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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 10 août 2026, n° 26/00130

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 26 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 02 juin 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00130 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL6G


DÉBATS -
En audience publique




ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 10 août 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont confié à Monsieur [G] [V], exerçant l’activité de construction de maisons individuelles sous l’enseigne commerciale ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 22 1891 A, la réalisation d’une maison individuelle à ossature bois à Afaahiti, moyennant un prix forfaitaire de 11.585.890 XPF, suivant devis accepté le 15 mai 2024.

Par requête déposée au greffe le 2 juin 2026, et suivant exploit d’huissier de justice en date du 20 mai 2026, Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 84 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ils demandent au Juge des référés de :
- Condamner Monsieur [G] [V], exerçant sous l’enseigne ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE, à payer à Madame [O] [U] épouse [Y] la somme de 5.792.945 XPF à titre provisionnel,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au contradictoire de Monsieur [G] [V] avec la mission détaillée dans la requête.
- Condamner Monsieur [G] [V] à payer aux époux [Y] la somme de 300.000 XPF en application de l’article 407 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance.

Les demandeurs exposent avoir intégralement acquitté le prix forfaitaire de 11.585.890 XPF stipulé au devis initial, ainsi qu’avoir consenti, en juillet 2024, une avance personnelle de 5.792.945 XPF, financée par Madame [O] [U] épouse [Y], destinée à l’acquisition de matériaux nécessaires à l’exécution du chantier. Ils soutiennent que, malgré une reconnaissance de dette écrite et les engagements réitérés de remboursement, aucun versement n’a jamais été effectué, de sorte que l’obligation de restitution ne saurait, selon eux, faire l’objet d’une contestation sérieuse.
Ils exposent encore que le chantier, dont la livraison était contractuellement prévue entre juillet et août 2025, accuse un retard considérable et se trouve désormais à l’arrêt complet, situation corroborée, selon eux, par le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2026, lequel fait état d’un abandon manifeste, de désordres structurels, de malfaçons et d’un état général de non-achèvement. Ils en déduisent la nécessité de voir désigner un expert judiciaire chargé de fixer contradictoirement l’état de l’ouvrage, de recenser les désordres et malfaçons, et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Ils invoquent en outre l’urgence et le péril financier imminent, le défendeur leur ayant indiqué être en situation de faillite personnelle et envisager le dépôt de bilan en vue d’une liquidation judiciaire. Ils ajoutent que l’inertie persistante de l’entrepreneur fait peser une menace directe sur le maintien de l’Aide à l’Investissement des Ménages, qui leur a été accordée le 28 janvier 2025 et impose une livraison de l’ouvrage dans un délai de deux ans, délai désormais gravement compromis.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00130.

L’affaire, appelée à l’audience du 8 juin 2026, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 13 juillet 2026.

Monsieur [G] [V] a comparu en personne à l’audience du 8 juin 2026, mais n’a jamais conclu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande de provision

L'article 433 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

En l’espèce, Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] produisent les justificatifs des trois virements effectués par Madame [O] [U] épouse [Y] à l’attention de Monsieur [G] [V] entre juin et juillet 2024, d’un montant total de 5.792.945 XPF, versés à Monsieur [G] [V].

Aucun élément ne vient contester le fait que cette somme devait servir à mobiliser immédiatement les ressources nécessaires et débuter les travaux sans délai, dans l’attente de la finalisation du prêt bancaire sollicité par Monsieur [Y].

Les requérants démontrent que le défendeur s’est formellement engagé, lors de la réunion du 3 novembre 2025, à apurer cette dette au plus tard le 31 décembre 2025, qu’il a réitéré la reconnaissance du montant dû par courriel adressé au conseil des requérants le 23 décembre 2025, et qu’il a finalement admis ne pas être en capacité d’honorer ses engagements.

Ces éléments, précis, concordants et émanant pour partie du défendeur lui-même, établissent l’existence d’une obligation de remboursement certaine, dont le principe et le montant ne souffrent d’aucune contestation sérieuse. Il sera donc fait droit à la demande conformément au dispositif de la présente décision.


Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 84 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge, saisi de l’application de ce texte, de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] produisent le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2026, lequel fait état d’un abandon manifeste du chantier, de désordres structurels, de malfaçons et d’un arrêt complet des travaux.

En outre, ils justifient d’un intérêt légitime à voir fixer contradictoirement l’état de l’ouvrage, à recenser les malfaçons, à déterminer le taux d’avancement réel des travaux et à chiffrer les réparations nécessaires, ainsi qu’à établir un décompte définitif des sommes éventuellement dues entre les parties.

Cet intérêt se trouve renforcé par les indications données par le défendeur quant à sa situation de faillite personnelle, conférant à la mesure une utilité probatoire immédiate en vue de préserver les droits des demandeurs dans un éventuel contentieux ultérieur ou dans le cadre d’une procédure collective.

Au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, aux frais avancés des demandeurs et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [G] [V] sera condamné aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [V] à verser aux époux [Y] la somme de 150.000 XPF.

Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 308 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [G] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE, à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] la somme provisionnelle de 5.792.945 XPF (cinq millions sept cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante-cinq francs pacifiques) à valoir sur le remboursement des fonds avancés par Madame [O] [U] épouse [Y],


ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
Mél : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et visés dans la requête et le procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2026, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition et s’ils étaient visibles à la réception,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
- faire un compte entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission, conformément aux dispositions des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,


DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] d’une avance de 250.000 XPF (deux cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,

CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] la somme de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


La Greffière La Présidente







Christelle HENRY Hélène BIGOT
Texte intégral
Notifiée le 10/08/2026 
La copie exécutoire à : Me Timothée BARON (case)
La copie authentique à : [G] [V] (LS)
3 copies authentiques au service des expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00221
EN DATE DU : 10 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00130 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL6G


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 10 août 2026


DEMANDEURS -
- Monsieur [J] [Y]
né le 02 Janvier 1958 à [Localité 1], de nationalité française 
demeurant [Adresse 1]

- Madame [O] [U] épouse [Y]
née le 07 Octobre 1964 à [Localité 2], de nationalité française 
demeurant [Adresse 1]

Représentés Me Timothée BARON, avocat au barreau de PAPEETE



DÉFENDEUR -
- Monsieur [G] [V] à l’enseigne ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le TPI n°221891 A et n°tahiti E87120
né le 23 Août 1964 à [Localité 3], de nationalité française 
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne


COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière de la plaidoirie du 13 Juillet 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY


PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 26 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 02 juin 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00130 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL6G


DÉBATS -
En audience publique




ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 10 août 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont confié à Monsieur [G] [V], exerçant l’activité de construction de maisons individuelles sous l’enseigne commerciale ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 22 1891 A, la réalisation d’une maison individuelle à ossature bois à Afaahiti, moyennant un prix forfaitaire de 11.585.890 XPF, suivant devis accepté le 15 mai 2024.

Par requête déposée au greffe le 2 juin 2026, et suivant exploit d’huissier de justice en date du 20 mai 2026, Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 84 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ils demandent au Juge des référés de :
- Condamner Monsieur [G] [V], exerçant sous l’enseigne ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE, à payer à Madame [O] [U] épouse [Y] la somme de 5.792.945 XPF à titre provisionnel,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au contradictoire de Monsieur [G] [V] avec la mission détaillée dans la requête.
- Condamner Monsieur [G] [V] à payer aux époux [Y] la somme de 300.000 XPF en application de l’article 407 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance.

Les demandeurs exposent avoir intégralement acquitté le prix forfaitaire de 11.585.890 XPF stipulé au devis initial, ainsi qu’avoir consenti, en juillet 2024, une avance personnelle de 5.792.945 XPF, financée par Madame [O] [U] épouse [Y], destinée à l’acquisition de matériaux nécessaires à l’exécution du chantier. Ils soutiennent que, malgré une reconnaissance de dette écrite et les engagements réitérés de remboursement, aucun versement n’a jamais été effectué, de sorte que l’obligation de restitution ne saurait, selon eux, faire l’objet d’une contestation sérieuse.
Ils exposent encore que le chantier, dont la livraison était contractuellement prévue entre juillet et août 2025, accuse un retard considérable et se trouve désormais à l’arrêt complet, situation corroborée, selon eux, par le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2026, lequel fait état d’un abandon manifeste, de désordres structurels, de malfaçons et d’un état général de non-achèvement. Ils en déduisent la nécessité de voir désigner un expert judiciaire chargé de fixer contradictoirement l’état de l’ouvrage, de recenser les désordres et malfaçons, et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Ils invoquent en outre l’urgence et le péril financier imminent, le défendeur leur ayant indiqué être en situation de faillite personnelle et envisager le dépôt de bilan en vue d’une liquidation judiciaire. Ils ajoutent que l’inertie persistante de l’entrepreneur fait peser une menace directe sur le maintien de l’Aide à l’Investissement des Ménages, qui leur a été accordée le 28 janvier 2025 et impose une livraison de l’ouvrage dans un délai de deux ans, délai désormais gravement compromis.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00130.

L’affaire, appelée à l’audience du 8 juin 2026, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 13 juillet 2026.

Monsieur [G] [V] a comparu en personne à l’audience du 8 juin 2026, mais n’a jamais conclu.




MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande de provision

L'article 433 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

En l’espèce, Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] produisent les justificatifs des trois virements effectués par Madame [O] [U] épouse [Y] à l’attention de Monsieur [G] [V] entre juin et juillet 2024, d’un montant total de 5.792.945 XPF, versés à Monsieur [G] [V].

Aucun élément ne vient contester le fait que cette somme devait servir à mobiliser immédiatement les ressources nécessaires et débuter les travaux sans délai, dans l’attente de la finalisation du prêt bancaire sollicité par Monsieur [Y].

Les requérants démontrent que le défendeur s’est formellement engagé, lors de la réunion du 3 novembre 2025, à apurer cette dette au plus tard le 31 décembre 2025, qu’il a réitéré la reconnaissance du montant dû par courriel adressé au conseil des requérants le 23 décembre 2025, et qu’il a finalement admis ne pas être en capacité d’honorer ses engagements.

Ces éléments, précis, concordants et émanant pour partie du défendeur lui-même, établissent l’existence d’une obligation de remboursement certaine, dont le principe et le montant ne souffrent d’aucune contestation sérieuse. Il sera donc fait droit à la demande conformément au dispositif de la présente décision.


Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 84 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge, saisi de l’application de ce texte, de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] produisent le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2026, lequel fait état d’un abandon manifeste du chantier, de désordres structurels, de malfaçons et d’un arrêt complet des travaux.

En outre, ils justifient d’un intérêt légitime à voir fixer contradictoirement l’état de l’ouvrage, à recenser les malfaçons, à déterminer le taux d’avancement réel des travaux et à chiffrer les réparations nécessaires, ainsi qu’à établir un décompte définitif des sommes éventuellement dues entre les parties.

Cet intérêt se trouve renforcé par les indications données par le défendeur quant à sa situation de faillite personnelle, conférant à la mesure une utilité probatoire immédiate en vue de préserver les droits des demandeurs dans un éventuel contentieux ultérieur ou dans le cadre d’une procédure collective.

Au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, aux frais avancés des demandeurs et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [G] [V] sera condamné aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [V] à verser aux époux [Y] la somme de 150.000 XPF.

Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 308 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [G] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale ECO CONCEPT BOIS PACIFIQUE, à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] la somme provisionnelle de 5.792.945 XPF (cinq millions sept cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante-cinq francs pacifiques) à valoir sur le remboursement des fonds avancés par Madame [O] [U] épouse [Y],


ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
Mél : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et visés dans la requête et le procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2026, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition et s’ils étaient visibles à la réception,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
- faire un compte entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission, conformément aux dispositions des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,


DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] d’une avance de 250.000 XPF (deux cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,

CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] la somme de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


La Greffière La Présidente







Christelle HENRY Hélène BIGOT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 140, code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 84, code de procedure civile 308, code de procedure civile 149, code de procedure civile 82, code de procedure civile 94, code de procedure civile 433, code de procedure civile 406, code de procedure civile 154, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T05:01:17.504Z.