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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 31 août 2026, n° 26/00106

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 30 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 05 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00106 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLUC


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 31 août 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2023, Monsieur [U] [E] a participé à une plongée organisée à [Localité 2] par le club DIVE AND SEA TAHITI, sous l’encadrement de Mme [Q] [M], monitrice salariée de ladite structure. Au cours de cette immersion, Monsieur [U] [E] a été victime de vives douleurs à l’oreille gauche, le conduisant à interrompre la plongée.

À la suite de cet événement, la consultation médicale réalisée le 21 novembre 2023 a diagnostiqué un barotraumatisme de l’oreille gauche, caractérisé par une perforation tympanique centrale avec otorrhée associée, ainsi qu’une surdité de transmission entraînant une perte auditive et une incapacité totale de travail de sept jours.

Suivant requête déposée au greffe le 5 mai 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [U] [E] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL DIVE AND SEA TAHITI et la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française sur le fondement de l’article 84 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00106.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 10 août 2026.

Par conclusions notifiées à l’audience le 22 juin 2026, Monsieur [U] [E] demande au Juge des référés de :
- Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, ayant une spécialité en oto-rhino-laryngologie ou, à défaut, se faisant assister d’un sapiteur dans cette spécialité, avec pour missions celles précisées dans lesdites écritures, 
- Dire que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
- Fixer la date limite du dépôt dudit rapport,
- Faire injonction à la SARL DIVE AND SEA de produire une attestation d’assurance permettant notamment d’identifier son assureur, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai,
- Condamner la SARL DIVE AND SEA à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que l’accident de plongée résulte du comportement de la monitrice encadrante, laquelle aurait refusé de l’autoriser à remonter à la surface lors de l’apparition des premières douleurs auriculaires, circonstance qui aurait, selon lui, conduit à la perforation de son tympan. Il expose éprouver depuis cet événement un déficit auditif affectant l’exercice de sa profession de médecin, et qu’une consultation du 31 octobre 2025 a révélé une dégradation de l’audition du côté gauche, caractérisée par une surdité de perception sur les fréquences aiguës et une altération de l’audiométrie vocale.
Il fait valoir que les séquelles de l’accident demeurent l’objet d’une contestation entre les parties et qu’il y a lieu d’établir le lien causal entre le barotraumatisme initial et la dégradation auditive objectivée lors de la consultation du 31 octobre 2025, ce qui commande le recours à une expertise médicale. Il indique avoir, par courrier du 13 décembre 2025, mis en demeure la SARL DIVE AND SEA de déclarer le sinistre à son assureur et de lui communiquer les coordonnées de celui-ci afin de permettre l’organisation d’une expertise médicale contradictoire destinée à évaluer ses préjudices, refus opposé par la défenderesse dans son courrier du 31 janvier 2026, l’amenant à saisir la présente juridiction.

A l’audience, Monsieur [U] [E] représenté par son Conseil a retiré sa demande d’injonction relative à la production d’une attestation d’assurance, la défenderesse ayant satisfait à cette demande en cours d’instance.

Par conclusions notifiées au greffe le 27 mai 2026, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française a indiqué ne pas être en mesure d’établir un état détaillé des dépenses de santé de Monsieur [U] [E] imputables à la plongée litigieuse et a sollicité l’ordonnance d’une mesure d’expertise médicale.

Par conclusions notifiées à l’audience le 13 juillet 2026, la SARL DIVE AND SEA TAHITI demande au Juge des référés de :
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [U] [E],
- Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire
- donner acte à la SARL DIVE AND SEA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et faire droit à sa demande de compléter la mesure d’expertise telle que formulée dans ses écritures,
- Condamner Monsieur [U] [E] aux dépens,
- Condamner Monsieur [U] [E] à verser la SARL DIVE AND SEA la somme de 220.000 XPF au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que le requérant ne rapporte la preuve d’aucune faute certaine imputable au club ou à la monitrice encadrante, et relève que la plainte pénale déposée par M. [E] a été classée sans suite, de sorte que la responsabilité du club de plongée demeure, selon elle, sérieusement contestée.
Elle fait valoir qu’une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée qu’en présence d’un motif légitime et qu’en l’espèce, les lésions initiales invoquées ainsi que les éventuelles séquelles auditives sont déjà pleinement documentées. Elle souligne que l’expertise sollicitée n’aurait donc pas pour finalité de conserver une preuve menacée de disparition, mais de rechercher des éléments destinés à suppléer la carence probatoire du demandeur dans l’établissement de la responsabilité qu’il prétend engager, ce qui excède, selon elle, l’objet du référé probatoire. Elle ajoute que l’état du demandeur est suffisamment fixé pour être apprécié au vu des pièces médicales existantes. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande d’expertise

Suivant 84 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Monsieur [U] [E] produit plusieurs certificats médicaux attestant, à la suite de la plongée du 17 novembre 2023 réalisée avec une monitrice de XX2, d’un barotraumatisme de l’oreille gauche ayant entraîné une perforation tympanique, une otorrhée, une surdité de transmission, ainsi qu’une dégradation de l’audition du côté gauche, y compris après que le tympan a cicatrisé.

En outre, d’une part, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale n’interdisent pas la recherche d’une responsabilité civile en cas de classement sans suite d’une infraction pénale.

De plus, en matière d’accident en matière sportive, les pratiquants étant normalement des clients de l’organisateur, la responsabilité de celui-ci ne peut donc être à leur égard qu’une responsabilité contractuelle. Une jurisprudence constante juge que l’obligation de l’organisateur d’activités sportives à l’égard de sa clientèle est une simple obligation de moyen qui n’est pas une obligation uniforme. Elle peut varier selon différents paramètres qui modulent l’intensité de l’obligation : l’âge ou l’expérience des pratiquants par exemple ou encore le caractère paisible ou au contraire dangereux du sport.
Cependant, l’ensemble de ces faits relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond, tout comme, éventuellement l’application des dispositions de l’article 1384 du Code civil applicable à la Polynésie française relatives à la responsabilité du fait des employés.

Dès lors, et alors qu’il n’est pas contesté que le barotraumatisme de l’oreille est survenu au cours de la plongée organisée par XX2, tout comme le fait que Monsieur [U] [E] a été laissé seul, sans assistance ni surveillance, à l’issue de l’accident (voir mail du responsable de XX2, pièce 5 du demandeur) et que les parties diffèrent sur les circonstances de la survenue de l’accident et le rôle de l’encadrante de l’activité, la mesure sollicitée tend à établir la réalité, la nature, l’étendue et l’évolution des lésions auditives, ainsi que leur imputabilité éventuelle à l’accident de plongée, faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond. Elle ne porte, par ailleurs, aucune atteinte illégitime aux droits des parties.

Au regard de l’ensemble des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, selon mission précisée au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du juge.

En l’état des lésions et séquelles invoquées par Monsieur [U] [E], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix.

Il sera donné acte à la SARL DIVE AND SEA de ses protestations et réserves.


Sur les autres demandes

Il y a lieu de constater que la demande d’injonction de produire l’attestation d’assurance ne subsiste plus, Monsieur [U] [E] ayant formellement retiré cette prétention lors de la plaidoirie du 10 août 2026, retrait auquel la SARL DIVE AND SEA TAHITI a expressément acquiescé à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 7 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction peut tenir compte d’une telle déclaration lorsqu’elle est consignée au plumitif, ce qui permet d’en tirer les conséquences dans la présente instance.

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SARL DIVE AND SEA TAHITI sera condamnée aux entiers dépens, eu égard au refus opposé à la mise en demeure du requérant visant à obtenir les coordonnées de son assureur pour l’organisation d’une expertise contradictoire amiable.

En outre, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu de condamner la SARL DIVE AND SEA TAHITI à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 150.000 XPF.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur [S] [Y]
[Adresse 4]
Mél : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [U] [E] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, 
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

- Déficit fonctionnel temporaire
* Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [E]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,

- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

- En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle 
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,

- En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

- De manière générale, dire si l’état de Monsieur [U] [E] est susceptible de modification en aggravation,
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que le sapiteur désigné devra prêter serment, sauf dispense accordée par les parties ou prévue par un texte spécial, conformément aux dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de SIX MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [U] [E] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,

DONNONS ACTE à la SARL DIVE AND SEA TAHITI de ses protestations et réserves,

Dispositif

CONSTATONS que Monsieur [U] [E] a renoncé à sa demande tendant à obtenir la communication de l’attestation d’assurance de la SARL DIVE AND SEA TAHITI,

CONDAMNONS la SARL DIVE AND SEA TAHITI à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL DIVE AND SEA TAHITI aux entiers dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le 
La copie exécutoire à la SELARL M&H AVOCATS, la SELARL GROUPAVOCATS, CPS (case)
La copie authentique à la SELARL M&H AVOCATS, la SELARL GROUPAVOCATS, CPS (case) + service expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/235
EN DATE DU : 31 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00106 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLUC


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 31 août 2026


DEMANDEUR -
- Monsieur [U] [E]
né le 21 Décembre 1987, de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL M&H AVOCATS, avocate au barreau de POLYNESIE


DÉFENDERESSE -
- S.A.R.L. DIVE AND SEA TAHITI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 1924 B et sous le numéro TAHITI D10778, dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Localité 1])
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE


APPELÉE EN CAUSE -
- LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (TAHITI)
Concluante


COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière de la plaidoirie du 10 Août 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 30 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 05 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00106 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLUC


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 31 août 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2023, Monsieur [U] [E] a participé à une plongée organisée à [Localité 2] par le club DIVE AND SEA TAHITI, sous l’encadrement de Mme [Q] [M], monitrice salariée de ladite structure. Au cours de cette immersion, Monsieur [U] [E] a été victime de vives douleurs à l’oreille gauche, le conduisant à interrompre la plongée.

À la suite de cet événement, la consultation médicale réalisée le 21 novembre 2023 a diagnostiqué un barotraumatisme de l’oreille gauche, caractérisé par une perforation tympanique centrale avec otorrhée associée, ainsi qu’une surdité de transmission entraînant une perte auditive et une incapacité totale de travail de sept jours.

Suivant requête déposée au greffe le 5 mai 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [U] [E] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL DIVE AND SEA TAHITI et la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française sur le fondement de l’article 84 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00106.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 10 août 2026.

Par conclusions notifiées à l’audience le 22 juin 2026, Monsieur [U] [E] demande au Juge des référés de :
- Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, ayant une spécialité en oto-rhino-laryngologie ou, à défaut, se faisant assister d’un sapiteur dans cette spécialité, avec pour missions celles précisées dans lesdites écritures, 
- Dire que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
- Fixer la date limite du dépôt dudit rapport,
- Faire injonction à la SARL DIVE AND SEA de produire une attestation d’assurance permettant notamment d’identifier son assureur, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai,
- Condamner la SARL DIVE AND SEA à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que l’accident de plongée résulte du comportement de la monitrice encadrante, laquelle aurait refusé de l’autoriser à remonter à la surface lors de l’apparition des premières douleurs auriculaires, circonstance qui aurait, selon lui, conduit à la perforation de son tympan. Il expose éprouver depuis cet événement un déficit auditif affectant l’exercice de sa profession de médecin, et qu’une consultation du 31 octobre 2025 a révélé une dégradation de l’audition du côté gauche, caractérisée par une surdité de perception sur les fréquences aiguës et une altération de l’audiométrie vocale.
Il fait valoir que les séquelles de l’accident demeurent l’objet d’une contestation entre les parties et qu’il y a lieu d’établir le lien causal entre le barotraumatisme initial et la dégradation auditive objectivée lors de la consultation du 31 octobre 2025, ce qui commande le recours à une expertise médicale. Il indique avoir, par courrier du 13 décembre 2025, mis en demeure la SARL DIVE AND SEA de déclarer le sinistre à son assureur et de lui communiquer les coordonnées de celui-ci afin de permettre l’organisation d’une expertise médicale contradictoire destinée à évaluer ses préjudices, refus opposé par la défenderesse dans son courrier du 31 janvier 2026, l’amenant à saisir la présente juridiction.

A l’audience, Monsieur [U] [E] représenté par son Conseil a retiré sa demande d’injonction relative à la production d’une attestation d’assurance, la défenderesse ayant satisfait à cette demande en cours d’instance.

Par conclusions notifiées au greffe le 27 mai 2026, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française a indiqué ne pas être en mesure d’établir un état détaillé des dépenses de santé de Monsieur [U] [E] imputables à la plongée litigieuse et a sollicité l’ordonnance d’une mesure d’expertise médicale.

Par conclusions notifiées à l’audience le 13 juillet 2026, la SARL DIVE AND SEA TAHITI demande au Juge des référés de :
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [U] [E],
- Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire
- donner acte à la SARL DIVE AND SEA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et faire droit à sa demande de compléter la mesure d’expertise telle que formulée dans ses écritures,
- Condamner Monsieur [U] [E] aux dépens,
- Condamner Monsieur [U] [E] à verser la SARL DIVE AND SEA la somme de 220.000 XPF au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que le requérant ne rapporte la preuve d’aucune faute certaine imputable au club ou à la monitrice encadrante, et relève que la plainte pénale déposée par M. [E] a été classée sans suite, de sorte que la responsabilité du club de plongée demeure, selon elle, sérieusement contestée.
Elle fait valoir qu’une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée qu’en présence d’un motif légitime et qu’en l’espèce, les lésions initiales invoquées ainsi que les éventuelles séquelles auditives sont déjà pleinement documentées. Elle souligne que l’expertise sollicitée n’aurait donc pas pour finalité de conserver une preuve menacée de disparition, mais de rechercher des éléments destinés à suppléer la carence probatoire du demandeur dans l’établissement de la responsabilité qu’il prétend engager, ce qui excède, selon elle, l’objet du référé probatoire. Elle ajoute que l’état du demandeur est suffisamment fixé pour être apprécié au vu des pièces médicales existantes. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande d’expertise

Suivant 84 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Monsieur [U] [E] produit plusieurs certificats médicaux attestant, à la suite de la plongée du 17 novembre 2023 réalisée avec une monitrice de XX2, d’un barotraumatisme de l’oreille gauche ayant entraîné une perforation tympanique, une otorrhée, une surdité de transmission, ainsi qu’une dégradation de l’audition du côté gauche, y compris après que le tympan a cicatrisé.

En outre, d’une part, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale n’interdisent pas la recherche d’une responsabilité civile en cas de classement sans suite d’une infraction pénale.

De plus, en matière d’accident en matière sportive, les pratiquants étant normalement des clients de l’organisateur, la responsabilité de celui-ci ne peut donc être à leur égard qu’une responsabilité contractuelle. Une jurisprudence constante juge que l’obligation de l’organisateur d’activités sportives à l’égard de sa clientèle est une simple obligation de moyen qui n’est pas une obligation uniforme. Elle peut varier selon différents paramètres qui modulent l’intensité de l’obligation : l’âge ou l’expérience des pratiquants par exemple ou encore le caractère paisible ou au contraire dangereux du sport.
Cependant, l’ensemble de ces faits relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond, tout comme, éventuellement l’application des dispositions de l’article 1384 du Code civil applicable à la Polynésie française relatives à la responsabilité du fait des employés.

Dès lors, et alors qu’il n’est pas contesté que le barotraumatisme de l’oreille est survenu au cours de la plongée organisée par XX2, tout comme le fait que Monsieur [U] [E] a été laissé seul, sans assistance ni surveillance, à l’issue de l’accident (voir mail du responsable de XX2, pièce 5 du demandeur) et que les parties diffèrent sur les circonstances de la survenue de l’accident et le rôle de l’encadrante de l’activité, la mesure sollicitée tend à établir la réalité, la nature, l’étendue et l’évolution des lésions auditives, ainsi que leur imputabilité éventuelle à l’accident de plongée, faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond. Elle ne porte, par ailleurs, aucune atteinte illégitime aux droits des parties.

Au regard de l’ensemble des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, selon mission précisée au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du juge.

En l’état des lésions et séquelles invoquées par Monsieur [U] [E], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix.

Il sera donné acte à la SARL DIVE AND SEA de ses protestations et réserves.


Sur les autres demandes

Il y a lieu de constater que la demande d’injonction de produire l’attestation d’assurance ne subsiste plus, Monsieur [U] [E] ayant formellement retiré cette prétention lors de la plaidoirie du 10 août 2026, retrait auquel la SARL DIVE AND SEA TAHITI a expressément acquiescé à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 7 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction peut tenir compte d’une telle déclaration lorsqu’elle est consignée au plumitif, ce qui permet d’en tirer les conséquences dans la présente instance.

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SARL DIVE AND SEA TAHITI sera condamnée aux entiers dépens, eu égard au refus opposé à la mise en demeure du requérant visant à obtenir les coordonnées de son assureur pour l’organisation d’une expertise contradictoire amiable.

En outre, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu de condamner la SARL DIVE AND SEA TAHITI à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 150.000 XPF.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur [S] [Y]
[Adresse 4]
Mél : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [U] [E] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, 
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

- Déficit fonctionnel temporaire
* Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [E]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,

- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

- En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle 
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,

- En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

- De manière générale, dire si l’état de Monsieur [U] [E] est susceptible de modification en aggravation,
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que le sapiteur désigné devra prêter serment, sauf dispense accordée par les parties ou prévue par un texte spécial, conformément aux dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de SIX MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [U] [E] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,

DONNONS ACTE à la SARL DIVE AND SEA TAHITI de ses protestations et réserves,

CONSTATONS que Monsieur [U] [E] a renoncé à sa demande tendant à obtenir la communication de l’attestation d’assurance de la SARL DIVE AND SEA TAHITI,

CONDAMNONS la SARL DIVE AND SEA TAHITI à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL DIVE AND SEA TAHITI aux entiers dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 407, code de procedure penale 4, code de procedure civile 94, code de procedure civile 149, code de procedure civile 406, code de procedure civile 82, code de procedure civile 140, code de procedure civile 154, code de procedure civile 84, code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T05:02:54.814Z.