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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 12 mai 2026, n° 26/00050

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

***






















FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [I], dans le litige opposant Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] à la SCP BTSG2, mandataire judiciaire de la société MC, la SARL MC, la SAS [N] [H] GROUPE, la SA [T] et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, les opérations d'expertise ont été étendue aux désordres suivants :
1. Désordres affectant l'installation de traitement des eaux usées;
2. Anomalies d'étanchéité au niveau du soubassement de l'habitation et au niveau de la terminaison de l'étanchéité de la terrasse.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société QBE Europe SA/[J].

Faisant valoir que de nouveaux désordres ont été découverts postérieurement à la saisine du Tribunal judiciaire de GRASSE ; et qu'en cours d'expertise, des mesures d'urgence ont été préconisées, Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] ont, par actes en dates des 24, 29 et 30 décembre 2025 et 6 janvier 2026, fait assigner la SARL MC, la SCP BTSG2, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MC, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T], en qualité d'assureur de la société MC, la société [N] [H] GROUPE, et la société QBE EUROPE SA/[J], en qualité d'assureur de la société [N] [H] GROUPE, aux fins de voir :

Vu les articles 232, 236 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence précitée,
ETENDRE la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [B] [I], aux désordres suivants 
- Des lézardes sur l'escalier menant au terrain du bas 
- Un affaissement des marches de l'escalier menant au terrain du bas 
- Des traces de nids d'abeille sur le mur de la planche inférieure ;
- Des fissures avec traces d'eau ressortant sur le mur de la planche inférieure ; 
- Des fissures dessinant le niveau haut du bassin de la fosse sur le mur de la planche inférieure 
- Des traces d'infiltrations sur le côté nord du mur ;
- Des traces de nids d'abeille sur le béton coulé de l'escalier ;
- Des fissures et lézardes sur le mur soutenant le bassin de la piscine ;
- Des microfissures et traces d'infiltration d'eau sur le plafond du séjour de la maison ,
- Des détériorations affectant la poutre soutenant le plancher poutrelle en hourdis béton de la terrasse Sud.
CONDAMER in solidum la société MC et son mandataire judiciaire, la SCP B.T.S.G.2, la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SAINV à verser à Monsieur [D] et Madame [W] une provision qui ne saurait être inférieure à 12.612 € TTC correspondant au coût des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux.
CONDAMER in solidum la société MC et son mandataire judiciaire, la SCP B.T.S.G. 2, la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SAINV à verser à Monsieur [D] et Madame [W] une provision ad litem qui ne saurait être inférieure à 8.220 € TTC correspondant aux frais d'expertise avancés à ce jour.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société MC et son mandataire judiciaire, la SCP B.T.S.G.2, la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SAINV à verser à Monsieur [D] et Madame [W] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, ils demandent à la juridiction de :

Vu les articles 232, 236 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
ETENDRE la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [B] [I], aux désordres suivants :
- Des lézardes sur l'escalier menant au terrain du bas ;
- Un affaissement des marches de l'escalier menant au terrain du bas ;
- Des traces de nids d'abeille sur le mur de la planche inférieure ;
- Des fissures avec traces d'eau ressortant sur le mur de la planche inférieure ;
- Des fissures dessinant le niveau haut du bassin de la fosse sur le mur de la planche inférieure ;
- Des traces d'infiltrations sur le côté nord du mur ;
- Des traces de nids d'abeille sur le béton coulé de l'escalier ;
- Des fissures et lézardes sur le mur soutenant le bassin de la piscine ;
- Des microfissures et traces d'infiltration d'eau sur le plafond du séjour de la maison ;
- Des détériorations affectant la poutre soutenant le plancher poutrelle en hourdis béton de la terrasse Sud.
CONDAMER in solidum la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SA/[J] à verser à Monsieur [D] et Madame [W] une provision qui ne saurait être inférieure à 12.612 € TTC correspondant au coût des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux.
FIXER la provision de Monsieur [D] et Madame [W] dans la procédure de redressement judiciaire de la société MC à la somme de 12.612 € TTC au titre des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux et à la somme de 8.220 € TTC au titre des frais d'expertise avancés à ce jour.
CONDAMER in solidum la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SA/[J] à verser à Monsieur [D] et Madame [W] une provision ad litem qui ne saurait être inférieure à 8.220 € TTC correspondant aux frais d'expertise avancés à ce jour.
En tout état de cause, 
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société [T] à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la compagnie QBE EUROPE SA/[J] à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par les sociétés MC et BTSG² à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société [N] [H] GROUPE à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
CONDAMNER in solidum la SCP B.T.S.G.², la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SA/[J] à verser à Monsieur [D] et Madame [W] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils déclarent que :
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire
* de nouveaux désordres ont été découverts,
* Monsieur [D] et Madame [W] sollicitent de la juridiction des référés qu'elle étende la mission de l'expert désigné précédemment par ordonnance du 16 juillet 2024, aux nouveaux désordres constatés par le Commissaire de justice en date des 29 octobre et 1er décembre 2025, 
Sur la demande d'allocation d'une provision au titre des mesures d'urgence
* le 27 novembre 2025, un second accédit s'est déroulé et l'objet de cette réunion était d'étudier le siège des désordres sur le mur soutenant la voirie, leurs causes et les solutions d'urgence à prendre afin de le sécuriser,
* l'expert a fait appel à un sapiteur, qui a analysé les plans établis par la société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES en charge des études de structure, et a observé un sous-dimensionnement de l'ouvrage,
* le sapiteur a préconisé les mesures d'urgence suivantes :
- Un relevé de l'aplomb et des déformations affectant le mur sur toute sa longueur par un géomètre ;
- La réalisation d'une mission diagnostic géotechnique G5 avec des reconnaissances suffisantes pour établir la solution de reprises qui pourra être définitive.
* Monsieur [D] et Madame [W] ont donc fait établir des devis par Monsieur [F], géomètre, et Monsieur [O], géotechnicien,
* le coût de ces mesures d'urgences s'élève à 12.612 € TTC,
* en conséquence, Monsieur [D] et Madame [W] sollicitent l'allocation d'une provision d'un montant de 12.612 € TTC à l'encontre des requis au titre des mesures d'urgence préconisées et à effectuer pour sécuriser l'ouvrage litigieux,
Sur la provision ad litem
* il résulte des ordonnances de consignation en date des 24 juillet 2024, 24 janvier 2025 et du 29 septembre 2025 que les frais d'expertise s'élèvent actuellement à la somme de 8.220 €,
* Monsieur [D] et Madame [W] ont payé la totalité de ces frais d'expertise,
* à ce jour, l'expertise n'est pas achevée puisque les désordres s'aggravent considérablement, ne cessent de prendre de l'ampleur, et nécessitent donc des mesures d'urgence fort coûteuses,
* de plus, de nouveaux désordres sont découverts constamment, ce qui va de pair avec l'aggravation constante des désordres,
* seul le versement de la provision ad litem par Monsieur [D] et Madame [W] permettra de garantir l'achèvement des opérations d'expertise,
* pour rappel, les constructeurs suivants sont intervenus à l'opération de construction :
- La société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, suivant devis en date des 24 avril 2018 et 10 novembre 2021, en charge des études de structure ;
- La société MC, suivant devis en date du 14 février 2020, en charge de la maçonnerie ;
- La société [N] [H] GROUPE, suivant devis en date du 14 février 2023, en charge de l'aménagement de la voirie et du goudronnage.
* au regard de la gravité des désordres affectant certains ouvrages tels que le mur de soutènement menaçant de s'effondrer et pour lequel des mesures d'urgence sont préconisées, il est clair que ces constructeurs sont responsables de plein droit des malfaçons qui affectent la propriété de Monsieur [D] et Madame [W] en vertu de l'article 1792 du Code civil,
* leur responsabilité est d'autant plus stigmatisée puisque le sapiteur, Monsieur [S], intervenu sur site le 27 novembre 2025, a mis en exergue un sous-dimensionnement et des erreurs d'exécution des ouvrages envisagés par la société EDS et réalisés par les sociétés MC et [N] [H] GROUPE,
* la responsabilité pure et simple des défendeurs n'est donc pas sérieusement contestable, caractérisant ainsi leur obligation à devoir supporter les frais d'instance de Monsieur [D] et de Madame [W],
* les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] et Madame [W] la somme de 8.220 € à titre de provision ad litem puisque lesdits défendeurs succomberont dans le cadre de la procédure au fond et seront fatalement condamnés au dépens au rang desquels figureront les frais d'expertise,
En réponse à la société [T]
* l'expert et son sapiteur ont, tous deux, constaté une protubérance flagrante au centre du mur et un faux-aplomb de 20 centimètres a été mesuré,
* compte tenu de l'inclinaison et de la déformation dangereuse du mur, l'expert a demandé à son sapiteur si des mesures d'urgence devaient être préconisées,
* le sapiteur a donc dressé un rapport, annexé aux présentes écritures en qualité de pièce n°20, dans lequel il décrivait toutes les mesures d'investigations menées sur site le 27 novembre 2025 ainsi que les mesures d'urgence à réaliser,
* à ce jour, ni l'expert ni le sapiteur ne peuvent donner la nature précise des travaux de confortement à réaliser puisque se pose la problématique de la nature du sol sur lequel reposent les ouvrages, tel que le mur litigieux, qui s'effondre,
* il est clair que les interventions d'un géotechnicien et géomètre, mesures d'urgence préconisées par le sapiteur et l'expert judiciaire le 27 novembre 2025, sont des préalables obligatoires à la mise en œuvre des travaux de confortement,
* la société [T] ne saurait donc substituer son analyse à celle du sapiteur,
* compte tenu des nombreux frais déjà exposés par Monsieur [D] et Madame [W], victimes des manquements des locateurs d'ouvrage, il sera fait droit à cette demande de provision,
* la société MC était assurée successivement :
- Auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE, pour la période allant du 29 novembre 2019 au 27 février 2021 ;
- Puis auprès de la société [T] - [Q] PARISIENNE ASSURANCES, pour la période allant du 21 mai 2021 au 19 mai 2024,
* cette société avait la charge de la maçonnerie et a établi un devis en ce sens le 14 février 2020,
* les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société MC au cours de l'année 2020-2021.
* en revanche, aucune déclaration d'ouverture de chantier n'a été réalisée le 14 février 2020,
* le devis établi par la société MC le 14 février 2020 ne saurait nullement être considéré comme une déclaration d'ouverture de chantier,
* la date d'ouverture d'un chantier, au sens de l'assurance construction, provient soit de la déclaration administrative susmentionnée soit du commencement effectif des travaux,
* sauf à démontrer que les travaux ont été réalisés avant que la société MC ne soit couverte par la compagnie [T], celle-ci ne saurait nullement prétendre ne pas être débitrice de la garantie décennale,
* la société [T] indique que la police consentie à la société a été suspendue le 22 octobre 2023, de sorte qu'il ne serait pas certain qu'elle soit la dernière assurance de cette entreprise et tenue au titre de sa garantie subséquente,
* là encore, la société [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un autre assureur,
* en tout état de cause l'alinéa 5 de l'article L.124-5 du Code de assurances prévoit que le délai subséquent ne peut être inférieur à 5 ans,
* indépendamment de cette garantie subséquente, il a été démontré précédemment que les travaux ont été réalisés par la société MC également pendant la période où elle était assurée auprès de la compagnie [T],
* la société [T] est donc débitrice de sa garantie et les demandes formulées à son encontre seront accueillies par la juridiction de céans,
En réponse à la compagnie QBE
* l'expert judiciaire a constaté, dès le premier accédit, des dommages sur la voirie,
* l'enrobé que la société 06GOUDRONNAGE a réalisé est affecté de nombreux vices constatés par l'expert judiciaire,
* la compagnie QBE ne nie pas que son assuré, la société 06GOUDRONNAGE, avait la charge du lot voirie,
* les concluants rapportent quant à eux la preuve que le lot voirie a été mal exécuté puisque des désordres sont apparus et ont été constatés par l'expert judiciaire,
* les demandes de provision seront accueillies par la juridiction de céans.
En réponse aux sociétés MC et BTSG²
* rappelons que lors du second accédit, le 27 novembre 2025, l'expert judiciaire assisté de son sapiteur, Monsieur [S], ont préconisé des mesures d'urgence pour éviter tout effondrement du mur soutenant la voirie et mesurant plus de 6 mètres de haut,
* il s'agit bel et bien de mesures conservatoires urgentes et non de simples investigations permettant de démontrer la matérialité d'un dommage,
* concernant la responsabilité de la société MC, l'expert et le sapiteur se sont prononcés sur l'imputabilité des désordres à la société MC,
* parmi les aménagements absents figurent, le drain et le Deltat MS qui auraient dû être présents à l'intérieur de ce mur de soutènement afin d'éviter sa dégradation,
* les concluants ont rapporté la preuve que la société MC avait la charge du lot maçonnerie et a donc réalisé l'ouvrage litigieux,
* au surplus, Monsieur [D] et Madame [W] entendent préciser qu'ils ont attrait en la cause la société EDS, et ce, justement car en plus d'un défaut d'exécution, le sapiteur a constaté un défaut de conception,
En réponse à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE
* la société MC devait effectuer :
- Les fondations, permettant de soutenir le mur, soit une semelle suffisante ;
- Eriger, soit élever (dresser, construire, etc.) un mur sur cette semelle servant de fondation.
* la semelle en béton armée se trouve sous le mur et elle doit donc être réalisée avant de monter le mur,
* la société MC a réalisé une semelle de maximum 1m90 (tel que mentionné dans son devis et dans le rapport du sapiteur) alors que le sapiteur indique qu'elle devait faire au moins 3m,
* en sus de ce sous-dimensionnement, la société MC n'a pas réalisé des ouvrages, et a donc mal et pas exécuté sa mission,
* il n'y a certes pas de déclaration d'ouverture de chantier mais Monsieur [D] et Madame [W] versent aux débats une mise en demeure rédigée par le Conseil du voisin des concluants et une facture de la société MC établie le 22 février 2021,
* la mise en demeure a été rédigée en juin 2020 et fait état des désordres sur le fonds voisin et issus des travaux réalisés par la société MC,
* à ces dates, la société MC était encore assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE,
* sa garantie est donc bel et bien mobilisable.
* dans le procès-verbal de réception, il est mentionné la présence de fissures sur un mur de soutènement,
* outre le fait qu'elles ne peuvent être localisées par cet écrit plus que vague, d'autres désordres ont été constatés postérieurement, 
En réponse aux dernières écritures de la société [N] [H]
* la société [N] [H] est à l'origine des désordres subis par Monsieur et Madame [D], désordres qui les ont contraints à initier une procédure par-devant le Tribunal judiciaire de GRASSE,
* l'ouvrage réalisé par la société [N] [H] s'affaisse,
* l'ouvrage réalisé est impropre à sa destination car aucune voiture ne peut décemment rouler dessus,
* arguer que l'imputabilité n'est pas établie est purement et simplement inopérant,
* le fait qu'une expertise judiciaire soit en cours ne signifie pas que les imputabilités ne sont pas définies,
* dans le cadre des opérations d'expertise, le sapiteur et l'expert ont reconnu que les ouvrages réalisés par MC et [N] [H] étaient de piètre qualité,
* l'argumentation de la société [N] [H] ne saurait donc utilement prospérer.

Par conclusions notifiées par le RPVA23 janvier 2026, la SARL MC et la SCP BTSG2, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MC, demandent à la juridiction de :

Vu les articles 145, 834 et 835 du CPC,
Vu les articles L 622-17 et 21 à 23 du Code de commerce
Vu les contestations sérieuses,
Vu les pièces versées aux débats,
- DONNER actes à la Sarl MC et la SCP BTSG2 de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission ;
- DEBOUTER les Consorts [D] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment de leurs demandes provisionnelles à l'encontre de la Sarl MC et de la SCP BTSG2 car il n'y a pas lieu à référé du chef de ces demandes ;
- DEBOUTER les Consorts [D] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ou des dépens ;
- CONDAMNER les Consorts [D] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Elles répliquent que :
* Monsieur [D] et Madame [W] ont entrepris d'importants travaux d'aménagement extérieurs dans leur propriété à [Localité 11], et ont mandaté les entreprises suivantes :
- La société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, suivant devis en date des 24 avril 2018 et 10 novembre 2021, en charge des études de structure ;
- La société MC, suivant devis en date du 14 février 2020, en charge de la maçonnerie ;
- La société [N] [H] GROUPE, suivant devis en date du 14 février 2023, en charge de l'aménagement de la voirie et du goudronnage.
* les travaux de maçonnerie ont été réalisés au cours de l'année 2020-2021 et ceux de goudronnage durant l'année 2023, 
* la réception des ouvrages a eu lieu le 15 juin 2023 et les réserves suivantes ont été notées :
- Accès goudronné de la voie de circulation jusqu'à la devanture de la maison affaissé, fissuré avec de l'herbe qui pousse,
- Apparition de nombreuses fissures sur le mur de soutènement de l'accès dont certaines sont inquiétantes.
* Monsieur [D] et Madame [W] ont par la suite fait constater de nouveaux désordres,
SUR [Q] DEMANDE D'EXTENSION DE [Q] MISSION DE L'EXPERT JUDICIAIRE
* les concluants entendent formuler toutes les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension sollicitée,
L'EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES CONCERNANT TOUTE DEMANDE PROVISIONNELLE
* la Sarl MC a été mise en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 24 Janvier 2024,
* or, au visa des articles L 622-21 à 23 du Code de commerce, toute demande tendant à obtenir une condamnation au paiement d'une somme d'argent pour des créances qui trouveraient leur fondement dans un fait générateur antérieur au jugement d'ouverture, se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles, principe d'ordre public prévu par les dispositions du Code de commerce, 
* les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 2023, soit antérieurement au jugement d'ouverture du 24 Janvier 2024, de sorte que toute créance qui aurait pu éventuellement naître - fait générateur - avant le jugement d'ouverture concernant la réalisation desdits travaux, ne peut pas donner lieu à condamnation contre la Sarl MC, ne serait-ce même que par provision,
L'EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES CONCERNANT [Q] DEMANDE DE PROVISION IN SOLIDUM SUR MESURES URGENTES
* il ne s'agit pas de mesures urgentes conservatoires au sens de l'alinéa 1 de l'article 835 du CPC - qui n'est d'ailleurs pas visé directement par les demandeurs - mais de mesures d'investigations ( relevé de géomètre et mission géotechnique G5 ) qui devraient, le cas échéant, permettre de définir la réalité, la nature et l'ampleur des désordres en question,
* par conséquent la provision demandée a pour seul objectif de financer des investigations permettant éventuellement de démontrer la matérialité des dommages dont la charge de la preuve incombe au préalable aux seuls demandeurs,
* or, l'octroi d'une provision au visa de l'alinéa 2 de l'article 835 du CPC implique pour les demandeurs de démontrer que l'existence de l'obligation dont ils se prévalent ne soit pas sérieusement contestable : ce qu'ils n'arrivent pas à démontrer puisque seules les investigations envisagées, complétant celles-déjà réalisées, pourraient éventuellement (à aucun moment l'Expert n'aborde les questions d'imputabilité - il n'a d'ailleurs communiqué aucune note ou compte rendu en ce sens ) permettre de déterminer à qui incombe la responsabilité des désordres allégués,
* dans ces conditions, la responsabilité de la Sarl MC dans la survenance des désordres justifiant la demande de provision n'est pas démontrée,
* le Sapiteur sollicité par l'Expert judiciaire a observé un sous-dimensionnement de l'ouvrage (semelles trop courtes, mur insuffisamment épais en base),
* le sous dimensionnement de l'ouvrage et ses fragilités sont en l'état imputables au bureau d'étude qui a réalisé les études de structure, et non pas à l'entreprise d'exécution, la Sarl MC, qui n'a fait que mettre scrupuleusement en œuvre les préconisations du bureau d'étude, la société EDS,
* il existe au minimum une contestation sérieuse sur l'origine des désordres et leur imputabilité ( erreur de conception/dimensionnement vs. exécution ), et donc sur l'évidence de l'obligation que les demandeurs entendent mettre à la charge de la Sarl MC, et à fortiori, in solidum avec d'autres intervenants dont le bureau d'étude structure la Société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES (EDS) qui n'est même pas partie à la présente instance,
L'EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES CONCERNANT [Q] DEMANDE DE PROVISION AD LITEM IN SOLIDUM
* la demande in solidum de provision ad litem se heurte elle aussi à des contestations sérieuses, faute toujours pour les demandeurs de démontrer une quelconque responsabilité de la Sarl MC dans la survenance des désordres objet des opérations expertales.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, la SAS [T] [Q] PARISIENNE ASSURANCES demande à la juridiction de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes des Consorts [D] [W] et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, 
CONSTATER que la Société [T] [Q] PARISIENNE ASSURANCES formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, lui en DONNER acte, 
 REJETER l'intégralité des demandes de condamnation au versement des provisions sollicitées, tant au titre des mesures d'urgence que des frais d'investigations et frais d'expertise, tenant les contestations sérieuses qui s'y opposent, relatives à : 
 - l'objet de la condamnation qui n'a en réalité pour finalité que la démonstration de la matérialité d'un dommage dont la charge probatoire appartient aux seuls demandeurs, 
- à la qualité de la Société [T], non débitrice de la garantie décennale, 
- à la résiliation de la police souscrite par la Société MC, 
- à l'absence de démonstration d'une créance non sérieusement contestable à l'endroit de la Société [T]. 
 REJETER la demande au titre des frais irrépétibles, 
 REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. 
 
Elle réplique que :
SUR [Q] DEMANDE D'EXTENSION DE [Q] MESURE D'EXPERTISE * la concluante entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU VERSEMENT D'UNE PROVISION AU TITRE DES MESURES D'URGENCE ET D'UNE PROVISION AD LITEM
 * les requérants ayant été invités le fondement juridique de leur demande de condamnation provisionnelle, ceux-ci ont indiqué agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil,
* tant la demande de condamnation au versement d'une provision au titre des mesures d'urgence que la demande de provision ad litem se heurtent à des contestations sérieuses empêchant d'y faire droit, a minima s'agissant de la concluante, dont il est rappelé qu'elle est recherchée en qualité d'assureur décennal tandis que tel que cela sera ci-après explicité, elle n'était pas l'assureur à la DOC et que tout au plus celle-ci pourrait être recherchée en sa qualité d'assureur de la Société MC, au titre de la garantie subséquente, au titre des dommages immatériels uniquement dès lors que l'assureur décennal en risque de la Société MC est la Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE,
 1°/ Sur la demande de condamnation in solidum des requises au versement d'une provision au titre des mesures d'urgence : 
* les Consorts [D] [W] sollicitent une provision aux fins de financer la mise en œuvre de " mesures urgentes ",
* en réalité, lesdites mesures ne constituent pas des mesures conservatoires mais des investigations qui permettront de définir la réalité et le cas échéant l'ampleur des désordres ainsi que leur mode réparatoire,
* aussi, les frais au titre desquels les requérants sollicitent cette condamnation consistent au moins pour partie en la démonstration de la matérialité d'un dommage dont la charge probatoire appartient aux seuls demandeurs,
* seule la mesure d'instruction menée à son terme sera de nature à permettre de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu'elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie des constructeurs. 
 * la Société [T] [Q] PARISIENNE ASSURANCES a consenti une police responsabilité civile professionnelle et décennale à la Société MC pour les besoins de ses activités, à effet du 20 mai 2021,
* or, la déclaration d'ouverture de chantier d'espèce est en date du 14 février 2020, en sorte que la Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, auprès de laquelle la Société MC avait souscrit une police décennale pour la période du, tel qu'indiqué par les requérants eux-mêmes, est la seule débitrice de la garantie décennale, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,
* les dispositions de l'article Annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances sont très claires,
* il s'ensuit que la Société [T] n'est pas l'assureur débiteur de la garantie décennale au cas d'espèce,
* il est par ailleurs rappelé que la police consentie à la Société MC par l'assureur concluant a été suspendue le 22 octobre 2023 puis résiliée pour non-paiement de primes à date du 1er novembre 2023,
* la Société MC a ensuite été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2024, en sorte qu'il n'est pas certain que la Société [T] soit le dernier assureur de la Société MC et ainsi débitrice de la garantie subséquente,
* en tout état de cause, il n'appartient pas au Juge des référés de procéder à l'analyse du contrat, s'agissant de garanties facultatives, à supposer qu'un préjudice immatériel soit démontré par les requérants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
2°/ Sur la demande de condamnation in solidum des requises au versement d'une provision ad litem et aux frais irrépétibles : 
 
* aucune démonstration juridique n'est apportée, susceptible de démontrer l'existence d'une créance non sérieusement contestable des requérants à l'endroit de la concluante, qui justifierait une condamnation au titre des frais irrépétibles,
* les requérants fondent leur action au visa de l'article 145 du Code de procédure civile permettant l'instauration d'une mesure d'instruction in futurum sans préjuger des responsabilités,
* il est donc pour le moins contradictoire de soutenir dans le même temps qu'il est nécessaire qu'un expert soit désigné pour confirmer au contradictoire des parties l'existence des dommages et, dans le même temps, de solliciter la condamnation des défendeurs à une indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, alors même que la mesure sollicitée en profite qu'au seul demandeur,
* seule la mesure d'instruction sera de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu'elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs,
* une telle demande de condamnation au titre des frais irrépétibles apparaît donc nécessairement prématurée, la mesure d'instruction sollicitée ayant pour objet de déterminer l'origine et la cause des désordres. 
 
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2026, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), demande à la juridiction de :

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la demande d'extension d'expertise,
Juger que l'ordonnance sera rendue commune et opposable à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) sous toutes réserves de garanties et de prescriptions,
Mettre à la charge des demandeurs la consignation ordonnée,
Débouter Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation in solidum de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), la société [T], la société [N] [H] GROUPE et la société QBE EUROPE SAINV à leur payer une provision qui ne saurait être inférieure à 12 612 Euros TTC correspondant au coût des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux,
Débouter Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation in solidum de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), la société [T], la société [N] [H] GROUPE et la société QBE EUROPE SA/[J] à leur payer une provision ad litem qui ne saurait être inférieure à 8 220 Euros TTC correspondant aux frais d'expertise avancés à ce jour,
Débouter Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation in solidum de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), la société [T], la société [N] [H] GROUPE, la société QBE EUROPE SAJNV, le société MC et la SCP BTSG2 à leur payer une provision qui ne saurait être inférieure à 4 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Les renvoyer à mieux se pourvoir,
Condamner in solidum la société [T], la société [N] [H] GROUPE et la société QBE EUROPE SA/[J] à la relever et garantir indemne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agicole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) de toutes condamnations qui pourraient prononcer à son encontre.
Condamner Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] à payer la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Elle indique que :
Sur la formulation de protestation et réserves s'agissant de l'extension d'expertise.
* GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au Juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves, portant notamment sur les prescriptions et garanties,
Le rejet de la demande de condamnation provisionnelle in solidum.
* il ressort des conclusions des demandeurs que des désordres affectent le mur de soutènement de l'accès,
* il s'agit donc du mur en contrebas de la villa,
* le devis de la société MC s'agissant de cette partie de travaux ne fait état que de l'élévation des murs en béton armée, de la semelle en béton armé de 1,90 m de large sur 30 centimètres de profondeur et de la fourniture et pose d'un tuyau de drainage à l'intérieur du mur avec DELTA MS,
* les factures consécutives sont conformes à cette intervention,
* il apparaît donc des éléments contractuels versés aux débats que l'intervention de la société MC s'est limitée à l'élévation du mur existant pour un prix total HT de 15 750 Euros, bien loin du coût de construction d'un mur de soutènement d'une telle ampleur,
* c'est une TVA de 10 % qui a été appliqué, soit le taux réduit qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements électroménagers ou mobiliers et de l'acquisition de certains gros équipements (article 279-0 bis du code général des impôts),
* il est acquis que la société MC n'a pas construit le mur mais l'a élevé,
* or, rien n'indique que ce soit cette élévation du mur qui soit à l'origine des désordres de fissuration rencontrés,
* la contestation sérieuse sur ce point est avérée.
* en l'état de l'expertise judiciaire en cours, il est impossible de déterminer si les désordres allégués relèvent de la conception ou de l'exécution,
* il est encore impossible de déterminer si les travaux de goudronnage ont ou non un rôle causal dans l'atteinte au mur caractérisée par des venues dans l'espace existant entre le mur et le goudron,
* en l'état il n'est pas possible déterminer l'imputabilité technique des désordres allégués du mur de soutènement,
* il ne peut être question de procéder à un pèle mêle et de solliciter à l'aveugle l'engagement même provisionnel de la responsabilité de tous les intervenants,
* il existe donc là une seconde contestation sérieuse s'opposant aux demandes de provision, dans la mesure où l'obligation de la concluante n'est pas caractérisée de façon évidente.
Sur la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
* Monsieur et Madame [C] doivent démontrer que la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est mobilisable,
* en l'espèce, la société MC était assurée par la concluante pour la période allant du 29 novembre 2019 au 27 février 2021 puis par la société [T] du 21 mai 2021 au 19 mai 2024,
* les travaux de maçonnerie du mur ont été réalisés au cours de l'année 2020-2021, tandis que la réception avec réserves de l'ouvrage est intervenue le 15 juin 2023,
* pour que le police de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE puisse être mobilisée, il faut que cette dernière soit l'assureur au moment de la déclaration d'ouverture de chantier,
* donc la déclaration d'ouverture de chantier doit être postérieure au 29 novembre 2019,
* or, aucune déclaration d'ouverture de chantier n'est produite, les demandeurs se contentant de conclure que les travaux ont été réalisés au cours de l'année 2020/2021,
* les travaux ont pu être démarrés postérieurement au 27 février 2021, date de fin de garantie,
* il existe donc une contestation sérieuse,
* d'autre part, si le contrat était applicable, il l'était au moment des travaux, mais pas au moment des dommages puisque ceux-ci sont apparus à tout le moins au moment de la réception du mois de juin 2023,
* la police de la concluante a cessé avec effet au 27 février 2021, et n'est donc pas mobilisable,
Sur les effets de la réception avec réserves.
* une réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 15 juin 2023,
* il est fait mention dans le procès-verbal de l'apparition de nombreuses fissures sur le mur de soutènement de l'accès dont certaines sont inquiétantes,
* les désordres allégués étaient donc apparents à la livraison, et la garantie décennale ne s'applique pas,
* les désordres apparents et réservés lors de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, et non de la garantie décennale,
* Monsieur et Madame [C] devaient activer la garantie de parfait achèvement,
* ils ne peuvent plus, en principe, aujourd'hui activer la garantie de responsabilité civile décennale qui n'a pas vocation à couvrir le dommages apparents,
* eu égard aux contestations sérieuses soulevées, les demandes de condamnation provisionnelles de Monsieur et Madame [C] seront rejetées et ils seront invités à mieux se pourvoir,
La condamnation à relever et garantir indemne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
* si malgré les contestations sérieuses soulevées la juridiction entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, cette dernière serait alors bien fondée à solliciter la condamnation de la société [T], la société [N] [H] GROUPE et la société QBE EUROPE SA/[J] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient prononcer à son encontre.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2026, la SAS [N] [H] GROUPE demande à la juridiction de :

Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu l'article 9 du Code de procédure civile, 
 Vu l'existence de contestations sérieuses, 
 DONNER ACTE à Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] de leur demande d'extension de mission d'expertise, 
 PRENDRE ACTE du fait que la SAS [N] [H] GROUPE formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande formulée par Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W], 
 REJETER les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] à l'encontre de la SAS [N] [H] GROUPE, 
 DEBOUTER Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] de leur demande de frais irrépétibles et/ou dépens, 
 CONDAMNER Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance. 

Elle réplique que :
* les demandeurs ont fait appel à la société MC s'agissant des travaux de maçonnerie,
* la SARL MC quant à elle, mandatait la SAS [N] [H] GROUPE en 2023 concernant les travaux d'aménagement de la voirie et du goudronnage,
* la SAS [N] [H] GROUPE n'a réalisé aucuns travaux de maçonnerie,
* elle n'a procédé qu'aux seuls travaux de goudronnage de la voie de circulation privée jusque devant la propriété, dont l'enrobé est collé au mur de soutènement,
* un procès-verbal de réception de travaux était dressé et signé avec réserves, entre les maîtres d'ouvrage et la SARL MC,
Sur l'extension de la mission de l'expert judiciaire
* sans aucune approbation de la demande formulée dans l'acte introductif d'instance mais bien au contraire, sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la SAS [N] [H] GROUPE sollicite qu'elle lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission sollicitée les consorts [D] et [W],
Sur le rejet des demandes provisionnelles 
* l'expertise judiciaire est toujours en cours, et à ce stade, toute imputabilité est manifestement impossible,
* en l'état, les demandeurs sont confrontés à de nombreuses contestations sérieuses,
* par conséquent, il conviendra de débouter les demandeurs de l'intégralité de leur demande formulée à l'encontre de la SAS [N] [H] GROUPE. 
 

Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2026, la société QBE EUROPE SA/[J], recherchée en qualité d'assureur de la société [N] [H] GROUPE, demande à la juridiction de :

Vu les articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE de : 
 JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/[J] se heurtent à des contestations sérieuses ; 
 En conséquence : 
 DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/[J] ; 
 DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/[J] de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission ; 
 CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [W] ou tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/[J] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Elle indique que :
Sur l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des demandes de provisions 
* Monsieur [D] et Madame [W] sollicitent une provision de 12.612 € au regard des mesures urgentes qui ont été préconisées par le sapiteur de l'Expert Judiciaire,
* ces mesures sont relatives aux désordres liés au mur soutenant la voirie,
* la société [N] [H] GROUPE n'a pas réalisée le mur litigieux dans la mesure où le lot maçonnerie a été confié à la société MC, 
 * par ailleurs, il est important de rappeler que l'Expert Judiciaire n'aborde à aucun moment les questions d'imputabilités,
* dans ces conditions, il apparait que la responsabilité de la société [N] [H] GROUPE dans la survenance des désordres objets de la demande de provision n'est pas démontrée,
* l'existence d'une obligation de cette dernière et de son assureur au profit des demandeurs est donc sérieusement contestable, 
 * au surplus, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, jugé qu'une demande d'expertise était par nature incompatible avec une demande de provision ad litem,
* en l'absence de toutes notes aux parties ou de tout rapport de l'Expert Judiciaire permettant d'imputer la responsabilité des désordres à la société [N] [H] GROUPE, il apparait que des contestations sérieuses existent quant aux obligations de cette dernière et de son assureur,
Sur la demande d'extension de mission 
 * en l'état des éléments communiqués, la Compagnie QBE EUROPE SA/[J], sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, entend que soient actées ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formulée par Monsieur [D] et Madame [W].

Motifs

MOTIFS DE [Q] DECISION
 
Sur la demande d'extension de mission

 En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance du 16 juillet 2024, des ordonnances du 12 novembre 2024 et du 7 octobre 2025, du procès-verbal de constat du 29 octobre 2025, du procès-verbal de constat du 1er décembre 2025, et de l'avis de l'expert en date du 23 avril 2026 , un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Sur les demandes de provisions et de fixation au passif de la SARL MC
 
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société MC et de la société BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire de la société MC

La société MC a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 24 janvier 2024.

Aux termes de l'article L622 21-I-1 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622 17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Aux termes de l'article 622 du même code, Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] et Madame [W] demandent à la juridiction de " FIXER la provision de Monsieur [D] et Madame [W] dans la procédure de redressement judiciaire de la société MC à la somme de 12.612 € TTC au titre des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux et à la somme de 8.220 € TTC au titre des frais d'expertise avancés à ce jour ".

Toutefois, le juge des référés n'est pas compétent pour fixer la créance de Monsieur [D] et Madame [W], au surplus à titre provisionnel.

Monsieur [D] et Madame [W] seront en conséquence déboutés de leur demande.

Sur les demandes de provision et de provision ad litem formées à l'encontre des autres parties

Dans leurs dernières écritures, Monsieur [D] et Madame [W] fondent leurs demandes de provisions sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Article 1792 1-1 du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage.

Il convient de rappeler que :
- la réception marque la fin du contrat d'entreprise, lorsqu'elle est prononcée sans réserve,
- la réception sans réserve "purge" les vices apparents : le maître d'ouvrage ne peut plus agir en justice à l'encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,
- toutefois, pour que la réception sans réserve entraîne un effet de purge, le vice doit avoir, à la date de réception, produit ses effets de sorte que le maître de l'ouvrage puisse apprécier l'étendue de son acceptation,
- les désordres ayant fait l'objet de réserves, ou signalés dans l'année de la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle,
- la responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l'ouvrage soit à sa destination,
- l'expiration de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.

Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles Article L241 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Aux termes de l'annexe I à l'article A 243-1 du même code (CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE) :
" Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. "

Il résulte des attestations d'assurance produites et des déclarations des parties, que la SARL MC était assurée successivement :
- auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE, pour la période allant du 29 novembre 2019 au 27 février 2021 ;
- Puis auprès de la société [T] - [Q] PARISIENNE ASSURANCES, pour la période allant du 21 mai 2021 au 19 mai 2024.

En l'espèce, les requérants ne précisent pas la date d'ouverture du chantier.

La SARL MC a émis un devis le 12 février 2020 et une facture en date du 22 février 2021.

Il en résulte qu'à la date d'exécution de ses travaux, la SARL MC était assurée, au titre de la responsabilité décennale, auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 124-5 du Code des assurances, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

Il résulte de ces dispositions que la garantie en base réclamation ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation du contrat ou d'expiration de la garantie que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Lorsque l'assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

La preuve de la réassurance incombe à l'assureur qui entend reporter la charge de la garantie sur un successeur.

En l'espèce, la société [T], ne produit pas les conditions générales du contrat de la SARL MC.

Elle déclare que la police consentie à la société MC par l'assureur concluant a été suspendue le 22 octobre 2023 puis résiliée pour non-paiement de primes à date du 1er novembre 2023.

Il convient d'observer que la société [T] ne produit qu'une mise en demeure du 22 septembre 2023, mais aucun justificatif de la suspension et de la résiliation du contrat.

Par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif en ce qui concerne l'assureur qui lui a succédé.

Il résulte de l'ordonnance du 16 juillet 2024 que la réclamation des requérants a été formulée par assignations des 12, 16, 19 et 22 avril 2024, de sorte que la société [T] ne démontre pas qu'elle ne doit pas sa garantie au titre du délai subséquent au titre de l'assurance facultative.

Le procès-verbal de réception des travaux en date du 15 juin 2023 mentionne les réserves suivantes :
- Accès goudronné de la voie de circulation jusqu'à la devanture de la maison affaissé, fissuré avec de l'herbe qui pousse,
- Apparition de nombreuses fissures sur le mur de soutènement de l'accès dont certaines sont inquiétantes.

Dans sa son compte rendu n° 1 du 20 décembre 2024, l'expert judiciaire a constaté la réalité de ces deux désordres.

En ce qui concerne l'affaissement de la voie, aucun élément ne permet d'établir la nature et l'imputabilité du désordre.

En ce qui concerne le mur de soutènement, dans son courrier du 27 novembre 2025, Monsieur [S], sapiteur de l'expert et expert judiciaire, indique que :
" Comme suite à ma visite sur site, j'ai pu constater que le mur litigieux est le siège de désordres, mais surtout de déformations importantes : faux aplomb d'environ 20 cm en son centre. 
Par ailleurs, il semble d'après les premières mesures réalisées à travers les barbacanes qu'il ne fasse que 30 cm d'épaisseur à sa base. 
Pour une hauteur variant de 5 m à 6,50 m son épaisseur attendue devrait être d'environ 50 cm minimum moyen. 
Monsieur [D] évoque un talon arrière de semelle de 1,50 m environ à la réalisation ce qui semble être corroboré par les extraits de plans structure où la semelle du mur le plus haut fait 1,90 m au total. Elle devrait faire aux alentours de 3 m. 
 Sur ces plans, on aperçoit que les aménagements sur la plateforme basse ne sont pas présents et que les ouvrages ne semblent pas correspondre à ce qui a été réalisé. 
En conséquence, l'ouvrage réalisé apparait sous-dimensionné en largeur de fondations, en épaisseur du mur et par conséquent son ferraillage également. 
Une stabilisation urgente est à mettre en œuvre. Celle-ci peut consister dans la disposition de clous ancrés reportant les effets de poussées en amont du terrain. 
Il y a lieu de prendre en compte la proximité des tréfonds voisins dans la solution. Une demande de servitude peut s'avérer nécessaire. 
Nous préconisons donc : 
- Le relevé sur toute sa longueur du mur par un géomètre (même celle sans désordre apparent) pour apprécier l'ensemble de ses déformations. 
- La réalisation d'une mission diagnostic géotechnique G5 avec des reconnaissances suffisantes pour établir la solution de reprises provisoire qui pourra être définitive. 
Le géotechnicien devra fournir un avis sur la solution et produire une coupe de calculs de dimensionnement de cloutage. Il doit valider les longueurs de clous nécessaires et possibles et réalisés vis-à-vis des tréfonds voisins. 
En cas d'infaisabilité, seule la reconstruction du mur pourra être proposée. 
- La réalisation d'un devis des travaux de reprises et de sécurisation provisoires/définitifs à l'appui de l'étude de sol réalisée. 
En l'attente de ces travaux urgents, eu égard à la hauteur du mur et à la pente du terrain en aval et à la présence d'ouvrages enfouis, il ne peut être proposé de solution de sécurisation de type Butonnage. 
En conséquence : 
- L'accès de la plateforme basse doit être interdite. 
- Les véhicules ne doivent pas circuler et stationner le long de la voie derrière le mur litigieux. 
- Les piétons devront marcher contre la propriété voisine au plus éloigné de la tête du mur. "

Il résulte de ces éléments que le mur litigieux est impropre à sa destination de soutènement, et présente un danger actuel pour les personnes.

Les désordres sont en conséquence de nature décennale.

La SARL MC ne conteste pas avoir édifié le mur litigieux ; étant observé qu'il importe peu qu'elle ait élevé ou édifié ledit mur.

Toutefois, pour engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur, le désordre :
- doit être apparu après la réception,
- ne doit pas avoir fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception de l'ouvrage, faute de quoi il ne pourrait être réparé que sur fondement de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

Par exception, les désordres apparents lors de la réception, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves, peuvent être réparés sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'ils n'ont été révélés qu'ensuite au maître de l'ouvrage dans toute leur ampleur et leurs conséquences.

Toutefois, cette appréciation relève de la compétence du juge du fond.

Il résulte de ces éléments que la demande de provision formée au titre des mesures urgentes se heurte à des contestations sérieuses, résultant de la qualification des désordres, et partant, de la détermination de l'assureur de la SARL RC qui doit sa garantie.

Elle sera en conséquence rejetée.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès. L'allocation d'une telle provision suppose que soit démontré qu'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci.

A ce stade de la procédure et en l'état de l'expertise ordonnée, force est de considérer que la cause et la nature des désordres et les responsabilités qui en découlent ne sont pas déterminés de sorte que des contestations sérieuses existent.

La demande de provision ad litem est prématurée et sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [D] et Madame [W] supporteront les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Etendons la mission précédemment confiée à Monsieur [B] [I] aux désordres suivants 
- Des lézardes sur l'escalier menant au terrain du bas 
- Un affaissement des marches de l'escalier menant au terrain du bas 
- Des traces de nids d'abeille sur le mur de la planche inférieure ;
- Des fissures avec traces d'eau ressortant sur le mur de la planche inférieure ; 
- Des fissures dessinant le niveau haut du bassin de la fosse sur le mur de la planche inférieure 
- Des traces d'infiltrations sur le côté nord du mur ;
- Des traces de nids d'abeille sur le béton coulé de l'escalier ;
- Des fissures et lézardes sur le mur soutenant le bassin de la piscine ;
- Des microfissures et traces d'infiltration d'eau sur le plafond du séjour de la maison ,
- Des détériorations affectant la poutre soutenant le plancher poutrelle en hourdis béton de la terrasse Sud.

Disons que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du16 juillet 2024;

Disons que Monsieur [D] et Madame [W] devront consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Déboutons Monsieur [D] et Madame [W] du surplus de leurs demandes,

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] et Madame [W],

Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Le greffier le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me DUBURCQ + 1 CCC Me AUBREE + 1 CCC Me DARRAS + 1 CCC Me BOULARD + 1 CCC Me GOMEZ + 1 CCC Me [Localité 1]-FARON 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 12 MAI 2026 


[P] [D], [Y] [W] 
c/
S.C.P. B.T.S.G.², S.A.S. [N] [H] GROUPE, Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. [T], S.A.R.L. MC, Société QBE EUROPE SA/[J]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSKY 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 16 Mars 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [P] [D]
né le 28 Septembre 1972 à [Localité 2] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [Y] [W]
née le 11 Juin 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

tous deux représentés par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

S.C.P. B.T.S.G.² , en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société MC
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. [N] [H] GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, En sa qualité d’assureur de la société MC
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. [T] exerçant sous l’enseigne commerciale [T] - [Q] PARISIENNE ASSURANCES, En sa qualité d’assureur de la société MC
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.A.R.L. MC
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Société QBE EUROPE SA/[J], en sa qualité d’assureur de la société [N] [H] GROUPE
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 avril 2026, délibéré prorogé à la date du 12 Mai 2026. 

***






















FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [I], dans le litige opposant Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] à la SCP BTSG2, mandataire judiciaire de la société MC, la SARL MC, la SAS [N] [H] GROUPE, la SA [T] et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, les opérations d'expertise ont été étendue aux désordres suivants :
1. Désordres affectant l'installation de traitement des eaux usées;
2. Anomalies d'étanchéité au niveau du soubassement de l'habitation et au niveau de la terminaison de l'étanchéité de la terrasse.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société QBE Europe SA/[J].

Faisant valoir que de nouveaux désordres ont été découverts postérieurement à la saisine du Tribunal judiciaire de GRASSE ; et qu'en cours d'expertise, des mesures d'urgence ont été préconisées, Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] ont, par actes en dates des 24, 29 et 30 décembre 2025 et 6 janvier 2026, fait assigner la SARL MC, la SCP BTSG2, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MC, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T], en qualité d'assureur de la société MC, la société [N] [H] GROUPE, et la société QBE EUROPE SA/[J], en qualité d'assureur de la société [N] [H] GROUPE, aux fins de voir :

Vu les articles 232, 236 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence précitée,
ETENDRE la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [B] [I], aux désordres suivants 
- Des lézardes sur l'escalier menant au terrain du bas 
- Un affaissement des marches de l'escalier menant au terrain du bas 
- Des traces de nids d'abeille sur le mur de la planche inférieure ;
- Des fissures avec traces d'eau ressortant sur le mur de la planche inférieure ; 
- Des fissures dessinant le niveau haut du bassin de la fosse sur le mur de la planche inférieure 
- Des traces d'infiltrations sur le côté nord du mur ;
- Des traces de nids d'abeille sur le béton coulé de l'escalier ;
- Des fissures et lézardes sur le mur soutenant le bassin de la piscine ;
- Des microfissures et traces d'infiltration d'eau sur le plafond du séjour de la maison ,
- Des détériorations affectant la poutre soutenant le plancher poutrelle en hourdis béton de la terrasse Sud.
CONDAMER in solidum la société MC et son mandataire judiciaire, la SCP B.T.S.G.2, la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SAINV à verser à Monsieur [D] et Madame [W] une provision qui ne saurait être inférieure à 12.612 € TTC correspondant au coût des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux.
CONDAMER in solidum la société MC et son mandataire judiciaire, la SCP B.T.S.G. 2, la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SAINV à verser à Monsieur [D] et Madame [W] une provision ad litem qui ne saurait être inférieure à 8.220 € TTC correspondant aux frais d'expertise avancés à ce jour.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société MC et son mandataire judiciaire, la SCP B.T.S.G.2, la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SAINV à verser à Monsieur [D] et Madame [W] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, ils demandent à la juridiction de :

Vu les articles 232, 236 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
ETENDRE la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [B] [I], aux désordres suivants :
- Des lézardes sur l'escalier menant au terrain du bas ;
- Un affaissement des marches de l'escalier menant au terrain du bas ;
- Des traces de nids d'abeille sur le mur de la planche inférieure ;
- Des fissures avec traces d'eau ressortant sur le mur de la planche inférieure ;
- Des fissures dessinant le niveau haut du bassin de la fosse sur le mur de la planche inférieure ;
- Des traces d'infiltrations sur le côté nord du mur ;
- Des traces de nids d'abeille sur le béton coulé de l'escalier ;
- Des fissures et lézardes sur le mur soutenant le bassin de la piscine ;
- Des microfissures et traces d'infiltration d'eau sur le plafond du séjour de la maison ;
- Des détériorations affectant la poutre soutenant le plancher poutrelle en hourdis béton de la terrasse Sud.
CONDAMER in solidum la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SA/[J] à verser à Monsieur [D] et Madame [W] une provision qui ne saurait être inférieure à 12.612 € TTC correspondant au coût des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux.
FIXER la provision de Monsieur [D] et Madame [W] dans la procédure de redressement judiciaire de la société MC à la somme de 12.612 € TTC au titre des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux et à la somme de 8.220 € TTC au titre des frais d'expertise avancés à ce jour.
CONDAMER in solidum la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SA/[J] à verser à Monsieur [D] et Madame [W] une provision ad litem qui ne saurait être inférieure à 8.220 € TTC correspondant aux frais d'expertise avancés à ce jour.
En tout état de cause, 
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société [T] à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la compagnie QBE EUROPE SA/[J] à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par les sociétés MC et BTSG² à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société [N] [H] GROUPE à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [W].
CONDAMNER in solidum la SCP B.T.S.G.², la société [N] [H] GROUPE, la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la société [T] ainsi que la société QBE EUROPE SA/[J] à verser à Monsieur [D] et Madame [W] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils déclarent que :
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire
* de nouveaux désordres ont été découverts,
* Monsieur [D] et Madame [W] sollicitent de la juridiction des référés qu'elle étende la mission de l'expert désigné précédemment par ordonnance du 16 juillet 2024, aux nouveaux désordres constatés par le Commissaire de justice en date des 29 octobre et 1er décembre 2025, 
Sur la demande d'allocation d'une provision au titre des mesures d'urgence
* le 27 novembre 2025, un second accédit s'est déroulé et l'objet de cette réunion était d'étudier le siège des désordres sur le mur soutenant la voirie, leurs causes et les solutions d'urgence à prendre afin de le sécuriser,
* l'expert a fait appel à un sapiteur, qui a analysé les plans établis par la société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES en charge des études de structure, et a observé un sous-dimensionnement de l'ouvrage,
* le sapiteur a préconisé les mesures d'urgence suivantes :
- Un relevé de l'aplomb et des déformations affectant le mur sur toute sa longueur par un géomètre ;
- La réalisation d'une mission diagnostic géotechnique G5 avec des reconnaissances suffisantes pour établir la solution de reprises qui pourra être définitive.
* Monsieur [D] et Madame [W] ont donc fait établir des devis par Monsieur [F], géomètre, et Monsieur [O], géotechnicien,
* le coût de ces mesures d'urgences s'élève à 12.612 € TTC,
* en conséquence, Monsieur [D] et Madame [W] sollicitent l'allocation d'une provision d'un montant de 12.612 € TTC à l'encontre des requis au titre des mesures d'urgence préconisées et à effectuer pour sécuriser l'ouvrage litigieux,
Sur la provision ad litem
* il résulte des ordonnances de consignation en date des 24 juillet 2024, 24 janvier 2025 et du 29 septembre 2025 que les frais d'expertise s'élèvent actuellement à la somme de 8.220 €,
* Monsieur [D] et Madame [W] ont payé la totalité de ces frais d'expertise,
* à ce jour, l'expertise n'est pas achevée puisque les désordres s'aggravent considérablement, ne cessent de prendre de l'ampleur, et nécessitent donc des mesures d'urgence fort coûteuses,
* de plus, de nouveaux désordres sont découverts constamment, ce qui va de pair avec l'aggravation constante des désordres,
* seul le versement de la provision ad litem par Monsieur [D] et Madame [W] permettra de garantir l'achèvement des opérations d'expertise,
* pour rappel, les constructeurs suivants sont intervenus à l'opération de construction :
- La société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, suivant devis en date des 24 avril 2018 et 10 novembre 2021, en charge des études de structure ;
- La société MC, suivant devis en date du 14 février 2020, en charge de la maçonnerie ;
- La société [N] [H] GROUPE, suivant devis en date du 14 février 2023, en charge de l'aménagement de la voirie et du goudronnage.
* au regard de la gravité des désordres affectant certains ouvrages tels que le mur de soutènement menaçant de s'effondrer et pour lequel des mesures d'urgence sont préconisées, il est clair que ces constructeurs sont responsables de plein droit des malfaçons qui affectent la propriété de Monsieur [D] et Madame [W] en vertu de l'article 1792 du Code civil,
* leur responsabilité est d'autant plus stigmatisée puisque le sapiteur, Monsieur [S], intervenu sur site le 27 novembre 2025, a mis en exergue un sous-dimensionnement et des erreurs d'exécution des ouvrages envisagés par la société EDS et réalisés par les sociétés MC et [N] [H] GROUPE,
* la responsabilité pure et simple des défendeurs n'est donc pas sérieusement contestable, caractérisant ainsi leur obligation à devoir supporter les frais d'instance de Monsieur [D] et de Madame [W],
* les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] et Madame [W] la somme de 8.220 € à titre de provision ad litem puisque lesdits défendeurs succomberont dans le cadre de la procédure au fond et seront fatalement condamnés au dépens au rang desquels figureront les frais d'expertise,
En réponse à la société [T]
* l'expert et son sapiteur ont, tous deux, constaté une protubérance flagrante au centre du mur et un faux-aplomb de 20 centimètres a été mesuré,
* compte tenu de l'inclinaison et de la déformation dangereuse du mur, l'expert a demandé à son sapiteur si des mesures d'urgence devaient être préconisées,
* le sapiteur a donc dressé un rapport, annexé aux présentes écritures en qualité de pièce n°20, dans lequel il décrivait toutes les mesures d'investigations menées sur site le 27 novembre 2025 ainsi que les mesures d'urgence à réaliser,
* à ce jour, ni l'expert ni le sapiteur ne peuvent donner la nature précise des travaux de confortement à réaliser puisque se pose la problématique de la nature du sol sur lequel reposent les ouvrages, tel que le mur litigieux, qui s'effondre,
* il est clair que les interventions d'un géotechnicien et géomètre, mesures d'urgence préconisées par le sapiteur et l'expert judiciaire le 27 novembre 2025, sont des préalables obligatoires à la mise en œuvre des travaux de confortement,
* la société [T] ne saurait donc substituer son analyse à celle du sapiteur,
* compte tenu des nombreux frais déjà exposés par Monsieur [D] et Madame [W], victimes des manquements des locateurs d'ouvrage, il sera fait droit à cette demande de provision,
* la société MC était assurée successivement :
- Auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE, pour la période allant du 29 novembre 2019 au 27 février 2021 ;
- Puis auprès de la société [T] - [Q] PARISIENNE ASSURANCES, pour la période allant du 21 mai 2021 au 19 mai 2024,
* cette société avait la charge de la maçonnerie et a établi un devis en ce sens le 14 février 2020,
* les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société MC au cours de l'année 2020-2021.
* en revanche, aucune déclaration d'ouverture de chantier n'a été réalisée le 14 février 2020,
* le devis établi par la société MC le 14 février 2020 ne saurait nullement être considéré comme une déclaration d'ouverture de chantier,
* la date d'ouverture d'un chantier, au sens de l'assurance construction, provient soit de la déclaration administrative susmentionnée soit du commencement effectif des travaux,
* sauf à démontrer que les travaux ont été réalisés avant que la société MC ne soit couverte par la compagnie [T], celle-ci ne saurait nullement prétendre ne pas être débitrice de la garantie décennale,
* la société [T] indique que la police consentie à la société a été suspendue le 22 octobre 2023, de sorte qu'il ne serait pas certain qu'elle soit la dernière assurance de cette entreprise et tenue au titre de sa garantie subséquente,
* là encore, la société [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un autre assureur,
* en tout état de cause l'alinéa 5 de l'article L.124-5 du Code de assurances prévoit que le délai subséquent ne peut être inférieur à 5 ans,
* indépendamment de cette garantie subséquente, il a été démontré précédemment que les travaux ont été réalisés par la société MC également pendant la période où elle était assurée auprès de la compagnie [T],
* la société [T] est donc débitrice de sa garantie et les demandes formulées à son encontre seront accueillies par la juridiction de céans,
En réponse à la compagnie QBE
* l'expert judiciaire a constaté, dès le premier accédit, des dommages sur la voirie,
* l'enrobé que la société 06GOUDRONNAGE a réalisé est affecté de nombreux vices constatés par l'expert judiciaire,
* la compagnie QBE ne nie pas que son assuré, la société 06GOUDRONNAGE, avait la charge du lot voirie,
* les concluants rapportent quant à eux la preuve que le lot voirie a été mal exécuté puisque des désordres sont apparus et ont été constatés par l'expert judiciaire,
* les demandes de provision seront accueillies par la juridiction de céans.
En réponse aux sociétés MC et BTSG²
* rappelons que lors du second accédit, le 27 novembre 2025, l'expert judiciaire assisté de son sapiteur, Monsieur [S], ont préconisé des mesures d'urgence pour éviter tout effondrement du mur soutenant la voirie et mesurant plus de 6 mètres de haut,
* il s'agit bel et bien de mesures conservatoires urgentes et non de simples investigations permettant de démontrer la matérialité d'un dommage,
* concernant la responsabilité de la société MC, l'expert et le sapiteur se sont prononcés sur l'imputabilité des désordres à la société MC,
* parmi les aménagements absents figurent, le drain et le Deltat MS qui auraient dû être présents à l'intérieur de ce mur de soutènement afin d'éviter sa dégradation,
* les concluants ont rapporté la preuve que la société MC avait la charge du lot maçonnerie et a donc réalisé l'ouvrage litigieux,
* au surplus, Monsieur [D] et Madame [W] entendent préciser qu'ils ont attrait en la cause la société EDS, et ce, justement car en plus d'un défaut d'exécution, le sapiteur a constaté un défaut de conception,
En réponse à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE
* la société MC devait effectuer :
- Les fondations, permettant de soutenir le mur, soit une semelle suffisante ;
- Eriger, soit élever (dresser, construire, etc.) un mur sur cette semelle servant de fondation.
* la semelle en béton armée se trouve sous le mur et elle doit donc être réalisée avant de monter le mur,
* la société MC a réalisé une semelle de maximum 1m90 (tel que mentionné dans son devis et dans le rapport du sapiteur) alors que le sapiteur indique qu'elle devait faire au moins 3m,
* en sus de ce sous-dimensionnement, la société MC n'a pas réalisé des ouvrages, et a donc mal et pas exécuté sa mission,
* il n'y a certes pas de déclaration d'ouverture de chantier mais Monsieur [D] et Madame [W] versent aux débats une mise en demeure rédigée par le Conseil du voisin des concluants et une facture de la société MC établie le 22 février 2021,
* la mise en demeure a été rédigée en juin 2020 et fait état des désordres sur le fonds voisin et issus des travaux réalisés par la société MC,
* à ces dates, la société MC était encore assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE,
* sa garantie est donc bel et bien mobilisable.
* dans le procès-verbal de réception, il est mentionné la présence de fissures sur un mur de soutènement,
* outre le fait qu'elles ne peuvent être localisées par cet écrit plus que vague, d'autres désordres ont été constatés postérieurement, 
En réponse aux dernières écritures de la société [N] [H]
* la société [N] [H] est à l'origine des désordres subis par Monsieur et Madame [D], désordres qui les ont contraints à initier une procédure par-devant le Tribunal judiciaire de GRASSE,
* l'ouvrage réalisé par la société [N] [H] s'affaisse,
* l'ouvrage réalisé est impropre à sa destination car aucune voiture ne peut décemment rouler dessus,
* arguer que l'imputabilité n'est pas établie est purement et simplement inopérant,
* le fait qu'une expertise judiciaire soit en cours ne signifie pas que les imputabilités ne sont pas définies,
* dans le cadre des opérations d'expertise, le sapiteur et l'expert ont reconnu que les ouvrages réalisés par MC et [N] [H] étaient de piètre qualité,
* l'argumentation de la société [N] [H] ne saurait donc utilement prospérer.

Par conclusions notifiées par le RPVA23 janvier 2026, la SARL MC et la SCP BTSG2, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MC, demandent à la juridiction de :

Vu les articles 145, 834 et 835 du CPC,
Vu les articles L 622-17 et 21 à 23 du Code de commerce
Vu les contestations sérieuses,
Vu les pièces versées aux débats,
- DONNER actes à la Sarl MC et la SCP BTSG2 de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission ;
- DEBOUTER les Consorts [D] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment de leurs demandes provisionnelles à l'encontre de la Sarl MC et de la SCP BTSG2 car il n'y a pas lieu à référé du chef de ces demandes ;
- DEBOUTER les Consorts [D] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ou des dépens ;
- CONDAMNER les Consorts [D] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Elles répliquent que :
* Monsieur [D] et Madame [W] ont entrepris d'importants travaux d'aménagement extérieurs dans leur propriété à [Localité 11], et ont mandaté les entreprises suivantes :
- La société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, suivant devis en date des 24 avril 2018 et 10 novembre 2021, en charge des études de structure ;
- La société MC, suivant devis en date du 14 février 2020, en charge de la maçonnerie ;
- La société [N] [H] GROUPE, suivant devis en date du 14 février 2023, en charge de l'aménagement de la voirie et du goudronnage.
* les travaux de maçonnerie ont été réalisés au cours de l'année 2020-2021 et ceux de goudronnage durant l'année 2023, 
* la réception des ouvrages a eu lieu le 15 juin 2023 et les réserves suivantes ont été notées :
- Accès goudronné de la voie de circulation jusqu'à la devanture de la maison affaissé, fissuré avec de l'herbe qui pousse,
- Apparition de nombreuses fissures sur le mur de soutènement de l'accès dont certaines sont inquiétantes.
* Monsieur [D] et Madame [W] ont par la suite fait constater de nouveaux désordres,
SUR [Q] DEMANDE D'EXTENSION DE [Q] MISSION DE L'EXPERT JUDICIAIRE
* les concluants entendent formuler toutes les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension sollicitée,
L'EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES CONCERNANT TOUTE DEMANDE PROVISIONNELLE
* la Sarl MC a été mise en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 24 Janvier 2024,
* or, au visa des articles L 622-21 à 23 du Code de commerce, toute demande tendant à obtenir une condamnation au paiement d'une somme d'argent pour des créances qui trouveraient leur fondement dans un fait générateur antérieur au jugement d'ouverture, se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles, principe d'ordre public prévu par les dispositions du Code de commerce, 
* les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 2023, soit antérieurement au jugement d'ouverture du 24 Janvier 2024, de sorte que toute créance qui aurait pu éventuellement naître - fait générateur - avant le jugement d'ouverture concernant la réalisation desdits travaux, ne peut pas donner lieu à condamnation contre la Sarl MC, ne serait-ce même que par provision,
L'EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES CONCERNANT [Q] DEMANDE DE PROVISION IN SOLIDUM SUR MESURES URGENTES
* il ne s'agit pas de mesures urgentes conservatoires au sens de l'alinéa 1 de l'article 835 du CPC - qui n'est d'ailleurs pas visé directement par les demandeurs - mais de mesures d'investigations ( relevé de géomètre et mission géotechnique G5 ) qui devraient, le cas échéant, permettre de définir la réalité, la nature et l'ampleur des désordres en question,
* par conséquent la provision demandée a pour seul objectif de financer des investigations permettant éventuellement de démontrer la matérialité des dommages dont la charge de la preuve incombe au préalable aux seuls demandeurs,
* or, l'octroi d'une provision au visa de l'alinéa 2 de l'article 835 du CPC implique pour les demandeurs de démontrer que l'existence de l'obligation dont ils se prévalent ne soit pas sérieusement contestable : ce qu'ils n'arrivent pas à démontrer puisque seules les investigations envisagées, complétant celles-déjà réalisées, pourraient éventuellement (à aucun moment l'Expert n'aborde les questions d'imputabilité - il n'a d'ailleurs communiqué aucune note ou compte rendu en ce sens ) permettre de déterminer à qui incombe la responsabilité des désordres allégués,
* dans ces conditions, la responsabilité de la Sarl MC dans la survenance des désordres justifiant la demande de provision n'est pas démontrée,
* le Sapiteur sollicité par l'Expert judiciaire a observé un sous-dimensionnement de l'ouvrage (semelles trop courtes, mur insuffisamment épais en base),
* le sous dimensionnement de l'ouvrage et ses fragilités sont en l'état imputables au bureau d'étude qui a réalisé les études de structure, et non pas à l'entreprise d'exécution, la Sarl MC, qui n'a fait que mettre scrupuleusement en œuvre les préconisations du bureau d'étude, la société EDS,
* il existe au minimum une contestation sérieuse sur l'origine des désordres et leur imputabilité ( erreur de conception/dimensionnement vs. exécution ), et donc sur l'évidence de l'obligation que les demandeurs entendent mettre à la charge de la Sarl MC, et à fortiori, in solidum avec d'autres intervenants dont le bureau d'étude structure la Société ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES (EDS) qui n'est même pas partie à la présente instance,
L'EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES CONCERNANT [Q] DEMANDE DE PROVISION AD LITEM IN SOLIDUM
* la demande in solidum de provision ad litem se heurte elle aussi à des contestations sérieuses, faute toujours pour les demandeurs de démontrer une quelconque responsabilité de la Sarl MC dans la survenance des désordres objet des opérations expertales.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, la SAS [T] [Q] PARISIENNE ASSURANCES demande à la juridiction de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes des Consorts [D] [W] et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, 
CONSTATER que la Société [T] [Q] PARISIENNE ASSURANCES formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, lui en DONNER acte, 
 REJETER l'intégralité des demandes de condamnation au versement des provisions sollicitées, tant au titre des mesures d'urgence que des frais d'investigations et frais d'expertise, tenant les contestations sérieuses qui s'y opposent, relatives à : 
 - l'objet de la condamnation qui n'a en réalité pour finalité que la démonstration de la matérialité d'un dommage dont la charge probatoire appartient aux seuls demandeurs, 
- à la qualité de la Société [T], non débitrice de la garantie décennale, 
- à la résiliation de la police souscrite par la Société MC, 
- à l'absence de démonstration d'une créance non sérieusement contestable à l'endroit de la Société [T]. 
 REJETER la demande au titre des frais irrépétibles, 
 REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. 
 
Elle réplique que :
SUR [Q] DEMANDE D'EXTENSION DE [Q] MESURE D'EXPERTISE * la concluante entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU VERSEMENT D'UNE PROVISION AU TITRE DES MESURES D'URGENCE ET D'UNE PROVISION AD LITEM
 * les requérants ayant été invités le fondement juridique de leur demande de condamnation provisionnelle, ceux-ci ont indiqué agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil,
* tant la demande de condamnation au versement d'une provision au titre des mesures d'urgence que la demande de provision ad litem se heurtent à des contestations sérieuses empêchant d'y faire droit, a minima s'agissant de la concluante, dont il est rappelé qu'elle est recherchée en qualité d'assureur décennal tandis que tel que cela sera ci-après explicité, elle n'était pas l'assureur à la DOC et que tout au plus celle-ci pourrait être recherchée en sa qualité d'assureur de la Société MC, au titre de la garantie subséquente, au titre des dommages immatériels uniquement dès lors que l'assureur décennal en risque de la Société MC est la Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE,
 1°/ Sur la demande de condamnation in solidum des requises au versement d'une provision au titre des mesures d'urgence : 
* les Consorts [D] [W] sollicitent une provision aux fins de financer la mise en œuvre de " mesures urgentes ",
* en réalité, lesdites mesures ne constituent pas des mesures conservatoires mais des investigations qui permettront de définir la réalité et le cas échéant l'ampleur des désordres ainsi que leur mode réparatoire,
* aussi, les frais au titre desquels les requérants sollicitent cette condamnation consistent au moins pour partie en la démonstration de la matérialité d'un dommage dont la charge probatoire appartient aux seuls demandeurs,
* seule la mesure d'instruction menée à son terme sera de nature à permettre de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu'elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie des constructeurs. 
 * la Société [T] [Q] PARISIENNE ASSURANCES a consenti une police responsabilité civile professionnelle et décennale à la Société MC pour les besoins de ses activités, à effet du 20 mai 2021,
* or, la déclaration d'ouverture de chantier d'espèce est en date du 14 février 2020, en sorte que la Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, auprès de laquelle la Société MC avait souscrit une police décennale pour la période du, tel qu'indiqué par les requérants eux-mêmes, est la seule débitrice de la garantie décennale, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,
* les dispositions de l'article Annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances sont très claires,
* il s'ensuit que la Société [T] n'est pas l'assureur débiteur de la garantie décennale au cas d'espèce,
* il est par ailleurs rappelé que la police consentie à la Société MC par l'assureur concluant a été suspendue le 22 octobre 2023 puis résiliée pour non-paiement de primes à date du 1er novembre 2023,
* la Société MC a ensuite été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2024, en sorte qu'il n'est pas certain que la Société [T] soit le dernier assureur de la Société MC et ainsi débitrice de la garantie subséquente,
* en tout état de cause, il n'appartient pas au Juge des référés de procéder à l'analyse du contrat, s'agissant de garanties facultatives, à supposer qu'un préjudice immatériel soit démontré par les requérants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
2°/ Sur la demande de condamnation in solidum des requises au versement d'une provision ad litem et aux frais irrépétibles : 
 
* aucune démonstration juridique n'est apportée, susceptible de démontrer l'existence d'une créance non sérieusement contestable des requérants à l'endroit de la concluante, qui justifierait une condamnation au titre des frais irrépétibles,
* les requérants fondent leur action au visa de l'article 145 du Code de procédure civile permettant l'instauration d'une mesure d'instruction in futurum sans préjuger des responsabilités,
* il est donc pour le moins contradictoire de soutenir dans le même temps qu'il est nécessaire qu'un expert soit désigné pour confirmer au contradictoire des parties l'existence des dommages et, dans le même temps, de solliciter la condamnation des défendeurs à une indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, alors même que la mesure sollicitée en profite qu'au seul demandeur,
* seule la mesure d'instruction sera de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu'elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs,
* une telle demande de condamnation au titre des frais irrépétibles apparaît donc nécessairement prématurée, la mesure d'instruction sollicitée ayant pour objet de déterminer l'origine et la cause des désordres. 
 
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2026, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), demande à la juridiction de :

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la demande d'extension d'expertise,
Juger que l'ordonnance sera rendue commune et opposable à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) sous toutes réserves de garanties et de prescriptions,
Mettre à la charge des demandeurs la consignation ordonnée,
Débouter Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation in solidum de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), la société [T], la société [N] [H] GROUPE et la société QBE EUROPE SAINV à leur payer une provision qui ne saurait être inférieure à 12 612 Euros TTC correspondant au coût des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux,
Débouter Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation in solidum de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), la société [T], la société [N] [H] GROUPE et la société QBE EUROPE SA/[J] à leur payer une provision ad litem qui ne saurait être inférieure à 8 220 Euros TTC correspondant aux frais d'expertise avancés à ce jour,
Débouter Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] de leur demande de condamnation in solidum de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), la société [T], la société [N] [H] GROUPE, la société QBE EUROPE SAJNV, le société MC et la SCP BTSG2 à leur payer une provision qui ne saurait être inférieure à 4 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Les renvoyer à mieux se pourvoir,
Condamner in solidum la société [T], la société [N] [H] GROUPE et la société QBE EUROPE SA/[J] à la relever et garantir indemne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agicole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) de toutes condamnations qui pourraient prononcer à son encontre.
Condamner Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] épouse [D] à payer la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Elle indique que :
Sur la formulation de protestation et réserves s'agissant de l'extension d'expertise.
* GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au Juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves, portant notamment sur les prescriptions et garanties,
Le rejet de la demande de condamnation provisionnelle in solidum.
* il ressort des conclusions des demandeurs que des désordres affectent le mur de soutènement de l'accès,
* il s'agit donc du mur en contrebas de la villa,
* le devis de la société MC s'agissant de cette partie de travaux ne fait état que de l'élévation des murs en béton armée, de la semelle en béton armé de 1,90 m de large sur 30 centimètres de profondeur et de la fourniture et pose d'un tuyau de drainage à l'intérieur du mur avec DELTA MS,
* les factures consécutives sont conformes à cette intervention,
* il apparaît donc des éléments contractuels versés aux débats que l'intervention de la société MC s'est limitée à l'élévation du mur existant pour un prix total HT de 15 750 Euros, bien loin du coût de construction d'un mur de soutènement d'une telle ampleur,
* c'est une TVA de 10 % qui a été appliqué, soit le taux réduit qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements électroménagers ou mobiliers et de l'acquisition de certains gros équipements (article 279-0 bis du code général des impôts),
* il est acquis que la société MC n'a pas construit le mur mais l'a élevé,
* or, rien n'indique que ce soit cette élévation du mur qui soit à l'origine des désordres de fissuration rencontrés,
* la contestation sérieuse sur ce point est avérée.
* en l'état de l'expertise judiciaire en cours, il est impossible de déterminer si les désordres allégués relèvent de la conception ou de l'exécution,
* il est encore impossible de déterminer si les travaux de goudronnage ont ou non un rôle causal dans l'atteinte au mur caractérisée par des venues dans l'espace existant entre le mur et le goudron,
* en l'état il n'est pas possible déterminer l'imputabilité technique des désordres allégués du mur de soutènement,
* il ne peut être question de procéder à un pèle mêle et de solliciter à l'aveugle l'engagement même provisionnel de la responsabilité de tous les intervenants,
* il existe donc là une seconde contestation sérieuse s'opposant aux demandes de provision, dans la mesure où l'obligation de la concluante n'est pas caractérisée de façon évidente.
Sur la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
* Monsieur et Madame [C] doivent démontrer que la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est mobilisable,
* en l'espèce, la société MC était assurée par la concluante pour la période allant du 29 novembre 2019 au 27 février 2021 puis par la société [T] du 21 mai 2021 au 19 mai 2024,
* les travaux de maçonnerie du mur ont été réalisés au cours de l'année 2020-2021, tandis que la réception avec réserves de l'ouvrage est intervenue le 15 juin 2023,
* pour que le police de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE puisse être mobilisée, il faut que cette dernière soit l'assureur au moment de la déclaration d'ouverture de chantier,
* donc la déclaration d'ouverture de chantier doit être postérieure au 29 novembre 2019,
* or, aucune déclaration d'ouverture de chantier n'est produite, les demandeurs se contentant de conclure que les travaux ont été réalisés au cours de l'année 2020/2021,
* les travaux ont pu être démarrés postérieurement au 27 février 2021, date de fin de garantie,
* il existe donc une contestation sérieuse,
* d'autre part, si le contrat était applicable, il l'était au moment des travaux, mais pas au moment des dommages puisque ceux-ci sont apparus à tout le moins au moment de la réception du mois de juin 2023,
* la police de la concluante a cessé avec effet au 27 février 2021, et n'est donc pas mobilisable,
Sur les effets de la réception avec réserves.
* une réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 15 juin 2023,
* il est fait mention dans le procès-verbal de l'apparition de nombreuses fissures sur le mur de soutènement de l'accès dont certaines sont inquiétantes,
* les désordres allégués étaient donc apparents à la livraison, et la garantie décennale ne s'applique pas,
* les désordres apparents et réservés lors de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, et non de la garantie décennale,
* Monsieur et Madame [C] devaient activer la garantie de parfait achèvement,
* ils ne peuvent plus, en principe, aujourd'hui activer la garantie de responsabilité civile décennale qui n'a pas vocation à couvrir le dommages apparents,
* eu égard aux contestations sérieuses soulevées, les demandes de condamnation provisionnelles de Monsieur et Madame [C] seront rejetées et ils seront invités à mieux se pourvoir,
La condamnation à relever et garantir indemne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
* si malgré les contestations sérieuses soulevées la juridiction entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, cette dernière serait alors bien fondée à solliciter la condamnation de la société [T], la société [N] [H] GROUPE et la société QBE EUROPE SA/[J] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient prononcer à son encontre.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2026, la SAS [N] [H] GROUPE demande à la juridiction de :

Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu l'article 9 du Code de procédure civile, 
 Vu l'existence de contestations sérieuses, 
 DONNER ACTE à Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] de leur demande d'extension de mission d'expertise, 
 PRENDRE ACTE du fait que la SAS [N] [H] GROUPE formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande formulée par Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W], 
 REJETER les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] à l'encontre de la SAS [N] [H] GROUPE, 
 DEBOUTER Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] de leur demande de frais irrépétibles et/ou dépens, 
 CONDAMNER Monsieur [P] [D] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance. 

Elle réplique que :
* les demandeurs ont fait appel à la société MC s'agissant des travaux de maçonnerie,
* la SARL MC quant à elle, mandatait la SAS [N] [H] GROUPE en 2023 concernant les travaux d'aménagement de la voirie et du goudronnage,
* la SAS [N] [H] GROUPE n'a réalisé aucuns travaux de maçonnerie,
* elle n'a procédé qu'aux seuls travaux de goudronnage de la voie de circulation privée jusque devant la propriété, dont l'enrobé est collé au mur de soutènement,
* un procès-verbal de réception de travaux était dressé et signé avec réserves, entre les maîtres d'ouvrage et la SARL MC,
Sur l'extension de la mission de l'expert judiciaire
* sans aucune approbation de la demande formulée dans l'acte introductif d'instance mais bien au contraire, sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la SAS [N] [H] GROUPE sollicite qu'elle lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission sollicitée les consorts [D] et [W],
Sur le rejet des demandes provisionnelles 
* l'expertise judiciaire est toujours en cours, et à ce stade, toute imputabilité est manifestement impossible,
* en l'état, les demandeurs sont confrontés à de nombreuses contestations sérieuses,
* par conséquent, il conviendra de débouter les demandeurs de l'intégralité de leur demande formulée à l'encontre de la SAS [N] [H] GROUPE. 
 

Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2026, la société QBE EUROPE SA/[J], recherchée en qualité d'assureur de la société [N] [H] GROUPE, demande à la juridiction de :

Vu les articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE de : 
 JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/[J] se heurtent à des contestations sérieuses ; 
 En conséquence : 
 DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/[J] ; 
 DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/[J] de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission ; 
 CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [W] ou tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/[J] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Elle indique que :
Sur l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des demandes de provisions 
* Monsieur [D] et Madame [W] sollicitent une provision de 12.612 € au regard des mesures urgentes qui ont été préconisées par le sapiteur de l'Expert Judiciaire,
* ces mesures sont relatives aux désordres liés au mur soutenant la voirie,
* la société [N] [H] GROUPE n'a pas réalisée le mur litigieux dans la mesure où le lot maçonnerie a été confié à la société MC, 
 * par ailleurs, il est important de rappeler que l'Expert Judiciaire n'aborde à aucun moment les questions d'imputabilités,
* dans ces conditions, il apparait que la responsabilité de la société [N] [H] GROUPE dans la survenance des désordres objets de la demande de provision n'est pas démontrée,
* l'existence d'une obligation de cette dernière et de son assureur au profit des demandeurs est donc sérieusement contestable, 
 * au surplus, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, jugé qu'une demande d'expertise était par nature incompatible avec une demande de provision ad litem,
* en l'absence de toutes notes aux parties ou de tout rapport de l'Expert Judiciaire permettant d'imputer la responsabilité des désordres à la société [N] [H] GROUPE, il apparait que des contestations sérieuses existent quant aux obligations de cette dernière et de son assureur,
Sur la demande d'extension de mission 
 * en l'état des éléments communiqués, la Compagnie QBE EUROPE SA/[J], sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, entend que soient actées ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formulée par Monsieur [D] et Madame [W].

MOTIFS DE [Q] DECISION
 
Sur la demande d'extension de mission

 En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance du 16 juillet 2024, des ordonnances du 12 novembre 2024 et du 7 octobre 2025, du procès-verbal de constat du 29 octobre 2025, du procès-verbal de constat du 1er décembre 2025, et de l'avis de l'expert en date du 23 avril 2026 , un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Sur les demandes de provisions et de fixation au passif de la SARL MC
 
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société MC et de la société BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire de la société MC

La société MC a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 24 janvier 2024.

Aux termes de l'article L622 21-I-1 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622 17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Aux termes de l'article 622 du même code, Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] et Madame [W] demandent à la juridiction de " FIXER la provision de Monsieur [D] et Madame [W] dans la procédure de redressement judiciaire de la société MC à la somme de 12.612 € TTC au titre des mesures d'urgence à effectuer pour sécuriser le mur litigieux et à la somme de 8.220 € TTC au titre des frais d'expertise avancés à ce jour ".

Toutefois, le juge des référés n'est pas compétent pour fixer la créance de Monsieur [D] et Madame [W], au surplus à titre provisionnel.

Monsieur [D] et Madame [W] seront en conséquence déboutés de leur demande.

Sur les demandes de provision et de provision ad litem formées à l'encontre des autres parties

Dans leurs dernières écritures, Monsieur [D] et Madame [W] fondent leurs demandes de provisions sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Article 1792 1-1 du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage.

Il convient de rappeler que :
- la réception marque la fin du contrat d'entreprise, lorsqu'elle est prononcée sans réserve,
- la réception sans réserve "purge" les vices apparents : le maître d'ouvrage ne peut plus agir en justice à l'encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,
- toutefois, pour que la réception sans réserve entraîne un effet de purge, le vice doit avoir, à la date de réception, produit ses effets de sorte que le maître de l'ouvrage puisse apprécier l'étendue de son acceptation,
- les désordres ayant fait l'objet de réserves, ou signalés dans l'année de la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle,
- la responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l'ouvrage soit à sa destination,
- l'expiration de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.

Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles Article L241 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Aux termes de l'annexe I à l'article A 243-1 du même code (CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE) :
" Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. "

Il résulte des attestations d'assurance produites et des déclarations des parties, que la SARL MC était assurée successivement :
- auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE, pour la période allant du 29 novembre 2019 au 27 février 2021 ;
- Puis auprès de la société [T] - [Q] PARISIENNE ASSURANCES, pour la période allant du 21 mai 2021 au 19 mai 2024.

En l'espèce, les requérants ne précisent pas la date d'ouverture du chantier.

La SARL MC a émis un devis le 12 février 2020 et une facture en date du 22 février 2021.

Il en résulte qu'à la date d'exécution de ses travaux, la SARL MC était assurée, au titre de la responsabilité décennale, auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 124-5 du Code des assurances, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

Il résulte de ces dispositions que la garantie en base réclamation ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation du contrat ou d'expiration de la garantie que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Lorsque l'assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

La preuve de la réassurance incombe à l'assureur qui entend reporter la charge de la garantie sur un successeur.

En l'espèce, la société [T], ne produit pas les conditions générales du contrat de la SARL MC.

Elle déclare que la police consentie à la société MC par l'assureur concluant a été suspendue le 22 octobre 2023 puis résiliée pour non-paiement de primes à date du 1er novembre 2023.

Il convient d'observer que la société [T] ne produit qu'une mise en demeure du 22 septembre 2023, mais aucun justificatif de la suspension et de la résiliation du contrat.

Par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif en ce qui concerne l'assureur qui lui a succédé.

Il résulte de l'ordonnance du 16 juillet 2024 que la réclamation des requérants a été formulée par assignations des 12, 16, 19 et 22 avril 2024, de sorte que la société [T] ne démontre pas qu'elle ne doit pas sa garantie au titre du délai subséquent au titre de l'assurance facultative.

Le procès-verbal de réception des travaux en date du 15 juin 2023 mentionne les réserves suivantes :
- Accès goudronné de la voie de circulation jusqu'à la devanture de la maison affaissé, fissuré avec de l'herbe qui pousse,
- Apparition de nombreuses fissures sur le mur de soutènement de l'accès dont certaines sont inquiétantes.

Dans sa son compte rendu n° 1 du 20 décembre 2024, l'expert judiciaire a constaté la réalité de ces deux désordres.

En ce qui concerne l'affaissement de la voie, aucun élément ne permet d'établir la nature et l'imputabilité du désordre.

En ce qui concerne le mur de soutènement, dans son courrier du 27 novembre 2025, Monsieur [S], sapiteur de l'expert et expert judiciaire, indique que :
" Comme suite à ma visite sur site, j'ai pu constater que le mur litigieux est le siège de désordres, mais surtout de déformations importantes : faux aplomb d'environ 20 cm en son centre. 
Par ailleurs, il semble d'après les premières mesures réalisées à travers les barbacanes qu'il ne fasse que 30 cm d'épaisseur à sa base. 
Pour une hauteur variant de 5 m à 6,50 m son épaisseur attendue devrait être d'environ 50 cm minimum moyen. 
Monsieur [D] évoque un talon arrière de semelle de 1,50 m environ à la réalisation ce qui semble être corroboré par les extraits de plans structure où la semelle du mur le plus haut fait 1,90 m au total. Elle devrait faire aux alentours de 3 m. 
 Sur ces plans, on aperçoit que les aménagements sur la plateforme basse ne sont pas présents et que les ouvrages ne semblent pas correspondre à ce qui a été réalisé. 
En conséquence, l'ouvrage réalisé apparait sous-dimensionné en largeur de fondations, en épaisseur du mur et par conséquent son ferraillage également. 
Une stabilisation urgente est à mettre en œuvre. Celle-ci peut consister dans la disposition de clous ancrés reportant les effets de poussées en amont du terrain. 
Il y a lieu de prendre en compte la proximité des tréfonds voisins dans la solution. Une demande de servitude peut s'avérer nécessaire. 
Nous préconisons donc : 
- Le relevé sur toute sa longueur du mur par un géomètre (même celle sans désordre apparent) pour apprécier l'ensemble de ses déformations. 
- La réalisation d'une mission diagnostic géotechnique G5 avec des reconnaissances suffisantes pour établir la solution de reprises provisoire qui pourra être définitive. 
Le géotechnicien devra fournir un avis sur la solution et produire une coupe de calculs de dimensionnement de cloutage. Il doit valider les longueurs de clous nécessaires et possibles et réalisés vis-à-vis des tréfonds voisins. 
En cas d'infaisabilité, seule la reconstruction du mur pourra être proposée. 
- La réalisation d'un devis des travaux de reprises et de sécurisation provisoires/définitifs à l'appui de l'étude de sol réalisée. 
En l'attente de ces travaux urgents, eu égard à la hauteur du mur et à la pente du terrain en aval et à la présence d'ouvrages enfouis, il ne peut être proposé de solution de sécurisation de type Butonnage. 
En conséquence : 
- L'accès de la plateforme basse doit être interdite. 
- Les véhicules ne doivent pas circuler et stationner le long de la voie derrière le mur litigieux. 
- Les piétons devront marcher contre la propriété voisine au plus éloigné de la tête du mur. "

Il résulte de ces éléments que le mur litigieux est impropre à sa destination de soutènement, et présente un danger actuel pour les personnes.

Les désordres sont en conséquence de nature décennale.

La SARL MC ne conteste pas avoir édifié le mur litigieux ; étant observé qu'il importe peu qu'elle ait élevé ou édifié ledit mur.

Toutefois, pour engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur, le désordre :
- doit être apparu après la réception,
- ne doit pas avoir fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception de l'ouvrage, faute de quoi il ne pourrait être réparé que sur fondement de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

Par exception, les désordres apparents lors de la réception, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves, peuvent être réparés sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'ils n'ont été révélés qu'ensuite au maître de l'ouvrage dans toute leur ampleur et leurs conséquences.

Toutefois, cette appréciation relève de la compétence du juge du fond.

Il résulte de ces éléments que la demande de provision formée au titre des mesures urgentes se heurte à des contestations sérieuses, résultant de la qualification des désordres, et partant, de la détermination de l'assureur de la SARL RC qui doit sa garantie.

Elle sera en conséquence rejetée.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès. L'allocation d'une telle provision suppose que soit démontré qu'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci.

A ce stade de la procédure et en l'état de l'expertise ordonnée, force est de considérer que la cause et la nature des désordres et les responsabilités qui en découlent ne sont pas déterminés de sorte que des contestations sérieuses existent.

La demande de provision ad litem est prématurée et sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [D] et Madame [W] supporteront les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Etendons la mission précédemment confiée à Monsieur [B] [I] aux désordres suivants 
- Des lézardes sur l'escalier menant au terrain du bas 
- Un affaissement des marches de l'escalier menant au terrain du bas 
- Des traces de nids d'abeille sur le mur de la planche inférieure ;
- Des fissures avec traces d'eau ressortant sur le mur de la planche inférieure ; 
- Des fissures dessinant le niveau haut du bassin de la fosse sur le mur de la planche inférieure 
- Des traces d'infiltrations sur le côté nord du mur ;
- Des traces de nids d'abeille sur le béton coulé de l'escalier ;
- Des fissures et lézardes sur le mur soutenant le bassin de la piscine ;
- Des microfissures et traces d'infiltration d'eau sur le plafond du séjour de la maison ,
- Des détériorations affectant la poutre soutenant le plancher poutrelle en hourdis béton de la terrasse Sud.

Disons que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du16 juillet 2024;

Disons que Monsieur [D] et Madame [W] devront consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,

Déboutons Monsieur [D] et Madame [W] du surplus de leurs demandes,

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] et Madame [W],

Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Le greffier le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil A243-1, code de procedure civile 245, code de commerce 21, code des assurances A243-1, code de commerce 23, code civil 1102, code de procedure civile 622, code des assurances L124-5, code de procedure civile 236, code de l'urbanisme R424-16, code civil 1-1, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:30:40.896Z.