Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 24 mars 2026, n° 26/00168
Accorde une provisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCP [E] a confié à la SAS MS CONSTRUCTIONS, selon devis accepté en date du 14 septembre 2022, des travaux de réfection de l'étanchéité de sa piscine. Le devis accepté par la SCP [E] stipulait que cette dernière assurerait la fourniture du nouveau carrelage, la SAS MS CONSTRUCTION n'étant chargée que de la pose dudit carrelage. Le devis stipulait, en outre, en option, la réfection totale de la plage de la piscine pour un montant de 3 325 € H.T., soit 3 990 € T.T.C., la fourniture du carrelage étant là encore à la charge de la SCP [E]. La SCP [E] a procédé à l'acquisition du carrelage destiné à recouvrir le bassin de la piscine, le " mur d'eau " et la plage de la piscine auprès de la société BALITRAND. La SAS MS CONSTRUCTIONS a réalisé les travaux qui lui ont été commandés et les a facturés le 19 juin 2023 pour un montant total de 37 912,20 € T.T.C. Se plaignant de divers désordres, et de l'absence de solution amiable, la SCP [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 février 2024, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [H] [T]. Monsieur [T] a déposé son rapport le 22 juillet 2025. Par acte en date du 15 janvier 2026, la SCP [E] a fait assigner la SAS MS CONSTRUCTIONS devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 835 al 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 juillet 2025 Vu les pièces versées au débat, Recevoir la SCP [W] en sa demande. CONDAMNER la SAS MS CONSTRUCTIONS à payer à la SCP [E] la somme de 57 519,38 € TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. CONDAMNER, en outre, la SAS MS CONSTRUCTIONS à verser à la SCP [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile La condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Elle déclare que : * il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [T] que les désordres rendent la piscine impropre à l'usage de la baignade, * l'expert évalue les travaux de reprise à la somme de 57 519 38 € T.T.C. * il ressort clairement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité de la SAS MS CONSTRUCTION et entièrement engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, * l'obligation de la SAS MS CONSTRUCTION, sur laquelle pèse une présomption de responsabilité qui ne cède que devant la preuve d'une cause qui lui est totalement étrangère, de réparer le préjudice subi par la requérante est absolument incontestable. Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. SA [I] [A], président), la SAS MS CONSTRUCTIONS n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Article 1792 1-1 du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage. Aux termes de l'article 1792 4 1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792 3, à l'expiration du délai visé à cet article. Aux termes de l'article 1792 6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu. Selon la jurisprudence, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. Il incombe alors, lorsque ces conditions sont réunies, à la partie qui conteste la réalité d'une réception tacite de démontrer l'absence de volonté de recevoir l'ouvrage de la part du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur [T], sont les suivantes : " Les travaux réalisés par S.A.S. MS CONSTRUCTIONS se sont déroulés entre le 14 septembre 2022, date du devis accepté, et le 19 juin 2023, date de la facture établie par la S.A.S MS CONSTRUCTIONS. La date de prise de possession de la piscine est la 19 juin 2023. Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux. Nous constatons 5 désordres : 1) Carreaux fissurés sur la plage, sur le mur d'eau et dans la piscine Les découpes réalisées sur les carreaux par la S.A.S. MS CONSTRUCTIONS sont à l'origine des fissures. 2) Efflorescences sur certains joints des carreaux de la plage Ces efflorescences sont causées par des remontées d'eau par capillarité à travers les joints des carreaux. Les sondages mettent en évidence des malfaçons dans la mise en oeuvre du collage du carrelage consistant en : - Une adhérence insuffisante de la colle sur le carreau ; - La réalisation d'un simple encollage alors qu'il aurait fallu réaliser un double encollage; - Les sillons de colle ne sont pas écrasés ; - La présence de vide sous les carreaux ; - Ces malfaçons sont responsables des fissurations des carreaux et des efflorescences qui apparaissent au niveau des fissures et des joints des carreaux posés par la S.A.S MS CONSTRUCTIONS. 3) Absence de pente de la plage pour l'écoulement des eaux Nous constatons que l'ensemble de la plage réalisée par la S.A.S. MS CONSTRUCTIONS présente une horizontalité parfaite Nous rappelons que selon l'accord AFNOR AC P 90-323 : Piscines privées à usage familial _ Les margelles et les plages (Mars 2011), la plage d'une piscine doit présenter une pente au moins égale à 1,5 cm/m afin de permettre l'écoulement des eaux vers l'extérieur. 4) Détérioration de la surface des caches des refoulements Cette détérioration est la conséquence de l'action d'un produit solvant sur le plastique du cache dont nous n'avons pas pu déterminer l'origine. Nous constatons cependant que cette décoloration n'est pas visible lorsque la pièce est immergée : Ce désordre est donc sans conséquence sur le fonctionnement ou l'esthétique de la piscine. 5) Corrosion des nez de marche de l'escalier intérieur de la piscine Les nez de marche de l'escalier intérieur de la piscine sont soumis à une forte corrosion qui conduira, à terme, à leur détérioration totale. Entre la 1ere et la 2me réunion d'expertise, cette corrosion a également affecté les cadres des skimmers constitués du même matériau. Le choix d'un matériau inapproprié à une utilisation en piscine, de surcroît remplie d'eau saumâtre, est la cause de la corrosion des profilés métalliques posés par la S.A.S MS CONSTRUCTIONS. Les fissures et efflorescences du carrelage affectent la solidité du carrelage de la piscine, de la plage et du " mur d'eau ". L'absence de pente de la plage de la piscine ne permet pas le bop écoulement de l'eau vers l'extérieur et constitue un risque de glissade pour les Utilisateurs de la plage de la piscine; La forte corrosion des nez de marche de l'escalier intérieur de la piscine constitue un risque de blessure par coupure pour les utilisateurs de la piscine. Nous estimons que ces deux désordres rendent la piscine impropre à l'usage de la baignade. Les travaux propres à remédier aux désordres consistent en, pour la piscine, la plage de la piscine et le " mur d'eau " : - Dépose et évacuation du carrelage existant ; - Préparation du support ; - Réalisation d'une étanchéité adaptée ; - Pose de carrelage équivalent à l'existant. D'après les devis fournis par les parties, nous estimons le coût total des travaux à 57 519,38 € T.T.C. selon la répartition suivante : Poste Montant T.T.C. Dépose et évacuation du carrelage existant. Préparation du support. 45 183,38 € Pose de carrelage équivalent à l'existant. Réalisation d'une étanchéité adaptée. 12 336,00 € TOTAL 57 519,38 € Nous estimons la durée totale des travaux à 6 semaines. " Il résulte de ces éléments que la réception tacite a eu lieu par la prise de possession des ouvrages et le paiement du prix. Il en résulte également que les désordres constatés par l'expert compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, en raison du risque de blessures pour les personnes. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SAS MS CONSTRUCTIONS, qui succombe, supportera les dépens. Les frais d'expertise judiciaire seront inclus dans les dépens ; la société MS CONSTRUCTIONS étant la seule concernée par les désordres. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action. Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société MS CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Condamnons la SAS MS CONSTRUCTIONS à payer à la SCP [E] la somme de 57 519,38 € TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Condamnons la SAS MS CONSTRUCTIONS aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, Condamnons la SAS MS CONSTRUCTIONS à verser à la SCP [W] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC Me GAUTHIER Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 24 MARS 2026 S.C.P. [E] c/ S.A.S. MS CONSTRUCTIONS DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00168 N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTGH Après débats à l'audience publique des référés tenue le 23 Février 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.P. [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A.S. MS CONSTRUCTIONS [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCP [E] a confié à la SAS MS CONSTRUCTIONS, selon devis accepté en date du 14 septembre 2022, des travaux de réfection de l'étanchéité de sa piscine. Le devis accepté par la SCP [E] stipulait que cette dernière assurerait la fourniture du nouveau carrelage, la SAS MS CONSTRUCTION n'étant chargée que de la pose dudit carrelage. Le devis stipulait, en outre, en option, la réfection totale de la plage de la piscine pour un montant de 3 325 € H.T., soit 3 990 € T.T.C., la fourniture du carrelage étant là encore à la charge de la SCP [E]. La SCP [E] a procédé à l'acquisition du carrelage destiné à recouvrir le bassin de la piscine, le " mur d'eau " et la plage de la piscine auprès de la société BALITRAND. La SAS MS CONSTRUCTIONS a réalisé les travaux qui lui ont été commandés et les a facturés le 19 juin 2023 pour un montant total de 37 912,20 € T.T.C. Se plaignant de divers désordres, et de l'absence de solution amiable, la SCP [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 février 2024, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [H] [T]. Monsieur [T] a déposé son rapport le 22 juillet 2025. Par acte en date du 15 janvier 2026, la SCP [E] a fait assigner la SAS MS CONSTRUCTIONS devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 835 al 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 juillet 2025 Vu les pièces versées au débat, Recevoir la SCP [W] en sa demande. CONDAMNER la SAS MS CONSTRUCTIONS à payer à la SCP [E] la somme de 57 519,38 € TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. CONDAMNER, en outre, la SAS MS CONSTRUCTIONS à verser à la SCP [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile La condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Elle déclare que : * il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [T] que les désordres rendent la piscine impropre à l'usage de la baignade, * l'expert évalue les travaux de reprise à la somme de 57 519 38 € T.T.C. * il ressort clairement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité de la SAS MS CONSTRUCTION et entièrement engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, * l'obligation de la SAS MS CONSTRUCTION, sur laquelle pèse une présomption de responsabilité qui ne cède que devant la preuve d'une cause qui lui est totalement étrangère, de réparer le préjudice subi par la requérante est absolument incontestable. Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. SA [I] [A], président), la SAS MS CONSTRUCTIONS n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Article 1792 1-1 du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage. Aux termes de l'article 1792 4 1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792 3, à l'expiration du délai visé à cet article. Aux termes de l'article 1792 6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu. Selon la jurisprudence, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. Il incombe alors, lorsque ces conditions sont réunies, à la partie qui conteste la réalité d'une réception tacite de démontrer l'absence de volonté de recevoir l'ouvrage de la part du maître d'ouvrage. Les conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur [T], sont les suivantes : " Les travaux réalisés par S.A.S. MS CONSTRUCTIONS se sont déroulés entre le 14 septembre 2022, date du devis accepté, et le 19 juin 2023, date de la facture établie par la S.A.S MS CONSTRUCTIONS. La date de prise de possession de la piscine est la 19 juin 2023. Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux. Nous constatons 5 désordres : 1) Carreaux fissurés sur la plage, sur le mur d'eau et dans la piscine Les découpes réalisées sur les carreaux par la S.A.S. MS CONSTRUCTIONS sont à l'origine des fissures. 2) Efflorescences sur certains joints des carreaux de la plage Ces efflorescences sont causées par des remontées d'eau par capillarité à travers les joints des carreaux. Les sondages mettent en évidence des malfaçons dans la mise en oeuvre du collage du carrelage consistant en : - Une adhérence insuffisante de la colle sur le carreau ; - La réalisation d'un simple encollage alors qu'il aurait fallu réaliser un double encollage; - Les sillons de colle ne sont pas écrasés ; - La présence de vide sous les carreaux ; - Ces malfaçons sont responsables des fissurations des carreaux et des efflorescences qui apparaissent au niveau des fissures et des joints des carreaux posés par la S.A.S MS CONSTRUCTIONS. 3) Absence de pente de la plage pour l'écoulement des eaux Nous constatons que l'ensemble de la plage réalisée par la S.A.S. MS CONSTRUCTIONS présente une horizontalité parfaite Nous rappelons que selon l'accord AFNOR AC P 90-323 : Piscines privées à usage familial _ Les margelles et les plages (Mars 2011), la plage d'une piscine doit présenter une pente au moins égale à 1,5 cm/m afin de permettre l'écoulement des eaux vers l'extérieur. 4) Détérioration de la surface des caches des refoulements Cette détérioration est la conséquence de l'action d'un produit solvant sur le plastique du cache dont nous n'avons pas pu déterminer l'origine. Nous constatons cependant que cette décoloration n'est pas visible lorsque la pièce est immergée : Ce désordre est donc sans conséquence sur le fonctionnement ou l'esthétique de la piscine. 5) Corrosion des nez de marche de l'escalier intérieur de la piscine Les nez de marche de l'escalier intérieur de la piscine sont soumis à une forte corrosion qui conduira, à terme, à leur détérioration totale. Entre la 1ere et la 2me réunion d'expertise, cette corrosion a également affecté les cadres des skimmers constitués du même matériau. Le choix d'un matériau inapproprié à une utilisation en piscine, de surcroît remplie d'eau saumâtre, est la cause de la corrosion des profilés métalliques posés par la S.A.S MS CONSTRUCTIONS. Les fissures et efflorescences du carrelage affectent la solidité du carrelage de la piscine, de la plage et du " mur d'eau ". L'absence de pente de la plage de la piscine ne permet pas le bop écoulement de l'eau vers l'extérieur et constitue un risque de glissade pour les Utilisateurs de la plage de la piscine; La forte corrosion des nez de marche de l'escalier intérieur de la piscine constitue un risque de blessure par coupure pour les utilisateurs de la piscine. Nous estimons que ces deux désordres rendent la piscine impropre à l'usage de la baignade. Les travaux propres à remédier aux désordres consistent en, pour la piscine, la plage de la piscine et le " mur d'eau " : - Dépose et évacuation du carrelage existant ; - Préparation du support ; - Réalisation d'une étanchéité adaptée ; - Pose de carrelage équivalent à l'existant. D'après les devis fournis par les parties, nous estimons le coût total des travaux à 57 519,38 € T.T.C. selon la répartition suivante : Poste Montant T.T.C. Dépose et évacuation du carrelage existant. Préparation du support. 45 183,38 € Pose de carrelage équivalent à l'existant. Réalisation d'une étanchéité adaptée. 12 336,00 € TOTAL 57 519,38 € Nous estimons la durée totale des travaux à 6 semaines. " Il résulte de ces éléments que la réception tacite a eu lieu par la prise de possession des ouvrages et le paiement du prix. Il en résulte également que les désordres constatés par l'expert compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, en raison du risque de blessures pour les personnes. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SAS MS CONSTRUCTIONS, qui succombe, supportera les dépens. Les frais d'expertise judiciaire seront inclus dans les dépens ; la société MS CONSTRUCTIONS étant la seule concernée par les désordres. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action. Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société MS CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Condamnons la SAS MS CONSTRUCTIONS à payer à la SCP [E] la somme de 57 519,38 € TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Condamnons la SAS MS CONSTRUCTIONS aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, Condamnons la SAS MS CONSTRUCTIONS à verser à la SCP [W] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T22:44:21.870Z.