Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 10 juin 2026, n° 25/00862
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 5 décembre 2022, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [M] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 295,32 € outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 295,32 €. Par acte de Commissaire de justice délivré à personne le 17 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat LIMOGES HABITAT a fait assigner Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, sur le fondement de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; ▸ la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 116,82 € arrêtée au 23 octobre 2025 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; ▸ la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ; ▸ la condamner au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 30 janvier 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026. A l'audience susdite, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT, représenté par son avocat, a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois afin de permettre à la locataire de régler la dette locative actualisée à la somme de 2 096,45 €. Le bailleur précise que Mme [W] a repris le paiement du loyer courant et qu’elle a justifié de la régularisation de sa situation d’assurance locative. Mme [M] [W], représentée par son conseil, a sollicité des délais de paiement suspensifs. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à Mme [M] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 970,47 € arrêté au 11 juin 2025, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux. La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [W] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. Le bailleur sollicite la somme de 2 096,45 € selon décompte arrêté au 29 avril 2026 qui comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 30,48 €. Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent. La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable ni contestée, il convient de condamner Mme [M] [W] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 065,97 € (2 096,45 € - 30,48 €), arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2025 (date du commandement de payer du 16 juin 2025) en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Mme [M] [W] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et qu’elle a commencé à apurer la dette locative. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [W] exerce le métier d’agent de service et perçoit un salaire de 1 020 euros en moyenne. Elle justifie également percevoir des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel moyen de 700 euros. Compte tenu de ces éléments, des règlements d’ores et déjà effectués, de la capacité financière de la locataire à apurer le solde de la dette locative, et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser Mme [M] [W] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par 36 mensualités de 50 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de la locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Mme [M] [W] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [M] [W] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - Mme [M] [W] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 607,22 € (selon avis d’échéance du mois de février 2026) ; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [W], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [M] [W] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 17 août 2025 ; CONDAMNONS Mme [M] [W] à payer à titre provisionnel l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 2 065,97 € (Deux mille soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), arrêtée au 29 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2025 ; AUTORISONS Mme [M] [W] à régler les sommes dues sur 36 mois à l’aide de 36 mensualités de 50 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [M] [W] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [M] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [M] [W] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 607,22 € ; CONDAMNONS Mme [M] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [M] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00862 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRBB Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [Localité 1] HABITAT - OPHLM C/ [M] [W] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 10 Juin 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 06 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juin 2026 : Entre : Société [Localité 1] HABITAT - OPHLM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES; DEMANDEUR Et : Madame [M] [W] née le 05 Janvier 1966 en GUINÉE demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 06 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 5 décembre 2022, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [M] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 295,32 € outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 295,32 €. Par acte de Commissaire de justice délivré à personne le 17 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat LIMOGES HABITAT a fait assigner Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, sur le fondement de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; ▸ la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 116,82 € arrêtée au 23 octobre 2025 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; ▸ la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ; ▸ la condamner au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 30 janvier 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026. A l'audience susdite, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT, représenté par son avocat, a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois afin de permettre à la locataire de régler la dette locative actualisée à la somme de 2 096,45 €. Le bailleur précise que Mme [W] a repris le paiement du loyer courant et qu’elle a justifié de la régularisation de sa situation d’assurance locative. Mme [M] [W], représentée par son conseil, a sollicité des délais de paiement suspensifs. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à Mme [M] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 970,47 € arrêté au 11 juin 2025, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux. La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [W] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. Le bailleur sollicite la somme de 2 096,45 € selon décompte arrêté au 29 avril 2026 qui comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 30,48 €. Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent. La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable ni contestée, il convient de condamner Mme [M] [W] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 065,97 € (2 096,45 € - 30,48 €), arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2025 (date du commandement de payer du 16 juin 2025) en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Mme [M] [W] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et qu’elle a commencé à apurer la dette locative. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [W] exerce le métier d’agent de service et perçoit un salaire de 1 020 euros en moyenne. Elle justifie également percevoir des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel moyen de 700 euros. Compte tenu de ces éléments, des règlements d’ores et déjà effectués, de la capacité financière de la locataire à apurer le solde de la dette locative, et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser Mme [M] [W] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par 36 mensualités de 50 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de la locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Mme [M] [W] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [M] [W] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - Mme [M] [W] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 607,22 € (selon avis d’échéance du mois de février 2026) ; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [W], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [M] [W] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 17 août 2025 ; CONDAMNONS Mme [M] [W] à payer à titre provisionnel l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 2 065,97 € (Deux mille soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), arrêtée au 29 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2025 ; AUTORISONS Mme [M] [W] à régler les sommes dues sur 36 mois à l’aide de 36 mensualités de 50 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [M] [W] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [M] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [M] [W] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 607,22 € ; CONDAMNONS Mme [M] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [M] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00871
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00870
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00867
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00866
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00865
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00861
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00565
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00534
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:26:21.082Z.