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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 10 juin 2026, n° 25/00870

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2022, à effet du 1er août 2022, pour une durée d’un an renouvelable, l’OPH [Localité 1] Habitat a donné à bail à M.[P] [F] et Mme [K] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 336,76 € outre une provision sur charges ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer hors charges.

Par actes de Commissaire de justice délivrés à étude le 17 novembre 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,

▸ ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 498,18 € au titre des loyers et charges au 23 octobre 2025, 
 
▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,

▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit, 

▸ les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 10 avril 2026. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.

Lors de l'audience susdite, l’OPH [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 6 413,30 € et en sollicitant que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 571,35 €. Il précise que les sommes sollicitées au titre de l’eau sont justifiées. Le bailleur s’est opposé à tout délai de paiement en l’absence de règlement depuis le mois de septembre 2025. Il ajoute que les locataires sont menaçants envers le personnel.

Mme [K] [V], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement pour apurer la dette locative dont elle ne pas conteste le montant à l’exception de la régularisation au titre de la consommation d’eau s’élevant à plus de 1 000 € et due selon elle à une fuite. Elle explique que son contrat de travail n’a pas été renouvelé depuis le mois de septembre 2025 et que les ressources du couple ont diminué de moitié. Elle confirme ne pas avoir repris le paiement du loyer courant, exposant ne pas être en capacité de l’honorer. Elle ajoute avoir entrepris des démarches auprès d’une assistante sociale et auprès de la Commission de surendettement. Enfin, elle fait valoir des agressions de la part du voisinage.

M.[P] [F] n’est ni comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M.[F] et Mme [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 622,53 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.

Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 septembre 2024.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 29 avril 2026, que loyers ont cessé d’être réglés depuis le mois de septembre 2025.

La somme totale sollicitée à titre provisionnel arrêtée au 29 avril 2026 s’élève à 6 413,30 € et comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 114,30 €. Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé aux locataires la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent.

Par ailleurs, bien que le bailleur soit fondé à solliciter une régularisation des charges, et notamment au titre de la consommation d’eau, ce dernier ne justifie pas en l’espèce du montant facturé le 23 mai 2025 pour la somme de 1 125,97 €, le seul décompte produit ne pouvant suffire à lui seul à é établir le caractère certain et exigible de la créance au vu de la contestation émise par la défenderesse. Cette somme se heurtant à une contestation sérieuse, elle sera déduite du montant total provisionnel sollicité au titre de la dette locative.

La créance n'étant du reste pas sérieusement contestable ni contestée, il convient de condamner solidairement M.[F] et Mme [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 173,03 € (6 413 30 € - 1 125,97 € - 114,30 €) arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative

Mme [V] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative. 

Le bailleur est opposé aux délais de paiement.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que le paiement du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience, le dernier règlement ayant été effectué au mois de septembre 2025. Par ailleurs, Mme [V] ne fournit aucun justificatif concernant sa situation financière permettant de démontrer qu’elle est en capacité d’apurer sa dette locative en sus du loyer courant, cette dernière ayant d’ailleurs déclaré ne pas être en capacité d’honorer le loyer courant.

Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.

Sur l’expulsion :

Il convient d'ordonner l'expulsion de M.[F] et de Mme [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation : 

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 septembre 2024, M.[F] et Mme [V] sont sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 571,35 € (selon quittancement du mois de mars 2026) et de les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité , jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[F] et Mme [V], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement M.[F] et Mme [V] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

Dispositif

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, à la date du 2 septembre 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à délai de paiement et REJETONS la demande de délais de paiement ;

AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à faire procéder à l'expulsion de M.[P] [F] et Mme [K] [V] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNONS solidairement M.[P] [F] et Mme [K] [V] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 5 173,03 € (Cinq mille cent soixante-treize euros et trois centimes), arrêtée au 29 avril 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 2 septembre 2025 à une somme égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNONS solidairement M.[P] [F] et Mme [K] [V] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation de 571,35 € (Cinq cent soixante et onze euros et trente-cinq centimes) du 30 avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 2 septembre 2024 et le 29 avril 2026 se confondant avec la dette de 5 173,03 €) ;

CONDAMNONS solidairement M.[P] [F] et Mme [K] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement M.[P] [F] et Mme [K] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT




Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 25/00870 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRBJ



Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [Localité 1] HABITAT - OPHLM

C/

[P] [F]
[K] [V]











































CCC le

CE le











TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Ordonnance de référé
du 10 Juin 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 06 Mai 2026, composé de : 

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juin 2026 :

Entre :

Société [Localité 1] HABITAT - OPHLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES;
 
DEMANDEUR

Et :

Monsieur [P] [F]
né le 13 Avril 1986 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

Madame [K] [V]
née le 06 Octobre 1985 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANTE en personne ;

DÉFENDEUR



A l'appel de la cause à l'audience du 06 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, la défenderesse en ses observations. 

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2022, à effet du 1er août 2022, pour une durée d’un an renouvelable, l’OPH [Localité 1] Habitat a donné à bail à M.[P] [F] et Mme [K] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 336,76 € outre une provision sur charges ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer hors charges.

Par actes de Commissaire de justice délivrés à étude le 17 novembre 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,

▸ ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 498,18 € au titre des loyers et charges au 23 octobre 2025, 
 
▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,

▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit, 

▸ les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 10 avril 2026. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.

Lors de l'audience susdite, l’OPH [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 6 413,30 € et en sollicitant que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 571,35 €. Il précise que les sommes sollicitées au titre de l’eau sont justifiées. Le bailleur s’est opposé à tout délai de paiement en l’absence de règlement depuis le mois de septembre 2025. Il ajoute que les locataires sont menaçants envers le personnel.

Mme [K] [V], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement pour apurer la dette locative dont elle ne pas conteste le montant à l’exception de la régularisation au titre de la consommation d’eau s’élevant à plus de 1 000 € et due selon elle à une fuite. Elle explique que son contrat de travail n’a pas été renouvelé depuis le mois de septembre 2025 et que les ressources du couple ont diminué de moitié. Elle confirme ne pas avoir repris le paiement du loyer courant, exposant ne pas être en capacité de l’honorer. Elle ajoute avoir entrepris des démarches auprès d’une assistante sociale et auprès de la Commission de surendettement. Enfin, elle fait valoir des agressions de la part du voisinage.

M.[P] [F] n’est ni comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M.[F] et Mme [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 622,53 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.

Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 septembre 2024.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 29 avril 2026, que loyers ont cessé d’être réglés depuis le mois de septembre 2025.

La somme totale sollicitée à titre provisionnel arrêtée au 29 avril 2026 s’élève à 6 413,30 € et comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 114,30 €. Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé aux locataires la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent.

Par ailleurs, bien que le bailleur soit fondé à solliciter une régularisation des charges, et notamment au titre de la consommation d’eau, ce dernier ne justifie pas en l’espèce du montant facturé le 23 mai 2025 pour la somme de 1 125,97 €, le seul décompte produit ne pouvant suffire à lui seul à é établir le caractère certain et exigible de la créance au vu de la contestation émise par la défenderesse. Cette somme se heurtant à une contestation sérieuse, elle sera déduite du montant total provisionnel sollicité au titre de la dette locative.

La créance n'étant du reste pas sérieusement contestable ni contestée, il convient de condamner solidairement M.[F] et Mme [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 173,03 € (6 413 30 € - 1 125,97 € - 114,30 €) arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative

Mme [V] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative. 

Le bailleur est opposé aux délais de paiement.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que le paiement du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience, le dernier règlement ayant été effectué au mois de septembre 2025. Par ailleurs, Mme [V] ne fournit aucun justificatif concernant sa situation financière permettant de démontrer qu’elle est en capacité d’apurer sa dette locative en sus du loyer courant, cette dernière ayant d’ailleurs déclaré ne pas être en capacité d’honorer le loyer courant.

Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.

Sur l’expulsion :

Il convient d'ordonner l'expulsion de M.[F] et de Mme [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation : 

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 septembre 2024, M.[F] et Mme [V] sont sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 571,35 € (selon quittancement du mois de mars 2026) et de les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité , jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[F] et Mme [V], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement M.[F] et Mme [V] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, à la date du 2 septembre 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à délai de paiement et REJETONS la demande de délais de paiement ;

AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à faire procéder à l'expulsion de M.[P] [F] et Mme [K] [V] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNONS solidairement M.[P] [F] et Mme [K] [V] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 5 173,03 € (Cinq mille cent soixante-treize euros et trois centimes), arrêtée au 29 avril 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 2 septembre 2025 à une somme égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNONS solidairement M.[P] [F] et Mme [K] [V] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation de 571,35 € (Cinq cent soixante et onze euros et trente-cinq centimes) du 30 avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 2 septembre 2024 et le 29 avril 2026 se confondant avec la dette de 5 173,03 €) ;

CONDAMNONS solidairement M.[P] [F] et Mme [K] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement M.[P] [F] et Mme [K] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT




Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:25:58.343Z.