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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 24 août 2026, n° 26/00144

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 18 juin 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 19 juin 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00144 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMJC


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2025, Monsieur [F] [L] a bénéficié, au sein de la Clinique PAOFAI, d’une intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale, l’anesthésie étant assurée par le Docteur [J] [W], médecin anesthésiste-réanimateur.

Au cours de cette intervention est survenue une extravasation du produit anesthésique utilisé, le propofol.

En suites opératoires, Monsieur [F] [L] a présenté des douleurs ainsi qu’une diminution de la mobilité, de la motricité et des capacités fonctionnelles de son bras droit.

Sur prescription de son médecin traitant, un électromyogramme des membres supérieurs a été réalisé le 18 décembre 2025 par le Docteur [P] [S], neurologue, laquelle a envisagé une probable régression des symptômes dans les semaines suivantes.

Monsieur [F] [L] a par la suite bénéficié de séances ostéopathie et fait état, à ce jour, de douleurs persistantes.

Par courrier du 8 décembre 2025, Monsieur [F] [L] a sollicité auprès de la direction de la Clinique PAOFAI la prise en charge des frais médicaux qu’il estimait liés à cette intervention.

Par courriel du 27 janvier 2026, la Clinique PAOFAI l’a informé de la transmission de sa réclamation à son assureur.

Par courriel du 30 janvier 2026, le Conseil de Monsieur [F] [L] a sollicité auprès de cet assureur l’organisation d’une mesure d’examen médical confiée à un médecin-conseil ainsi que le versement d’une provision de 100.000 XPF et la prise en charge de frais médicaux à hauteur de 42.862 XPF.

Par courrier du 17 mars 2026, l’assureur a opposé un refus à cette demande, au motif que l’intervention et l’anesthésie avaient été pratiquées par des praticiens exerçant à titre libéral.

Suivant requête déposée au greffe le 19 juin 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 18 juin 2026, Monsieur [F] [L] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Docteur [J] [W] sur le fondement des articles 84 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur [F] [L] sollicite plus précisément du juge des référés de : 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert en anesthésie inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2] qu’il plaira à Madame le Président de désigner avec mission détaillée dans la requête,
- RÉSERVER les dépens

A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [L] fait valoir que la survenue d’une extravasation du produit anesthésiant, ainsi que sa gestion et son suivi sont susceptibles d’engager la responsabilité civile professionnelle du médecin anesthésiste. 

Il indique solliciter, au contradictoire du Docteur [J] [W], une expertise médicale judiciaire propre à permettre de vérifier si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués et s’ils sont exempts de faute, et évaluer le quantum de son préjudice corporel.


L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026, à laquelle Monsieur [F] [L] a maintenu ses moyens et demandes.



Par conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2026 la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande au Juge des référés de :
- ORDONNER l’expertise médicale formulée par le requérant.

L’organisme social fait valoir que Monsieur [F] [L] est affilié sous le numéro DN 6883820 au titre du régime général des salariés et qu’à ce titre l’ensemble des soins prodigués à la suite des faits ont été pris en charge par l’assurance maladie.

Par conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2026, le Docteur [J] [W] demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE au Docteur [J] [W] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
- ORDONNER la désignation, pour la conduite des opérations d’expertise, d’un collège d’experts spécialisés en neurologie et en anesthésie réanimation avec la faculté de s’adjointe le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur, avec mission détaillée dans les écritures,
- DIRE que Monsieur [F] [L] devra faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter,
- RÉSERVER les dépens.

Le Docteur [J] [W] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise médicale sollicitée, sous réserve de ses plus expresses protestations quant à la mise en place de sa responsabilité, qu’elle conteste et qu’elle estime n’être ni établie ni démontrée en l’état du dossier. Compte-tenu de la nature de l’affaire elle sollicite la désignation d’un collège d’experts spécialisés en neurologie et en anesthésie-réanimation, avec faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Il résulte de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique dans sa version applicable en Polynésie française, qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

En l’espèce, il résulte des éléments versés que Monsieur [F] [L] a présenté, au décours de l’intervention chirurgicale du 27 novembre 2025, une extravasation du produit anesthésique utilisé par le Docteur [J] [W], suivie de douleurs et d’une diminution de la mobilité, de la motricité et des capacités fonctionnelles de son bras droit, dont il impute la survenue et les conséquences à un manquement de cette dernière dans la pratique et le suivi de l’anesthésie.

Le Docteur [J] [W] conteste pour sa part toute faute dans la réalisation de l’acte d’anesthésie ainsi que dans sa gestion et son suivi, sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.

Dans ces conditions, l’appréciation de la conformité de la prise en charge médicale, de l’information délivrée au patient, des causes des complications survenues ainsi que de l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre les soins prodigués et les préjudices allégués, suppose des constatations et appréciations d’ordre exclusivement médical et nécessitent le recours à un expert spécialisé en anesthésie-réanimation.

La mesure sollicitée est ainsi utile à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond. Elle ne porte, par ailleurs, aucune atteinte illégitime aux droits des parties.

Dès lors, au regard des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, selon mission au dispositif de la présente décision rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés du demandeur.

En l’état des douleurs et complications présentées par Monsieur [F] [L], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix.

Il sera donné acte au Docteur [J] [W] de ses protestations et réserves.


Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [F] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur [Y] [K]
CHPF Service anesthésie réanimation
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [F] [L] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPS ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger Monsieur [F] [L] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,

1 – circonstances de la survenue du dommage
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- prendre connaissance des antécédents médicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,

2 – analyse médico-légale
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement,

3 – cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
- décrire l’état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
- dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée,
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
* dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient , qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré,
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
* Soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
* fixer la date de consolidation,
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique),
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
* Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dommages esthétiques permanents : Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient,
* Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
* Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
* En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
- Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
- De manière générale, dire si l’état de Monsieur [F] [L] est susceptible de modification en aggravation,
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause.

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de SIX MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [F] [L] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,

DONNONS ACTE au Docteur [J] [W] de ses protestations et réserves,

DISONS que Monsieur [F] [L] conserve la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le 
La copie exécutoire à : Me Myriam TOUDJI, Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, CPS (case)
La copie authentique à : Me Myriam TOUDJI, Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, CPS (case) + service expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/231
EN DATE DU : 24 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00144 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMJC


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 24 août 2026


DEMANDEUR -
- Monsieur [F] [L]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de POLYNESIE


DÉFENDERESSE -
- Madame [J] [W]
Médecin à la Clinique PAOFAI, [Adresse 2]
représentée par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, avocate au barreau de POLYNESIE


APPELÉE EN CAUSE -
- LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (TAHITI)
Concluante


COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 18 juin 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 19 juin 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00144 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMJC


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2025, Monsieur [F] [L] a bénéficié, au sein de la Clinique PAOFAI, d’une intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale, l’anesthésie étant assurée par le Docteur [J] [W], médecin anesthésiste-réanimateur.

Au cours de cette intervention est survenue une extravasation du produit anesthésique utilisé, le propofol.

En suites opératoires, Monsieur [F] [L] a présenté des douleurs ainsi qu’une diminution de la mobilité, de la motricité et des capacités fonctionnelles de son bras droit.

Sur prescription de son médecin traitant, un électromyogramme des membres supérieurs a été réalisé le 18 décembre 2025 par le Docteur [P] [S], neurologue, laquelle a envisagé une probable régression des symptômes dans les semaines suivantes.

Monsieur [F] [L] a par la suite bénéficié de séances ostéopathie et fait état, à ce jour, de douleurs persistantes.

Par courrier du 8 décembre 2025, Monsieur [F] [L] a sollicité auprès de la direction de la Clinique PAOFAI la prise en charge des frais médicaux qu’il estimait liés à cette intervention.

Par courriel du 27 janvier 2026, la Clinique PAOFAI l’a informé de la transmission de sa réclamation à son assureur.

Par courriel du 30 janvier 2026, le Conseil de Monsieur [F] [L] a sollicité auprès de cet assureur l’organisation d’une mesure d’examen médical confiée à un médecin-conseil ainsi que le versement d’une provision de 100.000 XPF et la prise en charge de frais médicaux à hauteur de 42.862 XPF.

Par courrier du 17 mars 2026, l’assureur a opposé un refus à cette demande, au motif que l’intervention et l’anesthésie avaient été pratiquées par des praticiens exerçant à titre libéral.

Suivant requête déposée au greffe le 19 juin 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 18 juin 2026, Monsieur [F] [L] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Docteur [J] [W] sur le fondement des articles 84 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur [F] [L] sollicite plus précisément du juge des référés de : 
- ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert en anesthésie inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2] qu’il plaira à Madame le Président de désigner avec mission détaillée dans la requête,
- RÉSERVER les dépens

A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [L] fait valoir que la survenue d’une extravasation du produit anesthésiant, ainsi que sa gestion et son suivi sont susceptibles d’engager la responsabilité civile professionnelle du médecin anesthésiste. 

Il indique solliciter, au contradictoire du Docteur [J] [W], une expertise médicale judiciaire propre à permettre de vérifier si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués et s’ils sont exempts de faute, et évaluer le quantum de son préjudice corporel.


L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026, à laquelle Monsieur [F] [L] a maintenu ses moyens et demandes.



Par conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2026 la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande au Juge des référés de :
- ORDONNER l’expertise médicale formulée par le requérant.

L’organisme social fait valoir que Monsieur [F] [L] est affilié sous le numéro DN 6883820 au titre du régime général des salariés et qu’à ce titre l’ensemble des soins prodigués à la suite des faits ont été pris en charge par l’assurance maladie.

Par conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2026, le Docteur [J] [W] demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE au Docteur [J] [W] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
- ORDONNER la désignation, pour la conduite des opérations d’expertise, d’un collège d’experts spécialisés en neurologie et en anesthésie réanimation avec la faculté de s’adjointe le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur, avec mission détaillée dans les écritures,
- DIRE que Monsieur [F] [L] devra faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter,
- RÉSERVER les dépens.

Le Docteur [J] [W] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise médicale sollicitée, sous réserve de ses plus expresses protestations quant à la mise en place de sa responsabilité, qu’elle conteste et qu’elle estime n’être ni établie ni démontrée en l’état du dossier. Compte-tenu de la nature de l’affaire elle sollicite la désignation d’un collège d’experts spécialisés en neurologie et en anesthésie-réanimation, avec faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Il résulte de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique dans sa version applicable en Polynésie française, qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

En l’espèce, il résulte des éléments versés que Monsieur [F] [L] a présenté, au décours de l’intervention chirurgicale du 27 novembre 2025, une extravasation du produit anesthésique utilisé par le Docteur [J] [W], suivie de douleurs et d’une diminution de la mobilité, de la motricité et des capacités fonctionnelles de son bras droit, dont il impute la survenue et les conséquences à un manquement de cette dernière dans la pratique et le suivi de l’anesthésie.

Le Docteur [J] [W] conteste pour sa part toute faute dans la réalisation de l’acte d’anesthésie ainsi que dans sa gestion et son suivi, sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.

Dans ces conditions, l’appréciation de la conformité de la prise en charge médicale, de l’information délivrée au patient, des causes des complications survenues ainsi que de l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre les soins prodigués et les préjudices allégués, suppose des constatations et appréciations d’ordre exclusivement médical et nécessitent le recours à un expert spécialisé en anesthésie-réanimation.

La mesure sollicitée est ainsi utile à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond. Elle ne porte, par ailleurs, aucune atteinte illégitime aux droits des parties.

Dès lors, au regard des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, selon mission au dispositif de la présente décision rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés du demandeur.

En l’état des douleurs et complications présentées par Monsieur [F] [L], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix.

Il sera donné acte au Docteur [J] [W] de ses protestations et réserves.


Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [F] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur [Y] [K]
CHPF Service anesthésie réanimation
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [F] [L] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPS ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger Monsieur [F] [L] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,

1 – circonstances de la survenue du dommage
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- prendre connaissance des antécédents médicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,

2 – analyse médico-légale
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement,

3 – cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
- décrire l’état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
- dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée,
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
* dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient , qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré,
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
* Soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
* fixer la date de consolidation,
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique),
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
* Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dommages esthétiques permanents : Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient,
* Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
* Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
* En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
- Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
- De manière générale, dire si l’état de Monsieur [F] [L] est susceptible de modification en aggravation,
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause.

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de SIX MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [F] [L] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,

DONNONS ACTE au Docteur [J] [W] de ses protestations et réserves,

DISONS que Monsieur [F] [L] conserve la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 140, code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 84, code de procedure civile 149, code de la sante publique D1142-3, code de procedure civile 82, code de procedure civile 433, code de procedure civile 94, code de procedure civile 154). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T05:01:26.821Z.