Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 16 mars 2026, n° 25/00271
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation du 25 novembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 28 novembre 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00271 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJFN DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 25 novembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 28 novembre suivant, Monsieur [V] [D] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de ses conclusions en date des 10 janvier et 10 février 2026, il sollicite du juge des référés de : REJETER l'intégralité des arguments de la défense comme étant non fondés en droit et inopérants en fait ;CONSTATER que la matérialité de l'accident du 20 décembre 2020 est établie par constat d'huissier ;CONSTATER l'existence de lésions médicalement objectivées (IRM, Scintigraphie) constituant un motif légitime au sens de l'article 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française ,DIRE ET JUGER que l'activité sur les réseaux sociaux ne saurait prévaloir sur des examens d'imagerie médicale positive,FAIRE DROIT à la demande d'expertise médicale judiciaire telle que formulée dans ta requête introductive d'instance Savoir : CONSTATER la défaillance de la structure (ponton) ayant causé l'accident de Monsieur [V] [D] le 20 décembre 2020 à [Localité 2],CONSTATER le droit de Monsieur [D] à obtenir réparation de ses préjudices,DIRE ET JUGER qu'il existe un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise médicale, avant tout litige,En conséquence, ORDONNER une expertise médicale judiciaire,DESIGNER tel expert qu'il vous plaira, avec la mission habituelle en matière de dommage corporel, et notamment de :* Recueillir tous les documents médicaux (anciens et actuels) de Monsieur [D] * L'examiner , * Décrire en détail les lésions initiales et les séquelles actuelles; * Se prononcer sur l'imputabilité directe et certaine de l'intégralité de ces lésions et séquelles à l'accident du 20 décembre 2020; * Déterminer la date de consolidation; * Évaluer, poste par poste, l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [D] (Déficit Fonctionnel Temporaire, Souffrances endurées, Déficit Fonctionnel Permanent, Préjudice d'Agrément , Préjudice Moral , Préjudice professionnel , Frais de santé futurs, etc.) ; * Répondre à toute question des parties, CONDAMNER solidairement la société [Localité 2] TAHITI SURFARI et tout autre défendeur identifié à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 1.000.000 F CFP à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,CONDAMNER les mêmes à verser la somme de 358 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise à venir,Il expose que le 20 décembre 2020, alors qu’il participait à une excursion en bateau organisée par l’entreprise [Localité 2] TAHITI SURFARI, exploitée par Madame [P] [K], il a chuté partiellement à travers un ponton en bois dont les lattes vétustes auraient cédé sous son poids. Il verse aux débats une vidéo de la chute ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 11 juin 2025 par un commissaire de justice à [Localité 3] décrivant le contenu de cette vidéo. Il soutient que des examens d’imagerie médicale (IRM, scintigraphie) objectivent des lésions dont les conséquences se seraient aggravées au fil du temps. Par conclusions récapitulatives du 9 février 2026, Madame [P] [K] sollicite quant à elle de : Débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [V] [D] à payer à Madame [P] [K] la somme de 293.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le demandeur ne s’est pas plaint au moment des faits et a poursuivi l’excursion normalement, qu’aucune réclamation n’a été formulée dans les semaines suivant l’accident, et qu’elle n’a été informée d’un quelconque dommage que cinq années plus tard. Elle conteste tout lien de causalité entre l’accident allégué et les pathologies invoquées, au regard du délai écoulé, de l’absence de prise en charge médicale immédiate et du mode de vie du demandeur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n'est pas manifestement irrecevable, que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il doit également s’assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu'elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties. En l’espèce, la matérialité de l’accident survenu le 20 décembre 2020 est établie par la production d’une vidéo dont le contenu est décrit dans un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Il n’est pas sérieusement contestable qu’une chute s’est produite sur le ponton utilisé pour l’embarquement des clients de l’excursion. Par ailleurs, Monsieur [D] produit des éléments médicaux faisant état de lésions objectivées par imagerie. Les contestations élevées par la défenderesse portent essentiellement sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les lésions invoquées, ainsi que sur l’absence de réclamation immédiate. Toutefois, l’appréciation du lien direct et certain entre les séquelles alléguées et l’accident relève précisément de la mission d’un expert médical. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 84 précité, de trancher une telle question au fond. L’éventuelle action indemnitaire envisagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. La mesure sollicitée est légalement admissible, utile à la solution d’un litige potentiel et de nature à améliorer la situation probatoire des parties. Il existe dès lors un motif légitime d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Sur la demande de provision : En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ». Dès lors, une provision ne peut être accordée que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la responsabilité de la défenderesse ainsi que le lien de causalité entre l’accident et les préjudices allégués font l’objet de contestations sérieuses. Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ». En l’espèce, il convient de réserver les dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons une mission d’expertise, DÉsignons pour y procéder Docteur [M] [L] ([Adresse 3]. : 87771212 Mèl : [Courriel 1]) expert près la Cour d’appel de [Localité 4] avec la mission suivante : Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que Monsieur [V] [R] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner au greffe de ce Tribunal la somme de 80 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ; Disons que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office, Disons que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, Disons que l’expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées, Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation, REJETONS la demande de provision, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : Me GRATTIROLA, Me LEVRAT (case) La copie authentique à : Me GRATTIROLA, Me LEVRAT (case) + service expertises ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/57 EN DATE DU : 16 mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00271 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJFN TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 16 mars 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [V] [N] [E] [D] né le 25 Novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSE - - Madame [P] [I] [K], à l’enseigne TEAHUPOO TAHITI SURFARI” enregistrée sous le numéro TAHITI 981944, dont le siège social est sis à [Adresse 2] (TAHITI) représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocate au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation du 25 novembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 28 novembre 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00271 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJFN DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 25 novembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 28 novembre suivant, Monsieur [V] [D] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de ses conclusions en date des 10 janvier et 10 février 2026, il sollicite du juge des référés de : REJETER l'intégralité des arguments de la défense comme étant non fondés en droit et inopérants en fait ;CONSTATER que la matérialité de l'accident du 20 décembre 2020 est établie par constat d'huissier ;CONSTATER l'existence de lésions médicalement objectivées (IRM, Scintigraphie) constituant un motif légitime au sens de l'article 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française ,DIRE ET JUGER que l'activité sur les réseaux sociaux ne saurait prévaloir sur des examens d'imagerie médicale positive,FAIRE DROIT à la demande d'expertise médicale judiciaire telle que formulée dans ta requête introductive d'instance Savoir : CONSTATER la défaillance de la structure (ponton) ayant causé l'accident de Monsieur [V] [D] le 20 décembre 2020 à [Localité 2],CONSTATER le droit de Monsieur [D] à obtenir réparation de ses préjudices,DIRE ET JUGER qu'il existe un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise médicale, avant tout litige,En conséquence, ORDONNER une expertise médicale judiciaire,DESIGNER tel expert qu'il vous plaira, avec la mission habituelle en matière de dommage corporel, et notamment de :* Recueillir tous les documents médicaux (anciens et actuels) de Monsieur [D] * L'examiner , * Décrire en détail les lésions initiales et les séquelles actuelles; * Se prononcer sur l'imputabilité directe et certaine de l'intégralité de ces lésions et séquelles à l'accident du 20 décembre 2020; * Déterminer la date de consolidation; * Évaluer, poste par poste, l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [D] (Déficit Fonctionnel Temporaire, Souffrances endurées, Déficit Fonctionnel Permanent, Préjudice d'Agrément , Préjudice Moral , Préjudice professionnel , Frais de santé futurs, etc.) ; * Répondre à toute question des parties, CONDAMNER solidairement la société [Localité 2] TAHITI SURFARI et tout autre défendeur identifié à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 1.000.000 F CFP à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,CONDAMNER les mêmes à verser la somme de 358 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise à venir,Il expose que le 20 décembre 2020, alors qu’il participait à une excursion en bateau organisée par l’entreprise [Localité 2] TAHITI SURFARI, exploitée par Madame [P] [K], il a chuté partiellement à travers un ponton en bois dont les lattes vétustes auraient cédé sous son poids. Il verse aux débats une vidéo de la chute ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 11 juin 2025 par un commissaire de justice à [Localité 3] décrivant le contenu de cette vidéo. Il soutient que des examens d’imagerie médicale (IRM, scintigraphie) objectivent des lésions dont les conséquences se seraient aggravées au fil du temps. Par conclusions récapitulatives du 9 février 2026, Madame [P] [K] sollicite quant à elle de : Débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [V] [D] à payer à Madame [P] [K] la somme de 293.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le demandeur ne s’est pas plaint au moment des faits et a poursuivi l’excursion normalement, qu’aucune réclamation n’a été formulée dans les semaines suivant l’accident, et qu’elle n’a été informée d’un quelconque dommage que cinq années plus tard. Elle conteste tout lien de causalité entre l’accident allégué et les pathologies invoquées, au regard du délai écoulé, de l’absence de prise en charge médicale immédiate et du mode de vie du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n'est pas manifestement irrecevable, que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il doit également s’assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu'elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties. En l’espèce, la matérialité de l’accident survenu le 20 décembre 2020 est établie par la production d’une vidéo dont le contenu est décrit dans un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Il n’est pas sérieusement contestable qu’une chute s’est produite sur le ponton utilisé pour l’embarquement des clients de l’excursion. Par ailleurs, Monsieur [D] produit des éléments médicaux faisant état de lésions objectivées par imagerie. Les contestations élevées par la défenderesse portent essentiellement sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les lésions invoquées, ainsi que sur l’absence de réclamation immédiate. Toutefois, l’appréciation du lien direct et certain entre les séquelles alléguées et l’accident relève précisément de la mission d’un expert médical. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 84 précité, de trancher une telle question au fond. L’éventuelle action indemnitaire envisagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. La mesure sollicitée est légalement admissible, utile à la solution d’un litige potentiel et de nature à améliorer la situation probatoire des parties. Il existe dès lors un motif légitime d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Sur la demande de provision : En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ». Dès lors, une provision ne peut être accordée que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la responsabilité de la défenderesse ainsi que le lien de causalité entre l’accident et les préjudices allégués font l’objet de contestations sérieuses. Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ». En l’espèce, il convient de réserver les dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons une mission d’expertise, DÉsignons pour y procéder Docteur [M] [L] ([Adresse 3]. : 87771212 Mèl : [Courriel 1]) expert près la Cour d’appel de [Localité 4] avec la mission suivante : Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que Monsieur [V] [R] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner au greffe de ce Tribunal la somme de 80 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ; Disons que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office, Disons que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, Disons que l’expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées, Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation, REJETONS la demande de provision, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 294, code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Accorde une provision · n° 26/00021
en commun : code de procedure civile 294, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00024
en commun : code de procedure civile 294, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00065
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00010
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00022
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00051
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00083
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00130
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
Mise à jour de la source le 2026-03-18T14:04:08.778Z.