Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 30 avril 2026, n° 25/00970
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit du 15 septembre 2020 la SOGEFINANCEMENT aux droits de qui se trouve aujourd’hui la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités de 245,65 euros au taux fixe de 5,30 % l’an, puis suivant avenant du 08 août 2023 remboursable en 35 mensualités de 129,38 euros. Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] ayant cessé de régler leurs échéances la société SOCIETE GENERALE leur a adressé une lettre de mise en demeure en date du 06 février 2024 d’avoir à régler la somme 694,46 euros, les informant qu’à défaut de paiement, en application de l’article L 312-39 du code de la consommation, le montant total du prêt restant dû sera exigible. Puis la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] d’avoir à payer la somme de 4450,71 euros par courriers recommandés du 06 mars 2024. Aucune régularisation n’étant intervenue, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Avant dire droit : condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à verser aux débats le contrat de prêt sous astreinte de 100 € par jour de retard Subsidiairement : Condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à régler les sommes suivantes : - 4.777,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025 et très subsidiairement au titre de la répétition de l’indu, - 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience 03 mars 2026, la société FRANFINANCE représentée par son Conseil maintient ses demandes, précisant que le premier incident impayé remonte au 05 octobre 2023. Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] assignés trous deux selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION. Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 20 octobre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion. La société FRANFINANCE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à verser aux débats le contrat de prêt sous astreinte de 100 € par jour de retard Toutefois, outre que non comparants Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] ne contestent pas l’emprunt objet du litige, ce crédit est établi par le relevé de compte bancaire faisant apparaître le virement de la somme de 10.000 euros correspondant au capital emprunté, par l’avenant de réaménagement du crédit signé par les emprunteurs, et par l’historique du compte montrant le remboursement des échéances prévues dans ce même contrat. L’établissement bancaire justifie également de la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), la fiche d’’informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue avec les revenus et charges, le tableau d’amortissement, autant de pièces corroborant la qualité d’emprunteur Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O]. La demande de production contrat de prêt sera donc déclarée sans objet et rejetée. Sur la demande subsidiaire en paiement. L’absence de production aux débats contrat de crédit ne permet pas d’appliquer les dispositions L 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment la résiliation par déchéance du terme. La demande à titre subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 4.777,46 € en principal doit s’interpréter en une demande de résiliation et de condamnation des emprunteurs au paiement de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1224 du code civil : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1129 du même code : La résolution met fin au contrat. En l’espèce, Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] ont cessé le remboursement des échéances du prêt, qui constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Le contrat de prêt sera donc résilié aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] La demande très subsidiaire sur le fondement des article 1302 et 1303 du code civil est donc sans objet. En conséquence de cette résiliation, la société FRANFINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à titre de dommages et intérêts le paiement de la somme de 4.776,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 octobre 2025. Sur les autres demandes. Il conviendra de condamner in solidum Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en premier ressort. Rejette la demande de communication du du contrat de prêt. Condamne solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes. - 4.776,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 octobre 2025. - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Déboute du surplus des demandes. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Condamne in solidum Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] aux dépens. Ainsi jugé le 30 avril 2026 La Greffière Le Juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 53B N° RG 25/00970 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZEU MINUTE N° : S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT c/ [Q] [I], [V] [O] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aude-françoise LAPALU COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ; Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Q] [I] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Madame [V] [O] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 03 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit du 15 septembre 2020 la SOGEFINANCEMENT aux droits de qui se trouve aujourd’hui la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités de 245,65 euros au taux fixe de 5,30 % l’an, puis suivant avenant du 08 août 2023 remboursable en 35 mensualités de 129,38 euros. Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] ayant cessé de régler leurs échéances la société SOCIETE GENERALE leur a adressé une lettre de mise en demeure en date du 06 février 2024 d’avoir à régler la somme 694,46 euros, les informant qu’à défaut de paiement, en application de l’article L 312-39 du code de la consommation, le montant total du prêt restant dû sera exigible. Puis la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] d’avoir à payer la somme de 4450,71 euros par courriers recommandés du 06 mars 2024. Aucune régularisation n’étant intervenue, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Avant dire droit : condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à verser aux débats le contrat de prêt sous astreinte de 100 € par jour de retard Subsidiairement : Condamner solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à régler les sommes suivantes : - 4.777,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025 et très subsidiairement au titre de la répétition de l’indu, - 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience 03 mars 2026, la société FRANFINANCE représentée par son Conseil maintient ses demandes, précisant que le premier incident impayé remonte au 05 octobre 2023. Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] assignés trous deux selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu MOTIFS DE LA DECISION. Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 20 octobre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion. La société FRANFINANCE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à verser aux débats le contrat de prêt sous astreinte de 100 € par jour de retard Toutefois, outre que non comparants Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] ne contestent pas l’emprunt objet du litige, ce crédit est établi par le relevé de compte bancaire faisant apparaître le virement de la somme de 10.000 euros correspondant au capital emprunté, par l’avenant de réaménagement du crédit signé par les emprunteurs, et par l’historique du compte montrant le remboursement des échéances prévues dans ce même contrat. L’établissement bancaire justifie également de la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), la fiche d’’informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue avec les revenus et charges, le tableau d’amortissement, autant de pièces corroborant la qualité d’emprunteur Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O]. La demande de production contrat de prêt sera donc déclarée sans objet et rejetée. Sur la demande subsidiaire en paiement. L’absence de production aux débats contrat de crédit ne permet pas d’appliquer les dispositions L 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment la résiliation par déchéance du terme. La demande à titre subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 4.777,46 € en principal doit s’interpréter en une demande de résiliation et de condamnation des emprunteurs au paiement de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1224 du code civil : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1129 du même code : La résolution met fin au contrat. En l’espèce, Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] ont cessé le remboursement des échéances du prêt, qui constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Le contrat de prêt sera donc résilié aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] La demande très subsidiaire sur le fondement des article 1302 et 1303 du code civil est donc sans objet. En conséquence de cette résiliation, la société FRANFINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à titre de dommages et intérêts le paiement de la somme de 4.776,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 octobre 2025. Sur les autres demandes. Il conviendra de condamner in solidum Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en premier ressort. Rejette la demande de communication du du contrat de prêt. Condamne solidairement Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes. - 4.776,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 octobre 2025. - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Déboute du surplus des demandes. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Condamne in solidum Monsieur [Q] [I] et Madame [V] [O] aux dépens. Ainsi jugé le 30 avril 2026 La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T13:45:10.881Z.