Tribunal judiciaire de Montpellier, Référés Proximité, 11 mai 2026, n° 26/00303
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte signé le 19 janvier 2021 et ayant pris effet le 22 janvier 2021, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 466,20 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 45,28 euros. Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [C], par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, un commandement de payer la somme principale de 1058,94 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 13 février 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail. *** Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [C] pour l'audience du 14 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [X] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [X] [C] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [X] [C] à payer la somme de 985,91 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit, - la condamnation de Monsieur [X] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [X] [C], daté du 9 avril 2026. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social. *** À l'audience du 14 avril 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [X] [C] a comparu, avec Madame [N] [U], son ex-compagne. ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6231,79 euros. Il s’est par ailleurs opposé à ce que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette ; ce dernier n’étant plus à jour depuis 2021 et n’ayant pas respecté le plan d’apurement conclu en juillet 2025. Monsieur [X] [C] a reconnu le montant de la dette fixée par le bailleur. Il a indiqué avoir des difficultés dans les tâches administratives. Monsieur [X] [C] a ajouté avoir trois enfants et être en recherche de travail. Il a précisé vouloir ouvrir une épicerie et compte payer son loyer tous les mois. Il s’est engagé à transmettre ses déclarations d’impôts pour que les supléments de loyer puissent être crédités sur son compte. Madame [N] [U] a quant à elle indiqué s’engager avec sa mère à régler la dette, notamment par la vente d’une maison, et avoir un projet avec le défendeur. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, délibéré prorogé au 11 mai 2026. Autorisé à produire une note en délibéré, ACM HABITAT justifie avoir adressé au greffe le 22 avril 2026 une note indiquant l’absence de transmission par le défendeur de ses avis d’imposition. En conséquence, le bailleur n’a pas ré-créditer les pénalités SLS.
Motifs
MOTIFS Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences Sur la recevabilité de la demande En tant que bailleur personne morale, ACM HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité. ACM HABITAT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail. Le commandement de payer du 14 février 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 avril 2025, date de résiliation dudit bail. À compter de la résiliation du bail, Monsieur [X] [C], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Concernant les surloyers appliqués par ACM HABITAT, l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. [...] Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. En l’espèce, en l’absence de justification du respect de cette procédure par ACM HABITAT, le locataire ne saurait être condamné au paiement des surloyers, soit à la somme de 3 440,97 euros qui sera donc déduite du décompte locatif. Sur les pénalités de retard L’article L 442-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment qu’aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. En l’espèce, ACM HABITAT sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [X] [C] à ce titre. En application des dispositions de l'article L.442-5 du code de la construction et de l'habitation, il n'y a pas lieu de laisser cette somme à la charge du locataire, dans la mesure où l'imputation de ces sommes sanctionne le fait de ne pas avoir adressé au bailleur un document qui présente des fins purement statistiques, sans entrer dans un dispositif d'ordre public de maintien ou de conservation du logement. En outre, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [X] [C] se trouve redevable de la somme de 2 434,62 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 8 avril 2026, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [X] [C] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2 434,62 euros à ACM HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Monsieur [X] [C] n'ayant pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant la date de l’audience et ne disposant pas des ressources nécessaires, malgré l’aide proposée par son ex compagne, le tribunal n’est pas en mesure de lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [C] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [C], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [X] [C] justifient de ne pas faire application de ces dispositions. ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2021 entre ACM HABITAT et Monsieur [X] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 avril 2025, DÉCLARONS en conséquence Monsieur [X] [C] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 15 avril 2025, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur, FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [X] [C] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 15 avril 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 2434,62 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 8 avril 2026, mensualité du mois de mars comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes, CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens, DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [C], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef, CONSTATONS l'exécution provisoire, DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00303 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMJB Copie exécutoire à Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG expédition à M. [X] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE RENDUE LE 11 Mai 2026 PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé, ENTRE : DEMANDERESSE Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE ET DEFENDEUR Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Mme [N] [U] (Autre) Les débats ont été déclarés clos le 14 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 mai 2026, délibéré prorogé au 11 mai 2026. SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE : EXPOSE DU LITIGE Par acte signé le 19 janvier 2021 et ayant pris effet le 22 janvier 2021, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 466,20 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 45,28 euros. Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [C], par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, un commandement de payer la somme principale de 1058,94 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 13 février 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail. *** Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [C] pour l'audience du 14 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [X] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [X] [C] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [X] [C] à payer la somme de 985,91 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit, - la condamnation de Monsieur [X] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [X] [C], daté du 9 avril 2026. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social. *** À l'audience du 14 avril 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [X] [C] a comparu, avec Madame [N] [U], son ex-compagne. ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6231,79 euros. Il s’est par ailleurs opposé à ce que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette ; ce dernier n’étant plus à jour depuis 2021 et n’ayant pas respecté le plan d’apurement conclu en juillet 2025. Monsieur [X] [C] a reconnu le montant de la dette fixée par le bailleur. Il a indiqué avoir des difficultés dans les tâches administratives. Monsieur [X] [C] a ajouté avoir trois enfants et être en recherche de travail. Il a précisé vouloir ouvrir une épicerie et compte payer son loyer tous les mois. Il s’est engagé à transmettre ses déclarations d’impôts pour que les supléments de loyer puissent être crédités sur son compte. Madame [N] [U] a quant à elle indiqué s’engager avec sa mère à régler la dette, notamment par la vente d’une maison, et avoir un projet avec le défendeur. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, délibéré prorogé au 11 mai 2026. Autorisé à produire une note en délibéré, ACM HABITAT justifie avoir adressé au greffe le 22 avril 2026 une note indiquant l’absence de transmission par le défendeur de ses avis d’imposition. En conséquence, le bailleur n’a pas ré-créditer les pénalités SLS. MOTIFS Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences Sur la recevabilité de la demande En tant que bailleur personne morale, ACM HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité. ACM HABITAT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure. La demande est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail. Le commandement de payer du 14 février 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 avril 2025, date de résiliation dudit bail. À compter de la résiliation du bail, Monsieur [X] [C], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Concernant les surloyers appliqués par ACM HABITAT, l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. [...] Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. En l’espèce, en l’absence de justification du respect de cette procédure par ACM HABITAT, le locataire ne saurait être condamné au paiement des surloyers, soit à la somme de 3 440,97 euros qui sera donc déduite du décompte locatif. Sur les pénalités de retard L’article L 442-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment qu’aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. En l’espèce, ACM HABITAT sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [X] [C] à ce titre. En application des dispositions de l'article L.442-5 du code de la construction et de l'habitation, il n'y a pas lieu de laisser cette somme à la charge du locataire, dans la mesure où l'imputation de ces sommes sanctionne le fait de ne pas avoir adressé au bailleur un document qui présente des fins purement statistiques, sans entrer dans un dispositif d'ordre public de maintien ou de conservation du logement. En outre, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [X] [C] se trouve redevable de la somme de 2 434,62 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 8 avril 2026, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [X] [C] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2 434,62 euros à ACM HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Monsieur [X] [C] n'ayant pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant la date de l’audience et ne disposant pas des ressources nécessaires, malgré l’aide proposée par son ex compagne, le tribunal n’est pas en mesure de lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [C] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [C], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [X] [C] justifient de ne pas faire application de ces dispositions. ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2021 entre ACM HABITAT et Monsieur [X] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 avril 2025, DÉCLARONS en conséquence Monsieur [X] [C] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 15 avril 2025, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur, FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [X] [C] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 15 avril 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 2434,62 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 8 avril 2026, mensualité du mois de mars comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes, CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens, DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [C], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef, CONSTATONS l'exécution provisoire, DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00699
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:00:28.384Z.