Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 15 mai 2026, n° 26/00195
Exposé du litige
*** Exposé du litige Par acte sous seing privé du 2 décembre 2024, M. [U] [V] [F] et Mme [E] [I] épouse [F], représentés par leur mandataire, l’agence Immobilière CARNOT, ont consenti à M. [Q] [R] un bail portant sur un local à usage de garage, sis à [Localité 5], [Adresse 3], lot n°47, de 12 m², pour une durée d’un an à compter du 27 novembre 2024 pour se terminer le 26 novembre 2025, moyennant le paiement d'un loyer initial de 135€ mensuels, charges locatives comprises, payable d'avance le 1er de chaque mois. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] ont fait signifier à M. [Q] [R], par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai d’un mois, portant sur un montant en principal de 675 € correspondant aux impayés de loyers des mois de mars 2025 à juillet 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] ont fait citer M. [Q] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835, 750-1 3° du code de procédure civile, 1224 et suivants, 1709 et suivants du code civil, L.111-8, L.131-1 et suivants, L.412-1 et L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution : ➞ déclarer Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondés en leurs demandes; En conséquence : ➞ constater l'acquisition de la clause résolutoire pour le bail signé le 2 décembre 2024 depuis le 29 septembre 2025 avec tous effets et conséquences de droits ; ➞ ordonner la libération du garage par Monsieur [Q] [R] ainsi que partout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde- meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire ; ➞ assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés ; ➞ condamner Monsieur [Q] [R] au paiement des arriérés de loyers impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 26 novembre 2025, soit à la somme de 1.215 € avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ; ➞ autoriser Monsieur et Madame [F] à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 135 € au titre de provision et pour sureté de leur créance ; ➞ condamner Monsieur [Q] [R] au paiement du coût du commandement de payer délivré le 27 août 2025, soit 91,90 € en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution; ➞ condamner Monsieur [Q] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu'à libération effective des locaux, soit la somme de 135 € par mois ; ➞ condamner Monsieur [Q] [R] au paiement d'une somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01958, a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation, Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] n’étant ni comparants, ni représentés. Par conclusions écrites notifiées via le RPVA le 4 février 2026, le conseil des époux [F] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et a maintenu ses prétentions initiales. Le dossier, réenrôlé sous le numéro de RG n°26/00195, a été appelé à l'audience du 1er avril 2026 à laquelle les époux [F] étaient représentés par leur avocat et M. [Q] [R], ni comparant, ni représenté. Les consorts [F] exposent au soutien de leur action que que la dette locative n'ayant pas été régularisée dans le délai d'un mois prévu au contrat, la clause résolutoire doit être regardée comme acquise de plein droit depuis le 29 septembre 2025 et l’expulsion sous astreinte ordonnée. Ils sollicitent que cette mesure soit assortie, si besoin, de l'assistance de la force publique et de la séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire. Ils soutiennent en outre qu'à compter de cette résiliation, le locataire demeure tenu de toutes les obligations découlant du bail jusqu'à la libération effective des lieux, sans préjudice de l'indemnité d'occupation réclamée. Ils considèrent être également fondés à obtenir du juge des référés l’autorisation de conserver le dépôt de garantie d'un montant de 135 euros à titre de provision et pour sûreté de leur créance. M. [Q] [R], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni comparant ni représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs de la décision ❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, de paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. L'article 1728 du code civil dispose : “Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus”. L'article 1224 du code civil dispose : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut, lorsque les pièces produites ne font pas apparaître de contestation sérieuse, constater les effets d'une clause résolutoire stipulée au bail et ordonner les mesures de remise en état qui en découlent. Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail en date du 2 décembre 2024 portant sur un garage indépendant d'un bail d'habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil. Ce bail comporte une clause résolutoire ainsi libellée : « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR un mois après un commandement demeuré infructueux pour: - modification de la destination des lieux; - défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes, - non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat; - défaut d'assurance contre les risques locatifs ; - et d'une façon générale l'inexécution de toute clause ou condition du présent bail ; - inexécution d'une obligation imposée au LOCATAIRE par les lois, règlements, usages locaux. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. Les frais, droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu'à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du Code civii, et ce, nonobstant l'expulsion ». Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F], par suite du non-paiement des loyers des mois de mars 2025 à juillet 2025, ont fait signifier à M. [Q] [R] un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 675 € dans le mois et lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de la clause résolutoire contractuelle. M. [Q] [R], qui n’était ni comparant ni représenté, n’a fourni aucun élément objectif de nature à contester le principe et le montant de la dette locative. Les consorts [F] fournissent un extrait de compte locataire établi par leur mandataire (pièce n°6) qui fait apparaître que le dernier paiement effectué par M. [Q] [R], d’un montant de 135€, l’a été le 10 février 2025, et que les sommes visées au commandement de payer, soit 675 €, n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 28 septembre 2025 et les bailleurs sont parfaitement fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, M. [Q] [R] est occupant sans droit ni titre des locaux loués. L'urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Afin de s'assurer de l'exécution de la décision, la fixation d'une astreinte s'impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile. Il ressort de l'examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment du décompte précité en date du 26 novembre 2025, que le montant des loyers et provisions sur charges impayés échus au mois de novembre 2025 inclus s'élève à la somme de 1.215 €, se décomposant ainsi : ➞ la somme de 675 € visée au commandement de payer du 27 août 2025, correspondant aux impayés de loyers de mois de mars à juillet 2025 inclus ; ➞ 135 € d’impayé de loyer pour le mois d’août 2025, mois de la résiliation ; ➞ 405 € correspondant aux impayés d’indemnités d’occupation de septembre, octobre et novembre 2025. S’agissant de l’indemnité d’occupation, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est due et doit être fixée au montant du loyer tel que stipulé au bail. Elle est due à compter du mois d’octobre 2025, mois suivant la résiliation, et jusqu'au départ effectif de M. [Q] [R] et restitution des clés. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. L'obligation au paiement de cette créance locative n'est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner M. [Q] [R] à payer à Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] cette somme de 1.215 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2025 sur la somme visée à celui-ci, soit 675 €, et à compter de l’assignation, soit du 16 décembre 2025, sur le surplus de cette somme. M. [Q] [R] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement. * Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant à M. [Q] [R] pour sûreté et conservation de la créance locative de Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] : Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de l’ordonnance. * Sur la demande de conservation du dépôt de garantie : S’agissant de la demande aux fins de conservation du dépôt de garantie, elle est dépourvue de l’évidence requise en référé dans la mesure où elle n’est fondée sur aucune stipulation du bail et apparaît prématurée, le contrat de bail prévoyant sa restitution après déménagement et remise des clés, déduction faite de toutes les sommes dues par le locataire. * Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 août 2025, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 800 € leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 834 et 835 2 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 2 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, à compter du 28 septembre 2025 ;
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [Q] [R] du local à usage de garage sis à [Localité 5], [Adresse 3], lot n°47, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ; REJETONS la demande aux fins de conservation du dépôt de garantie ; CONDAMNONS M. [Q] [R] à porter et payer à Mme [E] [I] épouse [F] et à M. [U] [V] [F] une provision de 1.215 € (MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS) à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2025 sur la somme de 675 € et à compter du 16 décembre 2025 sur le surplus de la somme ; FIXONS le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué, soit 135 € (CENT TRENTE CINQ EUROS), à compter du mois d’octobre 2025, mois suivant la résiliation et jusqu'au départ effectif de M. [Q] [R] et remise des clés ; CONDAMNONS M. [Q] [R] à payer à Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] cette indemnité ; CONDAMNONS M. [Q] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2025, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] une indemnité de 800€ (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MENCIO Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 15 MAI 2026 [E] [I] épouse [F], [U] [V] [F] c/ [Q] [R] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00195 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUJ5 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [E] [I] épouse [F], ayant pour mandataire la société IMMOBILIERE CAROT née le 03 Avril 1941 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [U] [V] [F], ayant pour mandataire la société IMMOBILIERE CAROT né le 28 Avril 1945 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] tous deux représentés par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Sharon KAHLOUN, avocat au barreau de GRASSE, ET : Monsieur [Q] [R] né le 13 Avril 1992 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026. *** Exposé du litige Par acte sous seing privé du 2 décembre 2024, M. [U] [V] [F] et Mme [E] [I] épouse [F], représentés par leur mandataire, l’agence Immobilière CARNOT, ont consenti à M. [Q] [R] un bail portant sur un local à usage de garage, sis à [Localité 5], [Adresse 3], lot n°47, de 12 m², pour une durée d’un an à compter du 27 novembre 2024 pour se terminer le 26 novembre 2025, moyennant le paiement d'un loyer initial de 135€ mensuels, charges locatives comprises, payable d'avance le 1er de chaque mois. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] ont fait signifier à M. [Q] [R], par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai d’un mois, portant sur un montant en principal de 675 € correspondant aux impayés de loyers des mois de mars 2025 à juillet 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] ont fait citer M. [Q] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835, 750-1 3° du code de procédure civile, 1224 et suivants, 1709 et suivants du code civil, L.111-8, L.131-1 et suivants, L.412-1 et L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution : ➞ déclarer Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondés en leurs demandes; En conséquence : ➞ constater l'acquisition de la clause résolutoire pour le bail signé le 2 décembre 2024 depuis le 29 septembre 2025 avec tous effets et conséquences de droits ; ➞ ordonner la libération du garage par Monsieur [Q] [R] ainsi que partout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde- meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire ; ➞ assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés ; ➞ condamner Monsieur [Q] [R] au paiement des arriérés de loyers impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 26 novembre 2025, soit à la somme de 1.215 € avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ; ➞ autoriser Monsieur et Madame [F] à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 135 € au titre de provision et pour sureté de leur créance ; ➞ condamner Monsieur [Q] [R] au paiement du coût du commandement de payer délivré le 27 août 2025, soit 91,90 € en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution; ➞ condamner Monsieur [Q] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu'à libération effective des locaux, soit la somme de 135 € par mois ; ➞ condamner Monsieur [Q] [R] au paiement d'une somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01958, a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation, Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] n’étant ni comparants, ni représentés. Par conclusions écrites notifiées via le RPVA le 4 février 2026, le conseil des époux [F] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et a maintenu ses prétentions initiales. Le dossier, réenrôlé sous le numéro de RG n°26/00195, a été appelé à l'audience du 1er avril 2026 à laquelle les époux [F] étaient représentés par leur avocat et M. [Q] [R], ni comparant, ni représenté. Les consorts [F] exposent au soutien de leur action que que la dette locative n'ayant pas été régularisée dans le délai d'un mois prévu au contrat, la clause résolutoire doit être regardée comme acquise de plein droit depuis le 29 septembre 2025 et l’expulsion sous astreinte ordonnée. Ils sollicitent que cette mesure soit assortie, si besoin, de l'assistance de la force publique et de la séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire. Ils soutiennent en outre qu'à compter de cette résiliation, le locataire demeure tenu de toutes les obligations découlant du bail jusqu'à la libération effective des lieux, sans préjudice de l'indemnité d'occupation réclamée. Ils considèrent être également fondés à obtenir du juge des référés l’autorisation de conserver le dépôt de garantie d'un montant de 135 euros à titre de provision et pour sûreté de leur créance. M. [Q] [R], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni comparant ni représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision ❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, de paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. L'article 1728 du code civil dispose : “Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus”. L'article 1224 du code civil dispose : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut, lorsque les pièces produites ne font pas apparaître de contestation sérieuse, constater les effets d'une clause résolutoire stipulée au bail et ordonner les mesures de remise en état qui en découlent. Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail en date du 2 décembre 2024 portant sur un garage indépendant d'un bail d'habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil. Ce bail comporte une clause résolutoire ainsi libellée : « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR un mois après un commandement demeuré infructueux pour: - modification de la destination des lieux; - défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes, - non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat; - défaut d'assurance contre les risques locatifs ; - et d'une façon générale l'inexécution de toute clause ou condition du présent bail ; - inexécution d'une obligation imposée au LOCATAIRE par les lois, règlements, usages locaux. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. Les frais, droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu'à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du Code civii, et ce, nonobstant l'expulsion ». Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F], par suite du non-paiement des loyers des mois de mars 2025 à juillet 2025, ont fait signifier à M. [Q] [R] un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 675 € dans le mois et lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de la clause résolutoire contractuelle. M. [Q] [R], qui n’était ni comparant ni représenté, n’a fourni aucun élément objectif de nature à contester le principe et le montant de la dette locative. Les consorts [F] fournissent un extrait de compte locataire établi par leur mandataire (pièce n°6) qui fait apparaître que le dernier paiement effectué par M. [Q] [R], d’un montant de 135€, l’a été le 10 février 2025, et que les sommes visées au commandement de payer, soit 675 €, n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 28 septembre 2025 et les bailleurs sont parfaitement fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, M. [Q] [R] est occupant sans droit ni titre des locaux loués. L'urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Afin de s'assurer de l'exécution de la décision, la fixation d'une astreinte s'impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile. Il ressort de l'examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment du décompte précité en date du 26 novembre 2025, que le montant des loyers et provisions sur charges impayés échus au mois de novembre 2025 inclus s'élève à la somme de 1.215 €, se décomposant ainsi : ➞ la somme de 675 € visée au commandement de payer du 27 août 2025, correspondant aux impayés de loyers de mois de mars à juillet 2025 inclus ; ➞ 135 € d’impayé de loyer pour le mois d’août 2025, mois de la résiliation ; ➞ 405 € correspondant aux impayés d’indemnités d’occupation de septembre, octobre et novembre 2025. S’agissant de l’indemnité d’occupation, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est due et doit être fixée au montant du loyer tel que stipulé au bail. Elle est due à compter du mois d’octobre 2025, mois suivant la résiliation, et jusqu'au départ effectif de M. [Q] [R] et restitution des clés. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. L'obligation au paiement de cette créance locative n'est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner M. [Q] [R] à payer à Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] cette somme de 1.215 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2025 sur la somme visée à celui-ci, soit 675 €, et à compter de l’assignation, soit du 16 décembre 2025, sur le surplus de cette somme. M. [Q] [R] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement. * Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant à M. [Q] [R] pour sûreté et conservation de la créance locative de Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] : Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif de l’ordonnance. * Sur la demande de conservation du dépôt de garantie : S’agissant de la demande aux fins de conservation du dépôt de garantie, elle est dépourvue de l’évidence requise en référé dans la mesure où elle n’est fondée sur aucune stipulation du bail et apparaît prématurée, le contrat de bail prévoyant sa restitution après déménagement et remise des clés, déduction faite de toutes les sommes dues par le locataire. * Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 août 2025, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 800 € leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 834 et 835 2 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 2 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, à compter du 28 septembre 2025 ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [Q] [R] du local à usage de garage sis à [Localité 5], [Adresse 3], lot n°47, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ; REJETONS la demande aux fins de conservation du dépôt de garantie ; CONDAMNONS M. [Q] [R] à porter et payer à Mme [E] [I] épouse [F] et à M. [U] [V] [F] une provision de 1.215 € (MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS) à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2025 sur la somme de 675 € et à compter du 16 décembre 2025 sur le surplus de la somme ; FIXONS le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué, soit 135 € (CENT TRENTE CINQ EUROS), à compter du mois d’octobre 2025, mois suivant la résiliation et jusqu'au départ effectif de M. [Q] [R] et remise des clés ; CONDAMNONS M. [Q] [R] à payer à Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] cette indemnité ; CONDAMNONS M. [Q] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2025, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Mme [E] [I] épouse [F] et M. [U] [V] [F] une indemnité de 800€ (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués. Le greffier Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:32:26.645Z.