Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 10 juin 2026, n° 25/00866
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 4 août 2018, pour une durée d’un an renouvelable, l’Office public de l’habitat (OPH) [Localité 1] Habitat a donné à bail à M. [V] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 253,79 euros, outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 253,79 euros correspondant à un mois de loyer hors charge. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er septembre 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M. [V] [F] un commandement de payer les loyers impayés pour la somme de 4 958,87 euros et d’avoir à justifier d’une assurance. Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 17 novembre 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ; ▸ ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux loués, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; ▸ le condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 778,20 € au titre des loyers et charges impayées à la date du commandement de payer à parfaire; ▸le condamner, à titre provisionnel, à lui payer les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; ▸ le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, indexée et avec intérêts de droit ; ▸ le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 25 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026. A l'audience susdite, l’OPH [Localité 1] Habitat représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance fondé sur le défaut d’assurance et en actualisant sa demande en paiement à la somme provisionnelle de 7 971,90 euros au 29 avril 2026. Il s’est opposé à tout délai de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant et du défaut persistant d’assurance. M. [V] [F], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement suspensifs pour régler la dette locative qu’il ne conteste pas. Au soutien de ses demandes, il indique avoir demandé une assurance mais ne pas avoir obtenu le document justificatif. Il expose être peintre en bâtiment et percevoir un salaire mensuel de 1 600 euros. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 août 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut de justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M. [V] [F] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé, est régulier. Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 octobre 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 29 avril 2026, que le locataire a irrégulièrement payé son loyer et cessé de régler le loyer courant depuis le mois de juin 2024, bien que quelques règlements aient été effectués par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. La somme totale sollicitée à titre provisionnel arrêtée au 29 avril 2026 s’élève à 7 971,90 € et comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 114,30 € (7,62 € x 15). Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent. La créance n'étant du reste pas sérieusement contestable ni contestée, il convient de condamner M. [V] [F] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7 857,60 € (7 971,90 € - 114,30 € de frais « SLS OPS ») arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4 875,05 € (4 958,87 € - 83,82 € de frais SLS OPS) à compter du 1er septembre 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 5 694,38 € (5 778,20 € - 83,82 € de frais SLS OPS) à compter du 17 novembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement : Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, le défaut de l’assurance relative au logement objet du présent litige, dont M. [V] [F] ne justifie d’aucune régularisation, de même que l’absence de reprise du paiement des loyers courants, ne permettent pas d’accorder des délais. La demande de délais de paiement de M. [V] [F] sera en conséquence rejetée. Sur l’expulsion : Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [V] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 octobre 2025, M. [V] [F] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 361,44 € (suivant avis d’échéance de mars 2026), et de condamner M. [V] [F] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [F] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [V] [F] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dispositif
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 2 octobre 2025 ; REJETONS la demande de délais de paiement ; AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3], à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [F] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS M. [V] [F] à payer à titre provisionnel à l’office public de l’habitat [Localité 1] Habitat la somme de 7 857,60 € (sept mille huit cent cinquante-sept euros et soixante centimes) arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4 875,05 € à compter du 1er septembre 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 5 694,38 € à compter du 17 novembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 2 octobre 2025 à une somme égale au montant du dernier terme de loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNONS M. [V] [F] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 361,44 € (trois cent soixante-et-un euros et quarante-quatre centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 30 avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 2 octobre 2025 et le 29 avril 2026 se confondant avec la dette de 7 857,60 €); CONDAMNONS M. [V] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [V] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00866 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRBF Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [Localité 1] HABITAT - OPHLM C/ [V] [F] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 10 Juin 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 06 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juin 2026 : Entre : Société [Localité 1] HABITAT - OPHLM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES; DEMANDEUR Et : Monsieur [V] [F] né le 25 Octobre 1989 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] COMPARANT en personne ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 06 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 4 août 2018, pour une durée d’un an renouvelable, l’Office public de l’habitat (OPH) [Localité 1] Habitat a donné à bail à M. [V] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 253,79 euros, outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 253,79 euros correspondant à un mois de loyer hors charge. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er septembre 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M. [V] [F] un commandement de payer les loyers impayés pour la somme de 4 958,87 euros et d’avoir à justifier d’une assurance. Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 17 novembre 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ; ▸ ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux loués, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; ▸ le condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 778,20 € au titre des loyers et charges impayées à la date du commandement de payer à parfaire; ▸le condamner, à titre provisionnel, à lui payer les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; ▸ le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, indexée et avec intérêts de droit ; ▸ le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 25 février 2026. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026. A l'audience susdite, l’OPH [Localité 1] Habitat représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance fondé sur le défaut d’assurance et en actualisant sa demande en paiement à la somme provisionnelle de 7 971,90 euros au 29 avril 2026. Il s’est opposé à tout délai de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant et du défaut persistant d’assurance. M. [V] [F], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement suspensifs pour régler la dette locative qu’il ne conteste pas. Au soutien de ses demandes, il indique avoir demandé une assurance mais ne pas avoir obtenu le document justificatif. Il expose être peintre en bâtiment et percevoir un salaire mensuel de 1 600 euros. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3], par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 août 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut de justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M. [V] [F] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé, est régulier. Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 octobre 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 29 avril 2026, que le locataire a irrégulièrement payé son loyer et cessé de régler le loyer courant depuis le mois de juin 2024, bien que quelques règlements aient été effectués par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. La somme totale sollicitée à titre provisionnel arrêtée au 29 avril 2026 s’élève à 7 971,90 € et comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 114,30 € (7,62 € x 15). Si le bailleur produit la copie du courrier de mise en demeure, il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative. Il convient de rappeler que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code dont se prévaut le bailleur vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité, de sorte que les mêmes règles procédurales s’appliquent. La créance n'étant du reste pas sérieusement contestable ni contestée, il convient de condamner M. [V] [F] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7 857,60 € (7 971,90 € - 114,30 € de frais « SLS OPS ») arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4 875,05 € (4 958,87 € - 83,82 € de frais SLS OPS) à compter du 1er septembre 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 5 694,38 € (5 778,20 € - 83,82 € de frais SLS OPS) à compter du 17 novembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement : Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, le défaut de l’assurance relative au logement objet du présent litige, dont M. [V] [F] ne justifie d’aucune régularisation, de même que l’absence de reprise du paiement des loyers courants, ne permettent pas d’accorder des délais. La demande de délais de paiement de M. [V] [F] sera en conséquence rejetée. Sur l’expulsion : Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [V] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 octobre 2025, M. [V] [F] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 361,44 € (suivant avis d’échéance de mars 2026), et de condamner M. [V] [F] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [F] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [V] [F] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 2 octobre 2025 ; REJETONS la demande de délais de paiement ; AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Habitat, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3], à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [F] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS M. [V] [F] à payer à titre provisionnel à l’office public de l’habitat [Localité 1] Habitat la somme de 7 857,60 € (sept mille huit cent cinquante-sept euros et soixante centimes) arrêtée au 29 avril 2026, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4 875,05 € à compter du 1er septembre 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 5 694,38 € à compter du 17 novembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 2 octobre 2025 à une somme égale au montant du dernier terme de loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNONS M. [V] [F] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 361,44 € (trois cent soixante-et-un euros et quarante-quatre centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 30 avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 2 octobre 2025 et le 29 avril 2026 se confondant avec la dette de 7 857,60 €); CONDAMNONS M. [V] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [V] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00871
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00870
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00867
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00865
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00862
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00861
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00565
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00534
en commun : code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:26:09.976Z.