Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 10 juin 2026, n° 25/00687
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet au 1er décembre 2013, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à M. [G] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 336,53 € outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 9 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat LIMOGES HABITAT a fait assigner M. [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : - CONSTATER la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties (Article 24 de la loi du 9 juillet 1989) ; - En conséquence, ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-3 du Code des Procédures civiles d'exécution, si besoin est avec le concours de la [Localité 2] Publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; - Le CONDAMNER au paiement par provision de la somme de 2 890,47 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, sur le fondement de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Le CONDAMNER au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié jusqu'à la totale libération des lieux loués, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - Le CONDAMNER au paiement par provision de la somme 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience. L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 mai 2026. A l'audience susdite, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT, représenté par son avocat, s’est désisté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement, ne maintenant que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le bailleur indique ainsi que la dette est soldée. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [M] n’est ni comparant, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur les demandes principales : En l'espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement, la dette étant soldée. Il y a lieu de prendre acte de ce désistement. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expulsion du locataire et de fixer une indemnité d'occupation. Sur les demandes accessoires : En l'espèce, M. [G] [M] n’a réglé la dette qu’après l’assignation. Il sera donc condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [G] [M] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable en ses demandes l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT ;
Dispositif
CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement ; DISONS n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion du locataire et à fixer une indemnité d'occupation ; CONDAMNONS M. [G] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [G] [M] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00687 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPFS Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [Localité 1] HABITAT C/ [G] [M] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 10 Juin 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 06 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juin 2026 : Entre : Société [Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES; DEMANDEUR Et : Monsieur [G] [M] né le 16 Octobre 1988 en CROATIE demeurant [Adresse 2] NON COMPARANT, ni représenté ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 04 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 06 Mai 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet au 1er décembre 2013, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à M. [G] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 336,53 € outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 9 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat LIMOGES HABITAT a fait assigner M. [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : - CONSTATER la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties (Article 24 de la loi du 9 juillet 1989) ; - En conséquence, ORDONNER son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-3 du Code des Procédures civiles d'exécution, si besoin est avec le concours de la [Localité 2] Publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; - Le CONDAMNER au paiement par provision de la somme de 2 890,47 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, sur le fondement de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Le CONDAMNER au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié jusqu'à la totale libération des lieux loués, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - Le CONDAMNER au paiement par provision de la somme 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience. L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 mai 2026. A l'audience susdite, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT, représenté par son avocat, s’est désisté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement, ne maintenant que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le bailleur indique ainsi que la dette est soldée. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [M] n’est ni comparant, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur les demandes principales : En l'espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement, la dette étant soldée. Il y a lieu de prendre acte de ce désistement. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expulsion du locataire et de fixer une indemnité d'occupation. Sur les demandes accessoires : En l'espèce, M. [G] [M] n’a réglé la dette qu’après l’assignation. Il sera donc condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [G] [M] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable en ses demandes l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT ; CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement ; DISONS n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion du locataire et à fixer une indemnité d'occupation ; CONDAMNONS M. [G] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [G] [M] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:26:35.214Z.