notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 4 juin 2026, n° 24/04626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 15 septembre 2021, Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de de crédit d'un montant de 47 600 € affecté au financement d’un véhicule TESLA remboursable en 108 mensualités moyennant un TAEG de 0,99% et un taux débiteur de 0,99 %.
Étant défaillants dans le paiement des échéances des deux crédits, la SA BNP PARIBAS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande aux termes de ses dernières conclusions notifiées au défendeur de :
Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] au paiement de la somme de 44246,34€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2024,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] au paiement de la somme de 44246,34€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,En tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Madame [C] [A], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
- A titre principal :
* déclarer abusive la clause relative à la déchéance du terme figurant en page 2/5 du contrat de prêt signe le 15 septembre 2021,
* débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
- A titre subsidiaire : la décharger de toute solidarité à l’égard du capital restant dû, des frais, intérêts et accessoires de la dette bancaire litigieuse,
- A titre infiniment subsidiaire :
* lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
* ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
* juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- En tout état de cause écarter l’exécution provisoire.
S’agissant de la demande de la décharger de toute solidarité, elle reconnaît avoir signé le contrat de crédit mais explique qu’ils sont séparés depuis le mois d’octobre 2022, qu’il a été convenu avec Monsieur [Z] qu’il conservait le véhicule à charge pour ce dernier d’assumer le remboursement des échéances du prêt, qu’il a cessé de régler sans l’en avertir et a délibérément dissimuler les lettres adressées par la banque. 
Monsieur [P] [Z], comparant, reconnaît la dette mais sollicite des délais de paiement et propose de reprendre le paiement des échéances. Il explique que Madame [A] a signé le contrat mais qu’il n’y avait que lui qui utilisait le véhicule, qu’il a rencontré des difficultés financières en raison de la perte de son travail et qu’il a fini par vendre le véhicule pour la somme de 28 000€ qu’il a injecté dans son entreprise. Il indique en effet être auto-entrepreneur dans le domaine de la recharge de véhicule et qu’à partir du mois de juin il va pouvoir se verser un salaire. 
La date du délibéré a été fixée au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». 
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé du crédit est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 8 novembre 2024.
Ainsi, l'action de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause résolutoire en page 2/6 une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur », qui prévoit « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés. (…) l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet ». 

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle laisse l'opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l'emprunteur, tel qu'un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d'une quelconque somme due au titre du contrat, alors que le prêt porte sur la somme conséquente de 47 600€ et engage les parties pendant 9 ans. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l'importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement leur situation en leur imposant un remboursement immédiat. 

Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A].

En conséquence, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée la SA BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la résolution judiciaire

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.

Il sera rappelé que le contrat de crédit personnel est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.



Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS justifie du fait que Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] ont cessé de payer les échéances du crédit en novembre 2022 sans apporter d'explication au créancier. 

Monsieur [P] [Z], qui sollicite la reprise du crédit à l’audience, n'a cependant pas repris le paiement des échéances de ce crédit et ce alors qu’il a vendu le véhicule pour un montant de 28 000€.
Les emprunteurs ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision.

Sur la solidarité à la dette
Madame [C] [A] sollicite à être déchargée de la solidarité à la dette.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, Madame [A] ne conteste pas avoir signé le contrat de crédit en tant que co-emprunteur et le contrat de crédit du 15 septembre 2021 comporte non seulement sa signature mais aussi une clause de solidarité en première page du contrat rédigé en ces termes « solidarité et indivisibilité : toutes les obligations résultant de la présente offre sont stipulées solidaires et indivisibles à l’égard de chacune des personnes désignées sous l’intitulé « emprunteur » comme aussi à l’égard de toute personne venant à leurs droits et obligations ». Elle ne justifie par ailleurs d’aucune demande de désolidarisation formulée auprès de la banque et acceptée par cette dernière.
Par conséquent, conformément aux dispositions contractuelles, elle sera tenue à la dette solidairement.
Sur les demandes en paiement

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
le contrat de crédit signé le 15 septembre 2021,la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation signée,le tableau d'amortissement,le décompte des sommes dues au 8 novembre 2024,l'historique des règlements,la FIPEN signée,le bon de commande et le PV de livraison du véhicule,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur accompagnée pour le premier crédit d’un justificatif d’identité, d’un avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019, un justificatif de domicile.En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. En l’espèce, le justificatif n’est pas fourni s’agissant et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation),le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fourni.le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 47600€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli aucun justificatif sur les revenus des emprunteur ni aucun justificatif sur les charges n’a par ailleurs été recueilli. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] (47 600€) et les règlements effectués (6698,24€) tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 8 novembre 2024 et de l'historique du compte fournis par le prêteur et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale, soit la somme de 40 901,76€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [G]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l'espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 0,99 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 40 901,76€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 
En l’espèce, au regard des justificatifs versés par Madame [C] [A] sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur ses charges, il apparaît qu’elle dispose de revenus suffisants pour considérer qu’elle a les capacités financières de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. 
S’agissant de Monsieur [P] [Z], il convient de relever qu’il ne justifie pas à l’audience de sa situation personnelle et financière et que les propositions de règlements qu’il a formulé à l’audience n’apparaissent pas étayées et ce d’autant plus qu’il indique lui-même qu’il ne se verse pas de salaire pour l’instant et ne communique aucun justificatif permettant de vérifier qu’il sera en capacité de se verser un salaire à compter du mois de juin. En outre, il convient de relever qu’il a vendu le véhicule objet du financement du crédit souscrit pour la somme conséquente de 28 000€ sans pour autant faire le moindre versement à la BNP PARIBAS. Par conséquent, il n’apparaît pas en capacité financière de rembourser sa dette dans des délais raisonnables.
La demande de délai de paiement de Monsieur [Z] sera donc rejetée comme non justifiée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la BNP PARIBAS ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 15 septembre 2021 entre Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] et la SA BNP PARIBAS ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS d'acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 15 septembre 2021 entre Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A], d’une part, et la SA BNP PARIBAS d’autre part à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS sur le crédit consenti le 15 septembre 2021 à Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du crédit du 15 septembre 2021 la somme de 13 533,81 € arrêtée au 8 novembre 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
AUTORISE Monsieur Madame [C] [A] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150€, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts sauf meilleur accord avec le créancier ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière Le juge
Texte intégral
P

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53F

N° RG 24/04626 
N° Portalis DBX4-W-B7I-TTRU




 JUGEMENT


N° B 

DU : 04 Juin 2026




S.A. BNP PARIBAS, 
 
C/

[P] [Z]
[C] [A]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire à
Me LESTRADE

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties


Le : 







JUGEMENT


Le jeudi 04 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;



ENTRE :


DEMANDERESSE

La S.A. BNP PARIBAS, 
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, 
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE


ET


DÉFENDEURS

Monsieur [P] [Z], 
demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Madame [C] [A], 
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître Joséphine STISI, avocat au barreau de TOULOUSE




EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 15 septembre 2021, Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de de crédit d'un montant de 47 600 € affecté au financement d’un véhicule TESLA remboursable en 108 mensualités moyennant un TAEG de 0,99% et un taux débiteur de 0,99 %.
Étant défaillants dans le paiement des échéances des deux crédits, la SA BNP PARIBAS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande aux termes de ses dernières conclusions notifiées au défendeur de :
Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] au paiement de la somme de 44246,34€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2024,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] au paiement de la somme de 44246,34€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,En tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Madame [C] [A], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
- A titre principal :
* déclarer abusive la clause relative à la déchéance du terme figurant en page 2/5 du contrat de prêt signe le 15 septembre 2021,
* débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
- A titre subsidiaire : la décharger de toute solidarité à l’égard du capital restant dû, des frais, intérêts et accessoires de la dette bancaire litigieuse,
- A titre infiniment subsidiaire :
* lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
* ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
* juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- En tout état de cause écarter l’exécution provisoire.
S’agissant de la demande de la décharger de toute solidarité, elle reconnaît avoir signé le contrat de crédit mais explique qu’ils sont séparés depuis le mois d’octobre 2022, qu’il a été convenu avec Monsieur [Z] qu’il conservait le véhicule à charge pour ce dernier d’assumer le remboursement des échéances du prêt, qu’il a cessé de régler sans l’en avertir et a délibérément dissimuler les lettres adressées par la banque. 
Monsieur [P] [Z], comparant, reconnaît la dette mais sollicite des délais de paiement et propose de reprendre le paiement des échéances. Il explique que Madame [A] a signé le contrat mais qu’il n’y avait que lui qui utilisait le véhicule, qu’il a rencontré des difficultés financières en raison de la perte de son travail et qu’il a fini par vendre le véhicule pour la somme de 28 000€ qu’il a injecté dans son entreprise. Il indique en effet être auto-entrepreneur dans le domaine de la recharge de véhicule et qu’à partir du mois de juin il va pouvoir se verser un salaire. 
La date du délibéré a été fixée au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». 
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé du crédit est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 8 novembre 2024.
Ainsi, l'action de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause résolutoire en page 2/6 une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur », qui prévoit « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés. (…) l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet ». 

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle laisse l'opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l'emprunteur, tel qu'un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d'une quelconque somme due au titre du contrat, alors que le prêt porte sur la somme conséquente de 47 600€ et engage les parties pendant 9 ans. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l'importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement leur situation en leur imposant un remboursement immédiat. 

Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A].

En conséquence, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée la SA BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la résolution judiciaire

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.

Il sera rappelé que le contrat de crédit personnel est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.



Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS justifie du fait que Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] ont cessé de payer les échéances du crédit en novembre 2022 sans apporter d'explication au créancier. 

Monsieur [P] [Z], qui sollicite la reprise du crédit à l’audience, n'a cependant pas repris le paiement des échéances de ce crédit et ce alors qu’il a vendu le véhicule pour un montant de 28 000€.
Les emprunteurs ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision.

Sur la solidarité à la dette
Madame [C] [A] sollicite à être déchargée de la solidarité à la dette.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, Madame [A] ne conteste pas avoir signé le contrat de crédit en tant que co-emprunteur et le contrat de crédit du 15 septembre 2021 comporte non seulement sa signature mais aussi une clause de solidarité en première page du contrat rédigé en ces termes « solidarité et indivisibilité : toutes les obligations résultant de la présente offre sont stipulées solidaires et indivisibles à l’égard de chacune des personnes désignées sous l’intitulé « emprunteur » comme aussi à l’égard de toute personne venant à leurs droits et obligations ». Elle ne justifie par ailleurs d’aucune demande de désolidarisation formulée auprès de la banque et acceptée par cette dernière.
Par conséquent, conformément aux dispositions contractuelles, elle sera tenue à la dette solidairement.
Sur les demandes en paiement

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
le contrat de crédit signé le 15 septembre 2021,la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation signée,le tableau d'amortissement,le décompte des sommes dues au 8 novembre 2024,l'historique des règlements,la FIPEN signée,le bon de commande et le PV de livraison du véhicule,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur accompagnée pour le premier crédit d’un justificatif d’identité, d’un avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019, un justificatif de domicile.En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. En l’espèce, le justificatif n’est pas fourni s’agissant et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation),le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fourni.le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 47600€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli aucun justificatif sur les revenus des emprunteur ni aucun justificatif sur les charges n’a par ailleurs été recueilli. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] (47 600€) et les règlements effectués (6698,24€) tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 8 novembre 2024 et de l'historique du compte fournis par le prêteur et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale, soit la somme de 40 901,76€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [G]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l'espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 0,99 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 40 901,76€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 
En l’espèce, au regard des justificatifs versés par Madame [C] [A] sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur ses charges, il apparaît qu’elle dispose de revenus suffisants pour considérer qu’elle a les capacités financières de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. 
S’agissant de Monsieur [P] [Z], il convient de relever qu’il ne justifie pas à l’audience de sa situation personnelle et financière et que les propositions de règlements qu’il a formulé à l’audience n’apparaissent pas étayées et ce d’autant plus qu’il indique lui-même qu’il ne se verse pas de salaire pour l’instant et ne communique aucun justificatif permettant de vérifier qu’il sera en capacité de se verser un salaire à compter du mois de juin. En outre, il convient de relever qu’il a vendu le véhicule objet du financement du crédit souscrit pour la somme conséquente de 28 000€ sans pour autant faire le moindre versement à la BNP PARIBAS. Par conséquent, il n’apparaît pas en capacité financière de rembourser sa dette dans des délais raisonnables.
La demande de délai de paiement de Monsieur [Z] sera donc rejetée comme non justifiée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la BNP PARIBAS ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 15 septembre 2021 entre Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] et la SA BNP PARIBAS ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS d'acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 15 septembre 2021 entre Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A], d’une part, et la SA BNP PARIBAS d’autre part à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS sur le crédit consenti le 15 septembre 2021 à Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du crédit du 15 septembre 2021 la somme de 13 533,81 € arrêtée au 8 novembre 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
AUTORISE Monsieur Madame [C] [A] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150€, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts sauf meilleur accord avec le créancier ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L311-48, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-52, code civil 6, code civil 1230, code de la consommation D312-16, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:45:23.002Z.