Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 20 mars 2026, n° 26/00102
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2020, M. [C] et Mme [P] ont donné à bail à M. [V] un garage sis à [Localité 6], [Adresse 3], pour une durée de trois ans, en contrepartie d’un loyer mensuel de 57 euros outre un dépôt de garantie payable lors de l’entrée en jouissance équivalent à un mois de loyer. Suivant acte notarié du 30 novembre 2022, M. [C] a cédé le bien à M. [Q] et Mme [R]. Par acte du 6 février 2026, M. [Q] et Mme [R] ont fait assigner M. [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de : - constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 20 décembre 2025 ; - ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L.451-1 et R.411-1 à R.451-3 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’aide de la force publique si besoin est ; - condamner à titre provisionnel M. [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 57 euros ; - condamner à titre provisionnel M. [V] au paiement de la somme de 1 842 euros au titre des loyers et charges impayés ; - condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle M. [Q] et Mme [R], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes. Cité à personne, M. [V] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
Motifs
SUR CE, Sur l’absence du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance. Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de bail comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 1 859,38, frais de poursuite compris, notifié le 20 novembre 2025 par commissaire de justice. Il résulte du décompte actualisé au 10 février 2026 que M. [V] n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative. Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 décembre 2025. M. [V] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte. L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, M. [V] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel, soit 57 euros, étant observé qu’il est loisible aux bailleurs qui disposent, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux. Enfin, M. [V] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1 899 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de février 2026 inclus, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 et de l’assignation outre une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Constate que la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 18 novembre 2020 entre M. [J] [C] et Mme [Y] [P], aux droits desquels sont venus M. [K] [F] [Q] et Mme [L] [X] [R] épouse [Q], d’une part, et M. [T] [V] d’autre part et portant sur un local à usage de garage sis à [Localité 6], [Adresse 3], est acquise de plein droit au 20 décembre 2025 ; Condamne M. [T] [V], à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 20 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 57 euros ; Condamne M. [T] [V], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 1899 euros (mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [T] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que la bailleresse désigne; Condamne M. [T] [V] au paiement d’une indemnité de 700 euros (sept cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [V] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 20 novembre 2025 et de l’assignation du 6 février 2025 ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTBL Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion ORDONNANCE DE REFERE du 20 Mars 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [K] [F] [Q] né le 20 Décembre 1947 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES Madame [L] [X] [R] épouse [Q] née le 18 Mai 1950 à [Localité 4] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2020, M. [C] et Mme [P] ont donné à bail à M. [V] un garage sis à [Localité 6], [Adresse 3], pour une durée de trois ans, en contrepartie d’un loyer mensuel de 57 euros outre un dépôt de garantie payable lors de l’entrée en jouissance équivalent à un mois de loyer. Suivant acte notarié du 30 novembre 2022, M. [C] a cédé le bien à M. [Q] et Mme [R]. Par acte du 6 février 2026, M. [Q] et Mme [R] ont fait assigner M. [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de : - constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 20 décembre 2025 ; - ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L.451-1 et R.411-1 à R.451-3 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’aide de la force publique si besoin est ; - condamner à titre provisionnel M. [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 57 euros ; - condamner à titre provisionnel M. [V] au paiement de la somme de 1 842 euros au titre des loyers et charges impayés ; - condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle M. [Q] et Mme [R], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes. Cité à personne, M. [V] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience. SUR CE, Sur l’absence du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance. Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de bail comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 1 859,38, frais de poursuite compris, notifié le 20 novembre 2025 par commissaire de justice. Il résulte du décompte actualisé au 10 février 2026 que M. [V] n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative. Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 décembre 2025. M. [V] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte. L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, M. [V] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel, soit 57 euros, étant observé qu’il est loisible aux bailleurs qui disposent, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux. Enfin, M. [V] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1 899 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de février 2026 inclus, suivant décompte arrêté au 10 février 2026. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 et de l’assignation outre une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Constate que la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 18 novembre 2020 entre M. [J] [C] et Mme [Y] [P], aux droits desquels sont venus M. [K] [F] [Q] et Mme [L] [X] [R] épouse [Q], d’une part, et M. [T] [V] d’autre part et portant sur un local à usage de garage sis à [Localité 6], [Adresse 3], est acquise de plein droit au 20 décembre 2025 ; Condamne M. [T] [V], à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 20 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 57 euros ; Condamne M. [T] [V], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 1899 euros (mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [T] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que la bailleresse désigne; Condamne M. [T] [V] au paiement d’une indemnité de 700 euros (sept cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [V] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 20 novembre 2025 et de l’assignation du 6 février 2025 ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R451-3, code des procedures civiles d'execution L451-1, code de procedure civile 760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T19:51:42.860Z.