Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 13 mai 2026, n° 25/04688
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 10 Mars 2026 Date des débats : 10 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 9 décembre 2022, avec effet au 15 décembre 2022, l’Association des Amis de [T] [Q] (A.A.J.B.) a donné en sous-location à M. [H] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] 6 – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 187,72 euros et d’une provision mensuelle pour charges de 54,48 euros. Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 7 juillet 2025, l’A.A.J.B. a fait délivrer au sous-locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 562,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025, terme de juin 2025 inclus. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 9 octobre 2025, l’A.A.J.B. a fait assigner M. [H] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour voir : – constater la résolution du bail qui lui a été consenti le 9 décembre 2022 ; – dire que faute pour lui et de tout occupant de son chef, de libérer les lieux dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification s’il est rendu par défaut, l’A.A.J.B. pourra l’y contraindre par toute voies et tous moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est ; – fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et soumise aux mêmes variations jusqu’au départ du locataire et de tous occupants de son chef, à compter du 5 septembre 2025 ; – condamner M. [H] [L] au paiement : * de la somme de 2 361,64 euros correspondant au montant des arriérés de loyer et charges impayés au 4 septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; * d’une indemnité d’occupation, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération des lieux; * de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la procédure. À l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, l’A.A.J.B. représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 3 749,84 euros, terme de février 2026 inclus. M. [H] [L], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu'ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Motifs
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 749,84 euros, l’A.A.J.B. produit aux débats : – le contrat de sous-location du 9 décembre 2022 ; – le commandement de payer du 4 juillet 2025 portant sur la somme en principal de 1 562,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025, terme de juin 2025 inclus ; – l’avis d’échéance du contrat de location principal pour le terme de juillet 2025 ; – un décompte locatif depuis l’origine du bail et actualisé au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 3 470,38 euros ; – un tableau prévisionnel des loyers et charges relatifs à l’année 2026. Il ressort de ces éléments que, M. [H] [L] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnité d’occupation. Néanmoins, bien que, selon le tableau prévisionnel de l’année 2026, la dette locative ait été calculée à l’issue de chaque terme de 2026 selon le principe qu’aucun paiement n’interviendrait et qu’il apparaisse à la lecture de ce tableau que la dette s’élève à 3 749,84 euros, terme de février 2026 inclus, faute de disposer d’un décompte locatif actualisé et comprenant ce terme, la dette sera arrêtée au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus. Dès lors, M. [H] [L] est débiteur de la somme de 3 470,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus. Par conséquent, M. [H] [L] sera condamné à payer à l’A.A.J.B. la somme de 3 470,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus. Sur la demande en résolution du bail Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l’article 1728 du code civil que, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 poursuit en indiquant que, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1229 continue en indiquant que, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l’espèce, il résulte des pièces introduites aux débats que le contrat de sous-location contient une clause résolutoire selon laquelle « le contrat de sous-location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; que M. [H] [L] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et charges ; que par commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, en date du 4 juillet 2025, il a été mis en demeure de payer la somme en principal de 1 562,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025, terme de juin 2025 inclus et ce, dans un délai de 2 mois ; que, dans ce délai de 2 mois les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées et ce, en l’absence de tout règlement dans ce délai ; et enfin que, depuis le 19 mai 2025 aucun règlement n’a été effectué par le locataire ou pour son compte ; de sorte que la dette locative augmente chaque mois du montant du loyer et des charges. En conséquence, il convient de constater, en application des dispositions précitées ainsi que de la clause résolutoire stipulée au contrat de sous-location que, les conditions d’acquisition de cette dernière étaient réunies à la date du 5 septembre 2025 (soit 2 mois après la délivrance du commandement de payer). Sur les conséquences de la résolution du bail Sur l’expulsion En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi précitée du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l’espèce, M. [H] [L], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 5 septembre 2025, date de la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire, devra libérer les lieux. Toutefois, il ressort des développements précédents qu’il est notoire que M. [H] [L] n’est pas entré dans les lieux litigieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et ce, dans la mesure où ce dernier a initialement contracté un contrat de sous-location avec l’A.A.J.B. et portant sur les lieux litigieux. Par ailleurs, bien que M. [H] [L] soit occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 5 septembre 2025 et qu’il s’y maintienne depuis, cet élément ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part. Par conséquent, à défaut de libération volontaire des lieux, l’A.A.J.B. pourra faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code, notamment du sursis dit de la trêve hivernale. Dès lors, la demande tendant à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L] dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification formée par la bailleresse sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation Étant occupant sans droit ni titre des lieux, M. [H] [L] cause un préjudice à l’A.A.J.B. qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 5 septembre 2025 (date de résolution du bail) et qui sera fixée à la somme de 276,50 euros (par référence au terme de septembre 2025), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux. Toutefois, cette indemnité n’est pas susceptible ni d’indexation, ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. Dès lors, la demande formée de ce chef par la bailleresse sera rejetée. La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [H] [L], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à l’A.A.J.B. la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’Association des Amis de [T] [Q] la somme de 3 470,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus ; CONSTATE la résolution du contrat de sous-location conclu le 9 décembre 2022, avec effet au 15 décembre 2022, entre d’une part, l’Association des Amis de [T] [Q] (A.A.J.B.) et d’autre part, M. [H] [L], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] 6 – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4], à la date du 5 septembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ; DIT que M. [H] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2025 ; DIT que M. [H] [L] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’Association des Amis de [T] [Q] à faire expulser M. [H] [L] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ; DÉBOUTE l’Association des Amis de [T] [Q] de sa demande tendant à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L] dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification ; CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’Association des Amis de [T] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 276,50 euros à compter du 5 septembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ; DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles récupérables justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ; REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par l’Association des Amis de [T] [Q] ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par l’Association des Amis de [T] [Q] ; CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’Association des Amis de [T] [Q] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04688 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR3J Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 Association ASSOCIATION DES AMIS DE [T] [Q] C/ [H] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion BILLY - 82 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [H] [L] Me Marion BILLY - 82 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : ASSOCIATION DES AMIS DE [T] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82 substitué par Me Maud MARCHAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [H] [L] né le 08 Août 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 10 Mars 2026 Date des débats : 10 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 9 décembre 2022, avec effet au 15 décembre 2022, l’Association des Amis de [T] [Q] (A.A.J.B.) a donné en sous-location à M. [H] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] 6 – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 187,72 euros et d’une provision mensuelle pour charges de 54,48 euros. Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 7 juillet 2025, l’A.A.J.B. a fait délivrer au sous-locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 562,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025, terme de juin 2025 inclus. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 9 octobre 2025, l’A.A.J.B. a fait assigner M. [H] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour voir : – constater la résolution du bail qui lui a été consenti le 9 décembre 2022 ; – dire que faute pour lui et de tout occupant de son chef, de libérer les lieux dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification s’il est rendu par défaut, l’A.A.J.B. pourra l’y contraindre par toute voies et tous moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est ; – fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et soumise aux mêmes variations jusqu’au départ du locataire et de tous occupants de son chef, à compter du 5 septembre 2025 ; – condamner M. [H] [L] au paiement : * de la somme de 2 361,64 euros correspondant au montant des arriérés de loyer et charges impayés au 4 septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; * d’une indemnité d’occupation, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération des lieux; * de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la procédure. À l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, l’A.A.J.B. représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 3 749,84 euros, terme de février 2026 inclus. M. [H] [L], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu'ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude. Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est, notamment, tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 749,84 euros, l’A.A.J.B. produit aux débats : – le contrat de sous-location du 9 décembre 2022 ; – le commandement de payer du 4 juillet 2025 portant sur la somme en principal de 1 562,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025, terme de juin 2025 inclus ; – l’avis d’échéance du contrat de location principal pour le terme de juillet 2025 ; – un décompte locatif depuis l’origine du bail et actualisé au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 3 470,38 euros ; – un tableau prévisionnel des loyers et charges relatifs à l’année 2026. Il ressort de ces éléments que, M. [H] [L] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnité d’occupation. Néanmoins, bien que, selon le tableau prévisionnel de l’année 2026, la dette locative ait été calculée à l’issue de chaque terme de 2026 selon le principe qu’aucun paiement n’interviendrait et qu’il apparaisse à la lecture de ce tableau que la dette s’élève à 3 749,84 euros, terme de février 2026 inclus, faute de disposer d’un décompte locatif actualisé et comprenant ce terme, la dette sera arrêtée au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus. Dès lors, M. [H] [L] est débiteur de la somme de 3 470,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus. Par conséquent, M. [H] [L] sera condamné à payer à l’A.A.J.B. la somme de 3 470,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus. Sur la demande en résolution du bail Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l’article 1728 du code civil que, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 poursuit en indiquant que, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1229 continue en indiquant que, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l’espèce, il résulte des pièces introduites aux débats que le contrat de sous-location contient une clause résolutoire selon laquelle « le contrat de sous-location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; que M. [H] [L] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et charges ; que par commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, en date du 4 juillet 2025, il a été mis en demeure de payer la somme en principal de 1 562,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025, terme de juin 2025 inclus et ce, dans un délai de 2 mois ; que, dans ce délai de 2 mois les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées et ce, en l’absence de tout règlement dans ce délai ; et enfin que, depuis le 19 mai 2025 aucun règlement n’a été effectué par le locataire ou pour son compte ; de sorte que la dette locative augmente chaque mois du montant du loyer et des charges. En conséquence, il convient de constater, en application des dispositions précitées ainsi que de la clause résolutoire stipulée au contrat de sous-location que, les conditions d’acquisition de cette dernière étaient réunies à la date du 5 septembre 2025 (soit 2 mois après la délivrance du commandement de payer). Sur les conséquences de la résolution du bail Sur l’expulsion En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi précitée du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l’espèce, M. [H] [L], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 5 septembre 2025, date de la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire, devra libérer les lieux. Toutefois, il ressort des développements précédents qu’il est notoire que M. [H] [L] n’est pas entré dans les lieux litigieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et ce, dans la mesure où ce dernier a initialement contracté un contrat de sous-location avec l’A.A.J.B. et portant sur les lieux litigieux. Par ailleurs, bien que M. [H] [L] soit occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 5 septembre 2025 et qu’il s’y maintienne depuis, cet élément ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part. Par conséquent, à défaut de libération volontaire des lieux, l’A.A.J.B. pourra faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code, notamment du sursis dit de la trêve hivernale. Dès lors, la demande tendant à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L] dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification formée par la bailleresse sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation Étant occupant sans droit ni titre des lieux, M. [H] [L] cause un préjudice à l’A.A.J.B. qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 5 septembre 2025 (date de résolution du bail) et qui sera fixée à la somme de 276,50 euros (par référence au terme de septembre 2025), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux. Toutefois, cette indemnité n’est pas susceptible ni d’indexation, ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. Dès lors, la demande formée de ce chef par la bailleresse sera rejetée. La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [H] [L], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à l’A.A.J.B. la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’Association des Amis de [T] [Q] la somme de 3 470,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus ; CONSTATE la résolution du contrat de sous-location conclu le 9 décembre 2022, avec effet au 15 décembre 2022, entre d’une part, l’Association des Amis de [T] [Q] (A.A.J.B.) et d’autre part, M. [H] [L], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] 6 – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4], à la date du 5 septembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ; DIT que M. [H] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2025 ; DIT que M. [H] [L] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’Association des Amis de [T] [Q] à faire expulser M. [H] [L] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ; DÉBOUTE l’Association des Amis de [T] [Q] de sa demande tendant à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L] dans la quinzaine du jugement à intervenir ou de sa signification ; CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’Association des Amis de [T] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 276,50 euros à compter du 5 septembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ; DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles récupérables justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ; REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par l’Association des Amis de [T] [Q] ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par l’Association des Amis de [T] [Q] ; CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’Association des Amis de [T] [Q] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T14:26:26.735Z.