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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 10 juin 2026, n° 25/00534

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé prenant effet le 20 janvier 2016, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 171,73 € outre les charges récupérables et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

Par acte de commissaire de Justice délivré le 9 juillet 2025 (remis à l’étude), l’OPH LIMOGES HABITAT a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,

▸ ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

▸ le condamner, au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 619,24 € au titre des loyers et charges au 29 juin 2025, outre la somme de 153,95 € au titre des frais de procédure, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
 
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,

▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit, 

▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l'audience du 10 décembre 2025, l’OPH LIMOGES HABITAT représenté par Me LONGEAGNE avocat au barreau de LIMOGES a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois pour solder la dette locative qu’il actualise à la somme de 1 667,53 €, précisant qu’une injonction de payer a d’ores et déjà été rendue concernant cette dette locative qui s’élevait à la somme de 4 596,65 €.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [G] n’est, ni présent, ni représenté.

Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 6 mai 2026, afin d’inviter le bailleur à préciser le fondement de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Lors de l’audience susdite, l’OPH [Localité 1] HABITAT, représenté par son conseil, a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 40 € par mois afin de permettre au défendeur de régler la dette locative actualisée à la somme de 4 254,42 €. Le bailleur a précisé fonder sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sur le défaut de paiement des loyers.

Monsieur [Z] [G] n’est, ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. 

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’OPH [Localité 1] HABITAT fonde sa demande sur le défaut de paiement des loyers.

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à M. [Z] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 187,42 € arrêté au 23 avril 2025, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.

Le locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juin 2025.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [G] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges.

Le bailleur sollicite la somme de 4 254,42 € selon décompte arrêté au 29 avril 2026. Toutefois, il ressort des pièces du bailleur, et de ses déclarations lors de la première audience du 10 décembre 2025, qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 février 2025 portant sur la somme de 2 452,36 €, que le bailleur avait ainsi déduit du montant total sollicité. Le montant total sollicité à titre provisionnel ne peut donc s’élever qu’à la somme de 1 802,06 € (4 254,42 € - 2 452,36 €).

En outre, la somme sollicitée comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 160,02 €. Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent.

Enfin, il ressort de l’analyse dudit décompte que des frais de procédure ont été facturés pour la somme totale de 334,68 €. S’agissant de frais prohibés en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ils seront également déduits du montant sollicité au titre de l’arriéré locatif. 

La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [Z] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 307,36 € (4 254,42 € - 2 452,36 € - 160,02 € - 334,68 €), arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur les délais de paiement :

Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [Z] [G] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et qu’il a commencé à apurer la dette locative.

Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser M. [Z] [G] à se libérer de sa dette locative en 32 mois par 32 mensualités de 40 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention du locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.

Sur la suspension de la clause résolutoire :

Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [Z] [G] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. 

Dans le cas contraire :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] [G] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- M. [Z] [G] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 249,86 € (selon avis d’échéance du mois de mars 2026) ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [G], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [Z] [G] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

Dispositif

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 juin 2025 ;

CONDAMNONS M. [Z] [G] à payer à titre provisionnel l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 1 307,36 € (Mille trois cent sept euros et trente-six centimes), arrêtée au 29 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISONS M. [Z] [G] à régler les sommes dues sur 32 mois à l’aide de 32 mensualités de 40 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 32ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;

DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [Z] [G] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ;

DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
- la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- M. [Z] [G] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 249,86 € ;

CONDAMNONS M. [Z] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Z] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 25/00534 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNWK



Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [Localité 1] HABITAT

C/

[Z] [G]












































CCC le

CE le











TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Ordonnance de référé
du 10 Juin 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 06 Mai 2026, composé de : 

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juin 2026 :

Entre :

Société [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;
 
DEMANDEUR

Et :

Monsieur [Z] [G]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 2] (976)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR






A l'appel de la cause à l'audience du 10 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026 où une réouverture des débats a été ordonnée au 06 Mai 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. 

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.








EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé prenant effet le 20 janvier 2016, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 171,73 € outre les charges récupérables et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

Par acte de commissaire de Justice délivré le 9 juillet 2025 (remis à l’étude), l’OPH LIMOGES HABITAT a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,

▸ ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

▸ le condamner, au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 619,24 € au titre des loyers et charges au 29 juin 2025, outre la somme de 153,95 € au titre des frais de procédure, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
 
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,

▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit, 

▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l'audience du 10 décembre 2025, l’OPH LIMOGES HABITAT représenté par Me LONGEAGNE avocat au barreau de LIMOGES a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois pour solder la dette locative qu’il actualise à la somme de 1 667,53 €, précisant qu’une injonction de payer a d’ores et déjà été rendue concernant cette dette locative qui s’élevait à la somme de 4 596,65 €.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [G] n’est, ni présent, ni représenté.

Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 6 mai 2026, afin d’inviter le bailleur à préciser le fondement de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Lors de l’audience susdite, l’OPH [Localité 1] HABITAT, représenté par son conseil, a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 40 € par mois afin de permettre au défendeur de régler la dette locative actualisée à la somme de 4 254,42 €. Le bailleur a précisé fonder sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sur le défaut de paiement des loyers.

Monsieur [Z] [G] n’est, ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. 

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’OPH [Localité 1] HABITAT fonde sa demande sur le défaut de paiement des loyers.

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à M. [Z] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 187,42 € arrêté au 23 avril 2025, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.

Le locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juin 2025.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [G] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges.

Le bailleur sollicite la somme de 4 254,42 € selon décompte arrêté au 29 avril 2026. Toutefois, il ressort des pièces du bailleur, et de ses déclarations lors de la première audience du 10 décembre 2025, qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 février 2025 portant sur la somme de 2 452,36 €, que le bailleur avait ainsi déduit du montant total sollicité. Le montant total sollicité à titre provisionnel ne peut donc s’élever qu’à la somme de 1 802,06 € (4 254,42 € - 2 452,36 €).

En outre, la somme sollicitée comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 160,02 €. Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent.

Enfin, il ressort de l’analyse dudit décompte que des frais de procédure ont été facturés pour la somme totale de 334,68 €. S’agissant de frais prohibés en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ils seront également déduits du montant sollicité au titre de l’arriéré locatif. 

La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [Z] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 307,36 € (4 254,42 € - 2 452,36 € - 160,02 € - 334,68 €), arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur les délais de paiement :

Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [Z] [G] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et qu’il a commencé à apurer la dette locative.

Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser M. [Z] [G] à se libérer de sa dette locative en 32 mois par 32 mensualités de 40 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention du locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.

Sur la suspension de la clause résolutoire :

Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [Z] [G] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. 

Dans le cas contraire :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] [G] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- M. [Z] [G] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 249,86 € (selon avis d’échéance du mois de mars 2026) ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [G], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [Z] [G] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 juin 2025 ;

CONDAMNONS M. [Z] [G] à payer à titre provisionnel l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 1 307,36 € (Mille trois cent sept euros et trente-six centimes), arrêtée au 29 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISONS M. [Z] [G] à régler les sommes dues sur 32 mois à l’aide de 32 mensualités de 40 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 32ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;

DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [Z] [G] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ;

DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
- la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- M. [Z] [G] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 249,86 € ;

CONDAMNONS M. [Z] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Z] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:26:45.108Z.