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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 11 mai 2026, n° 26/00077

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (31B) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 31 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 02 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00077 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLFD


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026

Après en avoir délibéré,







EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 31 mars 2026 et requête enregistrée au greffe le 2 avril suivant, la S.A [Y] [N] [T] a saisi le juge des référés du Tribunal de Première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2026, elle sollicite du juge des référés de : 
Constater que Monsieur [K] [O] entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION s’est exécuté du principal de sa dette par virement du 9 avril 2026, Condamner Monsieur [K] [O] entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION au paiement de la somme de 169.500 XPF au titre des frais irrépétibles et 25.584 XPF au titre des frais d’assignation. La société expose qu’elle est intervenue pour le compte de Monsieur [K] [O] dans le cadre d’un chantier « TAAPUNA 97 » selon devis du 7 août 2025 et facture du 24 octobre 2025 pour un montant de 1.520.000 XPF. Sur cette somme la défenderesse avait versé un acompte de 950.000 XPF. 
En dépit de nombreuses démarches amiables, cette dernière n’a jamais procédé au règlement du solde sorte qu’il a été nécessaire de l’assigner afin qu’elle procède au règlement.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [K] [O] entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION n’a ni conclu ni comparu, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. » 
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la S.A [Y] [N] [T] a été contrainte d’engager la présente procédure en référé afin d’obtenir le paiement du solde de sa créance à l’encontre de Monsieur [K] [O], entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION.

Si le défendeur s’est finalement acquitté du principal de sa dette par virement en date du 9 avril 2026, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 31 mars 2026, il apparaît que ce règlement est intervenu en raison directe de l’engagement de la présente instance.

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 407 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [K] [O] à payer à la S.A [Y] [N] [T] la somme de 80.000 XPF à ce titre.

Il convient également de condamner le défendeur aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS que Monsieur [K] [O], entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION, s’est acquitté du principal de sa dette par virement en date du 9 avril 2026 postérieurement à l’introduction de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O], entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION, à payer à la S.A [Y] [N] [T] la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] aux entiers dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 15.05.26 
La copie exécutoire à :Me BOUYSSIÉ (case), [K] [O] (LS)
La copie authentique à : Me BOUYSSIÉ (case), [K] [O] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/145
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00077 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLFD


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[T]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 11 mai 2026


DEMANDERESSE -
- S.A. LA [Y] [N] [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 9962 B et sous le numéro [T] 496778, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEUR -
- Monsieur [K] [O] à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION, immatriculée sous le numéro [T] 124982, demeurant [Adresse 2]
Assigné à personne le 31 mars 2026, non comparant et non concluant


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (31B) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 31 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 02 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00077 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLFD


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026

Après en avoir délibéré,







EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 31 mars 2026 et requête enregistrée au greffe le 2 avril suivant, la S.A [Y] [N] [T] a saisi le juge des référés du Tribunal de Première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2026, elle sollicite du juge des référés de : 
Constater que Monsieur [K] [O] entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION s’est exécuté du principal de sa dette par virement du 9 avril 2026, Condamner Monsieur [K] [O] entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION au paiement de la somme de 169.500 XPF au titre des frais irrépétibles et 25.584 XPF au titre des frais d’assignation. La société expose qu’elle est intervenue pour le compte de Monsieur [K] [O] dans le cadre d’un chantier « TAAPUNA 97 » selon devis du 7 août 2025 et facture du 24 octobre 2025 pour un montant de 1.520.000 XPF. Sur cette somme la défenderesse avait versé un acompte de 950.000 XPF. 
En dépit de nombreuses démarches amiables, cette dernière n’a jamais procédé au règlement du solde sorte qu’il a été nécessaire de l’assigner afin qu’elle procède au règlement.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [K] [O] entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION n’a ni conclu ni comparu, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. » 
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la S.A [Y] [N] [T] a été contrainte d’engager la présente procédure en référé afin d’obtenir le paiement du solde de sa créance à l’encontre de Monsieur [K] [O], entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION.

Si le défendeur s’est finalement acquitté du principal de sa dette par virement en date du 9 avril 2026, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 31 mars 2026, il apparaît que ce règlement est intervenu en raison directe de l’engagement de la présente instance.

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 407 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [K] [O] à payer à la S.A [Y] [N] [T] la somme de 80.000 XPF à ce titre.

Il convient également de condamner le défendeur aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
CONSTATONS que Monsieur [K] [O], entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION, s’est acquitté du principal de sa dette par virement en date du 9 avril 2026 postérieurement à l’introduction de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O], entrepreneur à l’enseigne TOAHOTU CONSTRUCTION, à payer à la S.A [Y] [N] [T] la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] aux entiers dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:52:59.515Z.