Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 30 juin 2026, n° 25/01667
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 octobre 2025, la SCI ACD a fait assigner la SASU dénommée " [X] [Z] [W] " et son assureur, la SOCIETE D'ASSURANCE QBE EUROPE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, En toute hypothèse : Vu l'obligation contractuelle de résultat à laquelle est tenue la Société par Actions Simplifiées à Associé Unique [X] [Z] [W], Vu l'obligation contractuelle de résultat à laquelle est tenue la SASU [X] [Z] Vu l'imputabilité des désordres à l'intervention de cette société, Condamner la Société par Actions Simplifiées à Associé Unique [X] [Z] [W], d'avoir à verser à la SCI ACD à titre provisionnel, le montant de la somme de 42.485,56 euros au titre des frais de remise en état et du préjudice subi, outre une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la STE QBE EUROPE d'avoir à relever et garantir la SASU [X] [Z] [W] du montant de la condamnation mise à sa charge. Condamner in solidum, la Société QBE EUROPE et la SASU [X] [Z] [W] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 mai 2026, elle maintient ses demandes. Elle fait valoir que : * selon devis en date du 20 février 2023, la SCI ACD a confié à la SAS [X] [Z] [W], la réalisation d'un plan d'eau lagon d'une longueur de 10 mètres et d'une largeur de 5,50 mètres, ainsi qu'un aménagement extérieur, comprenant un enrochement, un ponton, une plage de sable de 50m2, une banquette avec bulle, un débordement, * le 1er janvier 2023, la SCI ACD s'est trouvée dans l'obligation d'adresser une mise en demeure à Mr [X] [Z], Président de la SAS, faisant état d'importants disfonctionnements et malfaçons, * la SAS [X] [Z] [W] n'a pas estimé devoir déférer à cette mise en demeure et procéder aux travaux de reprise qui s'imposaient, * l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, lorsque les travaux réalisés entrent dans le champ d'application de la loi de 1978, et se trouve ainsi soumis aux articles 1792 et suivants du code civil, * il l'est également au regard des seuls principes du contrat d'entreprise, * dès lors, même si les travaux ne sont pas soumis aux garanties décennale et biennale, l'entrepreneur demeure tenu d'une obligation contractuelle de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vices, * par ordonnance de référé en date du 26 décembre 2023, la SCI ACD a obtenu au contradictoire de la CIE d'assurance QBE EUROPE, et de la Société [X] [Z] [W], la désignation de Monsieur [K], en qualité d'expert, pour se prononcer sur les désordres affectant le plan d'eau lagon, réalisé par la SAS [X] [Z] [W], * l'expert a procédé à sa mission et déposé rapport de ses constatations le 21 février 2025, * l'expert dans son rapport précise bien que les désordres sont de nature structurelle, et que les fuites sont dues à un défaut de mise en œuvre et un non-respect des règles de l'art, * l'expert rappelle que les causes des autres désordres sont des défauts de réalisation, * en réponse à un dire qui lui a été adressé par le conseil de la STE QBE l'expert confirmait que du fait de la fuite caractérisée, la piscine est bien impropre à sa destination, * les désordres pour l'expert sont bien la résultante d'un défaut de mise en œuvre et d'un défaut d'exécution, l'entretien fait par la SCI ACD n'étant pas impliqué, * les constatations expertales ont pu permettre de déterminer la responsabilité pleine et entière de la SASU [X] [Z] [W], pour l'ensemble des désordres affectant la réalisation du plan d'eau lagon d'environ 55 m2 de surface de plan d'eau, avec un débordement, une banquette avec buse d'air ainsi qu'un aménagement extérieur comprenant un enrochement, * les travaux ont bien démarré fin février, début mars 2023, la STE ACD ayant pris possession de l'ouvrage le 18 mai 2023, date à laquelle une mise en eau a été effectuée, * la preuve de la réception tacite peut se faire par tout moyen de nature à montrer la volonté non équivoque du maitre de l'ouvrage de recevoir les travaux, * la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux, font présumer la volonté non équivoque du maitre de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, * la SCI ACD est en mesure de justifier du règlement de l'intégralité du marché à l'exception de la retenue de garantie de 5% destinée à garantir les réserves éventuellement mentionnées à la réception, * le certificat de conformité a bien été délivré pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire par la Mairie le 11 octobre 2023, * en toute hypothèse la Société SASU en sa qualité d'entrepreneur, est bien tenue d'une obligation de résultat lorsque les travaux réalisés entrent dans le champ d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, * elle l'est également au regard du principe du contrat d'entreprise, * dès lors, même si les travaux ne sont pas soumis aux garanties décennales et biennales, l'entrepreneur demeure tenu d'une obligation contractuelle de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vices, * l'expert a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme globale de 42.485,56 euros TTC, * la STE ACD est donc bien fondée à solliciter à titre provisionnel la condamnation de la Société dénommée " [X] [Z] [W] "au paiement de la somme de 42.485,56 euros, outre une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, * la SCI ACD est en outre bien fondée à appeler en cause dans la procédure la Société QBE EUROPE, qui sera tenue de garantir son assuré du règlement du montant des condamnations, * les garanties souscrites concernent les activités professionnelles pour la construction de piscines traditionnelles béton armé, * l'attestation d'assurance délivrée fait état d'une garantie dommages, pendant les travaux ainsi qu'après réception de l'ouvrage, * à ce jour la Société QBE EUROPE n'a pas versé aux débats une copie des conditions particulières et générales de la police d'assurance qui a été souscrite, * la SCI ACD est donc bien fondée à formuler un recours à l'encontre de la Société QBE EUROPE afin qu'elle soit condamnée à garantir la Société [Z] [W] du montant de la provision sollicitée. Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, la société QBE EUROPE SA/[N] demande à la juridiction de : Vu les articles 6, 32, 873, 696 700 du CPC Vu l'article 1792 du Code civil DECLARER la SCI ACD irrecevable en sa demande aux fins de condamner la société QBE EUROPE SA /[N] à relever et garantir l'entreprise [X] [Z] [W] faute de qualité à agir A tout le moins REJETER ce chef de demande comme mal fondé A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible le juge des référés déclarait les demandes de la SCI ACD recevables JUGER que les demandes de la SCI ACD se heurtent à des contestations sérieuses relatives à l'absence d'activité déclarée, l'absence de réception, l'absence de dommages clandestins à la réception En conséquence, DEBOUTER la SCI ACD de toutes ses demandes dirigées à L'encontre de la société QBE EUROPE SA [N] recherchée es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de l'entreprise [X] [Z] [W] A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la SCI ACD au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCI ACD aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire Elle réplique que : A-A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE QUALITE A AGIR DE LA SCI ACD POUR SOLLICITER L'EXECUTION D'UNE GARANTIE AU BENEFICE DE SON ASSURE * la SCI ACD, au terme de son exploit en date du 14 octobre 2025 et de ses conclusions du 7 mai 2026 sollicite la condamnation de la " STE QBE EUROPE d'avoir à relever et garantir la SASU [X] [Z] [W] du montant de la condamnation mise à sa charge ", * une telle prétention excède toutefois le cadre de l'action directe, * l'action directe du tiers lésé ne confère aucun droit à Intervenir dans les rapports contractuels existants entre l'assureur et son assuré ni à solliciter judiciairement que l'assureur garantisse son assuré, * or la demande de relevé est garantie relève précisément des rapports internes du contrat d'assurance et ne peut être exercée que par l'assuré lui-même, * la SCI ACD, tiers au contrat d'assurance qui existerait entre la l'entreprise [X] [Z] [W] et la société QBE EUROPE SA /[N] est dépourvue de qualité à agir à cette fin, * la Cour de cassation rappelle de manière constante que l'action ouverte au tiers lésé est une action directe autonome fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances, limitée au droit pour la victime d'obtenir le règlement de l'indemnité d'assurance mobilisable, * par conséquent et par application des dispositions des articles 31 et 32 du CPC, la demande de la SCI ACD aux fins de condamner la société QBE à relever et garantir l'entreprise [X] [Z] [W] sera déclarée irrecevable, à tout le moins rejetée comme mal fondée, B-A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SCI ACD FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE QBE EUROPE SA /[N] EN L'ETAT DE CONTESTATIONS SERIEUSES : 1/du chef des activités non déclarées * il s'évince de l'attestation d'assurance que la police d'assurance souscrite garantit ainsi la seule activité suivante: 5.8.1 Piscines traditionnelles béton armé * les activités "-terrassement, enrochement, gros œuvre, étanchéité et plomberie " réalisées par l'entreprise [X] [Z] [W] pour le compte de la SCI ACD ne relèvent pas du champ de l'activité déclarée auprès de la Société QBE EUROPE SA /[N], * en conséquence, aucune condamnation de la société QBE ne pourrait intervenir du chef des travaux à réaliser en lien avec les activités " terrassement, enrochement, gros œuvre, étanchéité et plomberie du chef des travaux de reprise de malfaçons, * il s'agit là d'une autre contestation sérieuse. 2/Du chef de l'absence de réception des travaux par l'entreprise [X] [Z] [W] * il n'est pas contesté que les travaux de l'entreprise [X] [Z] [W] n'ont pas été réceptionnés, * en l'absence de procès-verbal de réception manifestant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux réalisés par l'entreprise [X] [Z] [W] au contradictoire de celle-ci la juridiction de céans devra s'interroger sur l'existence d'une réception tacite, * la SCI ACD conclut qu'une mise en eau a été effectuée le 18 mai 2023 date à laquelle la SCI ACD aurait pris possession de l'ouvrage, * or, suivant missive du 1er janvier 2023, la SCI ACD s'est plainte de l'apparition " d'importants disfonctionnements et malfaçons " qui affectaient les travaux de l'entreprise [X] [Z] [U] l'a mise en demeure d'intervenir en reprise, * de plus, le marché de travaux n'a pas été entièrement soldé de sorte qu'il est manifeste que la SCI ACD a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, * il s'évince de ce qui précède que les conditions d'une réception tacite ne sont pas réunies, * par voie de conséquence faute de réception, la garantie décennale du contrat d'assurance CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ne peut être mobilisée, * il s'agit là d'une autre contestation sérieuse, 3/ Du chef du caractère non clandestin des désordres à la réception qui serait prononcée * les désordres sont apparus le 1er janvier 2023, date de la mise en demeure adressée à l'entreprise GERAD [Z] [W], * or, la SCI ACD allègue avoir pris possession de l'ouvrage le 18 mai 2023, * il s'agit là d'une autre contestation sérieuse. * il s'infère de ce qui précède que le Juge des référés, juge de l'évidence ne pourra que débouter la SCI ACD de ses demandes formées à l'encontre de la Concluante compte tenu des nombreuses contestations sérieuses soulevées par la Concluante. Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la SASU [X] [Z] [W] n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 (et non 873) du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. La SCI ACD fonde ses demandes cumulativement sur les dispositions des articles 1792 du Code civil et sur la responsabilité contractuelle, sans aucun distinction selon les désordres. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Article 1792 1-1 du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage. Aux termes de l'article 1792 4 1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792 3, à l'expiration du délai visé à cet article. Aux termes de l'article 1792 6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil est subordonnée à l'existence d'une réception, qui marque la fin du contrat d'entreprise lorsqu'elle est prononcée sans réserve. Les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu. La réception tacite est présumée lorsque le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et a payé le prix. Il convient de rappeler que : - la réception marque la fin du contrat d'entreprise, lorsqu'elle est prononcée sans réserve, - la réception sans réserve "purge" les vices apparents : le maître d'ouvrage ne peut plus agir en justice à l'encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés, - toutefois, pour que la réception sans réserve entraîne un effet de purge, le vice doit avoir, à la date de réception, produit ses effets de sorte que le maître de l'ouvrage puisse apprécier l'étendue de son acceptation, - les désordres ayant fait l'objet de réserves, ou signalés dans l'année de la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle, - la responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l'ouvrage soit à sa destination, - l'expiration de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale. Il incombe en conséquence au demandeur de démontrer que : - les désordres allégués sont apparus postérieurement à la réception, ou ont fait l'objet de réserves, - les désordres allégués sont de nature décennale ou proviennent d'une faute du constructeur. En l'espèce, la SCI ACD invoque les désordres suivants : - Fuites bassin, - Tuyau bonde de fond, - Fuite arase, débordement, - Fissuration des plages en résine, - Arrête de débordement de faux niveau, - Teinte de gravillon résinée, - Différence de niveau sur la plage Sud, et tuyau des buses blower coupant. Ces désordres ont été constatés par l'expert judiciaire. La SCI ACD invoque une réception tacite à la date du 18 mai 2023, date de la mise en eau et de la prise de possession des ouvrages. Elle déclare qu'elle a payé l'intégralité du prix, à l'exception de la retenue de garantie de 5 %. Il convient toutefois d'observer que : - le contrat du 20 février 2023 ne prévoit pas de garantie de 5 % mais le paiement du solde du prix à la mise en eau, - l'expert n'a pas pu vérifier les paiements effectués. Par ailleurs, par courrier du 1er juin 2023, soit quelques jours après la mise en eau, Monsieur [H], pour la SCI ACD, a sollicité la reprise des désordres constatés en indiquant : " De plus, nos mails restent sans réponse. L'unique réponse apporté est une réponse en date du 01/06/2023 qui par ailleurs nous trouvons très étonnant : " Monsieur [S], La piscine étant terminée depuis une quinzaine de jours. Merci de faire le virement du solde du devis ici présent, ainsi que du dernier avenant en votre possession depuis trois semaines. Nous pourrons ainsi signer le PV de réception. Bien à vous. " Le solde de la facture n° 2023/38 ainsi que la facture n° 2023/29 seront réglés le jour de la réception de chantier et la reprise des malfaçons y compris la perte d'eau significative. (…) Conformément à l'article 1792-6 du Code civil qui prévoit l'établissement d'une garantie de parfait achèvement, valable pendant un délai d'un an à partir de la réception des travaux, je vous mets en demeure de venir constater les malfaçons lors d'une visite fixée d'un commun accord, puis d'effectuer les réparations et finitions. En l'absence de réponse de votre part, je serai contraint d'entamer une action en justice et de faire réaliser les travaux par une autre entreprise à vos frais. " Il résulte de ces déclarations contradictoires que l'existence d'une réception tacite et d'éventuelles réserves suppose une appréciation qui relève de la juridiction du fond. Or, l'existence d'une réception conditionne la réparation des désordres, selon qu'ils étaient ou non apparents lors de la réception et qu'ils sont ou non de nature décennale. Il convient en conséquence de débouter la SCI ACD de ses demandes à l'encontre de la société [X] [Z] [W] et de la société QBE EUROPE SA/[N], lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses. La SCI ACD, qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société QBE EUROPE SA/[N] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action. Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SCI ACD au paiement de la somme de 600 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Déboutons la SCI ACD de toutes ses demandes, Condamnons la SCI ACD aux dépens, Condamnons la SCI ACD à payer à la société QBE EUROPE SA/[N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC Me VIALATTE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026 S.C.I. LA SOCIETE ACD c/ Compagnie d’assurance QBE EUROPE, Société [X] [Z] [W] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01667 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOSE Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. LA SOCIETE ACD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Compagnie d’assurance QBE EUROPE, es qualité d’assureur de Monsieur [X] [Z]. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Société [X] [Z] [W], SASU [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026, délibéré prorogé à la date du 30 Juin 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 octobre 2025, la SCI ACD a fait assigner la SASU dénommée " [X] [Z] [W] " et son assureur, la SOCIETE D'ASSURANCE QBE EUROPE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, En toute hypothèse : Vu l'obligation contractuelle de résultat à laquelle est tenue la Société par Actions Simplifiées à Associé Unique [X] [Z] [W], Vu l'obligation contractuelle de résultat à laquelle est tenue la SASU [X] [Z] Vu l'imputabilité des désordres à l'intervention de cette société, Condamner la Société par Actions Simplifiées à Associé Unique [X] [Z] [W], d'avoir à verser à la SCI ACD à titre provisionnel, le montant de la somme de 42.485,56 euros au titre des frais de remise en état et du préjudice subi, outre une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la STE QBE EUROPE d'avoir à relever et garantir la SASU [X] [Z] [W] du montant de la condamnation mise à sa charge. Condamner in solidum, la Société QBE EUROPE et la SASU [X] [Z] [W] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 mai 2026, elle maintient ses demandes. Elle fait valoir que : * selon devis en date du 20 février 2023, la SCI ACD a confié à la SAS [X] [Z] [W], la réalisation d'un plan d'eau lagon d'une longueur de 10 mètres et d'une largeur de 5,50 mètres, ainsi qu'un aménagement extérieur, comprenant un enrochement, un ponton, une plage de sable de 50m2, une banquette avec bulle, un débordement, * le 1er janvier 2023, la SCI ACD s'est trouvée dans l'obligation d'adresser une mise en demeure à Mr [X] [Z], Président de la SAS, faisant état d'importants disfonctionnements et malfaçons, * la SAS [X] [Z] [W] n'a pas estimé devoir déférer à cette mise en demeure et procéder aux travaux de reprise qui s'imposaient, * l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, lorsque les travaux réalisés entrent dans le champ d'application de la loi de 1978, et se trouve ainsi soumis aux articles 1792 et suivants du code civil, * il l'est également au regard des seuls principes du contrat d'entreprise, * dès lors, même si les travaux ne sont pas soumis aux garanties décennale et biennale, l'entrepreneur demeure tenu d'une obligation contractuelle de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vices, * par ordonnance de référé en date du 26 décembre 2023, la SCI ACD a obtenu au contradictoire de la CIE d'assurance QBE EUROPE, et de la Société [X] [Z] [W], la désignation de Monsieur [K], en qualité d'expert, pour se prononcer sur les désordres affectant le plan d'eau lagon, réalisé par la SAS [X] [Z] [W], * l'expert a procédé à sa mission et déposé rapport de ses constatations le 21 février 2025, * l'expert dans son rapport précise bien que les désordres sont de nature structurelle, et que les fuites sont dues à un défaut de mise en œuvre et un non-respect des règles de l'art, * l'expert rappelle que les causes des autres désordres sont des défauts de réalisation, * en réponse à un dire qui lui a été adressé par le conseil de la STE QBE l'expert confirmait que du fait de la fuite caractérisée, la piscine est bien impropre à sa destination, * les désordres pour l'expert sont bien la résultante d'un défaut de mise en œuvre et d'un défaut d'exécution, l'entretien fait par la SCI ACD n'étant pas impliqué, * les constatations expertales ont pu permettre de déterminer la responsabilité pleine et entière de la SASU [X] [Z] [W], pour l'ensemble des désordres affectant la réalisation du plan d'eau lagon d'environ 55 m2 de surface de plan d'eau, avec un débordement, une banquette avec buse d'air ainsi qu'un aménagement extérieur comprenant un enrochement, * les travaux ont bien démarré fin février, début mars 2023, la STE ACD ayant pris possession de l'ouvrage le 18 mai 2023, date à laquelle une mise en eau a été effectuée, * la preuve de la réception tacite peut se faire par tout moyen de nature à montrer la volonté non équivoque du maitre de l'ouvrage de recevoir les travaux, * la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux, font présumer la volonté non équivoque du maitre de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, * la SCI ACD est en mesure de justifier du règlement de l'intégralité du marché à l'exception de la retenue de garantie de 5% destinée à garantir les réserves éventuellement mentionnées à la réception, * le certificat de conformité a bien été délivré pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire par la Mairie le 11 octobre 2023, * en toute hypothèse la Société SASU en sa qualité d'entrepreneur, est bien tenue d'une obligation de résultat lorsque les travaux réalisés entrent dans le champ d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, * elle l'est également au regard du principe du contrat d'entreprise, * dès lors, même si les travaux ne sont pas soumis aux garanties décennales et biennales, l'entrepreneur demeure tenu d'une obligation contractuelle de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vices, * l'expert a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme globale de 42.485,56 euros TTC, * la STE ACD est donc bien fondée à solliciter à titre provisionnel la condamnation de la Société dénommée " [X] [Z] [W] "au paiement de la somme de 42.485,56 euros, outre une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, * la SCI ACD est en outre bien fondée à appeler en cause dans la procédure la Société QBE EUROPE, qui sera tenue de garantir son assuré du règlement du montant des condamnations, * les garanties souscrites concernent les activités professionnelles pour la construction de piscines traditionnelles béton armé, * l'attestation d'assurance délivrée fait état d'une garantie dommages, pendant les travaux ainsi qu'après réception de l'ouvrage, * à ce jour la Société QBE EUROPE n'a pas versé aux débats une copie des conditions particulières et générales de la police d'assurance qui a été souscrite, * la SCI ACD est donc bien fondée à formuler un recours à l'encontre de la Société QBE EUROPE afin qu'elle soit condamnée à garantir la Société [Z] [W] du montant de la provision sollicitée. Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, la société QBE EUROPE SA/[N] demande à la juridiction de : Vu les articles 6, 32, 873, 696 700 du CPC Vu l'article 1792 du Code civil DECLARER la SCI ACD irrecevable en sa demande aux fins de condamner la société QBE EUROPE SA /[N] à relever et garantir l'entreprise [X] [Z] [W] faute de qualité à agir A tout le moins REJETER ce chef de demande comme mal fondé A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible le juge des référés déclarait les demandes de la SCI ACD recevables JUGER que les demandes de la SCI ACD se heurtent à des contestations sérieuses relatives à l'absence d'activité déclarée, l'absence de réception, l'absence de dommages clandestins à la réception En conséquence, DEBOUTER la SCI ACD de toutes ses demandes dirigées à L'encontre de la société QBE EUROPE SA [N] recherchée es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de l'entreprise [X] [Z] [W] A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la SCI ACD au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCI ACD aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire Elle réplique que : A-A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE QUALITE A AGIR DE LA SCI ACD POUR SOLLICITER L'EXECUTION D'UNE GARANTIE AU BENEFICE DE SON ASSURE * la SCI ACD, au terme de son exploit en date du 14 octobre 2025 et de ses conclusions du 7 mai 2026 sollicite la condamnation de la " STE QBE EUROPE d'avoir à relever et garantir la SASU [X] [Z] [W] du montant de la condamnation mise à sa charge ", * une telle prétention excède toutefois le cadre de l'action directe, * l'action directe du tiers lésé ne confère aucun droit à Intervenir dans les rapports contractuels existants entre l'assureur et son assuré ni à solliciter judiciairement que l'assureur garantisse son assuré, * or la demande de relevé est garantie relève précisément des rapports internes du contrat d'assurance et ne peut être exercée que par l'assuré lui-même, * la SCI ACD, tiers au contrat d'assurance qui existerait entre la l'entreprise [X] [Z] [W] et la société QBE EUROPE SA /[N] est dépourvue de qualité à agir à cette fin, * la Cour de cassation rappelle de manière constante que l'action ouverte au tiers lésé est une action directe autonome fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances, limitée au droit pour la victime d'obtenir le règlement de l'indemnité d'assurance mobilisable, * par conséquent et par application des dispositions des articles 31 et 32 du CPC, la demande de la SCI ACD aux fins de condamner la société QBE à relever et garantir l'entreprise [X] [Z] [W] sera déclarée irrecevable, à tout le moins rejetée comme mal fondée, B-A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SCI ACD FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE QBE EUROPE SA /[N] EN L'ETAT DE CONTESTATIONS SERIEUSES : 1/du chef des activités non déclarées * il s'évince de l'attestation d'assurance que la police d'assurance souscrite garantit ainsi la seule activité suivante: 5.8.1 Piscines traditionnelles béton armé * les activités "-terrassement, enrochement, gros œuvre, étanchéité et plomberie " réalisées par l'entreprise [X] [Z] [W] pour le compte de la SCI ACD ne relèvent pas du champ de l'activité déclarée auprès de la Société QBE EUROPE SA /[N], * en conséquence, aucune condamnation de la société QBE ne pourrait intervenir du chef des travaux à réaliser en lien avec les activités " terrassement, enrochement, gros œuvre, étanchéité et plomberie du chef des travaux de reprise de malfaçons, * il s'agit là d'une autre contestation sérieuse. 2/Du chef de l'absence de réception des travaux par l'entreprise [X] [Z] [W] * il n'est pas contesté que les travaux de l'entreprise [X] [Z] [W] n'ont pas été réceptionnés, * en l'absence de procès-verbal de réception manifestant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux réalisés par l'entreprise [X] [Z] [W] au contradictoire de celle-ci la juridiction de céans devra s'interroger sur l'existence d'une réception tacite, * la SCI ACD conclut qu'une mise en eau a été effectuée le 18 mai 2023 date à laquelle la SCI ACD aurait pris possession de l'ouvrage, * or, suivant missive du 1er janvier 2023, la SCI ACD s'est plainte de l'apparition " d'importants disfonctionnements et malfaçons " qui affectaient les travaux de l'entreprise [X] [Z] [U] l'a mise en demeure d'intervenir en reprise, * de plus, le marché de travaux n'a pas été entièrement soldé de sorte qu'il est manifeste que la SCI ACD a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, * il s'évince de ce qui précède que les conditions d'une réception tacite ne sont pas réunies, * par voie de conséquence faute de réception, la garantie décennale du contrat d'assurance CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ne peut être mobilisée, * il s'agit là d'une autre contestation sérieuse, 3/ Du chef du caractère non clandestin des désordres à la réception qui serait prononcée * les désordres sont apparus le 1er janvier 2023, date de la mise en demeure adressée à l'entreprise GERAD [Z] [W], * or, la SCI ACD allègue avoir pris possession de l'ouvrage le 18 mai 2023, * il s'agit là d'une autre contestation sérieuse. * il s'infère de ce qui précède que le Juge des référés, juge de l'évidence ne pourra que débouter la SCI ACD de ses demandes formées à l'encontre de la Concluante compte tenu des nombreuses contestations sérieuses soulevées par la Concluante. Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la SASU [X] [Z] [W] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 (et non 873) du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. La SCI ACD fonde ses demandes cumulativement sur les dispositions des articles 1792 du Code civil et sur la responsabilité contractuelle, sans aucun distinction selon les désordres. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Article 1792 1-1 du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est réputé constructeur de l'ouvrage. Aux termes de l'article 1792 4 1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792 3, à l'expiration du délai visé à cet article. Aux termes de l'article 1792 6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil est subordonnée à l'existence d'une réception, qui marque la fin du contrat d'entreprise lorsqu'elle est prononcée sans réserve. Les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu. La réception tacite est présumée lorsque le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et a payé le prix. Il convient de rappeler que : - la réception marque la fin du contrat d'entreprise, lorsqu'elle est prononcée sans réserve, - la réception sans réserve "purge" les vices apparents : le maître d'ouvrage ne peut plus agir en justice à l'encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés, - toutefois, pour que la réception sans réserve entraîne un effet de purge, le vice doit avoir, à la date de réception, produit ses effets de sorte que le maître de l'ouvrage puisse apprécier l'étendue de son acceptation, - les désordres ayant fait l'objet de réserves, ou signalés dans l'année de la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle, - la responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l'ouvrage soit à sa destination, - l'expiration de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale. Il incombe en conséquence au demandeur de démontrer que : - les désordres allégués sont apparus postérieurement à la réception, ou ont fait l'objet de réserves, - les désordres allégués sont de nature décennale ou proviennent d'une faute du constructeur. En l'espèce, la SCI ACD invoque les désordres suivants : - Fuites bassin, - Tuyau bonde de fond, - Fuite arase, débordement, - Fissuration des plages en résine, - Arrête de débordement de faux niveau, - Teinte de gravillon résinée, - Différence de niveau sur la plage Sud, et tuyau des buses blower coupant. Ces désordres ont été constatés par l'expert judiciaire. La SCI ACD invoque une réception tacite à la date du 18 mai 2023, date de la mise en eau et de la prise de possession des ouvrages. Elle déclare qu'elle a payé l'intégralité du prix, à l'exception de la retenue de garantie de 5 %. Il convient toutefois d'observer que : - le contrat du 20 février 2023 ne prévoit pas de garantie de 5 % mais le paiement du solde du prix à la mise en eau, - l'expert n'a pas pu vérifier les paiements effectués. Par ailleurs, par courrier du 1er juin 2023, soit quelques jours après la mise en eau, Monsieur [H], pour la SCI ACD, a sollicité la reprise des désordres constatés en indiquant : " De plus, nos mails restent sans réponse. L'unique réponse apporté est une réponse en date du 01/06/2023 qui par ailleurs nous trouvons très étonnant : " Monsieur [S], La piscine étant terminée depuis une quinzaine de jours. Merci de faire le virement du solde du devis ici présent, ainsi que du dernier avenant en votre possession depuis trois semaines. Nous pourrons ainsi signer le PV de réception. Bien à vous. " Le solde de la facture n° 2023/38 ainsi que la facture n° 2023/29 seront réglés le jour de la réception de chantier et la reprise des malfaçons y compris la perte d'eau significative. (…) Conformément à l'article 1792-6 du Code civil qui prévoit l'établissement d'une garantie de parfait achèvement, valable pendant un délai d'un an à partir de la réception des travaux, je vous mets en demeure de venir constater les malfaçons lors d'une visite fixée d'un commun accord, puis d'effectuer les réparations et finitions. En l'absence de réponse de votre part, je serai contraint d'entamer une action en justice et de faire réaliser les travaux par une autre entreprise à vos frais. " Il résulte de ces déclarations contradictoires que l'existence d'une réception tacite et d'éventuelles réserves suppose une appréciation qui relève de la juridiction du fond. Or, l'existence d'une réception conditionne la réparation des désordres, selon qu'ils étaient ou non apparents lors de la réception et qu'ils sont ou non de nature décennale. Il convient en conséquence de débouter la SCI ACD de ses demandes à l'encontre de la société [X] [Z] [W] et de la société QBE EUROPE SA/[N], lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses. La SCI ACD, qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société QBE EUROPE SA/[N] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action. Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SCI ACD au paiement de la somme de 600 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Déboutons la SCI ACD de toutes ses demandes, Condamnons la SCI ACD aux dépens, Condamnons la SCI ACD à payer à la société QBE EUROPE SA/[N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:08:55.801Z.