Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 23 mars 2026, n° 26/00021
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat (59C) - Sans procédure particulière Par assignation du 21 janvier 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00021 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ25 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 21 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 22 janvier suivant, la société AUTOTECH POLYNESIE demande au juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete de : Vu l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Vu les articles 1153 et 1154 du Code civil, - Condamner Monsieur [Y] [M] exerçant sous l'enseigne TBS5 à verser à la société AUTOTECH POLYNESIE les sommes provisionnelles de : - 1.398.298 XPF à valoir sur le solde dû au titre de la facture impayée du 14 octobre 2024, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de la première présentation de la mise en demeure de payer notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - 150.0000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation par suite de sa résistance abusive assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, - Condamner Monsieur [Y] [M] exerçant sous l'enseigne TBS5 à verser à la société AUTOTECH POLYNESIE la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKILEGAL. La société AUTOTECH POLYNESIE a pour activité la vente et la location de véhicules automobiles ainsi que de divers matériels dont des groupes électrogènes. En 2024, Monsieur [M] a fait l'acquisition auprès de la société AUTOTECH POLYNESIE d'un véhicule de type pelle neuve de marque DOOSAN pour un prix total de 28.352.709 XPF. Le solde restant à régler s'élève à la somme de 1.398.295 XPF. Suite à plusieurs relances infructueuses, deux courriers de mise en demeure d'avoir à régler le solde ont été adressés à Monsieur [M] les 30 septembre et 24 novembre 2025. Monsieur [M] n'a toutefois pas déféré à cette ultime mise en demeure. En défense, par conclusions du 20 février 2026, Monsieur [Y] [M] formule les demandes suivantes : - Donner acte à Monsieur [Y] [M], exerçant sous l'enseigne commerciale TBS5, de ce qu'il reconnait devoir à la société AUTOTECH POLYNESIE, après avoir réglé la somme de 26.954.411 XPF, la somme de 1.398.298 XPF à valoir sur une facture du 14 octobre 2024 portant sur l'acquisition d'un véhicule de type pelle neuve de marque DOOSAN avec brise roche et godet concasseur pour un prix total de 28.352.709 XPF, - Débouter la société AUTOTECH POLYNESIE de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 150.000 XPF à titre provisionnel pour résistance abusive, - Débouter la société AUTOTECH POLYNESIE de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles. Monsieur [M] expose avoir rencontré des difficultés financières et en avoir avisé la société. Il s'était engagé à procéder au règlement par virement bancaire sur le compte CARPA du conseil de la requérante une fois les chantiers en cours payés. C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 et placée en délibéré au 23 mars suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision : Aux termes des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l'obligation, que sur son quantum. Il résulte des pièces produites, et notamment des devis acceptés, des factures émises, ainsi que des relances et mises en demeure restées infructueuses, que la créance invoquée par la société AUTOTECH POLYNÉSIE présente un caractère certain dans son principe. Monsieur [Y] [M], n'a formulé aucune contestation et reconnaît la dette. Dès lors, l'obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse tant en son principe qu'en son montant. Il convient en conséquence d'allouer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE une provision à hauteur de 1.398.298 XPF. S'agissant des intérêts moratoires, l'article 1153 du Code civil prévoit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 octobre 2025, correspondant à la première présentation de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l'article 1154 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : La société AUTOTECH POLYNÉSIE se borne à invoquer une résistance abusive sans produire d'éléments caractérisant un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires. La demande provisionnelle formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens : En application de l'article 407 du code de procédure civile, " lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine ". L'article 294 du code de procédure civile prévoit que " le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ". En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTOTECH POLYNÉSIE l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [M] à lui verser la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 294 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] à payer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE la somme provisionnelle de 1.398.298 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 ;
Dispositif
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, REJETONS la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] à payer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE la somme de 80.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : Me ALLEGRET, Me CROSS (case) La copie authentique à : Me ALLEGRET, Me CROSS (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/68 EN DATE DU : 23 mars 2026 DOSSIER : N° RG 26/00021 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ25 TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE [Localité 1] ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 23 mars 2026 DEMANDERESSE - - S.A. AUTOTECH POLYNESIE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [Localité 3] B et sous le numéro TAHITI 752345, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDEUR - - Monsieur [Y] [J] [K] [M] né le 05 Mars 1974 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] (TARAVAO) représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière de la plaidoirie du 02 Mars 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat (59C) - Sans procédure particulière Par assignation du 21 janvier 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00021 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ25 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 21 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 22 janvier suivant, la société AUTOTECH POLYNESIE demande au juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete de : Vu l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Vu les articles 1153 et 1154 du Code civil, - Condamner Monsieur [Y] [M] exerçant sous l'enseigne TBS5 à verser à la société AUTOTECH POLYNESIE les sommes provisionnelles de : - 1.398.298 XPF à valoir sur le solde dû au titre de la facture impayée du 14 octobre 2024, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2025, date de la première présentation de la mise en demeure de payer notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - 150.0000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation par suite de sa résistance abusive assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, - Condamner Monsieur [Y] [M] exerçant sous l'enseigne TBS5 à verser à la société AUTOTECH POLYNESIE la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKILEGAL. La société AUTOTECH POLYNESIE a pour activité la vente et la location de véhicules automobiles ainsi que de divers matériels dont des groupes électrogènes. En 2024, Monsieur [M] a fait l'acquisition auprès de la société AUTOTECH POLYNESIE d'un véhicule de type pelle neuve de marque DOOSAN pour un prix total de 28.352.709 XPF. Le solde restant à régler s'élève à la somme de 1.398.295 XPF. Suite à plusieurs relances infructueuses, deux courriers de mise en demeure d'avoir à régler le solde ont été adressés à Monsieur [M] les 30 septembre et 24 novembre 2025. Monsieur [M] n'a toutefois pas déféré à cette ultime mise en demeure. En défense, par conclusions du 20 février 2026, Monsieur [Y] [M] formule les demandes suivantes : - Donner acte à Monsieur [Y] [M], exerçant sous l'enseigne commerciale TBS5, de ce qu'il reconnait devoir à la société AUTOTECH POLYNESIE, après avoir réglé la somme de 26.954.411 XPF, la somme de 1.398.298 XPF à valoir sur une facture du 14 octobre 2024 portant sur l'acquisition d'un véhicule de type pelle neuve de marque DOOSAN avec brise roche et godet concasseur pour un prix total de 28.352.709 XPF, - Débouter la société AUTOTECH POLYNESIE de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 150.000 XPF à titre provisionnel pour résistance abusive, - Débouter la société AUTOTECH POLYNESIE de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles. Monsieur [M] expose avoir rencontré des difficultés financières et en avoir avisé la société. Il s'était engagé à procéder au règlement par virement bancaire sur le compte CARPA du conseil de la requérante une fois les chantiers en cours payés. C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 et placée en délibéré au 23 mars suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision : Aux termes des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l'obligation, que sur son quantum. Il résulte des pièces produites, et notamment des devis acceptés, des factures émises, ainsi que des relances et mises en demeure restées infructueuses, que la créance invoquée par la société AUTOTECH POLYNÉSIE présente un caractère certain dans son principe. Monsieur [Y] [M], n'a formulé aucune contestation et reconnaît la dette. Dès lors, l'obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse tant en son principe qu'en son montant. Il convient en conséquence d'allouer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE une provision à hauteur de 1.398.298 XPF. S'agissant des intérêts moratoires, l'article 1153 du Code civil prévoit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 octobre 2025, correspondant à la première présentation de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l'article 1154 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : La société AUTOTECH POLYNÉSIE se borne à invoquer une résistance abusive sans produire d'éléments caractérisant un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires. La demande provisionnelle formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens : En application de l'article 407 du code de procédure civile, " lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine ". L'article 294 du code de procédure civile prévoit que " le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ". En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTOTECH POLYNÉSIE l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [M] à lui verser la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 294 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] à payer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE la somme provisionnelle de 1.398.298 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, REJETONS la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] à payer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE la somme de 80.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T05:02:23.101Z.