Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 13 mai 2026, n° 25/00699
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 19 décembre 2022, pour une durée d’un an renouvelable, l’Office Public [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [R] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 292,31 € outre une provision sur charges. Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 11 septembre 2025, l’Office Public LIMOGES HABITAT a fait assigner Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ; ▸ ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; ▸ la condamner au paiement par provision de la somme de 3 145,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ la condamner au paiement par provision d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est retrouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués ; ▸ la condamner au paiement par provision de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2026. A l'audience susdite, l’Office Public [Localité 1] HABITAT, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 4 328,66 €. Malgré un versement de 517,43 € effectué le 9 mars 2026, le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement compte tenu du règlement trop irrégulier du loyer. Mme [R] [F], comparante en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois pour régler la dette locative dont elle ne conteste pas le montant. Elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses demandes, elle explique avoir rencontré des difficultés suite au décès de sa mère en décembre 2024. Elle expose travailler dans le nettoyage et percevoir des ressources d’un montant oscillant entre 800 € et 900 €. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 26 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 16 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’Office Public [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, l’Office Public [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à Mme [R] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 744,78 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux. La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 août 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] [F] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. La somme totale sollicitée à titre provisionnel s’élève à 4 328,66 € selon décompte arrêté au 25 mars 2026 et comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 22,86 €. Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent. La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [R] [F] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 305,80 € (4 328,66 € - 22,86 €), arrêtée au 25 mars 2026. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le bailleur est opposé aux délais de paiement. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Mme [R] [F] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience puisqu’elle a effectué un règlement d’un montant de 517,43 € le 9 mars 2026, soit un montant supérieur à celui du loyer et des charges. Par ailleurs, il ressort des déclarations faites à l’audience ainsi que du diagnostic social et financier, que Mme [R] [F] perçoit entre 800 et 900 € de ressources mensuelles. Compte tenu de ces éléments mais au vu du montant de l’arriéré, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser Mme [R] [F] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par 36 mensualités de 70 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de la locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Mme [R] [F] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [R] [F] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - Mme [R] [F] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 459,81 € (selon dernier avis d’échéance du mois de mars 2026) ; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [F], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [R] [F] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de l’Office Public [Localité 1] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 août 2025 ; CONDAMNONS Mme [R] [F] à payer à titre provisionnel l’Office Public [Localité 1] HABITAT la somme de 4 305,80 € (Quatre mille trois cent cinq euros et quatre-vingt centimes), arrêtée au 25 mars 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ; AUTORISONS Mme [R] [F] à régler les sommes dues sur 36 mois à l’aide de 36 mensualités de 70 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [R] [F] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [R] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [R] [F] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 459,81 € ; CONDAMNONS Mme [R] [F] à payer à l’Office Public [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [R] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00699 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPGR Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [Localité 1] HABITAT C/ [R] [F] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 13 Mai 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Avril 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 13 Mai 2026 : Entre : Société [Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES; DEMANDEUR Et : Madame [R] [F] née le 18 Mai 1965 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] COMPARANTE en personne ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 04 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 01 Avril 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 13 Mai 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 19 décembre 2022, pour une durée d’un an renouvelable, l’Office Public [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [R] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 292,31 € outre une provision sur charges. Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 11 septembre 2025, l’Office Public LIMOGES HABITAT a fait assigner Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ; ▸ ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; ▸ la condamner au paiement par provision de la somme de 3 145,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ la condamner au paiement par provision d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est retrouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués ; ▸ la condamner au paiement par provision de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2026. A l'audience susdite, l’Office Public [Localité 1] HABITAT, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 4 328,66 €. Malgré un versement de 517,43 € effectué le 9 mars 2026, le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement compte tenu du règlement trop irrégulier du loyer. Mme [R] [F], comparante en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois pour régler la dette locative dont elle ne conteste pas le montant. Elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses demandes, elle explique avoir rencontré des difficultés suite au décès de sa mère en décembre 2024. Elle expose travailler dans le nettoyage et percevoir des ressources d’un montant oscillant entre 800 € et 900 €. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 26 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 16 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’Office Public [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, l’Office Public [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à Mme [R] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 744,78 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux. La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 août 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] [F] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. La somme totale sollicitée à titre provisionnel s’élève à 4 328,66 € selon décompte arrêté au 25 mars 2026 et comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 22,86 €. Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent. La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [R] [F] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 305,80 € (4 328,66 € - 22,86 €), arrêtée au 25 mars 2026. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le bailleur est opposé aux délais de paiement. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Mme [R] [F] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience puisqu’elle a effectué un règlement d’un montant de 517,43 € le 9 mars 2026, soit un montant supérieur à celui du loyer et des charges. Par ailleurs, il ressort des déclarations faites à l’audience ainsi que du diagnostic social et financier, que Mme [R] [F] perçoit entre 800 et 900 € de ressources mensuelles. Compte tenu de ces éléments mais au vu du montant de l’arriéré, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser Mme [R] [F] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par 36 mensualités de 70 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de la locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Mme [R] [F] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [R] [F] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - Mme [R] [F] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 459,81 € (selon dernier avis d’échéance du mois de mars 2026) ; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [F], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [R] [F] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de l’Office Public [Localité 1] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 août 2025 ; CONDAMNONS Mme [R] [F] à payer à titre provisionnel l’Office Public [Localité 1] HABITAT la somme de 4 305,80 € (Quatre mille trois cent cinq euros et quatre-vingt centimes), arrêtée au 25 mars 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ; AUTORISONS Mme [R] [F] à régler les sommes dues sur 36 mois à l’aide de 36 mensualités de 70 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [R] [F] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [R] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [R] [F] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 459,81 € ; CONDAMNONS Mme [R] [F] à payer à l’Office Public [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [R] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00565
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:43:40.570Z.