Cour d'appel de Papeete, Section C, 25 juin 2026, n° 25/00083
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [B] est propriétaire d'une parcelle de terrain bâtie issue du morcellement de la terre [Adresse 3] sise à [Localité 3], cadastrée section KB n° [Cadastre 1]. M. [M] [B] et Mme [L] [B] sont quant à eux propriétaires d'une parcelle bâtie contiguë issue du partage de la même terre, cadastrée section KB n° [Cadastre 2]. Se prévalant tout aussi bien d'un droit de passage grevant la parcelle KB-79 au profit de la parcelle KB-78, que d'une future situation d'enclave par l'édification prochaine d'une nouvelle unité d'habitation sur la parcelle KB-79, M. [S] [B] a, par exploit du 19 septembre 2024 et requête déposée au greffe le 26 septembre suivant, saisi le juge des référés du tribunal civil de premiere instance de Papeete lui demandant de : - Désigner tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de : Se rendre sur les lieux aprés avoir convoqué les parties et s'être fait communiquer tout document par elles ; Dire si l'unité d'habitation à venir de M. [M] [B] empiétera sur l'accès de M. [S] [B] ; Fixer la servitude pour accéder à la parcelle KB-78 ; Dire si des travaux sont à entreprendre pour remédier a tous désordres. Fixer la consignation pour les frais d'expertise à verser avec son délai de paiement ; Condamner M. [M] [B] à payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; Réserver les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 17 février 2025 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a : Rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [M] [B] et Mme [L] [B], Debouté M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision, Condamné M. [S] [B] à payer à M. [M] [B] une somme de 160.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [L] [B] une somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné M. [S] [B] aux entiers dépens de l'instance. Par requête en date du 28 mars 2025 M. [S] [B] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Vu les articles 431 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 682 du code civil, Infirmer l'ordonnance de référé du 17 février 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance, Statuant à nouveau, Désigner tel expert qu'il plaira avec mission : - Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, - Se faire remettre tout document des parties, - Dire si la maison à venir de M. [M] [B] empiètera l'accès de M. [S] [B], - Fixer la servitude pour accéder à la parcelle de M. [S] [B], - Dire s'il y a des travaux à entreprendre pour remédier à tous désordre, Fixer la consignation pour les frais d'expertise à verser avec son délai de paiement ; Condamner M. [M] [B] à payer la somme de 200.000 XPF au titres des frais irrépétibles ; Réserver les dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2025 Mme [L] [B] et M. [M] [B] demandent à la cour de : Recevant [L] [B] et [M] [B] en leurs écritures et y faisant droit, Débouter M. [S] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Confirmer l'ordonnance n°25/44 du 17 février 2025 (RG 24/00245) en toutes ses dispositions, Condamner M. [S] [B] au paiement de la somme de 250 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Chapoulie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'appelant invoque les dispositions de l'article 140 du code de procédure civile qui dispose que le juge chargé de suivre la procédure ou la juridiction peut, après avoir entendu les parties, commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur les questions de fait requérant les connaissances d'un ou plusieurs experts lesquelles s'appliquent à toute juridiction chargée de statuer au fond sur une demande formée devant elle. Devant le juge des référés le texte spécifique est l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française. Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Lorsqu'il statue en application de cet article, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du méme code. ll n'a donc pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle a la mise en oeuvre de la mesure sollicitée. Il est par ailleurs rappelé l'existence d'indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver suffit, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant étre non seulement de conserver des preuves, mais également de les établir. Il importe cependant que le demandeur justifie d'un motif légitime, soit en ce cas de l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'étre engagé ultérieurement. En l'espèce, alors que M. [S] [B] sollicitait, devant le juge des référés la désignation d'un expert judiciaire afin d'apprécier dans quelle mesure les futurs travaux de construction projetés par M. [M] [B] sur la parcelle KB-79 étaient susceptibles d'empiéter sur le chemin de passage menant à la parcelle KB-78 et d'enclaver cette dernière en la privant de tout accès à la route principale, il ne reprend nullement ce motif en cause d'appel où il justifie sa demande par le souci que soient respectées au mieux les réglementations en vigueur sur l'île de [Localité 4], tout en maintenant la demande d'expertise pour apprécier si la maison de M. [M] [B] empiètera l'accès de M. [S] [B]. Il ressort des pièces versées au dossier que le 21 août 2023 M. [S] [B] a formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire accordé le 17 juillet 2023 à M. [M] [B], recours gracieux qui a été rejeté le 4 octobre 2023. Il a alors saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande d'annulation du permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux intervenu le 4 octobre 2023. Ces demandes ont été rejetées par jugement du tribunal administratif en date du 9 juillet 2024. Le recours formé contre cette décision devant la cour administrative d'appel de [Localité 5] a fait l'objet d'un rejet par arrêt en date du 3 juillet 2025. M. [B] [S], dans sa requête d'appel indique produire 7 pièces qui avaient été produites en première instance. Celles-ci n'ayant jamais été déposé à la cour il lui a été demandé par messages RPVA en date du 2 avril 2026, 20 avril 2026 et 5 mai 2026 de les produire avant la date de la clôture. Le 12 mai 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture, M. [D] a déposé 4 pièces ainsi numérotées : A 24/00245 ordonnance référé AUD 17.02.2025, 1 titre de propriété, 2 contestation de M. [B], 3 photos. La pièce n°3 intitulée 'photos' est en réalité l'extrait de plan cadastral de sorte que les pièces déposées sont, partiellement les mêmes que celles déposées en première instance. Dès lors c'est par des motifs propres que la cour adopte que le premier juge l'a débouté de ses demandes et l'ordonnance attaquée sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [B] [S] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Chapoulie et il est équitable d'allouer à Mme [L] [B] et M. [M] [B] la somme de 250 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance attaquée, Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [L] [B] et M. [M] [B] la somme de 250 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Chapoulie Prononcé à [Localité 1], le 25 juin 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
Texte intégral
N° 134 CG IM ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Chapoulie, le 25.06.2026. Copie authentique délivrée à : - Me Usang, le 25.06.2026. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 juin 2026 RG 25/00083 ; Décision déférée à la cour : ordonnance n°25/44, rg n° 24/00245 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 février 2025 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2025 ; Appelant : M. [S] [B], né le 27 janvier 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [M] [B], né le 27 décembre 1963 à [Localité 2], de nationalité française, et M. [L] [B], demeurant à [Adresse 2]; Ayant pour avocat la Selarlu Cabinet Chapoulie, représentée par Me Etienne Chapoulie, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 13 mai 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [B] est propriétaire d'une parcelle de terrain bâtie issue du morcellement de la terre [Adresse 3] sise à [Localité 3], cadastrée section KB n° [Cadastre 1]. M. [M] [B] et Mme [L] [B] sont quant à eux propriétaires d'une parcelle bâtie contiguë issue du partage de la même terre, cadastrée section KB n° [Cadastre 2]. Se prévalant tout aussi bien d'un droit de passage grevant la parcelle KB-79 au profit de la parcelle KB-78, que d'une future situation d'enclave par l'édification prochaine d'une nouvelle unité d'habitation sur la parcelle KB-79, M. [S] [B] a, par exploit du 19 septembre 2024 et requête déposée au greffe le 26 septembre suivant, saisi le juge des référés du tribunal civil de premiere instance de Papeete lui demandant de : - Désigner tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de : Se rendre sur les lieux aprés avoir convoqué les parties et s'être fait communiquer tout document par elles ; Dire si l'unité d'habitation à venir de M. [M] [B] empiétera sur l'accès de M. [S] [B] ; Fixer la servitude pour accéder à la parcelle KB-78 ; Dire si des travaux sont à entreprendre pour remédier a tous désordres. Fixer la consignation pour les frais d'expertise à verser avec son délai de paiement ; Condamner M. [M] [B] à payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; Réserver les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 17 février 2025 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a : Rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [M] [B] et Mme [L] [B], Debouté M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision, Condamné M. [S] [B] à payer à M. [M] [B] une somme de 160.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [L] [B] une somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné M. [S] [B] aux entiers dépens de l'instance. Par requête en date du 28 mars 2025 M. [S] [B] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Vu les articles 431 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 682 du code civil, Infirmer l'ordonnance de référé du 17 février 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance, Statuant à nouveau, Désigner tel expert qu'il plaira avec mission : - Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, - Se faire remettre tout document des parties, - Dire si la maison à venir de M. [M] [B] empiètera l'accès de M. [S] [B], - Fixer la servitude pour accéder à la parcelle de M. [S] [B], - Dire s'il y a des travaux à entreprendre pour remédier à tous désordre, Fixer la consignation pour les frais d'expertise à verser avec son délai de paiement ; Condamner M. [M] [B] à payer la somme de 200.000 XPF au titres des frais irrépétibles ; Réserver les dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2025 Mme [L] [B] et M. [M] [B] demandent à la cour de : Recevant [L] [B] et [M] [B] en leurs écritures et y faisant droit, Débouter M. [S] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Confirmer l'ordonnance n°25/44 du 17 février 2025 (RG 24/00245) en toutes ses dispositions, Condamner M. [S] [B] au paiement de la somme de 250 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Chapoulie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : L'appelant invoque les dispositions de l'article 140 du code de procédure civile qui dispose que le juge chargé de suivre la procédure ou la juridiction peut, après avoir entendu les parties, commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur les questions de fait requérant les connaissances d'un ou plusieurs experts lesquelles s'appliquent à toute juridiction chargée de statuer au fond sur une demande formée devant elle. Devant le juge des référés le texte spécifique est l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française. Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Lorsqu'il statue en application de cet article, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du méme code. ll n'a donc pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle a la mise en oeuvre de la mesure sollicitée. Il est par ailleurs rappelé l'existence d'indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver suffit, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant étre non seulement de conserver des preuves, mais également de les établir. Il importe cependant que le demandeur justifie d'un motif légitime, soit en ce cas de l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'étre engagé ultérieurement. En l'espèce, alors que M. [S] [B] sollicitait, devant le juge des référés la désignation d'un expert judiciaire afin d'apprécier dans quelle mesure les futurs travaux de construction projetés par M. [M] [B] sur la parcelle KB-79 étaient susceptibles d'empiéter sur le chemin de passage menant à la parcelle KB-78 et d'enclaver cette dernière en la privant de tout accès à la route principale, il ne reprend nullement ce motif en cause d'appel où il justifie sa demande par le souci que soient respectées au mieux les réglementations en vigueur sur l'île de [Localité 4], tout en maintenant la demande d'expertise pour apprécier si la maison de M. [M] [B] empiètera l'accès de M. [S] [B]. Il ressort des pièces versées au dossier que le 21 août 2023 M. [S] [B] a formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire accordé le 17 juillet 2023 à M. [M] [B], recours gracieux qui a été rejeté le 4 octobre 2023. Il a alors saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande d'annulation du permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux intervenu le 4 octobre 2023. Ces demandes ont été rejetées par jugement du tribunal administratif en date du 9 juillet 2024. Le recours formé contre cette décision devant la cour administrative d'appel de [Localité 5] a fait l'objet d'un rejet par arrêt en date du 3 juillet 2025. M. [B] [S], dans sa requête d'appel indique produire 7 pièces qui avaient été produites en première instance. Celles-ci n'ayant jamais été déposé à la cour il lui a été demandé par messages RPVA en date du 2 avril 2026, 20 avril 2026 et 5 mai 2026 de les produire avant la date de la clôture. Le 12 mai 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture, M. [D] a déposé 4 pièces ainsi numérotées : A 24/00245 ordonnance référé AUD 17.02.2025, 1 titre de propriété, 2 contestation de M. [B], 3 photos. La pièce n°3 intitulée 'photos' est en réalité l'extrait de plan cadastral de sorte que les pièces déposées sont, partiellement les mêmes que celles déposées en première instance. Dès lors c'est par des motifs propres que la cour adopte que le premier juge l'a débouté de ses demandes et l'ordonnance attaquée sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [B] [S] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Chapoulie et il est équitable d'allouer à Mme [L] [B] et M. [M] [B] la somme de 250 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance attaquée, Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [L] [B] et M. [M] [B] la somme de 250 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Chapoulie Prononcé à [Localité 1], le 25 juin 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:02.159Z.