Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 24 août 2026, n° 26/00103
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation du 28 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00103 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSJ DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mars 2024, un accident de la circulation est survenu a [Localité 4] entre le véhicule de la marque DACIA DUSTER conduit par Madame [G] [Q] et le vélo conduit par Monsieur [U] [J], lequel circulait derrière ledit véhicule. Le lendemain de l’accident, Monsieur [U] [J] a fait l’objet d’un examen médical ayant donné lui à la délivrance d’un certificat médical initial faisant état d’une fracture du trapèze droit et fixant une ITT de 31 jours. A la demande de la compagnie GAN OUTRE-MER, assureur multirisques habitation de Monsieur [U] [J], un expert a été mandaté aux fins d’évaluer le préjudice matériel de l’assuré. Son rapport déposé le 4 juin 2024 évalue ce préjudice à la somme de 2.195.704 XPF hors vétusté. Les échanges intervenus entre les compagnies GAN OUTRE-MER et ANSET n’ont pas permis d’aboutir à un accord amiable, un refus d’indemnisation fondé sur une faute inexcusable imputable à Monsieur [U] [J] étant opposé, aucune expertise médicale amiable n’ayant pu être organisée. Suivant requête déposée au greffe le 30 avril 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 28 avril 2026, Monsieur [U] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [G] [Q] et la SAS ANSET ASSURANCES sur le fondement des articles 4, 84 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie françaises aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise à son bénéfice, et lui allouer une provision, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux frais irrépétibles et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026. Par conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2026 et notifiées aux parties en case le 22 juin 2026, Monsieur [U] [J] demande au Juge des référés de : - DIRE que l’implication de Madame [G] [Q] dans la survenance de l’accident de la circulation du 26 mars 2024 ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, - DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la présente juridiction de désigner, avec mission détaillée dans les conclusions, - DIRE que les frais de l’expertise judiciaire à venir seront pris en charge solidairement par Madame [G] [Q] et la compagnie ANSET ASSURANCES en qualité d’assureur dudit véhicule, - CONDAMNER solidairement Madame [G] [Q] en qualité de conductrice du véhicule et SAS ANSET ASSURANCES, en qualité d’assureur dudit véhicule, à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2.195.704 XPF, à titre de provision, sur le montant du préjudice matériel évalué par l’expertise amiable, - CONDAMNER solidairement Madame [G] [Q] et SAS ANSET ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 282.500 XPF au titre des frais irrépétibles lié à la présente instance. Les CONDAMNER aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [J] soutient que la responsabilité de Madame [G] [Q] est entière, celle-ci ayant changé brutalement de direction sans avoir signalé cette manœuvre. Il expose que les contestations soulevées par les défendeurs quant à la configuration des lieux et à la localisation exacte du choc ne sont étayés par aucun élément objectif nouveau et ne sauraient remettre en cause les déclarations concordantes consignées dans le constat amiable. Il fait valoir qu’une expertise médicale judiciaire est indispensable pour évaluer l’ensemble de ses préjudices corporels, lesquels demeurent, à ce jour, non consolidés et ont des répercussions sur son activité professionnelle d’encadrement de séjours cyclistes. Il soutient enfin que son préjudice matériel, déjà chiffré à 2.195.704 XPF hors vétusté par un rapport d’expertise amiable n’est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision à due concurrence. Par conclusions notifiées à l’audience le 13 juillet 2026, Madame [G] [Q], la SAS ANSET ASSURANCES et la compagnie d’assurance AREAS, intervenante volontaire à la procédure, demandent au Juge des référés de : - DONNER ACTE à l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J], En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la SAS ANSET, - DIRE ET JUGER que les pièces produites par les demandeurs démontrent un défaut de maîtrise du vélo par Monsieur [U] [J], - DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [J] circulait à une vitesse excessive au regard des circonstances, - DIRE ET JUGER qu’il n’a pas conservé de distance de sécurité suffisante avec le véhicule le précédant, - DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur les responsabilités du sinistre, En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - DONNER ACTE des protestations et réserves concernant la demande d’expertise médicale dont les frais seront à la charge du demandeur, - DIRE n’y avoir lieu à provision, - CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Au soutien de leurs demandes, Madame [G] [Q], la SAS ANSET ASSURANCES et la compagnie d’assurance AREAS font valoir d’une part que la société assignée est en réalité un courtier. Ils ajoutent que les circonstances exactes de l’accident demeurent incertaines, en l’absence de tout procès-verbal de police ou d’images de vidéosurveillance produits aux débats. Elles soutiennent que le choc, intervenu à l’arrière du véhicule de Madame [G] [Q], est davantage révélateur d’un défaut de maîtrise, d’une vitesse excessive et d’un non-respect des distances de sécurité imputables à Monsieur [U] [J] que d’une manœuvre fautive de Madame [G] [Q]. Elles font valoir que le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur, non contradictoire et fondé sur ses seules déclarations, ne permet d’établir ni les responsabilités encourues, ni l’étendue exacte du préjudice matériel allégué. Elles en déduisent l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle tant à toute reconnaissance de responsabilité, qu’à l’octroi d’une provision. Néanmoins, elles ne s’opposent pas au principe d’une expertise médicale, sous réserve qu’elle soit strictement cantonnée et menée contradictoirement, sans préjuger des responsabilités et émettent des réserves sur la réalité des blessures alléguées. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance AREAS et la demande de mise hors de cause de la SAS ANSET ASSURANCE Il résulte des pièces et des écritures versées aux débats que la SAS ANSET ASSURANCES a la qualité de courtier et non celle d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 mars 2024. La compagnie AREAS dommage est intervenue volontairement à la procédure en cette dernière qualité, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES et de mettre hors de cause la SAS ANSET ASSURANCES. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [J] fait état de douleurs et de séquelles fonctionnelles persistantes au niveau du poignet droit, notamment d’engourdissements, de fourmillements et d’une perte de sensation lors de la pratique du cyclisme, depuis l’accident survenu le 26 mars 2024. Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens de l’article 84 du Code de procédure civile, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et selon mission au dispositif de la présente décision, étant observé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. Il sera donné acte à la compagnie AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [G] [Q] et à celle-ci de leurs protestations et réserves. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’ordonnance n°12-1141 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n°85-077 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit l’applicabilité des articles 1 à 6 de la loi précitée. Il découle de ce qui précède que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun élément objectif ne permet d’établir les circonstances exactes de l’accident, chacune des parties reprochant à l’autre une faute de conduite susceptible d’influer sur l’indemnisation à venir. En l’état, il y a donc une contestation sérieuse à l’obligation de Madame [G] [Q] et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES d’indemniser Monsieur [U] [J]. Il sera dit n’y avoir lieu à référés, en l’état du dossier, quant à sa demande de provision. Sur les autres demandes Chaque partie succombant partiellement, en application de l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, chacune conservera la charge de ses dépens. En l’état du dossier, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES, METTONS hors de cause la SAS ANSET ASSURANCES, DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision, ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder Docteur [A] [C] [Adresse 5] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : - convoquer Monsieur [U] [J] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPS ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée, * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices, - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, - en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, - Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [J]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle, - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [U] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7, - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [U] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [J] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir, - Préjudices permanents exceptionnels Dire si Monsieur [U] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle : * Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), *Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur, * Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle * Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé), * Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - En cas de séquelles neuropsychologiques graves : * Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. - De manière générale, dire si l’état de Monsieur [U] [J] est susceptible de modification en aggravation, - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause, DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de SIX MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Dispositif
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [U] [J] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office, DONNONS ACTE à Madame [G] [Q] et la compagnie AREAS DOMMAGES de leurs protestations et réserves, REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Présidente Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le La copie exécutoire à : Maître Vaitiare [O], Maître Gilles JOURDAINNE (case) La copie authentique à : Maître Vaitiare [O], Maître Gilles JOURDAINNE (case) + service expertises ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/227 EN DATE DU : 24 août 2026 DOSSIER : N° RG 26/00103 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSJ TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 24 août 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [U] [J] né le 08 Juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSES - - Madame [G], [W] [Q] épouse [X] née le 23 Juillet 1961 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - S.A.S. ANSET ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 0031 B et sous le numéro TAHITI 537266, dont le siège social est sis [Adresse 3], TAHITI toutes les deux représentées par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE INTERVENANTE VOLONTAIRE - - Compagnie d’assurance AREAS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation du 28 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00103 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSJ DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 mars 2024, un accident de la circulation est survenu a [Localité 4] entre le véhicule de la marque DACIA DUSTER conduit par Madame [G] [Q] et le vélo conduit par Monsieur [U] [J], lequel circulait derrière ledit véhicule. Le lendemain de l’accident, Monsieur [U] [J] a fait l’objet d’un examen médical ayant donné lui à la délivrance d’un certificat médical initial faisant état d’une fracture du trapèze droit et fixant une ITT de 31 jours. A la demande de la compagnie GAN OUTRE-MER, assureur multirisques habitation de Monsieur [U] [J], un expert a été mandaté aux fins d’évaluer le préjudice matériel de l’assuré. Son rapport déposé le 4 juin 2024 évalue ce préjudice à la somme de 2.195.704 XPF hors vétusté. Les échanges intervenus entre les compagnies GAN OUTRE-MER et ANSET n’ont pas permis d’aboutir à un accord amiable, un refus d’indemnisation fondé sur une faute inexcusable imputable à Monsieur [U] [J] étant opposé, aucune expertise médicale amiable n’ayant pu être organisée. Suivant requête déposée au greffe le 30 avril 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 28 avril 2026, Monsieur [U] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [G] [Q] et la SAS ANSET ASSURANCES sur le fondement des articles 4, 84 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie françaises aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise à son bénéfice, et lui allouer une provision, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux frais irrépétibles et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026. Par conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2026 et notifiées aux parties en case le 22 juin 2026, Monsieur [U] [J] demande au Juge des référés de : - DIRE que l’implication de Madame [G] [Q] dans la survenance de l’accident de la circulation du 26 mars 2024 ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, - DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la présente juridiction de désigner, avec mission détaillée dans les conclusions, - DIRE que les frais de l’expertise judiciaire à venir seront pris en charge solidairement par Madame [G] [Q] et la compagnie ANSET ASSURANCES en qualité d’assureur dudit véhicule, - CONDAMNER solidairement Madame [G] [Q] en qualité de conductrice du véhicule et SAS ANSET ASSURANCES, en qualité d’assureur dudit véhicule, à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2.195.704 XPF, à titre de provision, sur le montant du préjudice matériel évalué par l’expertise amiable, - CONDAMNER solidairement Madame [G] [Q] et SAS ANSET ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 282.500 XPF au titre des frais irrépétibles lié à la présente instance. Les CONDAMNER aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [J] soutient que la responsabilité de Madame [G] [Q] est entière, celle-ci ayant changé brutalement de direction sans avoir signalé cette manœuvre. Il expose que les contestations soulevées par les défendeurs quant à la configuration des lieux et à la localisation exacte du choc ne sont étayés par aucun élément objectif nouveau et ne sauraient remettre en cause les déclarations concordantes consignées dans le constat amiable. Il fait valoir qu’une expertise médicale judiciaire est indispensable pour évaluer l’ensemble de ses préjudices corporels, lesquels demeurent, à ce jour, non consolidés et ont des répercussions sur son activité professionnelle d’encadrement de séjours cyclistes. Il soutient enfin que son préjudice matériel, déjà chiffré à 2.195.704 XPF hors vétusté par un rapport d’expertise amiable n’est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision à due concurrence. Par conclusions notifiées à l’audience le 13 juillet 2026, Madame [G] [Q], la SAS ANSET ASSURANCES et la compagnie d’assurance AREAS, intervenante volontaire à la procédure, demandent au Juge des référés de : - DONNER ACTE à l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J], En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la SAS ANSET, - DIRE ET JUGER que les pièces produites par les demandeurs démontrent un défaut de maîtrise du vélo par Monsieur [U] [J], - DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [J] circulait à une vitesse excessive au regard des circonstances, - DIRE ET JUGER qu’il n’a pas conservé de distance de sécurité suffisante avec le véhicule le précédant, - DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur les responsabilités du sinistre, En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - DONNER ACTE des protestations et réserves concernant la demande d’expertise médicale dont les frais seront à la charge du demandeur, - DIRE n’y avoir lieu à provision, - CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Au soutien de leurs demandes, Madame [G] [Q], la SAS ANSET ASSURANCES et la compagnie d’assurance AREAS font valoir d’une part que la société assignée est en réalité un courtier. Ils ajoutent que les circonstances exactes de l’accident demeurent incertaines, en l’absence de tout procès-verbal de police ou d’images de vidéosurveillance produits aux débats. Elles soutiennent que le choc, intervenu à l’arrière du véhicule de Madame [G] [Q], est davantage révélateur d’un défaut de maîtrise, d’une vitesse excessive et d’un non-respect des distances de sécurité imputables à Monsieur [U] [J] que d’une manœuvre fautive de Madame [G] [Q]. Elles font valoir que le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur, non contradictoire et fondé sur ses seules déclarations, ne permet d’établir ni les responsabilités encourues, ni l’étendue exacte du préjudice matériel allégué. Elles en déduisent l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle tant à toute reconnaissance de responsabilité, qu’à l’octroi d’une provision. Néanmoins, elles ne s’opposent pas au principe d’une expertise médicale, sous réserve qu’elle soit strictement cantonnée et menée contradictoirement, sans préjuger des responsabilités et émettent des réserves sur la réalité des blessures alléguées. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance AREAS et la demande de mise hors de cause de la SAS ANSET ASSURANCE Il résulte des pièces et des écritures versées aux débats que la SAS ANSET ASSURANCES a la qualité de courtier et non celle d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 mars 2024. La compagnie AREAS dommage est intervenue volontairement à la procédure en cette dernière qualité, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES et de mettre hors de cause la SAS ANSET ASSURANCES. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [J] fait état de douleurs et de séquelles fonctionnelles persistantes au niveau du poignet droit, notamment d’engourdissements, de fourmillements et d’une perte de sensation lors de la pratique du cyclisme, depuis l’accident survenu le 26 mars 2024. Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens de l’article 84 du Code de procédure civile, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et selon mission au dispositif de la présente décision, étant observé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. Il sera donné acte à la compagnie AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [G] [Q] et à celle-ci de leurs protestations et réserves. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’ordonnance n°12-1141 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n°85-077 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit l’applicabilité des articles 1 à 6 de la loi précitée. Il découle de ce qui précède que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun élément objectif ne permet d’établir les circonstances exactes de l’accident, chacune des parties reprochant à l’autre une faute de conduite susceptible d’influer sur l’indemnisation à venir. En l’état, il y a donc une contestation sérieuse à l’obligation de Madame [G] [Q] et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES d’indemniser Monsieur [U] [J]. Il sera dit n’y avoir lieu à référés, en l’état du dossier, quant à sa demande de provision. Sur les autres demandes Chaque partie succombant partiellement, en application de l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, chacune conservera la charge de ses dépens. En l’état du dossier, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES, METTONS hors de cause la SAS ANSET ASSURANCES, DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision, ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder Docteur [A] [C] [Adresse 5] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : - convoquer Monsieur [U] [J] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPS ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée, * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices, - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, - en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, - Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [J]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle, - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [U] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7, - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [U] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [J] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir, - Préjudices permanents exceptionnels Dire si Monsieur [U] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle : * Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), *Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur, * Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle * Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé), * Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, - En cas de séquelles neuropsychologiques graves : * Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, * Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. - De manière générale, dire si l’état de Monsieur [U] [J] est susceptible de modification en aggravation, - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause, DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 82 à 94 et 140 suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et qu’il déposera son rapport en DEUX exemplaires, au SERVICE DES EXPERTISES DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE dans le délai de SIX MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 154 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [U] [J] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office, DONNONS ACTE à Madame [G] [Q] et la compagnie AREAS DOMMAGES de leurs protestations et réserves, REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Présidente Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
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