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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 12 juin 2026, n° 26/00077

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 20 mars 2023 prenant effet au 1er avril 2023, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a donné en location à [S] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 402,07 €.

Le 9 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a fait délivrer à [S] [I] un commandement de payer la somme de 2 028,98 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a assigné [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection pour :
- CONSTATER la résiliation de plein droit intervenue le 09/03/2025 par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties en date du 20/03/2023.
- En conséquence, ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis à [Adresse 4] à [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-3 du Code des procédures civiles d'exécution, si besoin est avec le concours de la [Localité 3] Publique.
- La CONDAMNER au paiement par provision de la somme de 2801,88 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, sur le fondement de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
- Sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
- La CONDAMNER au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 439,77 euros, outre les charges et taxes récupérables, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié jusqu'à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- La CONDAMNER au paiement par provision de la somme 800 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code Civil.
- La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 13 mai 2026, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, représenté par son conseil, maintient ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au 11 mai 2026 s’élève à 2 801,88 €. Il indique que la locataire effectue des paiements irréguliers et qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis deux mois. Il s’est opposé à tout octroi de délais de paiement à la locataire.

[S] [I], assignée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Par courrier réceptionné au greffe le 12 mai 2026, elle a indiqué s’engager à payer les loyers restant dû et vouloir solliciter un logement plus petit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats :
- que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;
- que le commandement du 9 janvier 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;
- que [S] [I], ainsi que le révèlent les décomptes produits par l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.

Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges n'est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.

Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 10 mars 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

Depuis cette date, [S] [I] est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ. 
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [S] [I], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte des affirmations du bailleur à l’audience que la dette de [S] [I] s’élève désormais à la somme de 2 801,88 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance d’avril 2026 incluse. 

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [S] [I] s’élève à la somme de 2.653 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de décembre 2025 incluse, après déduction ds frais de commandement de payer de 148,88 €.

Ainsi, il y a lieu de condamner [S] [I] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 2 028,98 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

En l'espèce, le bailleur est opposé aux délais de paiement. 

Cependant, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant par la locataire depuis trois mois et de ses règlements antérieurs supérieurs au montant du loyer afin d’apurer progressivement sa dette locative, il convient, afin de solder cette dette tout en assumant le paiement du loyer courant, d’accorder à la locataire un délai de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de préciser que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant les délais ainsi octroyés tant que [S] [I] respectera les modalités de remboursement de la dette en plus du paiement de l’indemnité d’occupation et des charges courantes.

En revanche, en cas de non-respect du paiement de l’une de ces échéances, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors définitivement acquise au bailleur qui pourra immédiatement poursuivre sans délai l’expulsion de [S] [I] selon les modalités précitées, cette dernière devant payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [I], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et [S] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATONS l'acquisition, au bénéfice de l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, de la clause résolutoire insérée au bail en date du 20 mars 2023 portant sur le logement situé [Adresse 5] à compter du 10 mars 2025 ;

DISONS que, depuis cette date, [S] [I] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;

CONDAMNONS [S] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC [Cadastre 1] :
- la somme provisionnelle de 2.653 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
- les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 2 028,98 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 453,26 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de janvier 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

AUTORISONS [S] [I] à régler la somme de 2.653 € sous la forme de sous la forme de 35 versements de 75 € chacun et d’un 36e versement correspondant au reliquat de la dette ;

DISONS que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 35 mois suivants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;

DISONS que ces paiements devront intervenir en plus du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et des charges courantes et que, à compter de la signification de la présente décision, faute de paiement de l’un d’entre eux dans le délai fixé et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, le solde de l’intégralité de la dette de [S] [I] deviendra immédiatement exigible ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés ;

DISONS que si [S] [I] respecte ses engagements et se libère de sa dette dans le délai fixé et selon les modalités indiquées, la clause résolutoire du bail sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS qu'au contraire, à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours :
l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera immédiatement résilié sans autre décision judiciaire ;

Dispositif

ORDONNONS, dans cette dernière hypothèse et faute de départ volontaire, l’expulsion de [S] [I] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [S] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [S] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, 




Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 26/00077 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTBT



Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société ODHAC - OPH 87

C/

[S] [I]













































CCC le

CE le











TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Ordonnance de référé
du 12 Juin 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 13 Mai 2026, composé de : 

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Juin 2026 :

Entre :

Société ODHAC - OPH 87
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;
 
DEMANDEUR

Et :

Madame [S] [I]
née le 13 Mai 1954 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR






A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. 

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 12 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.









EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 20 mars 2023 prenant effet au 1er avril 2023, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a donné en location à [S] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 402,07 €.

Le 9 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a fait délivrer à [S] [I] un commandement de payer la somme de 2 028,98 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a assigné [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection pour :
- CONSTATER la résiliation de plein droit intervenue le 09/03/2025 par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties en date du 20/03/2023.
- En conséquence, ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis à [Adresse 4] à [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-3 du Code des procédures civiles d'exécution, si besoin est avec le concours de la [Localité 3] Publique.
- La CONDAMNER au paiement par provision de la somme de 2801,88 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, sur le fondement de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
- Sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
- La CONDAMNER au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 439,77 euros, outre les charges et taxes récupérables, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié jusqu'à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- La CONDAMNER au paiement par provision de la somme 800 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code Civil.
- La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 13 mai 2026, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, représenté par son conseil, maintient ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au 11 mai 2026 s’élève à 2 801,88 €. Il indique que la locataire effectue des paiements irréguliers et qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis deux mois. Il s’est opposé à tout octroi de délais de paiement à la locataire.

[S] [I], assignée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Par courrier réceptionné au greffe le 12 mai 2026, elle a indiqué s’engager à payer les loyers restant dû et vouloir solliciter un logement plus petit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats :
- que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;
- que le commandement du 9 janvier 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;
- que [S] [I], ainsi que le révèlent les décomptes produits par l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.

Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges n'est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.

Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 10 mars 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

Depuis cette date, [S] [I] est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ. 
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [S] [I], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte des affirmations du bailleur à l’audience que la dette de [S] [I] s’élève désormais à la somme de 2 801,88 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance d’avril 2026 incluse. 

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [S] [I] s’élève à la somme de 2.653 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de décembre 2025 incluse, après déduction ds frais de commandement de payer de 148,88 €.

Ainsi, il y a lieu de condamner [S] [I] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 2 028,98 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

En l'espèce, le bailleur est opposé aux délais de paiement. 

Cependant, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant par la locataire depuis trois mois et de ses règlements antérieurs supérieurs au montant du loyer afin d’apurer progressivement sa dette locative, il convient, afin de solder cette dette tout en assumant le paiement du loyer courant, d’accorder à la locataire un délai de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de préciser que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant les délais ainsi octroyés tant que [S] [I] respectera les modalités de remboursement de la dette en plus du paiement de l’indemnité d’occupation et des charges courantes.

En revanche, en cas de non-respect du paiement de l’une de ces échéances, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors définitivement acquise au bailleur qui pourra immédiatement poursuivre sans délai l’expulsion de [S] [I] selon les modalités précitées, cette dernière devant payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [I], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et [S] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATONS l'acquisition, au bénéfice de l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, de la clause résolutoire insérée au bail en date du 20 mars 2023 portant sur le logement situé [Adresse 5] à compter du 10 mars 2025 ;

DISONS que, depuis cette date, [S] [I] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;

CONDAMNONS [S] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC [Cadastre 1] :
- la somme provisionnelle de 2.653 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
- les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 2 028,98 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 453,26 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de janvier 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

AUTORISONS [S] [I] à régler la somme de 2.653 € sous la forme de sous la forme de 35 versements de 75 € chacun et d’un 36e versement correspondant au reliquat de la dette ;

DISONS que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 35 mois suivants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;

DISONS que ces paiements devront intervenir en plus du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et des charges courantes et que, à compter de la signification de la présente décision, faute de paiement de l’un d’entre eux dans le délai fixé et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, le solde de l’intégralité de la dette de [S] [I] deviendra immédiatement exigible ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés ;

DISONS que si [S] [I] respecte ses engagements et se libère de sa dette dans le délai fixé et selon les modalités indiquées, la clause résolutoire du bail sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS qu'au contraire, à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours :
l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera immédiatement résilié sans autre décision judiciaire ;

ORDONNONS, dans cette dernière hypothèse et faute de départ volontaire, l’expulsion de [S] [I] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [S] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [S] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, 




Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:53:34.772Z.