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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JEX Mobilier, 12 mai 2026, n° 25/00044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par jugement du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a notamment prononcé le divorce entre [J] [Y] et [B] [P].

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, [B] [P] a assigné [J] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux. 

Par ordonnance du 4 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a autorisé [B] [P] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant en propre à [J] [Y], situé à Saubusse (40), [Adresse 3], en garantie d'une créance évaluée à 221 938,08 €. 

L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire était déposée au service de la publicité foncière le 14 août 2025 et dénoncé à [J] [Y] par acte de commissaire de justice du 26 août 2025. 

Le 16 septembre 2025, [B] [P] a consenti à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire en cours de publicité, moyennant le séquestre du prix de vente à hauteur de 221 938 € dans l'attente d'une décision judiciaire définitive. Cette mainlevée a permis la vente par [J] [Y] de l'immeuble de [Localité 3] par acte authentique du 18 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, [J] [Y] a assigné [B] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour solliciter à titre principal la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, et à titre subsidiaire, son cantonnement à la somme de 69 517,63 €. 

A l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, [J] [Y], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : 

In limine litis

déclarer recevable et bien fondée la demande de [J] [Y],
déclarer le juge de l'exécution compétent, 
Au fond

débouter [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, 
cantonner le montant garanti par l'hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 70 000 € et à défaut, en réduire le montant, 
substituer à l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l'exécution de [Localité 1] par ordonnance du 4 août 2025, une mesure de séquestre entre les mains de Maître [Q] [A], notaire à [Localité 4], à hauteur de 70 000 €, et à défaut en réduire le montant, 
ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre opérée entre les mains de Maître [Q] [A], notaire à [Localité 4], et restitution du surplus à [J] [Y],

condamner [B] [P] à payer à [J] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

À l'appui de ses prétentions, [J] [Y] fait valoir que : 

la mesure initiale d'hypothèque judiciaire provisoire produit des conséquences directes et persistantes et entraîne un blocage du prix de vente toujours effectif, dont la levée nécessite l'intervention du juge de l'exécution. Si le support a changé, le grief pour [J] [Y] reste le même ;
le montant séquestré correspond à une créance dont le principe est discuté et le montant contesté ;
il n'existe aucun accord contractuel organisant un séquestre conventionnel entre les parties. Les échanges de correspondances entre les parties ne saurait valoir convention de séquestre au sens des articles 1956 et suivants du code civil ;
le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire. Le séquestre du prix de vente constitue une modalité de maintien de la garantie résultant de l'hypothèque judiciaire provisoire, rendue nécessaire par la vente du bien grevé ;
la contestation portant sur le maintien et la proportion de la mesure conservatoire relève des pouvoirs du juge de l'exécution ;
[J] [Y] a déposé devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax des conclusions et des pièces qui viennent rééquilibrer les comptes et démontrent que la créance susceptible de revenir à [B] [P] ne saurait être supérieure à 70 000 €. Le montant du séquestre doit être cantonné à cette somme. 

[B] [P], représentée à l'audience par son avocat, demande au juge de l'exécution de :

déclarer irrecevable [J] [Y] en ses demandes,
se déclarer incompétent pour statuer en matière de séquestre conventionnel établi par la volonté commune des parties, et ce au profit du tribunal judiciaire de Dax seul compétent en matière contractuelle, 
à titre subsidiaire, débouter [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, 
condamner [J] [Y] à payer à [B] [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 
Au soutien de ses demandes, [B] [P] explique : 

la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire est déjà intervenue d'un commun accord, en contrepartie d'une convention de séquestre des fonds entre les mains de Maître [Q] [A]. [J] [Y] a lui-même consenti à cette mainlevée contre séquestre ;
[J] [Y] ne justifie d'aucun intérêt à solliciter la mainlevée ou le cantonnement d'une mesure provisoire qui n'existe plus ;
le blocage du prix résulte de la commune volonté des parties qui converti la mesure provisoire en séquestre conventionnel ;
le juge de l'exécution n'est pas le juge du séquestre conventionnel qui relève des dispositions des articles 1956 et suivants du code civil et de la compétence du tribunal judiciaire ;
la mesure provisoire était parfaitement proportionnée et les arguments de [J] [Y] sont erronés. 

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de la demande de [J] [Y] et la compétence du juge de l'exécution

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 

L'article L. 531-2 prévoit que les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

L'article R. 532-8 du code des procédures civiles d'exécution précise que si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. À défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. 

Il résulte de ces dispositions que l'immeuble qui a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire peut être vendu et par application de l'article R. 532-8 du code des procédures civiles d'exécution, la part revenant au créancier titulaire de la sûreté judiciaire dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC). 

En l'espèce, [B] [P] a consenti à la consignation du montant de sa créance garantie par l'hypothèque judiciaire provisoire entre les mains du notaire suite à la vente de l'immeuble par [J] [Y]. Cette consignation entre les mains d'un séquestre a les mêmes effets juridiques que la consignation légale auprès de la CDC. Il ne s'agit pas d'un séquestre conventionnel, mais des effets nécessaires de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. [J] [Y] n'a d'ailleurs pas consenti à ce séquestre. 

La contestation par [J] [Y] de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire s'étend au séquestre du prix de vente qui en est la conséquence nécessaire par application des dispositions de l'article R. 532-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il a intérêt à agir en contestation de ce séquestre qui l'empêche de percevoir une partie du prix de vente. Cette contestation relève de la compétence du juge de l'exécution qui a ordonné la mesure conservatoire en application des dispositions de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Il convient en conséquence de déclarer recevable [J] [Y] en ses demandes et de dire que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a compétence et pouvoirs pour statuer sur ces demandes. 

Sur la demande de cantonnement du montant garanti par l'hypothèque judiciaire provisoire

L'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. 

En l'espèce, la liquidation et le partage du régime matrimonial de [J] [Y] et [B] [P] est en cours devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax. Dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, [J] [Y] reconnaît devoir récompense à la communauté à hauteur de 197 328,58 €. Pour le surplus, la valeur de l'actif commun est contesté, des créances réciproques ou contre l'indivision post-communautaire sont invoquées de parts et d'autres et contestées. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur leur existence. 

Pour autant, compte tenu des explications des parties, [B] [P] justifie d'une créance qui apparaît fondée dans son principe à hauteur de 70 000 € tel que reconnu par [J] [Y]. 

Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette somme sont caractérisées par la reconnaissance par [J] [Y] que le prix de vente de l'immeuble constitue sa seule épargne disponible. 

Il convient en conséquence cantonner le montant garanti par l'hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 août 2025, à la somme de 70 000 € et de dire que ce montant fera l'objet d'un séquestre entre les mains de Maître [Q] [A] en raison de la vente de l'immeuble avant l'accomplissement de la publicité définitive. Le surplus des fonds séquestrés sera restitué à [J] [Y]. 


Sur le surplus des demandes

Il convient, pour des raisons d'équité, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 


DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de [J] [Y],

DÉCLARE le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax compétent, 

CANTONNE le montant garanti par l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax le 4 août 2025, à la somme de 70 000 € (soixante-dix-mille euros), 


DIT que le séquestre des fonds entre les mains de Maître [Q] [A], notaire à [Localité 4], s'est substitué à l'hypothèque judiciaire provisoire, 

CANTONNE le montant de ce séquestre à la somme de 70 000 € (soixante-dix-mille euros) et ordonne la restitution du surplus à [J] [Y], 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle avancés. 


Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




 LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 
AFFAIRE N° RG 25/00044 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIIU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
 
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT 



Rendu le 12 mai 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

[J] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (40)
Demeurant : Chez [O] [E] - [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Marie-Pierre Biremon, avocat au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Apolline Lardillier

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

[B] [T] [P]
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (40)
Demeurant : Chez [S] [P] - [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître [U] [C] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Julie Labat (SELARL), avocate au barreau de Bayonne 

DÉBATS 

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 mai 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE


Par jugement du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a notamment prononcé le divorce entre [J] [Y] et [B] [P].

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, [B] [P] a assigné [J] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux. 

Par ordonnance du 4 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a autorisé [B] [P] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant en propre à [J] [Y], situé à Saubusse (40), [Adresse 3], en garantie d'une créance évaluée à 221 938,08 €. 

L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire était déposée au service de la publicité foncière le 14 août 2025 et dénoncé à [J] [Y] par acte de commissaire de justice du 26 août 2025. 

Le 16 septembre 2025, [B] [P] a consenti à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire en cours de publicité, moyennant le séquestre du prix de vente à hauteur de 221 938 € dans l'attente d'une décision judiciaire définitive. Cette mainlevée a permis la vente par [J] [Y] de l'immeuble de [Localité 3] par acte authentique du 18 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, [J] [Y] a assigné [B] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour solliciter à titre principal la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, et à titre subsidiaire, son cantonnement à la somme de 69 517,63 €. 

A l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, [J] [Y], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : 

In limine litis

déclarer recevable et bien fondée la demande de [J] [Y],
déclarer le juge de l'exécution compétent, 
Au fond

débouter [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, 
cantonner le montant garanti par l'hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 70 000 € et à défaut, en réduire le montant, 
substituer à l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l'exécution de [Localité 1] par ordonnance du 4 août 2025, une mesure de séquestre entre les mains de Maître [Q] [A], notaire à [Localité 4], à hauteur de 70 000 €, et à défaut en réduire le montant, 
ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre opérée entre les mains de Maître [Q] [A], notaire à [Localité 4], et restitution du surplus à [J] [Y],

condamner [B] [P] à payer à [J] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

À l'appui de ses prétentions, [J] [Y] fait valoir que : 

la mesure initiale d'hypothèque judiciaire provisoire produit des conséquences directes et persistantes et entraîne un blocage du prix de vente toujours effectif, dont la levée nécessite l'intervention du juge de l'exécution. Si le support a changé, le grief pour [J] [Y] reste le même ;
le montant séquestré correspond à une créance dont le principe est discuté et le montant contesté ;
il n'existe aucun accord contractuel organisant un séquestre conventionnel entre les parties. Les échanges de correspondances entre les parties ne saurait valoir convention de séquestre au sens des articles 1956 et suivants du code civil ;
le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire. Le séquestre du prix de vente constitue une modalité de maintien de la garantie résultant de l'hypothèque judiciaire provisoire, rendue nécessaire par la vente du bien grevé ;
la contestation portant sur le maintien et la proportion de la mesure conservatoire relève des pouvoirs du juge de l'exécution ;
[J] [Y] a déposé devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax des conclusions et des pièces qui viennent rééquilibrer les comptes et démontrent que la créance susceptible de revenir à [B] [P] ne saurait être supérieure à 70 000 €. Le montant du séquestre doit être cantonné à cette somme. 

[B] [P], représentée à l'audience par son avocat, demande au juge de l'exécution de :

déclarer irrecevable [J] [Y] en ses demandes,
se déclarer incompétent pour statuer en matière de séquestre conventionnel établi par la volonté commune des parties, et ce au profit du tribunal judiciaire de Dax seul compétent en matière contractuelle, 
à titre subsidiaire, débouter [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, 
condamner [J] [Y] à payer à [B] [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 
Au soutien de ses demandes, [B] [P] explique : 

la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire est déjà intervenue d'un commun accord, en contrepartie d'une convention de séquestre des fonds entre les mains de Maître [Q] [A]. [J] [Y] a lui-même consenti à cette mainlevée contre séquestre ;
[J] [Y] ne justifie d'aucun intérêt à solliciter la mainlevée ou le cantonnement d'une mesure provisoire qui n'existe plus ;
le blocage du prix résulte de la commune volonté des parties qui converti la mesure provisoire en séquestre conventionnel ;
le juge de l'exécution n'est pas le juge du séquestre conventionnel qui relève des dispositions des articles 1956 et suivants du code civil et de la compétence du tribunal judiciaire ;
la mesure provisoire était parfaitement proportionnée et les arguments de [J] [Y] sont erronés. 

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de la demande de [J] [Y] et la compétence du juge de l'exécution

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 

L'article L. 531-2 prévoit que les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

L'article R. 532-8 du code des procédures civiles d'exécution précise que si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. À défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. 

Il résulte de ces dispositions que l'immeuble qui a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire peut être vendu et par application de l'article R. 532-8 du code des procédures civiles d'exécution, la part revenant au créancier titulaire de la sûreté judiciaire dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC). 

En l'espèce, [B] [P] a consenti à la consignation du montant de sa créance garantie par l'hypothèque judiciaire provisoire entre les mains du notaire suite à la vente de l'immeuble par [J] [Y]. Cette consignation entre les mains d'un séquestre a les mêmes effets juridiques que la consignation légale auprès de la CDC. Il ne s'agit pas d'un séquestre conventionnel, mais des effets nécessaires de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. [J] [Y] n'a d'ailleurs pas consenti à ce séquestre. 

La contestation par [J] [Y] de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire s'étend au séquestre du prix de vente qui en est la conséquence nécessaire par application des dispositions de l'article R. 532-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il a intérêt à agir en contestation de ce séquestre qui l'empêche de percevoir une partie du prix de vente. Cette contestation relève de la compétence du juge de l'exécution qui a ordonné la mesure conservatoire en application des dispositions de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Il convient en conséquence de déclarer recevable [J] [Y] en ses demandes et de dire que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a compétence et pouvoirs pour statuer sur ces demandes. 

Sur la demande de cantonnement du montant garanti par l'hypothèque judiciaire provisoire

L'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. 

En l'espèce, la liquidation et le partage du régime matrimonial de [J] [Y] et [B] [P] est en cours devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax. Dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, [J] [Y] reconnaît devoir récompense à la communauté à hauteur de 197 328,58 €. Pour le surplus, la valeur de l'actif commun est contesté, des créances réciproques ou contre l'indivision post-communautaire sont invoquées de parts et d'autres et contestées. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur leur existence. 

Pour autant, compte tenu des explications des parties, [B] [P] justifie d'une créance qui apparaît fondée dans son principe à hauteur de 70 000 € tel que reconnu par [J] [Y]. 

Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette somme sont caractérisées par la reconnaissance par [J] [Y] que le prix de vente de l'immeuble constitue sa seule épargne disponible. 

Il convient en conséquence cantonner le montant garanti par l'hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 août 2025, à la somme de 70 000 € et de dire que ce montant fera l'objet d'un séquestre entre les mains de Maître [Q] [A] en raison de la vente de l'immeuble avant l'accomplissement de la publicité définitive. Le surplus des fonds séquestrés sera restitué à [J] [Y]. 


Sur le surplus des demandes

Il convient, pour des raisons d'équité, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 


DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de [J] [Y],

DÉCLARE le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax compétent, 

CANTONNE le montant garanti par l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax le 4 août 2025, à la somme de 70 000 € (soixante-dix-mille euros), 


DIT que le séquestre des fonds entre les mains de Maître [Q] [A], notaire à [Localité 4], s'est substitué à l'hypothèque judiciaire provisoire, 

CANTONNE le montant de ce séquestre à la somme de 70 000 € (soixante-dix-mille euros) et ordonne la restitution du surplus à [J] [Y], 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle avancés. 


Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




 LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:52:40.760Z.