Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 24 août 2026, n° 26/00045
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives au bail à construction ou à l’emphytéose (75D) - Sans procédure particulière Par assignation du 13 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 20 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00045 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKIH DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [V] a reçu de sa mère, Madame [B] [Y], la donation de la nue-propriété d’une parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 6] lot B sise à [Localité 7], le 14 août 2020, l’usufruit demeurant réservé au profit de son grand-père, Monsieur [W] [Y]. Ce dernier est décédé le 31 mars 2021. Un bail a régulièrement été signé entre Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Z] le 1er janvier 1969, pour une durée de neuf années, puis renouvelé à deux reprises pour des durées de trois années chacune. Le dernier bail signé entre les parties est arrivé à expiration le 31 décembre 1985. Un document daté du 1er janvier 1987, présenté comme un nouveau bail, ne porte que la signature du bailleur. Madame [I] [V] a fait délivrer à Monsieur [A] [Z] un congé avec un préavis de six mois, à effet au 31 décembre 2025. Depuis Monsieur [A] [Z] s’est maintenu dans les lieux. Suivant requête déposée au greffe le 20 février 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 13 février 2026, Madame [I] [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [A] [N] [U] [Z] (ci-après Monsieur [A] [Z]) sur le fondement de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de voir ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [Z] de la parcelle litigieuse. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026. Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience du 13 juillet 2026, Madame [I] [V] demande au Juge des référés de : - ORDONNER l’expulsion du défendeur ainsi que de toute personne de son chef et ce sous astreinte d’une somme de 20.000 XPF par jour de retard et si besoin avec le concours de la force publique, - CONDAMNER le défendeur au paiement d’une somme de 282.500 XPF au titre des frais irrépétibles - LE CONDAMNER aux dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [I] [V] fait valoir que Monsieur [C] [E] n’a pas qualité pour représenter Monsieur [A] [Z] et Madame [L] [P], n’ayant pas le lien de parenté requis par le Code de procédure civile applicable à la Polynésie française. Elle ajoute qu’elle est pleinement propriétaire de la parcelle depuis le décès de l’usufruitier, que le dernier bail écrit a expiré le 31 décembre 1985 sans être régulièrement renouvelé, que la relation locative qui s’en est suivie constitue une location sans écrit valablement réalisée par le congé délivré et que le maintien dans les lieux du défendeur postérieurement à la date d’effet de ce congé caractérise un trouble manifestement illicite. Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience le 27 juillet 2026, Monsieur [A] [Z] et Madame [L] [P], intervenante volontaires, représentés par Monsieur [C] [E] leur gendre se prévalant de procurations en date du 19 avril 2026 et du 9 juin 2026, demandent au Juge des référés de : - DÉCLARER recevable l’intervention de Monsieur [C] [E] en qualité de représentant de Madame [L] [Z] et de Monsieur [A] [Z] en vertu des procurations produites aux débats, - DIRE et JUGER que Madame [I] [V] ne produit aucun acte établissant la réunion effective de l’usufruit à la nue-propriété après le décès de Monsieur [Y] ni aucun acte de notoriété successoral à son nom permettant d’établir avec certitude la transmission des droits, - DIRE et JUGER la demande de Madame [I] [V] irrecevable, - DIRE et JUGER que le document daté du 1er janvier 1987 ne constitue pas un contrat opposable aux défendeurs, de sorte que le dernier bail régulièrement formé demeure celui conclu le 1er janvier 1982, arrivé à expiration le 31 décembre 1985, - DIRE et JUGER inopposable aux défendeurs toute clause y figurant, imposant la démolition des constructions édifiées sur la parcelle litigieuse, A titre subsidiaire, - DIRE et JUGER que Madame [I] [V] ne pourra obtenir la restitution de la parcelle sans qu’il soit préalablement statué sur les droits à indemnisation des défendeurs conformément à l’article 555 du Code civil, - ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des constructions édifiées et des travaux de viabilisation sur la parcelle et le montant de l’indemnité aux défendeurs, - RÉSERVER les demandes relatives à l’expulsion jusqu’au dépôt du rapport d’expertise à la fixation de l’indemnité due, A titre reconventionnel - CONDAMNER Madame [I] [V] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 500.000 XPF en réparation de son préjudice moral, - CONDAMNER Madame [I] [V] aux entiers dépens. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas de ce que les formalités nécessaires au transfert et à la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ont été régulièrement accomplies de sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité pour agir. Ils font ensuite valoir que le bail daté de 1987 ne peut servir de preuve faut de porter la signature du locataire et que les baux précédents ne comportaient aucune obligation de démolir les constructions par eux édifiées selon un permis de construire du 18 avril 1972. A titre subsidiaire, ils font valoir que ces constructions, en application de l’article 555 du Code civil applicable à la Polynésie française, justifient leur indemnisation. A titre reconventionnel, [L] [Z] fait valoir que la présente procédure doit être considérée comme abusive et lui cause un préjudice moral en lien avec l’insécurité juridique dans laquelle elle se trouve. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la recevabilité de la représentation de Monsieur [A] [Z] et de Madame [L] [Z] par Monsieur [C] [E] Aux termes de l’article 10 du Code de procédure civile de la Polynésie française : Sauf dispositions expresses contraires, les parties comparaissent en personne ou par représentants. Outre les représentants légaux et les avocats, peuvent représenter les parties : 1. Les parents en ligne ascendante ou descendante ; 2. Les conjoints ou concubins notoires ; 3. Les parties au litige ayant des intérêts personnels communs nés du litige lui-même ; 4. Devant les juridictions autres que celles ayant leur siège à [Localité 8] et devant les tribunaux en audience foraine, les mandataires agréés par le juge ; 5. Pour l’État, le territoire, les communes, les groupements de communes et les établissements publics, toute personne régulièrement habilitée. Les représentants énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article doivent être munis d’un pouvoir spécial écrit. L’agrément prévu au 4° ci-dessus peut être exprès ou tacite. Il résulte notamment de la fixation du jour d’audience par le juge à la suite de la requête présentée par le mandataire. En l’espèce, Monsieur [C] [E] se présente comme le gendre de Madame [L] [Z] et de Monsieur [A] [Z], ce que corrobore l’acte de naissance de son épouse, Madame [O] [Z], versé aux débats. Cette qualité d’allié, résultant du mariage de leur fille, ne le fait entrer dans aucune des catégories énumérées par l’article précité. Il n’est ni ascendant ou descendant des défendeurs, ni leur conjoint. Il n’est pas davantage lui-même partie au litige et ne justifie d’aucun droit d’occupation personnel sur la parcelle litigieuse. En outre, la dérogation prévue au 4° de l’article 10 ne trouve pas non plus à s’appliquer. La production de procurations signées par Madame et Monsieur [A] [Z] est à cet égard indifférente dans la mesure où l’article 10 exige non seulement un pouvoir spécial écrit mais encore que le mandataire relève d’une des qualités qu’il énumère limitativement. La régularité du pouvoir ne supplée par le défaut de qualité du mandataire. Il s’ensuit que la représentation de Monsieur [A] [Z] et de Madame [L] [Z] par Monsieur [C] [E] est irrégulière. Les conclusions déposées en leur nom par ce dernier ne peuvent en conséquence être retenues comme valablement formées et sont sans effet sur la présente instance. Dès lors, les moyens qui y sont développés ne sauraient être tenus pour une contestation régulièrement soulevée en défense. Monsieur [A] [Z], seul défendeur régulièrement assigné, doit dès lors être regardé comme non comparant, l’intervention volontaire de Madame [L] [Z] étant irrecevable, faute pour elle d’être régulièrement représentée ou d’avoir personnellement comparu ou constitué avocat. Cette circonstance ne dispense pas le juge des référés de vérifier, ainsi qu’il est fait ci-après, que la demande de Madame [I] [V] est régulière, recevable, et bien fondée. Sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [I] [V] Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, Madame [I] [V] justifie avoir reçu de sa mère, Madame [B] [Y], la donation de la nue-propriété de la parcelle litigieuse le 14 août 2020, l’usufruit étant demeuré réservé au profit de son grand-père, Monsieur [W] [Y], décédé le 31 mars 2021 ainsi qu’en atteste l’acte de décès versé aux débats. En application de l’article 617 du Code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, l’usufruit s’éteint de plein droit par le décès de l’usufruitier, sans qu’aucun acte de réunion à la nue-propriété ne soit requis pour que le nu-propriétaire recouvre les attributs de la pleine propriété. La circonstance que le plan cadastral du 9 juin 2026 mentionne encore Monsieur [Y] comme titulaire de l’usufruit est sans incidence sur cette extinction, laquelle opère de plein droit après le décès. Le défaut de mise à jour des mentions cadastrales, simple formalité de publicité foncière, n’affecte que l’opposabilité de la situation aux tiers titulaires de droits concurrents et non la qualité de la demanderesse à l’égard de son locataire. Madame [I] [V] justifie ainsi, à suffisance pour la présente instance, de sa qualité de pleine propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 31 mars 2021, et partant, de son intérêt et de sa qualité à agir en expulsion du preneur. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite L’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il est constant qu’un bail a été régulièrement conclu entre Monsieur [Y] et Monsieur [A] [Z] le 1er janvier 1969 pour une durée de neuf années, puis renouvelé à deux reprises pour des durées de trois années chacune, le dernier renouvellement signé ayant expiré le 31 décembre 1985. Il convient de relever qu’aucun bail écrit n’est en vigueur depuis cette date, le document daté du 1er janvier 1987 ne portant que la signature du bailleur et ne pouvant dès lors, être opposé à Monsieur [A] [Z] qui ne l’a pas signé. Le maintien de Monsieur [A] [Z] dans les lieux au-delà de cette date, avec l’accord au moins tacite du bailleur, explique que Madame [I] [V] ait délivré un congé plutôt que d’agir directement en expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Sans qu’il y ait lieu de qualifier davantage cette relation contractuelle, qualification qui relèverait, le cas échéant, du juge du fond, il suffit de relever qu’un congé a été délivré avec un préavis de six mois, à effet du 31 décembre 2025, et que Monsieur [A] [Z] ne s’y est pas conformé. Le maintien dans les lieux de Monsieur [A] [Z], postérieurement à la date d’effet de ce congé, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 précité, qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser. Sur les constructions édifiées sur la parcelle et la demande d’expertise Les moyens tirés de l’existence de constructions édifiées par Monsieur [A] [Z], de l’application de l’article 555 du Code civil et de la nécessité d’une expertise judiciaire préalable, n’ont été soutenus que par les conclusions de Monsieur [C] [E], dont il a été dit qu’elles sont irrecevables. En tout état de cause, ces demandes ne font pas obstacle à ce que le Juge des référés fasse cesser le trouble manifestement illicite résultat du maintien sans droit ni titre dans les lieux, une telle contestation relative à l’indemnisation des constructions relevant, le cas échéant, du Juge du fond. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [A] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [A] [Z] à payer à Madame [I] [V] la somme de 100.000 XPF. Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 308 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène BIGOT, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [C] [E] en qualité de représentant de Monsieur [A] [Z], et de Madame [L] [Z], DÉCLARONS irrecevable l’intervention volontaire et la demande reconventionnelle de Madame [L] [Z], DÉCLARONS Madame [I] [V] recevable en ses demandes,
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [A] [Z] et de tout occupant de son chef de la parcelle litigieuse, dépendant de la terre [Localité 6] lot B sise à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de TROIS MOIS, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] à payer à Madame [I] [V] la somme de 100.000 XPF (cent mille francs) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Greffière La Présidente Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le La copie exécutoire à : Me Thierry JACQUET (case), [A] [Z] et [L] [P] épouse [Z] (LS) La copie authentique à : Me Thierry JACQUET (case), [A] [Z] et [L] [P] épouse [Z] (LS) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/225 EN DATE DU : 24 août 2026 DOSSIER : N° RG 26/00045 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKIH TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 24 août 2026 DEMANDERESSE - - Madame [I] [D] [H] [V] née le 08 Février 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDEUR - - Monsieur [A] [Z] né le 18 Octobre 1943 à [Localité 2] ([Localité 3]) ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par M. [C] [E] (Gendre) muni d’un pouvoir spécial INTERVENANTE VOLONTAIRE - - Madame [L] [P] épouse [Z] née le 15 Août 1939 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par M. [C], [R] [E] (Beau-fils) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives au bail à construction ou à l’emphytéose (75D) - Sans procédure particulière Par assignation du 13 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 20 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00045 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKIH DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [V] a reçu de sa mère, Madame [B] [Y], la donation de la nue-propriété d’une parcelle de terre dépendant de la terre [Localité 6] lot B sise à [Localité 7], le 14 août 2020, l’usufruit demeurant réservé au profit de son grand-père, Monsieur [W] [Y]. Ce dernier est décédé le 31 mars 2021. Un bail a régulièrement été signé entre Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Z] le 1er janvier 1969, pour une durée de neuf années, puis renouvelé à deux reprises pour des durées de trois années chacune. Le dernier bail signé entre les parties est arrivé à expiration le 31 décembre 1985. Un document daté du 1er janvier 1987, présenté comme un nouveau bail, ne porte que la signature du bailleur. Madame [I] [V] a fait délivrer à Monsieur [A] [Z] un congé avec un préavis de six mois, à effet au 31 décembre 2025. Depuis Monsieur [A] [Z] s’est maintenu dans les lieux. Suivant requête déposée au greffe le 20 février 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 13 février 2026, Madame [I] [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [A] [N] [U] [Z] (ci-après Monsieur [A] [Z]) sur le fondement de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de voir ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [Z] de la parcelle litigieuse. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026. Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience du 13 juillet 2026, Madame [I] [V] demande au Juge des référés de : - ORDONNER l’expulsion du défendeur ainsi que de toute personne de son chef et ce sous astreinte d’une somme de 20.000 XPF par jour de retard et si besoin avec le concours de la force publique, - CONDAMNER le défendeur au paiement d’une somme de 282.500 XPF au titre des frais irrépétibles - LE CONDAMNER aux dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [I] [V] fait valoir que Monsieur [C] [E] n’a pas qualité pour représenter Monsieur [A] [Z] et Madame [L] [P], n’ayant pas le lien de parenté requis par le Code de procédure civile applicable à la Polynésie française. Elle ajoute qu’elle est pleinement propriétaire de la parcelle depuis le décès de l’usufruitier, que le dernier bail écrit a expiré le 31 décembre 1985 sans être régulièrement renouvelé, que la relation locative qui s’en est suivie constitue une location sans écrit valablement réalisée par le congé délivré et que le maintien dans les lieux du défendeur postérieurement à la date d’effet de ce congé caractérise un trouble manifestement illicite. Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience le 27 juillet 2026, Monsieur [A] [Z] et Madame [L] [P], intervenante volontaires, représentés par Monsieur [C] [E] leur gendre se prévalant de procurations en date du 19 avril 2026 et du 9 juin 2026, demandent au Juge des référés de : - DÉCLARER recevable l’intervention de Monsieur [C] [E] en qualité de représentant de Madame [L] [Z] et de Monsieur [A] [Z] en vertu des procurations produites aux débats, - DIRE et JUGER que Madame [I] [V] ne produit aucun acte établissant la réunion effective de l’usufruit à la nue-propriété après le décès de Monsieur [Y] ni aucun acte de notoriété successoral à son nom permettant d’établir avec certitude la transmission des droits, - DIRE et JUGER la demande de Madame [I] [V] irrecevable, - DIRE et JUGER que le document daté du 1er janvier 1987 ne constitue pas un contrat opposable aux défendeurs, de sorte que le dernier bail régulièrement formé demeure celui conclu le 1er janvier 1982, arrivé à expiration le 31 décembre 1985, - DIRE et JUGER inopposable aux défendeurs toute clause y figurant, imposant la démolition des constructions édifiées sur la parcelle litigieuse, A titre subsidiaire, - DIRE et JUGER que Madame [I] [V] ne pourra obtenir la restitution de la parcelle sans qu’il soit préalablement statué sur les droits à indemnisation des défendeurs conformément à l’article 555 du Code civil, - ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des constructions édifiées et des travaux de viabilisation sur la parcelle et le montant de l’indemnité aux défendeurs, - RÉSERVER les demandes relatives à l’expulsion jusqu’au dépôt du rapport d’expertise à la fixation de l’indemnité due, A titre reconventionnel - CONDAMNER Madame [I] [V] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 500.000 XPF en réparation de son préjudice moral, - CONDAMNER Madame [I] [V] aux entiers dépens. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas de ce que les formalités nécessaires au transfert et à la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ont été régulièrement accomplies de sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité pour agir. Ils font ensuite valoir que le bail daté de 1987 ne peut servir de preuve faut de porter la signature du locataire et que les baux précédents ne comportaient aucune obligation de démolir les constructions par eux édifiées selon un permis de construire du 18 avril 1972. A titre subsidiaire, ils font valoir que ces constructions, en application de l’article 555 du Code civil applicable à la Polynésie française, justifient leur indemnisation. A titre reconventionnel, [L] [Z] fait valoir que la présente procédure doit être considérée comme abusive et lui cause un préjudice moral en lien avec l’insécurité juridique dans laquelle elle se trouve. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la recevabilité de la représentation de Monsieur [A] [Z] et de Madame [L] [Z] par Monsieur [C] [E] Aux termes de l’article 10 du Code de procédure civile de la Polynésie française : Sauf dispositions expresses contraires, les parties comparaissent en personne ou par représentants. Outre les représentants légaux et les avocats, peuvent représenter les parties : 1. Les parents en ligne ascendante ou descendante ; 2. Les conjoints ou concubins notoires ; 3. Les parties au litige ayant des intérêts personnels communs nés du litige lui-même ; 4. Devant les juridictions autres que celles ayant leur siège à [Localité 8] et devant les tribunaux en audience foraine, les mandataires agréés par le juge ; 5. Pour l’État, le territoire, les communes, les groupements de communes et les établissements publics, toute personne régulièrement habilitée. Les représentants énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article doivent être munis d’un pouvoir spécial écrit. L’agrément prévu au 4° ci-dessus peut être exprès ou tacite. Il résulte notamment de la fixation du jour d’audience par le juge à la suite de la requête présentée par le mandataire. En l’espèce, Monsieur [C] [E] se présente comme le gendre de Madame [L] [Z] et de Monsieur [A] [Z], ce que corrobore l’acte de naissance de son épouse, Madame [O] [Z], versé aux débats. Cette qualité d’allié, résultant du mariage de leur fille, ne le fait entrer dans aucune des catégories énumérées par l’article précité. Il n’est ni ascendant ou descendant des défendeurs, ni leur conjoint. Il n’est pas davantage lui-même partie au litige et ne justifie d’aucun droit d’occupation personnel sur la parcelle litigieuse. En outre, la dérogation prévue au 4° de l’article 10 ne trouve pas non plus à s’appliquer. La production de procurations signées par Madame et Monsieur [A] [Z] est à cet égard indifférente dans la mesure où l’article 10 exige non seulement un pouvoir spécial écrit mais encore que le mandataire relève d’une des qualités qu’il énumère limitativement. La régularité du pouvoir ne supplée par le défaut de qualité du mandataire. Il s’ensuit que la représentation de Monsieur [A] [Z] et de Madame [L] [Z] par Monsieur [C] [E] est irrégulière. Les conclusions déposées en leur nom par ce dernier ne peuvent en conséquence être retenues comme valablement formées et sont sans effet sur la présente instance. Dès lors, les moyens qui y sont développés ne sauraient être tenus pour une contestation régulièrement soulevée en défense. Monsieur [A] [Z], seul défendeur régulièrement assigné, doit dès lors être regardé comme non comparant, l’intervention volontaire de Madame [L] [Z] étant irrecevable, faute pour elle d’être régulièrement représentée ou d’avoir personnellement comparu ou constitué avocat. Cette circonstance ne dispense pas le juge des référés de vérifier, ainsi qu’il est fait ci-après, que la demande de Madame [I] [V] est régulière, recevable, et bien fondée. Sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [I] [V] Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, Madame [I] [V] justifie avoir reçu de sa mère, Madame [B] [Y], la donation de la nue-propriété de la parcelle litigieuse le 14 août 2020, l’usufruit étant demeuré réservé au profit de son grand-père, Monsieur [W] [Y], décédé le 31 mars 2021 ainsi qu’en atteste l’acte de décès versé aux débats. En application de l’article 617 du Code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, l’usufruit s’éteint de plein droit par le décès de l’usufruitier, sans qu’aucun acte de réunion à la nue-propriété ne soit requis pour que le nu-propriétaire recouvre les attributs de la pleine propriété. La circonstance que le plan cadastral du 9 juin 2026 mentionne encore Monsieur [Y] comme titulaire de l’usufruit est sans incidence sur cette extinction, laquelle opère de plein droit après le décès. Le défaut de mise à jour des mentions cadastrales, simple formalité de publicité foncière, n’affecte que l’opposabilité de la situation aux tiers titulaires de droits concurrents et non la qualité de la demanderesse à l’égard de son locataire. Madame [I] [V] justifie ainsi, à suffisance pour la présente instance, de sa qualité de pleine propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 31 mars 2021, et partant, de son intérêt et de sa qualité à agir en expulsion du preneur. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite L’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il est constant qu’un bail a été régulièrement conclu entre Monsieur [Y] et Monsieur [A] [Z] le 1er janvier 1969 pour une durée de neuf années, puis renouvelé à deux reprises pour des durées de trois années chacune, le dernier renouvellement signé ayant expiré le 31 décembre 1985. Il convient de relever qu’aucun bail écrit n’est en vigueur depuis cette date, le document daté du 1er janvier 1987 ne portant que la signature du bailleur et ne pouvant dès lors, être opposé à Monsieur [A] [Z] qui ne l’a pas signé. Le maintien de Monsieur [A] [Z] dans les lieux au-delà de cette date, avec l’accord au moins tacite du bailleur, explique que Madame [I] [V] ait délivré un congé plutôt que d’agir directement en expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Sans qu’il y ait lieu de qualifier davantage cette relation contractuelle, qualification qui relèverait, le cas échéant, du juge du fond, il suffit de relever qu’un congé a été délivré avec un préavis de six mois, à effet du 31 décembre 2025, et que Monsieur [A] [Z] ne s’y est pas conformé. Le maintien dans les lieux de Monsieur [A] [Z], postérieurement à la date d’effet de ce congé, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 précité, qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser. Sur les constructions édifiées sur la parcelle et la demande d’expertise Les moyens tirés de l’existence de constructions édifiées par Monsieur [A] [Z], de l’application de l’article 555 du Code civil et de la nécessité d’une expertise judiciaire préalable, n’ont été soutenus que par les conclusions de Monsieur [C] [E], dont il a été dit qu’elles sont irrecevables. En tout état de cause, ces demandes ne font pas obstacle à ce que le Juge des référés fasse cesser le trouble manifestement illicite résultat du maintien sans droit ni titre dans les lieux, une telle contestation relative à l’indemnisation des constructions relevant, le cas échéant, du Juge du fond. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [A] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [A] [Z] à payer à Madame [I] [V] la somme de 100.000 XPF. Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 308 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène BIGOT, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [C] [E] en qualité de représentant de Monsieur [A] [Z], et de Madame [L] [Z], DÉCLARONS irrecevable l’intervention volontaire et la demande reconventionnelle de Madame [L] [Z], DÉCLARONS Madame [I] [V] recevable en ses demandes, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [A] [Z] et de tout occupant de son chef de la parcelle litigieuse, dépendant de la terre [Localité 6] lot B sise à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de TROIS MOIS, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] à payer à Madame [I] [V] la somme de 100.000 XPF (cent mille francs) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Greffière La Présidente Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T05:00:14.345Z.