibles avec un éventuel plan de surendettement, sans en modifier les termes.

Ainsi, le juge peut accorder des délais de paiement lorsque la situation financière du débiteur le justifie, à condition que ces mesures n’entravent pas l’exécution d’un plan de surendettement en cours.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la commission de surendettement du Val-d’Oise a arrêté un plan conventionnel de redressement définitif le 26 janvier 2026, prévoyant le règlement de la dette sur 24 mois. À l’audience, Madame [C] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros et demande l’application de ce plan de surendettement. 

Compte tenu de l’approbation définitive du plan de redressement du 26 janvier 2026, par la commission de surendettement et les créanciers, il y a lieu d’autoriser Madame [C] [X] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros pendant une durée de 24 mois en application du plan de surendettement.

Il est rappelé que les dispositions du plan de surendettement s’appliquent en priorité aux parties tant qu’il est en cours.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. 

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE sera déboutée de sa demande de ce chef.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE recevable et non forclose en ses demandes ;

REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit auprès de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE le 30 juin 2021 par Madame [C] [X], valant regroupement de crédits et prêt personnel pour un montant total de 36 000 €, aux torts de la débitrice ;

DIT que la résolution judiciaire ainsi prononcée prend effet au 19 janvier 2026, date de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE la somme de 27 983,03 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme ne produit pas d’intérêts, même au taux légal ;

DÉBOUTE la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

AUTORISE Madame [C] [X] à s’acquitter de sa dette par des mensualités de 150 euros en 24 versements devant apurer la dette en principal ;

DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette est apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;

CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’[Localité 1] ET DE LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4] le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:59:12.658Z.