notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 7 mai 2026, n° 25/01776

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 23 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [E] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros, remboursable au taux nominal de 6,79 % (soit un TAEG de 7,01 %) en 84 mensualités de 116,59 euros pour les six premières et 235,32 euros pour les soixante-dix-huit suivantes.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le débiteur le 17 avril 2025, la société prêteuse a mis en demeure l'emprunteur de régulariser un impayé s'élevant à 235,32 euros, dans un délai de dix jours à compter de la première présentation du courrier, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 14 mai 2025, la société prêteuse a notifié à M. [W] la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement, sous huit jours, de la somme de 15 843,08 euros. 

Par contrat du 5 juin 2025, la société BNP Paribas Personnal Finance a cédé sa créance à la SÀRL de droit luxembourgeois LC ASSET 2. 

Cette cession de créance a été notifiée au débiteur par lettre du 20 juin 2025. 

Par assignation signifiée le 27 novembre 2025, la SÀRL de droit luxembourgeois LC ASSET 2 a fait attraire M. [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin d'obtenir que soit constaté la déchéance du terme ou, subsidiairement, prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, ainsi que le paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 14 195,63 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,79 % à compter du 4 octobre 2024,
- 1 135,65 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résolution de 8 % ; 
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont plus été payées à compter du 4 novembre 2024, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2025, rendant la totalité de la dette exigible et subsidiairement, que cette inexécution présente une gravité suffisante pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026.
 
La société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office. 

La société LC ASSET 2 a joint à son dossier de plaidoirie une note par laquelle elle soutient que son action n'est pas forclose, puisque le premier incident de paiement date du 4 novembre 2024, soit il y a moins de deux ans. Elle précise avoir respecté le droit de rétractation, comme en témoignent la présence du bordereau et la date de déblocage des fonds. Elle ajoute avoir consulté le FICP, étudié la solvabilité de l'emprunteur et communiqué la fiche d'information précontractuelle et la notice relative à l'assurance. La société LC ASSET 2 ajoute encore que le contrat a été régulièrement signé électroniquement et que la déchéance du terme a été prononcée à la suite d'une mise en demeure respectant un délai raisonnable. 

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, M. [E] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a au demeurant adressé un courrier électronique au greffe de la juridiction, afin de solliciter le renvoi de l'audience du 8 janvier 2026, ce qu'il a obtenu, de sorte qu'il est certain qu'il a eu connaissance de l'assignation. 
Il a été régulièrement convoqué à l'audience de renvoi où le dossier a été retenu. Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026 prorogée au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance du terme et la résiliation

Sur l'acquisition de la clause de déchéance du terme

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1225, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 
L'offre de prêt stipule, en page 19 que " le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ". 

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R. 632-1, alinéa 2, du Code de la consommation dispose que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L'article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du Code de la consommation ajoute que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ".

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'appréciation du déséquilibre significatif d'une clause permettant au preneur de prononcer la déchéance du terme suppose, pour la juridiction, d'examiner si cette faculté dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En outre, la clause prévoyant la déchéance du terme doit laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation avant que la déchéance du terme ne puisse être prononcée. 

Ces critères servent de faisceau d'indices pour apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif. 
En l'espèce, une clause de déchéance du terme ne présente pas, par nature, un caractère abusif. 
En revanche, la clause insérée dans le contrat ne définit pas clairement la " défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ", laissant ainsi à l'organisme prêteur la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt de 15 000 euros durant 84 mois. 

En outre, si elle prévoit bien que le prononcé de la déchéance du terme doit suivre une mise en demeure préalable du débiteur, la clause ne précise pas la durée du délai qui lui est laissé pour régulariser la situation. Une telle formulation laisse également sur ce point à la libre appréciation du prêteur, le délai qu'il laisse à son cocontractant pour régulariser la situation. 

Ainsi, la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat d'une somme importante, sans qu'un délai raisonnable soit prévu, alors qu'il était censé pouvoir la rembourser sur le long terme. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Le caractère abusif de cette clause apparaît d'autant plus que le prêteur a entendu s'en prévaloir et a sommé M. [W] de régler 235,32 euros dans le délai de dix jours, délai particulièrement court compte tenu du montant du prêt et des enjeux en cas de non-paiement.

Il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Sur la demande subsidiaire au titre de la résiliation judiciaire du contrat

L'article 1224 du Code civil précité permet au juge de prononcer la résolution judiciaire du contrat dès lors qu'est démontré un manquement suffisamment grave du débiteur dans l'exécution de son obligation. 

En application de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont payées de manière irrégulière depuis le mois de septembre 2024, si à la date du prononcé de la déchéance du terme le montant total des impayés ne s'élève qu'à 489,46 euros, correspondant à deux échéances impayées, de nombreuses échéances précédentes ont fait l'objet d'annulation d'impayés, sans que l'organisme prêteur ne s'explique sur ces points. 

Il n'en reste pas moins que ces paiements irréguliers et l'absence de paiement de deux échéances, alors que l'obligation de rembourser le capital emprunté et les intérêts figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur. 
Ces manquements caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur. 

Cette résolution sera en conséquence prononcée, au jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

L'article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 avril 2026.

L'article L. 312-39 même code prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 1342-10 du Code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l'échéance du 4 avril 2025, en raison des annulations des retards antérieurs. La demande effectuée le 27 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur le fond

Sur la régularité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts

Sur la signature du contrat

Aux termes de l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.


Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

- la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du Code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

- la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, la signature du contrat de prêt a été réalisée électroniquement et repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un PSCE, Docusign France. 
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la validité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 1er décembre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 novembre 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la régularité de la formation du contrat

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 

La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, tel que prévu par l'article L. 312-16 du même code et à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge tel que le prévoit l'article L. 341-2 du même code, étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

En l'espèce, la vérification de la solvabilité de M. [W] ne repose sur aucune " fiche dialogue revenus et charges " versée aux débats. Il ne figure aucun élément concernant les charges qui pèsent sur l'emprunteur. Seule une fiche de paie, pour le mois d'octobre 2023 est produite et mentionne un salaire de 3 367,8 euros. 

Ce seul élément est largement insuffisant pour permettre à l'organisme prêteur d'effectuer une analyse sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur. 

Au regard de ce manquement, la société LC ASSET 2 sera déchue du droit aux intérêts et autres pénalités, à compter de la date de conclusion du contrat. 

Sur le montant de la créance 

Aux termes de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du Code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 311-48 du même code excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LC ASSET 2 à hauteur de la somme de 12 579,07 euros au titre du capital restant dû (15 000 - 2 420,93 euros de règlements déjà effectués, étant précisé qu'à défaut d'explication donnée par le prêteur, les sommes libellé " annulation de retard " ont été tenues pour des paiements, dans la mesure où elles ont remis le solde à zéro).

En conséquence M. [E] [W] est condamné à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 12 579,07 euros correspondant au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, puisque c'est à cette date que la résiliation judiciaire du contrat prendra effet, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

M. [E] [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance. 

Aux termes de l'article 700, 1o du Code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".

En l'espèce, M. [E] [W], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SÀRL LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société LC ASSET 2 ;

RÉPUTE NON ÉCRITE, car abusive, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit du 23 novembre 2023 ; 

DÉBOUTE la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause de déchéance du terme ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 23 novembre 2023 accordé par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [E] [W] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 au titre du prêt personnel souscrit par M. [E] [W] suivant offre du 23 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 la somme de 12 579,07 euros (douze mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière.


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]
 


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

 
N° RG 11.N° RG 25/01776 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2KB CIV
Minute n° 


DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. LC ASSET 2
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Me SELARL DLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR : 

Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant


SIÉGEANT : 

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement


DÉBATS à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026


JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
 
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, 
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,










EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 23 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [E] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros, remboursable au taux nominal de 6,79 % (soit un TAEG de 7,01 %) en 84 mensualités de 116,59 euros pour les six premières et 235,32 euros pour les soixante-dix-huit suivantes.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le débiteur le 17 avril 2025, la société prêteuse a mis en demeure l'emprunteur de régulariser un impayé s'élevant à 235,32 euros, dans un délai de dix jours à compter de la première présentation du courrier, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 14 mai 2025, la société prêteuse a notifié à M. [W] la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement, sous huit jours, de la somme de 15 843,08 euros. 

Par contrat du 5 juin 2025, la société BNP Paribas Personnal Finance a cédé sa créance à la SÀRL de droit luxembourgeois LC ASSET 2. 

Cette cession de créance a été notifiée au débiteur par lettre du 20 juin 2025. 

Par assignation signifiée le 27 novembre 2025, la SÀRL de droit luxembourgeois LC ASSET 2 a fait attraire M. [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin d'obtenir que soit constaté la déchéance du terme ou, subsidiairement, prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, ainsi que le paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 14 195,63 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,79 % à compter du 4 octobre 2024,
- 1 135,65 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résolution de 8 % ; 
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont plus été payées à compter du 4 novembre 2024, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2025, rendant la totalité de la dette exigible et subsidiairement, que cette inexécution présente une gravité suffisante pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026.
 
La société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office. 

La société LC ASSET 2 a joint à son dossier de plaidoirie une note par laquelle elle soutient que son action n'est pas forclose, puisque le premier incident de paiement date du 4 novembre 2024, soit il y a moins de deux ans. Elle précise avoir respecté le droit de rétractation, comme en témoignent la présence du bordereau et la date de déblocage des fonds. Elle ajoute avoir consulté le FICP, étudié la solvabilité de l'emprunteur et communiqué la fiche d'information précontractuelle et la notice relative à l'assurance. La société LC ASSET 2 ajoute encore que le contrat a été régulièrement signé électroniquement et que la déchéance du terme a été prononcée à la suite d'une mise en demeure respectant un délai raisonnable. 

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, M. [E] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a au demeurant adressé un courrier électronique au greffe de la juridiction, afin de solliciter le renvoi de l'audience du 8 janvier 2026, ce qu'il a obtenu, de sorte qu'il est certain qu'il a eu connaissance de l'assignation. 
Il a été régulièrement convoqué à l'audience de renvoi où le dossier a été retenu. Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026 prorogée au 7 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance du terme et la résiliation

Sur l'acquisition de la clause de déchéance du terme

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1225, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 
L'offre de prêt stipule, en page 19 que " le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ". 

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R. 632-1, alinéa 2, du Code de la consommation dispose que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L'article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du Code de la consommation ajoute que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ".

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'appréciation du déséquilibre significatif d'une clause permettant au preneur de prononcer la déchéance du terme suppose, pour la juridiction, d'examiner si cette faculté dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En outre, la clause prévoyant la déchéance du terme doit laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation avant que la déchéance du terme ne puisse être prononcée. 

Ces critères servent de faisceau d'indices pour apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif. 
En l'espèce, une clause de déchéance du terme ne présente pas, par nature, un caractère abusif. 
En revanche, la clause insérée dans le contrat ne définit pas clairement la " défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ", laissant ainsi à l'organisme prêteur la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt de 15 000 euros durant 84 mois. 

En outre, si elle prévoit bien que le prononcé de la déchéance du terme doit suivre une mise en demeure préalable du débiteur, la clause ne précise pas la durée du délai qui lui est laissé pour régulariser la situation. Une telle formulation laisse également sur ce point à la libre appréciation du prêteur, le délai qu'il laisse à son cocontractant pour régulariser la situation. 

Ainsi, la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat d'une somme importante, sans qu'un délai raisonnable soit prévu, alors qu'il était censé pouvoir la rembourser sur le long terme. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Le caractère abusif de cette clause apparaît d'autant plus que le prêteur a entendu s'en prévaloir et a sommé M. [W] de régler 235,32 euros dans le délai de dix jours, délai particulièrement court compte tenu du montant du prêt et des enjeux en cas de non-paiement.

Il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Sur la demande subsidiaire au titre de la résiliation judiciaire du contrat

L'article 1224 du Code civil précité permet au juge de prononcer la résolution judiciaire du contrat dès lors qu'est démontré un manquement suffisamment grave du débiteur dans l'exécution de son obligation. 

En application de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont payées de manière irrégulière depuis le mois de septembre 2024, si à la date du prononcé de la déchéance du terme le montant total des impayés ne s'élève qu'à 489,46 euros, correspondant à deux échéances impayées, de nombreuses échéances précédentes ont fait l'objet d'annulation d'impayés, sans que l'organisme prêteur ne s'explique sur ces points. 

Il n'en reste pas moins que ces paiements irréguliers et l'absence de paiement de deux échéances, alors que l'obligation de rembourser le capital emprunté et les intérêts figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur. 
Ces manquements caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur. 

Cette résolution sera en conséquence prononcée, au jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

L'article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 avril 2026.

L'article L. 312-39 même code prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 1342-10 du Code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l'échéance du 4 avril 2025, en raison des annulations des retards antérieurs. La demande effectuée le 27 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur le fond

Sur la régularité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts

Sur la signature du contrat

Aux termes de l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.


Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

- la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du Code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

- la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, la signature du contrat de prêt a été réalisée électroniquement et repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un PSCE, Docusign France. 
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la validité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 1er décembre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 novembre 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la régularité de la formation du contrat

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 

La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, tel que prévu par l'article L. 312-16 du même code et à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge tel que le prévoit l'article L. 341-2 du même code, étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

En l'espèce, la vérification de la solvabilité de M. [W] ne repose sur aucune " fiche dialogue revenus et charges " versée aux débats. Il ne figure aucun élément concernant les charges qui pèsent sur l'emprunteur. Seule une fiche de paie, pour le mois d'octobre 2023 est produite et mentionne un salaire de 3 367,8 euros. 

Ce seul élément est largement insuffisant pour permettre à l'organisme prêteur d'effectuer une analyse sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur. 

Au regard de ce manquement, la société LC ASSET 2 sera déchue du droit aux intérêts et autres pénalités, à compter de la date de conclusion du contrat. 

Sur le montant de la créance 

Aux termes de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du Code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 311-48 du même code excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LC ASSET 2 à hauteur de la somme de 12 579,07 euros au titre du capital restant dû (15 000 - 2 420,93 euros de règlements déjà effectués, étant précisé qu'à défaut d'explication donnée par le prêteur, les sommes libellé " annulation de retard " ont été tenues pour des paiements, dans la mesure où elles ont remis le solde à zéro).

En conséquence M. [E] [W] est condamné à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 12 579,07 euros correspondant au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, puisque c'est à cette date que la résiliation judiciaire du contrat prendra effet, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

M. [E] [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance. 

Aux termes de l'article 700, 1o du Code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".

En l'espèce, M. [E] [W], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SÀRL LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société LC ASSET 2 ;

RÉPUTE NON ÉCRITE, car abusive, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit du 23 novembre 2023 ; 

DÉBOUTE la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause de déchéance du terme ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 23 novembre 2023 accordé par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [E] [W] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 au titre du prêt personnel souscrit par M. [E] [W] suivant offre du 23 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 la somme de 12 579,07 euros (douze mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière.


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:36:36.762Z.