Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 6 mai 2026, n° 25/03428
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2022, Mme [O] [V] a été recrutée en qualité d’assistante à la vie quotidienne par la société par actions simplifiée AVS [Localité 1]. Selon contrats du 30 mai 2023 et du 31 décembre 2024 la société lui a mis à disposition à titre d’accessoire à son contrat de travail un logement de fonction de type 4 ainsi qu’une place de stationnement au sein de la maison Âges et Vie lot n°110 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, à titre gratuit. Le 10 janvier 2025, Mme [O] [V] a donné sa démission. Son délai de préavis a expiré le 10 février 2025. Se plaignant du maintien de la locataire dans les lieux, la société AVS Besançon a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 pour obtenir son expulsion des lieux. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026. A l’audience, la société Avs [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié étude, Mme [V] ne comparait pas, n’est pas représentée, et ne fait parvenir aucune pièce. Aucun diagnostic social et financier la concernant n'a été reçu au greffe avant l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1211 et 1212 du code civil énoncent qu’il peut être mis fin à tout moment d’un contrat à durée indéterminée moyennant un délai de préavis ou un délai raisonnable, tandis que les contrats à durée déterminée doivent être exécutés jusqu’à leur terme. En l’espèce, la société demanderesse a consenti une mise à disposition d’un logement de fonction à Mme [V] aux termes de deux contrats en date du 30 mai 2023 et 31 décembre 2024. Lesdits contrats contiennent une clause stipulant que cette mise à disposition « est conclue pour une durée prenant fin de plein droit et sans formalité préalable, à l’expiration de son contrat de travail, ou des fonctions qu’il occupe actuellement et qui justifie la mise à disposition d’un logement de fonction. Il est en outre prévu qu’en cas de rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, le salarié devrait quitter le logement au plus tard le jour de la rupture du contrat. En cas de rupture du contrat sans préavis à l’initiative de l’employeur, le salarié devra quitter le logement mis à disposition dans un délai de 20 jours suivant la notification de la rupture. En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de Mme [V] selon courrier de démission du 10 janvier 2025 et non à l’initiative de l’employeur. Elle est devenue occupante sans droit ni titre à l’expiration de son délai de préavis lequel est intervenu le 10 février 2025 et non le 9 février. Cependant, la défenderesse s’est maintenue dans les lieux, justifiant l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 juin 2025 et du 18 juillet 2025. Mme [V], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester son maintien dans les lieux. Il s’ensuit qu’elle occupe le logement au-delà du délai de préavis d’un mois prévu par la convention ce faisant elle est donc occupante sans droit ni titre depuis le 10 févier 2025. Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Le contrat du 31 décembre 2024 stipule en outre que le salarié et tout occupant de son chef sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée au double de l’indemnité d’occupation conventionnellement fixée à 25 euros par jour calendaire durant toute la durée de son occupation illicite. Mme [V] est donc contractuellement tenue au paiement de cette indemnité d’occupation. Elle sera par conséquent condamnée à la payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation d’un montant de 25 euros par jour conformément à sa demande ce à compter du 11 février 2025. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, ORDONNE à Mme [O] [V] de libérer l’appartement n°110 situé au sein de l’ensemble immobilier « âge et vie » sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; ORDONNE l’expulsion de Mme [O] [V] de libérer l’appartement n°110 situé au sein de l’ensemble immobilier « âge et vie » sis [Adresse 2] à [Localité 4] à défaut de libération spontanée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la société par actions simplifiée AVS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 25 euros à compter du 11 février 2025, jour inclus ; CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens ; CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la société par actions simplifiée AVS [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 25/03428 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E35W S.A.S.U. AVS [Localité 1] C/ [O] [V] JUGEMENT DU 06 Mai 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEURS: S.A.S.U. AVS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DEFENDEURS Madame [O] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 17 Février 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à RAPPEL DES FAITS Selon contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2022, Mme [O] [V] a été recrutée en qualité d’assistante à la vie quotidienne par la société par actions simplifiée AVS [Localité 1]. Selon contrats du 30 mai 2023 et du 31 décembre 2024 la société lui a mis à disposition à titre d’accessoire à son contrat de travail un logement de fonction de type 4 ainsi qu’une place de stationnement au sein de la maison Âges et Vie lot n°110 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, à titre gratuit. Le 10 janvier 2025, Mme [O] [V] a donné sa démission. Son délai de préavis a expiré le 10 février 2025. Se plaignant du maintien de la locataire dans les lieux, la société AVS Besançon a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 pour obtenir son expulsion des lieux. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026. A l’audience, la société Avs [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié étude, Mme [V] ne comparait pas, n’est pas représentée, et ne fait parvenir aucune pièce. Aucun diagnostic social et financier la concernant n'a été reçu au greffe avant l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1211 et 1212 du code civil énoncent qu’il peut être mis fin à tout moment d’un contrat à durée indéterminée moyennant un délai de préavis ou un délai raisonnable, tandis que les contrats à durée déterminée doivent être exécutés jusqu’à leur terme. En l’espèce, la société demanderesse a consenti une mise à disposition d’un logement de fonction à Mme [V] aux termes de deux contrats en date du 30 mai 2023 et 31 décembre 2024. Lesdits contrats contiennent une clause stipulant que cette mise à disposition « est conclue pour une durée prenant fin de plein droit et sans formalité préalable, à l’expiration de son contrat de travail, ou des fonctions qu’il occupe actuellement et qui justifie la mise à disposition d’un logement de fonction. Il est en outre prévu qu’en cas de rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, le salarié devrait quitter le logement au plus tard le jour de la rupture du contrat. En cas de rupture du contrat sans préavis à l’initiative de l’employeur, le salarié devra quitter le logement mis à disposition dans un délai de 20 jours suivant la notification de la rupture. En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de Mme [V] selon courrier de démission du 10 janvier 2025 et non à l’initiative de l’employeur. Elle est devenue occupante sans droit ni titre à l’expiration de son délai de préavis lequel est intervenu le 10 février 2025 et non le 9 février. Cependant, la défenderesse s’est maintenue dans les lieux, justifiant l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 juin 2025 et du 18 juillet 2025. Mme [V], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester son maintien dans les lieux. Il s’ensuit qu’elle occupe le logement au-delà du délai de préavis d’un mois prévu par la convention ce faisant elle est donc occupante sans droit ni titre depuis le 10 févier 2025. Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Le contrat du 31 décembre 2024 stipule en outre que le salarié et tout occupant de son chef sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée au double de l’indemnité d’occupation conventionnellement fixée à 25 euros par jour calendaire durant toute la durée de son occupation illicite. Mme [V] est donc contractuellement tenue au paiement de cette indemnité d’occupation. Elle sera par conséquent condamnée à la payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation d’un montant de 25 euros par jour conformément à sa demande ce à compter du 11 février 2025. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, ORDONNE à Mme [O] [V] de libérer l’appartement n°110 situé au sein de l’ensemble immobilier « âge et vie » sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; ORDONNE l’expulsion de Mme [O] [V] de libérer l’appartement n°110 situé au sein de l’ensemble immobilier « âge et vie » sis [Adresse 2] à [Localité 4] à défaut de libération spontanée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la société par actions simplifiée AVS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 25 euros à compter du 11 février 2025, jour inclus ; CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens ; CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la société par actions simplifiée AVS [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1211). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/03075
en commun : code civil 1212, code civil 1211
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/06601
en commun : code civil 1212, code civil 1211
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14880
en commun : code civil 1212, code civil 1211
- 4 mars 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2023003186
en commun : code civil 1212, code civil 1211
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00287
en commun : code civil 1212, code civil 1211
- 12 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2022045548
en commun : code civil 1212, code civil 1211
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02887
en commun : code civil 1212, code civil 1211
- 10 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11918
en commun : code civil 1212, code civil 1211
Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:51:02.910Z.