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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 28 août 2026, n° 26/00386

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a donné à bail à Mme [B] [G], à compter du 8 juillet 2025 et pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un garage sis [Adresse 3] à [Localité 3] en contrepartie d’un loyer mensuel de 40,76 euros.
Par acte du 8 juin 2026, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a fait assigner Mme [B] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de : 
- constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 1er juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire ; 
- ordonner en conséquence, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L.451-1 et R.411-1 à R.451-3 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, aux frais, risques et périls de la locataire, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
- condamner à titre provisionnel Mme [B] [G] au paiement de la somme de 426,86 euros au titre des loyers et charges impayés, du commandement de payer et des débours timbres fiscaux à la date du commandement de payer ;
- condamner à titre provisionnel Mme [B] [G] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; 
- condamner à titre provisionnel Mme [B] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux et ce avec intérêts de droit ;
- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [B] [G] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
Citée à étude, Mme [B] [G] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse à charge pour le demandeur de procéder à la signification de l’ordonnance.

Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. 
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de bail comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers pour un montant de 267,51 euros, frais d’acte compris, notifié le 22 avril 2026 par commissaire de justice. 
Il résulte du décompte actualisé au 27 mai 2026 que Mme [B] [G] n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative. 
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 mai 2026. 
Mme [B] [G] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Mme [B] [G] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer et des charges actuel, soit 41,53 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Enfin, Mme [B] [G] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 292,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’avril 2026 inclus, suivant décompte arrêté au 27 mai 2026, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2026. 
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2026 et de l’assignation outre une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail signé le 1er juillet 2025 entre l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 d’une part et Mme [B] [G] d’autre part et portant sur un local à usage de garage sis à [Adresse 4] D), est acquise de plein droit au 22 mai 2026 ;
Condamne Mme [B] [G], à titre de provision, en deniers et quittances, à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC [Localité 4] une indemnité d’occupation due à compter du 22 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 41,93 euros ;
Condamne Mme [B] [G], à titre de provision, en deniers et quittances, à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 la somme totale de 292,31 euros (Deux cent quatre-vingt-douze euros et trente-et-uncentimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2026 ; 
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [B] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que le bailleur désigne ;
Condamne Mme [B] [G] au paiement d’une indemnité de 300 euros (trois-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [G] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 22 avril 2026 et de l’assignation du 8 juin 2026 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; 
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00386 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWRV
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion


ORDONNANCE DE REFERE 

du 28 Août 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

Etablissement public ODHAC DE LA HAUTE-VIENE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES substitué par Me Roubaud 

DEFENDERESSE


Madame [B] [G]
née le 05 Décembre 1970 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :


EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a donné à bail à Mme [B] [G], à compter du 8 juillet 2025 et pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un garage sis [Adresse 3] à [Localité 3] en contrepartie d’un loyer mensuel de 40,76 euros.
Par acte du 8 juin 2026, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 a fait assigner Mme [B] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de : 
- constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 1er juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire ; 
- ordonner en conséquence, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L.451-1 et R.411-1 à R.451-3 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, aux frais, risques et périls de la locataire, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
- condamner à titre provisionnel Mme [B] [G] au paiement de la somme de 426,86 euros au titre des loyers et charges impayés, du commandement de payer et des débours timbres fiscaux à la date du commandement de payer ;
- condamner à titre provisionnel Mme [B] [G] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; 
- condamner à titre provisionnel Mme [B] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux et ce avec intérêts de droit ;
- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [B] [G] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
Citée à étude, Mme [B] [G] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse à charge pour le demandeur de procéder à la signification de l’ordonnance.

Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. 
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de bail comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers pour un montant de 267,51 euros, frais d’acte compris, notifié le 22 avril 2026 par commissaire de justice. 
Il résulte du décompte actualisé au 27 mai 2026 que Mme [B] [G] n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative. 
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 mai 2026. 
Mme [B] [G] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Mme [B] [G] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer et des charges actuel, soit 41,53 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Enfin, Mme [B] [G] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 292,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’avril 2026 inclus, suivant décompte arrêté au 27 mai 2026, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2026. 
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2026 et de l’assignation outre une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail signé le 1er juillet 2025 entre l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 d’une part et Mme [B] [G] d’autre part et portant sur un local à usage de garage sis à [Adresse 4] D), est acquise de plein droit au 22 mai 2026 ;
Condamne Mme [B] [G], à titre de provision, en deniers et quittances, à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC [Localité 4] une indemnité d’occupation due à compter du 22 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 41,93 euros ;
Condamne Mme [B] [G], à titre de provision, en deniers et quittances, à payer à l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 la somme totale de 292,31 euros (Deux cent quatre-vingt-douze euros et trente-et-uncentimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2026 ; 
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [B] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que le bailleur désigne ;
Condamne Mme [B] [G] au paiement d’une indemnité de 300 euros (trois-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [G] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 22 avril 2026 et de l’assignation du 8 juin 2026 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; 
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:37:21.957Z.