Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 27 juillet 2026, n° 26/00049
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation des 23 et février 2026 et 16 juin 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00049 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKL5 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 mars 2024, Monsieur [Z] [X] a été examiné en consultation par le Docteur [K] [U] le 21 mars 2024, à la suite d’une échographie rénale et vésicale réalisée le 15 mars 2024, laquelle mettait en évidence un soulèvement du plancher vésical provoqué par une hypertrophie prostatique majeure. Faisant un voyage, le 24 mars 2024, quelques heures après son arrivée à [Localité 6], il a présenté des douleurs pelviennes aiguës associées à une rétention complète d’urines, nécessitant son admission en urgence à l’hôpital [Etablissement 1], où des examens échographiques ont été pratiqués et une sonde urinaire mise en place. À son retour en Polynésie française, Monsieur [Z] [X] a subi diverses investigations complémentaires, a porté des poches urinaires et a utilisé quotidiennement des sondes afin d’assurer l’évacuation vésicale. Au cours de la pose de l’une de ces sondes, une perforation vésicale est survenue, imposant une intervention chirurgicale. Il a, par la suite, présenté deux épisodes d’infection urinaire consécutifs. Monsieur [Z] [X] a de nouveau été opéré le 10 mai 2024 par un urologue dépêché de Métropole. Suivant requête déposée au greffe le 26 février 2026 et suivant exploit d’huissier de justice des 23 et 26 février 2026, Monsieur [Z] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Docteur [K] [U] sur le fondement des articles 82 et 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il demande au juge des référés de : - JUGER la requête recevable et bien fondée, - ORDONNER une expertise médicale avec mission détaillée dans la requête, - COMMETTRE pour ce faire tel médecin-expert qu’il plaira à la présente juridiction, - DIRE que l’expert pourra au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés, - DIRE que l’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus, - DIRE que l’expert adressera aux parties un pré-rapport, - RESERVER les dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir qu’en dépit d’une première échographie révélant une hypertrophie prostatique majeure, constat confirmé par un second examen échographique, il n’a pas bénéficié d’une prise en charge adaptée de la part du Docteur [K] [U]. Il soutient que cette carence lui a causé un préjudice certain, dès lors que, outre l’impossibilité de poursuivre la croisière qu’il avait entreprise, il a dû exposer des frais médicaux à l’étranger et subir deux interventions chirurgicales consécutives à la pose de sondes urinaires. Il en conclut que le Docteur [K] [U] a commis une faute, consistant soit en une erreur médicale, soit à tout le moins en un manquement à son obligation d’information, de nature à engager sa responsabilité. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00049. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 30 mars 2026. Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2026, Docteur [K] [U] demande au juge des référés de : - Le RECEVOIR en ses écritures, les disant bien fondées, - Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée, - DESIGNER tel expert compétent en chirurgie urologique qu’il plaira, - DIRE que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de quatre semaines avant l’accédit, - ENJOINDRE à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical, - COMPLÉTER la mission comme détaillé dans ses écritures, - DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [X], - RESERVER les dépens. Il soulevait, in limine litis, que les actes médicaux dont M. [X] a bénéficié ont été pris en charge par les organismes sociaux et, qu’en application de l’article 42 de la délibération n° 74-22 de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 février 1974, il appartient à ce dernier d’appeler à la cause les caisses de sécurité sociale ayant servi des prestations à son profit. Il rappelle qu’à défaut d’un tel appel en déclaration de jugement commun, la nullité du jugement au fond peut être sollicitée dans les conditions prévues par ce texte. Sur le fond, il conteste toute responsabilité dans la survenance des faits allégués. Il fait valoir, en outre, que l’expert désigné devra présenter une compétence avérée en chirurgie urologique et que sa mission devra notamment consister à apprécier la conformité des soins qu’il a dispensés aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il précise que la mission ne saurait subordonner la communication des pièces du dossier médical par les défendeurs à l’accord préalable du demandeur, une telle exigence étant de nature à porter atteinte aux droits de la défense. Selon ses dernières conclusions reçues le 25 mars 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, intervenue volontairement à la cause, fait savoir que Monsieur [X] est affilié à la CPS et bénéficie des accords de coordination des régimes polynésiens et métropolitains prévu par le décret n°94-1146 du 26 décembre 1994. Elle ajoute qu’il demeure affilié à son institution d’origine, la CPAM de [Localité 2], qui est la seule à pouvoir exercer un recours subrogatoire, et rappelle ainsi qu’il appartiendra à M. [X] d’appeler en cause la CPAM pour les prestations qu’elle aura servies et en lien avec les faits dont il s’agit. Elle indique par ailleurs que Monsieur [X] a bénéficié de la couverture de prestations en nature, pour un montant total de 1.211.128 XPF. La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026. Par décision du 20 avril 2026, le Juge des référés a rouvert les débats et invité Monsieur [Z] [X] à mettre en cause la CPAM de [Localité 2], renvoyant l’affaire au 18 mai 2026. A cette date, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 juin 2026. Suivant exploit d’huissier de justice du 16 juin 2026, Monsieur [Z] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la CPAM de Paris sur les mêmes fondements et avec les mêmes demandes que précédemment. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 2] n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. A titre liminaire encore, il convient de relever que si le délai d’un mois de l’article 25 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française entre l’assignation de la CPAM de [Localité 2] et l’audience n’a pas été respecté, le greffe du Juge des référés n’a été destinataire d’aucun élément ni d’aucune demande de la part de la CPAM de [Localité 2] dans le cours du délibéré, qui intervient plus d’un mois après l’assignation. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il résulte de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, dans sa version applicable en Polynésie française, qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, que Monsieur [X] a présenté, à la suite d’une échographie rénale et vésicale réalisée le 15 mars 2024, une hypertrophie prostatique qualifiée de très importante, avant d’être reçu en consultation par le Docteur [K] [U] le 21 mars 2024, lequel lui a prescrit un traitement médical. Quelques jours plus tard, alors qu’il se trouvait à l’étranger, il a présenté un épisode de rétention aiguë d’urines ayant nécessité une prise en charge en urgence, avec mise en place d’une sonde urinaire. À son retour en Polynésie française, il a dû subir de nouveaux soins, puis une intervention chirurgicale à la suite d’une perforation vésicale, avant d’être réopéré le 10 mai 2024. Monsieur [X] soutient que ces complications trouvent leur origine dans une prise en charge fautive du Docteur [K] [U], lequel conteste toute faute et fait valoir que les soins dispensés étaient conformes aux données acquises de la science. Dans ces conditions, l’appréciation de la conformité de la prise en charge médicale, de l’information délivrée au patient, des causes des complications survenues, ainsi que de l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre les soins prodigués et les préjudices allégués, suppose des constatations et appréciations d’ordre exclusivement médical qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et nécessitent le recours à un expert spécialisé en urologie. La mesure sollicitée est ainsi utile à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond. Elle ne porte, par ailleurs, aucune atteinte illégitime aux droits des parties. Dès lors, au regard des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, selon mission au dispositif de la présente décision rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés du demandeur. En l’état des douleurs et complications présentées par Monsieur [Z] [X], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en urologie, qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix. Il sera donné acte au Docteur [K] [U] de ses protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [Z] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Docteur [G] [O] [Adresse 6] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : - convoquer Monsieur [Z] [X] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - interroger Monsieur [Z] [X] et recueillir les observations contradictoires des parties, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, 1 – circonstances de la survenue du dommage - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, - prendre connaissance des antécédents médicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 2 – analyse médico-légale - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, * dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué, * dans l’organisation du service et de son fonctionnement, 3 – cause et évaluation du dommage En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra : - décrire l’état de santé actuel du patient, - dire : * si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, * ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, - dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité, - interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage, - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise, - procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : * gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée, * arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, * dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient , qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré, * Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal, * Soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, * fixer la date de consolidation, * Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique), * Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue, * Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, * Dommages esthétiques permanents : Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés, * Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient, * Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement, * Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, * En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : * Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. - De manière générale, dire si l’état de Monsieur [Z] [X] est susceptible de modification en aggravation, - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause. DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission, conformément aux dispositions des articles des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de SIX MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Dispositif
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [Z] [X] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office, DONNONS ACTE à Docteur [K] [U] de ses protestations et réserves, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. DISONS que Monsieur [Z] [X] conserve la charge des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 27/07/2026 La copie exécutoire à : Me Teremoana HELLEC (case) La copie authentique à : Me [Localité 1] JOURDAINNE et la CPS (cases) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (LS) 3 copies authentiques au service des expertises ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00211 EN DATE DU : 27 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00049 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKL5 TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 27 juillet 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [Z] [W] [S] [X] né le 15 Mai 1947 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Localité 4] Représenté par Maître Teremoana HELLEC de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocats au barreau de PAPEETE DÉFENDEUR - - Monsieur [K] [U] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 5] Représenté par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat postulant au barreau de PAPEETE et Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELÉE EN CAUSE - - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal Non-comparante, mais régulièrement assignée à la personne d’un agent, Madame [Q] [E], le 16 juin 2026 INTERVENANTE VOLONTAIRE - - LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] (TAHITI) prise en la personne de son Directeur, Monsieur [W] [B] Concluante par écrit COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière de la plaidoirie du 29 Juin 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation des 23 et février 2026 et 16 juin 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00049 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKL5 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 mars 2024, Monsieur [Z] [X] a été examiné en consultation par le Docteur [K] [U] le 21 mars 2024, à la suite d’une échographie rénale et vésicale réalisée le 15 mars 2024, laquelle mettait en évidence un soulèvement du plancher vésical provoqué par une hypertrophie prostatique majeure. Faisant un voyage, le 24 mars 2024, quelques heures après son arrivée à [Localité 6], il a présenté des douleurs pelviennes aiguës associées à une rétention complète d’urines, nécessitant son admission en urgence à l’hôpital [Etablissement 1], où des examens échographiques ont été pratiqués et une sonde urinaire mise en place. À son retour en Polynésie française, Monsieur [Z] [X] a subi diverses investigations complémentaires, a porté des poches urinaires et a utilisé quotidiennement des sondes afin d’assurer l’évacuation vésicale. Au cours de la pose de l’une de ces sondes, une perforation vésicale est survenue, imposant une intervention chirurgicale. Il a, par la suite, présenté deux épisodes d’infection urinaire consécutifs. Monsieur [Z] [X] a de nouveau été opéré le 10 mai 2024 par un urologue dépêché de Métropole. Suivant requête déposée au greffe le 26 février 2026 et suivant exploit d’huissier de justice des 23 et 26 février 2026, Monsieur [Z] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Docteur [K] [U] sur le fondement des articles 82 et 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il demande au juge des référés de : - JUGER la requête recevable et bien fondée, - ORDONNER une expertise médicale avec mission détaillée dans la requête, - COMMETTRE pour ce faire tel médecin-expert qu’il plaira à la présente juridiction, - DIRE que l’expert pourra au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés, - DIRE que l’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus, - DIRE que l’expert adressera aux parties un pré-rapport, - RESERVER les dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir qu’en dépit d’une première échographie révélant une hypertrophie prostatique majeure, constat confirmé par un second examen échographique, il n’a pas bénéficié d’une prise en charge adaptée de la part du Docteur [K] [U]. Il soutient que cette carence lui a causé un préjudice certain, dès lors que, outre l’impossibilité de poursuivre la croisière qu’il avait entreprise, il a dû exposer des frais médicaux à l’étranger et subir deux interventions chirurgicales consécutives à la pose de sondes urinaires. Il en conclut que le Docteur [K] [U] a commis une faute, consistant soit en une erreur médicale, soit à tout le moins en un manquement à son obligation d’information, de nature à engager sa responsabilité. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00049. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 30 mars 2026. Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2026, Docteur [K] [U] demande au juge des référés de : - Le RECEVOIR en ses écritures, les disant bien fondées, - Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée, - DESIGNER tel expert compétent en chirurgie urologique qu’il plaira, - DIRE que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de quatre semaines avant l’accédit, - ENJOINDRE à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical, - COMPLÉTER la mission comme détaillé dans ses écritures, - DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [X], - RESERVER les dépens. Il soulevait, in limine litis, que les actes médicaux dont M. [X] a bénéficié ont été pris en charge par les organismes sociaux et, qu’en application de l’article 42 de la délibération n° 74-22 de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 février 1974, il appartient à ce dernier d’appeler à la cause les caisses de sécurité sociale ayant servi des prestations à son profit. Il rappelle qu’à défaut d’un tel appel en déclaration de jugement commun, la nullité du jugement au fond peut être sollicitée dans les conditions prévues par ce texte. Sur le fond, il conteste toute responsabilité dans la survenance des faits allégués. Il fait valoir, en outre, que l’expert désigné devra présenter une compétence avérée en chirurgie urologique et que sa mission devra notamment consister à apprécier la conformité des soins qu’il a dispensés aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il précise que la mission ne saurait subordonner la communication des pièces du dossier médical par les défendeurs à l’accord préalable du demandeur, une telle exigence étant de nature à porter atteinte aux droits de la défense. Selon ses dernières conclusions reçues le 25 mars 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, intervenue volontairement à la cause, fait savoir que Monsieur [X] est affilié à la CPS et bénéficie des accords de coordination des régimes polynésiens et métropolitains prévu par le décret n°94-1146 du 26 décembre 1994. Elle ajoute qu’il demeure affilié à son institution d’origine, la CPAM de [Localité 2], qui est la seule à pouvoir exercer un recours subrogatoire, et rappelle ainsi qu’il appartiendra à M. [X] d’appeler en cause la CPAM pour les prestations qu’elle aura servies et en lien avec les faits dont il s’agit. Elle indique par ailleurs que Monsieur [X] a bénéficié de la couverture de prestations en nature, pour un montant total de 1.211.128 XPF. La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026. Par décision du 20 avril 2026, le Juge des référés a rouvert les débats et invité Monsieur [Z] [X] à mettre en cause la CPAM de [Localité 2], renvoyant l’affaire au 18 mai 2026. A cette date, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 juin 2026. Suivant exploit d’huissier de justice du 16 juin 2026, Monsieur [Z] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la CPAM de Paris sur les mêmes fondements et avec les mêmes demandes que précédemment. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 2] n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. A titre liminaire encore, il convient de relever que si le délai d’un mois de l’article 25 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française entre l’assignation de la CPAM de [Localité 2] et l’audience n’a pas été respecté, le greffe du Juge des référés n’a été destinataire d’aucun élément ni d’aucune demande de la part de la CPAM de [Localité 2] dans le cours du délibéré, qui intervient plus d’un mois après l’assignation. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il résulte de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, dans sa version applicable en Polynésie française, qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, que Monsieur [X] a présenté, à la suite d’une échographie rénale et vésicale réalisée le 15 mars 2024, une hypertrophie prostatique qualifiée de très importante, avant d’être reçu en consultation par le Docteur [K] [U] le 21 mars 2024, lequel lui a prescrit un traitement médical. Quelques jours plus tard, alors qu’il se trouvait à l’étranger, il a présenté un épisode de rétention aiguë d’urines ayant nécessité une prise en charge en urgence, avec mise en place d’une sonde urinaire. À son retour en Polynésie française, il a dû subir de nouveaux soins, puis une intervention chirurgicale à la suite d’une perforation vésicale, avant d’être réopéré le 10 mai 2024. Monsieur [X] soutient que ces complications trouvent leur origine dans une prise en charge fautive du Docteur [K] [U], lequel conteste toute faute et fait valoir que les soins dispensés étaient conformes aux données acquises de la science. Dans ces conditions, l’appréciation de la conformité de la prise en charge médicale, de l’information délivrée au patient, des causes des complications survenues, ainsi que de l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre les soins prodigués et les préjudices allégués, suppose des constatations et appréciations d’ordre exclusivement médical qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et nécessitent le recours à un expert spécialisé en urologie. La mesure sollicitée est ainsi utile à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond. Elle ne porte, par ailleurs, aucune atteinte illégitime aux droits des parties. Dès lors, au regard des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, selon mission au dispositif de la présente décision rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés du demandeur. En l’état des douleurs et complications présentées par Monsieur [Z] [X], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en urologie, qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix. Il sera donné acte au Docteur [K] [U] de ses protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [Z] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Docteur [G] [O] [Adresse 6] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : - convoquer Monsieur [Z] [X] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - interroger Monsieur [Z] [X] et recueillir les observations contradictoires des parties, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, 1 – circonstances de la survenue du dommage - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, - prendre connaissance des antécédents médicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 2 – analyse médico-légale - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, * dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué, * dans l’organisation du service et de son fonctionnement, 3 – cause et évaluation du dommage En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra : - décrire l’état de santé actuel du patient, - dire : * si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, * ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, - dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité, - interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage, - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise, - procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : * gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée, * arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, * dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient , qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré, * Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal, * Soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, * fixer la date de consolidation, * Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique), * Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue, * Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, * Dommages esthétiques permanents : Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés, * Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient, * Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement, * Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, * En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : * Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. - De manière générale, dire si l’état de Monsieur [Z] [X] est susceptible de modification en aggravation, - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause. DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission, conformément aux dispositions des articles des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de SIX MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [Z] [X] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office, DONNONS ACTE à Docteur [K] [U] de ses protestations et réserves, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. DISONS que Monsieur [Z] [X] conserve la charge des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:40:26.159Z.