Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 10 juin 2026, n° 25/00565
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 26 mai 2009, pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) a donné à bail à M. [L] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 266,20 € outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer principal. Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 22 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de Limoges Métropole (LIMOGES HABITAT) a fait assigner M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : -CONSTATER la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties (Article 24 de la loi du 9 juillet 1989) ; - En conséquence, ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-3 du Code des Procédures civiles d'exécution, si besoin est avec le concours de la [Localité 3] Publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; - Le CONDAMNER au paiement par provision de la somme de 3 675,48 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, sur le fondement de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Le CONDAMNER au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié jusqu'à la totale libération des lieux loués, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - Le CONDAMNER au paiement par provision de la somme 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’affaire, appelée à l’audience du 7 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mai 2026. Lors de l'audience susdite, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT), représenté par son avocat, a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 30 € par mois afin de permettre au locataire de régler la dette locative actualisée à la somme de 3 907,31 €. M. [L] [H] n’est ni comparant, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 4], par voie électronique le 23 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) a fait délivrer à M. [L] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 197,84 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Les effets de la clause résolutoire sont définitivement acquis au 30 juin 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] [H] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. Le bailleur sollicite la somme de 3 907,31 € selon décompte arrêté au 29 avril 2026 qui comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 114,30 € Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent. La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [L] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 793,01 € (3 907,31 € - 114,30 €), arrêtée au 29 avril 2026. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [L] [H] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier que M.[L] [H] perçoit des ressources mensuelles de 1 034 euros. Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser M. [L] [H] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par 36 mensualités de 30 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention du locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [L] [H] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de M. [L] [H] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - M. [L] [H] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 464,51 €; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [H], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [L] [H] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30 juin 2025 ; CONDAMNONS M. [L] [H] à payer à titre provisionnel l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) la somme de 3 793,01 € (Trois mille sept cent quatre-vingt-treize euros et un centimes), arrêtée au 29 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ; AUTORISONS M. [L] [H] à régler les sommes dues sur 36 mois à l’aide de 36 mensualités de 30 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [L] [H] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [L] [H] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 464,51 € ; CONDAMNONS M. [L] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00565 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN6I Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [Localité 1] HABITAT C/ [L] [H] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 10 Juin 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 06 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juin 2026 : Entre : Société [Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Monsieur [L] [H] né le 23 Novembre 1961 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] NON COMPARANT, ni représenté ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 07 Janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 06 Mai 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 26 mai 2009, pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) a donné à bail à M. [L] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 266,20 € outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer principal. Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 22 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de Limoges Métropole (LIMOGES HABITAT) a fait assigner M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : -CONSTATER la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties (Article 24 de la loi du 9 juillet 1989) ; - En conséquence, ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-3 du Code des Procédures civiles d'exécution, si besoin est avec le concours de la [Localité 3] Publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; - Le CONDAMNER au paiement par provision de la somme de 3 675,48 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, sur le fondement de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Le CONDAMNER au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié jusqu'à la totale libération des lieux loués, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - Le CONDAMNER au paiement par provision de la somme 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’affaire, appelée à l’audience du 7 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mai 2026. Lors de l'audience susdite, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT), représenté par son avocat, a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 30 € par mois afin de permettre au locataire de régler la dette locative actualisée à la somme de 3 907,31 €. M. [L] [H] n’est ni comparant, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 4], par voie électronique le 23 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) a fait délivrer à M. [L] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 197,84 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Les effets de la clause résolutoire sont définitivement acquis au 30 juin 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] [H] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. Le bailleur sollicite la somme de 3 907,31 € selon décompte arrêté au 29 avril 2026 qui comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 114,30 € Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent. La créance n’étant, du reste, pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [L] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 793,01 € (3 907,31 € - 114,30 €), arrêtée au 29 avril 2026. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [L] [H] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier que M.[L] [H] perçoit des ressources mensuelles de 1 034 euros. Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser M. [L] [H] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par 36 mensualités de 30 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention du locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [L] [H] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de M. [L] [H] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - M. [L] [H] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 464,51 €; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [H], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [L] [H] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30 juin 2025 ; CONDAMNONS M. [L] [H] à payer à titre provisionnel l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) la somme de 3 793,01 € (Trois mille sept cent quatre-vingt-treize euros et un centimes), arrêtée au 29 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ; AUTORISONS M. [L] [H] à régler les sommes dues sur 36 mois à l’aide de 36 mensualités de 30 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [L] [H] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [L] [H] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 464,51 € ; CONDAMNONS M. [L] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole ([Localité 1] HABITAT) la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:26:38.312Z.