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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 22 juin 2026, n° 26/00083

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 07 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 10 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00083 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHB

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026


Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 décembre 2024, alors qu'il circulait au guidon de son scooter à [Localité 3], M. [C] [Z] a été percuté par un véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé 204241 P conduit par Mme [L] [E] et assuré auprès de la société [U] INSURANCES. 

Par requête déposée au greffe le 10 avril 2026, M. [C] [Z] a attrait la compagnie [U] INSURANCES ainsi que la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et d'obtenir la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2026, il sollicite plus précisément de :
- Ordonner une expertise médicale de M. [Z] et désigner à cet effet un expert près la Cour d'appel de Papeete avec pour missions celles habituelles en la matière,
- Condamner [U] INSURANCES à payer à M. [Z] la somme de 5.000.000 FCFP à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- Condamner [U] INSURANCES à payer à M. [Z] la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL MVA.

M. [Z] expose qu'alors qu'il circulait à l'intérieur du rond-point situé au niveau de la Présidence, dans sa voie de circulation, et qu'il avait actionné son clignotant afin de signaler son intention de prendre la sortie, il a été violemment percuté à l'arrière par le véhicule de Madame [E], laquelle s'insérait dans le rond-point.

Il indique avoir été projeté au sol puis transporté au Centre hospitalier de la Polynésie française, où il a subi, le 18 décembre 2024, une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la jambe gauche. Il précise avoir été soumis à de multiples examens médicaux ayant mis en évidence un pneumothorax antérieur gauche, une fracture costale, un volet costal postérieur, un traumatisme crânien, une fracture des arcs moyens de l'épaule gauche, une luxation acromio-claviculaire ainsi qu'une fracture complexe et déplacée de la jambe gauche.
Il ajoute avoir quitté l'hôpital le 24 décembre 2024, soit une semaine après son admission. Il expose que la fracture de la jambe continue de lui occasionner de très importants désagréments et qu'il demeure dans l'impossibilité de marcher sans l'aide de cannes.
Il précise avoir été de nouveau opéré de la jambe gauche le 18 mai 2026 et être désormais contraint de se déplacer en fauteuil roulant.

Il soutient que son état actuel l'empêche de reprendre toute activité physique, de loisir ou sportive, ainsi que son activité professionnelle de restaurateur de cadres artistiques. Il indique souffrir d'un syndrome dépressif, d'un niveau élevé d'anxiété et d'une indisponibilité cognitive.

Il fait encore valoir que l'accident a eu un impact majeur sur sa vie familiale, étant dans l'impossibilité de reprendre un deux-roues et devant, pour ses déplacements, être accompagné d'une tierce personne.



En conséquence, il sollicite l'allocation d'une provision d'un montant de 5.000.000 FCFP à valoir sur l'indemnisation définitive de l'ensemble de ses préjudices.

Il soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'avoir concouru à la réalisation de l'accident, Madame [E] en étant seule responsable, ainsi qu'il ressort de sa propre déclaration et de celle du témoin, dès lors qu'elle s'est engagée dans le rond-point et a heurté l'arrière de son scooter.

Il en déduit que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la compagnie [U] INSURANCES.

Selon leurs conclusions déposées au greffe le 6 mai 2026, la SARL [U] INSURANCES et la compagnie d'assurances [R], intervenante volontaire, sollicitent quant à elles de :
- Constater l'intervention de la compagnie d'assurances [R] et la déclarer bien fondée,
- Prononcer la mise hors de cause de la SAS [U] INSURANCES,
- Vu l'absence de consolidation, dire n'y avoir lieu à expertise médicale,
- Subsidiairement, décerner acte à la compagnie d'assurances [R] de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, dont la consignation sera à la charge de M. [Z],
- Prendre acte de la proposition de la compagnie [R] tendant au versement d'une somme provisionnelle de 500.000 FCFP au profit de M. [Z] à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
- Réserver les droits de la CPS,
- Débouter M. [Z] de sa demande de frais irrépétibles,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens. 

Elles exposent que la société [U] INSURANCES n'intervient qu'en qualité de courtier en assurances et non en qualité d'assureur, et que le véhicule conduit par Madame [E] était garanti, par leur intermédiaire, auprès de la compagnie [R], laquelle est, à ce titre, fondée à intervenir volontairement à la procédure. Elles en déduisent que [U] INSURANCES doit être mise hors de cause.

Elles soutiennent que l'état de M. [Z] n'est pas consolidé, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée risquerait de se révéler dépourvue d'efficacité, l'expert ne pouvant utilement procéder à l'évaluation des préjudices allégués.

À titre subsidiaire, elles affirment que la charge des frais d'expertise doit incomber au demandeur.

Elles indiquent encore que Monsieur [Z] a tardé à transmettre les pièces requises par [U] INSURANCES en vue de la constitution d'un dossier d'indemnisation. Elles ajoutent toutefois être disposées à verser une provision d'un montant de 500.000 FCFP, toute somme supérieure revêtant, selon elles, un caractère purement spéculatif en l'absence de consolidation.

Selon ses conclusions déposées au greffe le 22 avril 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique que Monsieur [Z] est affilié à la CPS et relève du régime de sécurité sociale métropolitain, de sorte qu'il appartiendra au requérant d'appeler en cause la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les prestations qu'elle aura servies.

Elle précise que l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge au titre des prestations en nature pour un montant total de 1.013.443 FCFP et se déclare favorable à la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Lors de l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société [U] INSURANCES

La société [U] INSURANCES sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'intervient qu'en qualité de courtier en assurances, et non en qualité d'assureur, le véhicule impliqué étant garanti auprès de la compagnie [R], intervenue volontairement à la procédure.

Il ressort des écritures des défenderesses, non utilement contredites par le demandeur, que [U] INSURANCES a agi en qualité d'intermédiaire lors de la souscription de la police d'assurance et qu'elle n'est pas débitrice, à quelque titre que ce soit, d'une obligation d'indemnisation envers M. [Z]. 

Aucun élément du dossier ne permettant de retenir que la société [U] INSURANCES serait tenue d'une obligation propre dans le cadre du présent litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la mettre hors de cause.

En outre, la compagnie [R], assureur du véhicule impliqué, justifie d'un intérêt direct et certain à intervenir à la procédure, son intervention s'inscrivant dans le cadre de la garantie susceptible d'être mobilisée à la suite de l'accident litigieux. Son intervention volontaire doit dès lors être déclarée bien fondée.


Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

Lorsqu'il statue en application de cet article, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n'a donc pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire. 

En l'espèce, la matérialité de l'accident de la circulation survenu le 17 décembre 2024, ainsi que l'existence de conséquences dommageables pour M. [C] [Z], ressortent des pièces médicales versées aux débats.

La consolidation n'est pas une condition préalable à la réalisation d'une expertise en référé, laquelle peut précisément permettre de documenter l'évolution de l'état de la victime, d'apprécier les séquelles actuelles et d'identifier les investigations complémentaires nécessaires.

La finalité probatoire de la mesure sollicitée est ainsi pleinement établie. 

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif. La consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien sera laissée à la charge du demandeur, la mesure étant requise à son initiative et destinée à éclairer les prétentions qu'il entend ultérieurement faire valoir.



Sur la demande de provision

Selon l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, étant précisé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. 

En l'espèce, l'implication du véhicule assuré auprès de la compagnie [R] dans l'accident du 17 décembre 2024 n'est pas discutée.

Les pièces médicales versées aux débats établissent de manière concordante l'existence de lésions traumatiques graves, d'une hospitalisation, de deux interventions chirurgicales, d'une incapacité fonctionnelle prolongée, ainsi que d'un retentissement significatif sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du demandeur.

Ces éléments caractérisent un préjudice actuel et certain dont l'existence ne peut être sérieusement contestée, quand bien même l'étendue définitive devra être précisée par l'expertise ordonnée.

Compte tenu des éléments médicaux produits et de la gravité des atteintes déjà établies, il convient de fixer la provision à la somme de 1.000.000 FCFP.

Sur les frais irrépétibles et dépens d'instance 

Il convient de réserver les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi que la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARONS recevable l'intervention de la compagnie d'assurances [R];

PRONONÇONS la mise hors de cause de la SAS [U] INSURANCES,
 
CONDAMNONS la compagnie d'assurances [R] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Dispositif

ORDONNONS une mission d'expertise médicale sur la personne de M. [C] [Z], commune à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et opposable à la compagnie d'assurances [R], 

DÉSIGNONS Monsieur [A] [O] ([Adresse 5] - Tél : 87.77.12.12 - Mél : [Courriel 1]), docteur et expert près la cour d'appel de Papeete, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir l'ensemble des renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
a. au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
b. au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Décrire les lésions initiales, la nature et modalité de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date du terme de ceux-ci,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
d. et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
17. Fixer, s'il y a lieu, la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; 
dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
a. si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
b. si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir
c. préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
d. donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
25. Faire toute remarque utile à l'instance,

DISONS que M. [C] [Z] devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / tél 40.50.90.14) la somme de 150.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert, 
 
DISONS que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,

RAPPELONS que l'expert devra procéder aux opérations d'expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal de Première Instance de Papeete et en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil dans le délai de QUATRE MOIS à compter du versement de la consignation,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens d'instance. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière 
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 23/06/2026 
La copie exécutoire à : Me Thibaud MILLET et Me [C] GUEDIKIAN (cases)
La copie authentique à : la CPS (case)
3 copies authentiques au service des expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00190
EN DATE DU : 22 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00083 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHB


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 juin 2026

DEMANDEUR -
- Monsieur [C] [Z]
né le 31 Mars 1958 à [Localité 1], de nationalité française 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thibaud MILLET de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE


DÉFENDERESSES -
- S.A.S. [U] INSURANCES (n°tahiti 806067)
dont le siège social est sis Sis [Adresse 2], à [Localité 2] 
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE

- La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur, Monsieur [T] [D]

concluante par écrit

INTERVENANTE VOLONTAIRE -
- Compagnie d’assurance [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3] / TAHITI
représentée en Polynésie française par la SAS [U] INSURANCES, courtier en assurances

représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 08 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 07 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 10 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00083 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHB

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026


Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 décembre 2024, alors qu'il circulait au guidon de son scooter à [Localité 3], M. [C] [Z] a été percuté par un véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé 204241 P conduit par Mme [L] [E] et assuré auprès de la société [U] INSURANCES. 

Par requête déposée au greffe le 10 avril 2026, M. [C] [Z] a attrait la compagnie [U] INSURANCES ainsi que la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et d'obtenir la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2026, il sollicite plus précisément de :
- Ordonner une expertise médicale de M. [Z] et désigner à cet effet un expert près la Cour d'appel de Papeete avec pour missions celles habituelles en la matière,
- Condamner [U] INSURANCES à payer à M. [Z] la somme de 5.000.000 FCFP à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- Condamner [U] INSURANCES à payer à M. [Z] la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL MVA.

M. [Z] expose qu'alors qu'il circulait à l'intérieur du rond-point situé au niveau de la Présidence, dans sa voie de circulation, et qu'il avait actionné son clignotant afin de signaler son intention de prendre la sortie, il a été violemment percuté à l'arrière par le véhicule de Madame [E], laquelle s'insérait dans le rond-point.

Il indique avoir été projeté au sol puis transporté au Centre hospitalier de la Polynésie française, où il a subi, le 18 décembre 2024, une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la jambe gauche. Il précise avoir été soumis à de multiples examens médicaux ayant mis en évidence un pneumothorax antérieur gauche, une fracture costale, un volet costal postérieur, un traumatisme crânien, une fracture des arcs moyens de l'épaule gauche, une luxation acromio-claviculaire ainsi qu'une fracture complexe et déplacée de la jambe gauche.
Il ajoute avoir quitté l'hôpital le 24 décembre 2024, soit une semaine après son admission. Il expose que la fracture de la jambe continue de lui occasionner de très importants désagréments et qu'il demeure dans l'impossibilité de marcher sans l'aide de cannes.
Il précise avoir été de nouveau opéré de la jambe gauche le 18 mai 2026 et être désormais contraint de se déplacer en fauteuil roulant.

Il soutient que son état actuel l'empêche de reprendre toute activité physique, de loisir ou sportive, ainsi que son activité professionnelle de restaurateur de cadres artistiques. Il indique souffrir d'un syndrome dépressif, d'un niveau élevé d'anxiété et d'une indisponibilité cognitive.

Il fait encore valoir que l'accident a eu un impact majeur sur sa vie familiale, étant dans l'impossibilité de reprendre un deux-roues et devant, pour ses déplacements, être accompagné d'une tierce personne.



En conséquence, il sollicite l'allocation d'une provision d'un montant de 5.000.000 FCFP à valoir sur l'indemnisation définitive de l'ensemble de ses préjudices.

Il soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'avoir concouru à la réalisation de l'accident, Madame [E] en étant seule responsable, ainsi qu'il ressort de sa propre déclaration et de celle du témoin, dès lors qu'elle s'est engagée dans le rond-point et a heurté l'arrière de son scooter.

Il en déduit que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la compagnie [U] INSURANCES.

Selon leurs conclusions déposées au greffe le 6 mai 2026, la SARL [U] INSURANCES et la compagnie d'assurances [R], intervenante volontaire, sollicitent quant à elles de :
- Constater l'intervention de la compagnie d'assurances [R] et la déclarer bien fondée,
- Prononcer la mise hors de cause de la SAS [U] INSURANCES,
- Vu l'absence de consolidation, dire n'y avoir lieu à expertise médicale,
- Subsidiairement, décerner acte à la compagnie d'assurances [R] de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, dont la consignation sera à la charge de M. [Z],
- Prendre acte de la proposition de la compagnie [R] tendant au versement d'une somme provisionnelle de 500.000 FCFP au profit de M. [Z] à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
- Réserver les droits de la CPS,
- Débouter M. [Z] de sa demande de frais irrépétibles,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens. 

Elles exposent que la société [U] INSURANCES n'intervient qu'en qualité de courtier en assurances et non en qualité d'assureur, et que le véhicule conduit par Madame [E] était garanti, par leur intermédiaire, auprès de la compagnie [R], laquelle est, à ce titre, fondée à intervenir volontairement à la procédure. Elles en déduisent que [U] INSURANCES doit être mise hors de cause.

Elles soutiennent que l'état de M. [Z] n'est pas consolidé, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée risquerait de se révéler dépourvue d'efficacité, l'expert ne pouvant utilement procéder à l'évaluation des préjudices allégués.

À titre subsidiaire, elles affirment que la charge des frais d'expertise doit incomber au demandeur.

Elles indiquent encore que Monsieur [Z] a tardé à transmettre les pièces requises par [U] INSURANCES en vue de la constitution d'un dossier d'indemnisation. Elles ajoutent toutefois être disposées à verser une provision d'un montant de 500.000 FCFP, toute somme supérieure revêtant, selon elles, un caractère purement spéculatif en l'absence de consolidation.

Selon ses conclusions déposées au greffe le 22 avril 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique que Monsieur [Z] est affilié à la CPS et relève du régime de sécurité sociale métropolitain, de sorte qu'il appartiendra au requérant d'appeler en cause la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les prestations qu'elle aura servies.

Elle précise que l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge au titre des prestations en nature pour un montant total de 1.013.443 FCFP et se déclare favorable à la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Lors de l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société [U] INSURANCES

La société [U] INSURANCES sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'intervient qu'en qualité de courtier en assurances, et non en qualité d'assureur, le véhicule impliqué étant garanti auprès de la compagnie [R], intervenue volontairement à la procédure.

Il ressort des écritures des défenderesses, non utilement contredites par le demandeur, que [U] INSURANCES a agi en qualité d'intermédiaire lors de la souscription de la police d'assurance et qu'elle n'est pas débitrice, à quelque titre que ce soit, d'une obligation d'indemnisation envers M. [Z]. 

Aucun élément du dossier ne permettant de retenir que la société [U] INSURANCES serait tenue d'une obligation propre dans le cadre du présent litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la mettre hors de cause.

En outre, la compagnie [R], assureur du véhicule impliqué, justifie d'un intérêt direct et certain à intervenir à la procédure, son intervention s'inscrivant dans le cadre de la garantie susceptible d'être mobilisée à la suite de l'accident litigieux. Son intervention volontaire doit dès lors être déclarée bien fondée.


Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

Lorsqu'il statue en application de cet article, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n'a donc pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire. 

En l'espèce, la matérialité de l'accident de la circulation survenu le 17 décembre 2024, ainsi que l'existence de conséquences dommageables pour M. [C] [Z], ressortent des pièces médicales versées aux débats.

La consolidation n'est pas une condition préalable à la réalisation d'une expertise en référé, laquelle peut précisément permettre de documenter l'évolution de l'état de la victime, d'apprécier les séquelles actuelles et d'identifier les investigations complémentaires nécessaires.

La finalité probatoire de la mesure sollicitée est ainsi pleinement établie. 

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif. La consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien sera laissée à la charge du demandeur, la mesure étant requise à son initiative et destinée à éclairer les prétentions qu'il entend ultérieurement faire valoir.



Sur la demande de provision

Selon l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, étant précisé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. 

En l'espèce, l'implication du véhicule assuré auprès de la compagnie [R] dans l'accident du 17 décembre 2024 n'est pas discutée.

Les pièces médicales versées aux débats établissent de manière concordante l'existence de lésions traumatiques graves, d'une hospitalisation, de deux interventions chirurgicales, d'une incapacité fonctionnelle prolongée, ainsi que d'un retentissement significatif sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du demandeur.

Ces éléments caractérisent un préjudice actuel et certain dont l'existence ne peut être sérieusement contestée, quand bien même l'étendue définitive devra être précisée par l'expertise ordonnée.

Compte tenu des éléments médicaux produits et de la gravité des atteintes déjà établies, il convient de fixer la provision à la somme de 1.000.000 FCFP.

Sur les frais irrépétibles et dépens d'instance 

Il convient de réserver les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi que la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARONS recevable l'intervention de la compagnie d'assurances [R];

PRONONÇONS la mise hors de cause de la SAS [U] INSURANCES,
 
CONDAMNONS la compagnie d'assurances [R] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, 

ORDONNONS une mission d'expertise médicale sur la personne de M. [C] [Z], commune à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et opposable à la compagnie d'assurances [R], 

DÉSIGNONS Monsieur [A] [O] ([Adresse 5] - Tél : 87.77.12.12 - Mél : [Courriel 1]), docteur et expert près la cour d'appel de Papeete, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir l'ensemble des renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
a. au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
b. au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Décrire les lésions initiales, la nature et modalité de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date du terme de ceux-ci,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
d. et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
17. Fixer, s'il y a lieu, la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; 
dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
a. si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
b. si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir
c. préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
d. donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
25. Faire toute remarque utile à l'instance,

DISONS que M. [C] [Z] devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / tél 40.50.90.14) la somme de 150.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert, 
 
DISONS que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,

RAPPELONS que l'expert devra procéder aux opérations d'expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal de Première Instance de Papeete et en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil dans le délai de QUATRE MOIS à compter du versement de la consignation,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens d'instance. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière 
Nathalie TISSOT Christelle HENRY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 140, code de procedure civile 433, code de procedure civile 431, code de procedure civile 84, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T05:00:07.664Z.