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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 7 mai 2026, n° 26/00011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [L] [R] un crédit d'un an renouvelable, utilisable par fractions et assorti d'une carte, d'un montant maximal en capital de 3 500 euros.

Le même organisme lui a également consenti un second crédit renouvelable aux mêmes caractéristiques, pour un montant maximal en capital de 6 500 euros, le 22 septembre 2022. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée, mais non réclamée datée du 21 janvier 2025, la société prêteuse a mis en demeure l'emprunteur de régulariser un impayé s'élevant à 1 022,08 euros, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi du courrier, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 mars 2025, la société prêteuse a notifié à M. [R] la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement immédiat d'une somme totale de 7 695,02 euros. 

Par assignation signifiée le 11 décembre 2025, la société CA Consumer Finance a fait attraire M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 7 697,91 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025 ; 
- subsidiairement, la somme de 7 170,33, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025 ; 
- encore subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [R] à payer la somme de 4 613,73 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025 à titre de restitutions ; 
- la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, l'organisme prêteur fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont plus été payées à compter du 30 août 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la procédure est recevable. 

Elle ajoute que la signature apposée par l'emprunteur sous l'offre initiale dotée du formulaire détachable de rétractation démontre la remise de ce document au prêteur. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026. 

La société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'oppose à tout délai de paiement. 

M. [L] [R] a sollicité l'octroi de délai de paiement, indiquant payer 300 euros par mois depuis cinq mois et qu'il sera en mesure de verser 450 euros à partir de juin. 

La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité ont été mis dans le débat d'office. La société demanderesse n'a pas développé de moyens à ce propos. 

Le juge a demandé à ce que soit produit un décompte actualisé au cours du délibéré. Un document en ce sens a été produit par l'organisme prêteur le 17 février 2026. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du terme et la résiliation

Sur l'acquisition de la clause de déchéance du terme

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1225, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 
Les deux offres de prêt stipulent, en leur article VI.4, qu'" en cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés ". 

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R. 632-1, alinéa 2, du Code de la consommation dispose que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L'article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du Code de la consommation ajoute que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ".

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'appréciation du déséquilibre significatif d'une clause permettant au preneur de prononcer la déchéance du terme suppose, pour la juridiction, d'examiner si cette faculté dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En outre, la clause prévoyant la déchéance du terme doit laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation avant que la déchéance du terme ne puisse être prononcée. 

Ces critères servent de faisceau d'indices pour apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif. 
En l'espèce, une clause de déchéance du terme ne présente pas, par nature, un caractère abusif. 
En revanche, la clause insérée dans le contrat ne définit pas clairement la " défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ", laissant ainsi à l'organisme prêteur la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle. 

En outre, la clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable, une telle formulation laisse également sur ce point à la libre appréciation du prêteur, les modalités de déchéance et, le cas échéant, le délai qu'il laisserait à son cocontractant pour régulariser la situation. 

Ainsi, la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat d'une somme importante, sans qu'un délai raisonnable soit prévu. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Le caractère abusif de cette clause apparaît d'autant plus que le prêteur a entendu s'en prévaloir et a sommé M. [R] de régler 1 022,08 euros dans le délai de quinze jours, délai particulièrement court, compte tenu de la somme réclamée, du montant du prêt et des enjeux en cas de non-paiement.

Il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Sur la demande subsidiaire au titre de la résiliation judiciaire du contrat 

L'article 1224 du Code civil précité permet au juge de prononcer la résolution judiciaire du contrat dès lors qu'est démontré un manquement suffisamment grave du débiteur dans l'exécution de son obligation. 

En application de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il est également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances des deux prêts sont restées impayées depuis celles de septembre 2024 et ce jusqu'à une déchéance du terme décidée par le preneur le 17 mars 2025. 

L'obligation de rembourser le capital emprunté et les intérêts figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur. Un tel manquement sur une période aussi longue démontre un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur. 

Cette résolution est en conséquence prononcée, au jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

L'article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 avril 2026.


L'article L. 312-39 même code prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion 

L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 1342-10 du Code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés dans chacun des prêts sont intervenus à l'échéance de septembre 2024. La demande en paiement effectuée le 11 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur le fond

Sur la régularité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts

Sur la validité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds s'agissant du contrat de 2 décembre 2021 a eu lieu le 9 décembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité ; s'agissant du contrat du 22 septembre 2022, la première mise à disposition des fonds a eu lieu le 7 octobre 2022, soit également plus de sept jours après la conclusion du contrat. 

Aucune nullité n'est encourue.

Sur la régularité de la formation du contrat

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, tel que prévu par l'article L. 312-16 du même code et à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge tel que le prévoit l'article L. 341-2 du même code, étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

En l'espèce, la vérification de la solvabilité de M. [R] repose, s'agissant du premier contrat, sur une " fiche dialogue revenus et charges " versée aux débats, mais aucun document justificatif n'y est joint. La fiche dialogue attachée au second contrat, bien que signée, n'est pas remplie et n'est accompagnée d'aucun document. 

En l'absence d'analyse et a fortiori d'analyse sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur, l'organisme prêteur est déchu de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du Code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 311-48 du même code excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 4 613,73 euros au titre du capital restant dû (8 685 - 4 071,23 euros de règlements déjà effectués).

En conséquence M. [L] [R] est condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 613,73 euros correspondant au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, puisque c'est à cette date que la résiliation judiciaire du contrat prendra effet, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

Sur la demande indemnitaire

L'action en résistance abusive, fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1240 du Code civil, vient réparer le préjudice subi par une personne en raison du refus fautif de l'autre partie d'accéder à des demandes légitimes et non pas sanctionner le comportement d'un débiteur. 

Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute. 

En l'espèce, la partie demanderesse n'indique pas la nature ni la consistance du préjudice que viendrait réparer l'octroi d'une somme de 458 euros. 

À défaut de préjudice, même allégué, la société CA Consumer Finance est déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur l'octroi de délais de paiements

L'article 1343-5 du Code civil dispose que :

" le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital; Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ". 

En l'espèce, le décompte réactualisé produit au cours du délibéré ne fait état d'aucun des paiements que M. [R] a indiqué faire. Néanmoins, ledit décompte se contente de reprendre le détail de la créance, sans réellement répondre à la demande de la juridiction. 

Au regard des indications de M. [R] à l'audience et du montant de la créance, il apparaît que le débiteur est en mesure de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros, ainsi qu'une 24e correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais. 

Chaque paiement devra s'effectuer le 10ème jour de chaque mois, à compter de la signification de la décision. 

Par ailleurs, il est précisé que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme. M. [R] sera en cette hypothèse immédiatement redevable de la totalité du solde restant dû. 

Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

M. [L] [R], partie perdante au procès, est condamné aux dépens de l'instance. 

En vertu de l'article 700, 1o du Code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 

En l'espèce, M. [L] [R], tenu aux dépens, est condamné à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 458 euros au titre des frais irrépétibles.

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société CA Consumer Finance ;

RÉPUTE NON ÉCRITES, car abusives, les clauses de déchéance du terme contenues dans les contrats de crédit renouvelable des 2 décembre 2021 et 22 septembre 2022 ; 

DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause de déchéance du terme ; 

PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédit renouvelable des 2 décembre 2021 et 22 septembre 2022 accordés par la société CA Consumer Finance à M. [L] [R] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance au titre des contrats de crédit renouvelable des 2 décembre 2021 et 22 septembre 2022 souscrits par M. [L] [R] ;

CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 613,73 euros (quatre mille six cent treize euros et soixante-treize centimes), augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;

ACCORDE à M. [L] [R] la possibilité de s'apurer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, exigible le 10ème jour de chaque mois à compter de la signification de la décision, et une 24e mensualité, correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 

DÉBOUTE la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [R] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 458 (quatre cent cinquante-huit) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]
 


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

 
N° RG 11.N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D2ZL CIV
Minute n° 

DEMANDERESSE : 

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY


DÉFENDEUR : 

Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparant


SIÉGEANT : 

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement


DÉBATS à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026


JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
 
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, 
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,












EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [L] [R] un crédit d'un an renouvelable, utilisable par fractions et assorti d'une carte, d'un montant maximal en capital de 3 500 euros.

Le même organisme lui a également consenti un second crédit renouvelable aux mêmes caractéristiques, pour un montant maximal en capital de 6 500 euros, le 22 septembre 2022. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée, mais non réclamée datée du 21 janvier 2025, la société prêteuse a mis en demeure l'emprunteur de régulariser un impayé s'élevant à 1 022,08 euros, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi du courrier, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 mars 2025, la société prêteuse a notifié à M. [R] la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement immédiat d'une somme totale de 7 695,02 euros. 

Par assignation signifiée le 11 décembre 2025, la société CA Consumer Finance a fait attraire M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 7 697,91 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025 ; 
- subsidiairement, la somme de 7 170,33, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025 ; 
- encore subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [R] à payer la somme de 4 613,73 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2025 à titre de restitutions ; 
- la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, l'organisme prêteur fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont plus été payées à compter du 30 août 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, de sorte que la procédure est recevable. 

Elle ajoute que la signature apposée par l'emprunteur sous l'offre initiale dotée du formulaire détachable de rétractation démontre la remise de ce document au prêteur. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2026. 

La société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'oppose à tout délai de paiement. 

M. [L] [R] a sollicité l'octroi de délai de paiement, indiquant payer 300 euros par mois depuis cinq mois et qu'il sera en mesure de verser 450 euros à partir de juin. 

La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité ont été mis dans le débat d'office. La société demanderesse n'a pas développé de moyens à ce propos. 

Le juge a demandé à ce que soit produit un décompte actualisé au cours du délibéré. Un document en ce sens a été produit par l'organisme prêteur le 17 février 2026. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du terme et la résiliation

Sur l'acquisition de la clause de déchéance du terme

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1225, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 
Les deux offres de prêt stipulent, en leur article VI.4, qu'" en cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés ". 

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R. 632-1, alinéa 2, du Code de la consommation dispose que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

L'article L. 212-1, alinéas 1 et 2, du Code de la consommation ajoute que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ".

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'appréciation du déséquilibre significatif d'une clause permettant au preneur de prononcer la déchéance du terme suppose, pour la juridiction, d'examiner si cette faculté dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En outre, la clause prévoyant la déchéance du terme doit laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation avant que la déchéance du terme ne puisse être prononcée. 

Ces critères servent de faisceau d'indices pour apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif. 
En l'espèce, une clause de déchéance du terme ne présente pas, par nature, un caractère abusif. 
En revanche, la clause insérée dans le contrat ne définit pas clairement la " défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ", laissant ainsi à l'organisme prêteur la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle. 

En outre, la clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable, une telle formulation laisse également sur ce point à la libre appréciation du prêteur, les modalités de déchéance et, le cas échéant, le délai qu'il laisserait à son cocontractant pour régulariser la situation. 

Ainsi, la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat d'une somme importante, sans qu'un délai raisonnable soit prévu. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Le caractère abusif de cette clause apparaît d'autant plus que le prêteur a entendu s'en prévaloir et a sommé M. [R] de régler 1 022,08 euros dans le délai de quinze jours, délai particulièrement court, compte tenu de la somme réclamée, du montant du prêt et des enjeux en cas de non-paiement.

Il convient ainsi de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Sur la demande subsidiaire au titre de la résiliation judiciaire du contrat 

L'article 1224 du Code civil précité permet au juge de prononcer la résolution judiciaire du contrat dès lors qu'est démontré un manquement suffisamment grave du débiteur dans l'exécution de son obligation. 

En application de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229, alinéa 2, du même code ajoute que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il est également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances des deux prêts sont restées impayées depuis celles de septembre 2024 et ce jusqu'à une déchéance du terme décidée par le preneur le 17 mars 2025. 

L'obligation de rembourser le capital emprunté et les intérêts figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur. Un tel manquement sur une période aussi longue démontre un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur. 

Cette résolution est en conséquence prononcée, au jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

L'article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 avril 2026.


L'article L. 312-39 même code prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion 

L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

L'article 1342-10 du Code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés dans chacun des prêts sont intervenus à l'échéance de septembre 2024. La demande en paiement effectuée le 11 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur le fond

Sur la régularité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts

Sur la validité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds s'agissant du contrat de 2 décembre 2021 a eu lieu le 9 décembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité ; s'agissant du contrat du 22 septembre 2022, la première mise à disposition des fonds a eu lieu le 7 octobre 2022, soit également plus de sept jours après la conclusion du contrat. 

Aucune nullité n'est encourue.

Sur la régularité de la formation du contrat

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, tel que prévu par l'article L. 312-16 du même code et à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge tel que le prévoit l'article L. 341-2 du même code, étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

En l'espèce, la vérification de la solvabilité de M. [R] repose, s'agissant du premier contrat, sur une " fiche dialogue revenus et charges " versée aux débats, mais aucun document justificatif n'y est joint. La fiche dialogue attachée au second contrat, bien que signée, n'est pas remplie et n'est accompagnée d'aucun document. 

En l'absence d'analyse et a fortiori d'analyse sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur, l'organisme prêteur est déchu de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du Code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 311-48 du même code excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 4 613,73 euros au titre du capital restant dû (8 685 - 4 071,23 euros de règlements déjà effectués).

En conséquence M. [L] [R] est condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 613,73 euros correspondant au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, puisque c'est à cette date que la résiliation judiciaire du contrat prendra effet, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

Sur la demande indemnitaire

L'action en résistance abusive, fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1240 du Code civil, vient réparer le préjudice subi par une personne en raison du refus fautif de l'autre partie d'accéder à des demandes légitimes et non pas sanctionner le comportement d'un débiteur. 

Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute. 

En l'espèce, la partie demanderesse n'indique pas la nature ni la consistance du préjudice que viendrait réparer l'octroi d'une somme de 458 euros. 

À défaut de préjudice, même allégué, la société CA Consumer Finance est déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur l'octroi de délais de paiements

L'article 1343-5 du Code civil dispose que :

" le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital; Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ". 

En l'espèce, le décompte réactualisé produit au cours du délibéré ne fait état d'aucun des paiements que M. [R] a indiqué faire. Néanmoins, ledit décompte se contente de reprendre le détail de la créance, sans réellement répondre à la demande de la juridiction. 

Au regard des indications de M. [R] à l'audience et du montant de la créance, il apparaît que le débiteur est en mesure de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros, ainsi qu'une 24e correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais. 

Chaque paiement devra s'effectuer le 10ème jour de chaque mois, à compter de la signification de la décision. 

Par ailleurs, il est précisé que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme. M. [R] sera en cette hypothèse immédiatement redevable de la totalité du solde restant dû. 

Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

M. [L] [R], partie perdante au procès, est condamné aux dépens de l'instance. 

En vertu de l'article 700, 1o du Code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 

En l'espèce, M. [L] [R], tenu aux dépens, est condamné à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 458 euros au titre des frais irrépétibles.

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. 



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société CA Consumer Finance ;

RÉPUTE NON ÉCRITES, car abusives, les clauses de déchéance du terme contenues dans les contrats de crédit renouvelable des 2 décembre 2021 et 22 septembre 2022 ; 

DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause de déchéance du terme ; 

PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédit renouvelable des 2 décembre 2021 et 22 septembre 2022 accordés par la société CA Consumer Finance à M. [L] [R] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance au titre des contrats de crédit renouvelable des 2 décembre 2021 et 22 septembre 2022 souscrits par M. [L] [R] ;

CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 613,73 euros (quatre mille six cent treize euros et soixante-treize centimes), augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;

ACCORDE à M. [L] [R] la possibilité de s'apurer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, exigible le 10ème jour de chaque mois à compter de la signification de la décision, et une 24e mensualité, correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 

DÉBOUTE la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [R] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 458 (quatre cent cinquante-huit) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:36:17.863Z.