Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3ème Chambre (Reféré), 29 mai 2026, n° 26/00119
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [T] épouse [J] et M. [Z] [J] habitent une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section AD 279 située Morne Labrousse, chemin des châtaigniers au Gosier (Guadeloupe). M. [F] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD 146 contiguë à celle des époux [J]. Mme [S] [M] a acquis la parcelle limitrophe cadastrée section AD 221. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2025, il a été ordonné à Mme [M] de rétablir, au profit de la parcelle cadastrée section AD 279 lieudit impasse des châtaigniers 97190 Le Gosier et la parcelle cadastrée section AD 146 lieudit impasse des châtaigniers 97190 Le Gosier, un passage carrossable à travers la parcelle cadastrée section AD 221 lieudit Labrousse 97190 Le Gosier pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Cette décision a condamné Mme [M] à payer à Madame [L] [T] épouse [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [F] [Q] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2026, les époux [J] et M. [Q] ont fait assigner Mme [M] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au visa des articles 263, 264, 834, 835 du code de procédure civile et des articles 682 à 684 du code civil, aux fins de: «Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais d'ores et déjà, par provision, vu l'urgence ; Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, avec pour mission de : o Se rendre sur les lieux ; o Prendre connaissance des titres des parties et les analyser; o Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; o Entendre, en tant que de besoin, toutes personnes informées ; o Solliciter la mise en cause de tout propriétaire de parcelles avoisinantes qu'il jugera nécessaire ; o Accéder aux lieux litigieux sur les parcelles appartenant respectivement à Madame [S] [M], aux consorts [J] [Z]/[T] [L] et [Q] [F]; o Dire s'il existe des servitudes conventionnelles ; o Dire si les parcelles cadastrées AD 279 appartenant aux consorts [J]/[T] et AD 146 appartenant à Monsieur [Q] [F], situées toutes deux Morne Labrousse, Chemin des Châtaigniers, au Gosier, sont physiquement enclavées et rechercher l'origine de l'enclave ; o Indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave ; o Recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au Tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ; o Fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires éventuels de fonds servants, en contrepartie du droit de passage ; o Faire toutes recherches nécessaires ; o Se faire communiquer par tous sachants tous documents qui paraitront utiles ; o Entendre en leurs dires et explications qui seront consignés dans un rapport, les parties intéressées ; o Joindre à son rapport un plan détaillé ou plusieurs si diverses solutions peuvent être envisagées avec orientation du plan, délimitation très nette de la surface grevée de la servitude, par des lettres, en distinguant par des hachures ou teintes différentes les terrains appartenant à des propriétaires distincts; o Indiquer si des constructions se trouvent dans le périmètre projeté de l'implantation de la servitude, en précisant leur genre : fixe, mobile, matériaux, dimensions, usage ; mentionner au rapport la désignation exacte des biens immobiliers aux fins de transcription éventuelle de l'ordonnance ou du jugement après expertise ; Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; Dire que l'expert déposera son rapport aux Greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; Réserver les dépens. » L'affaire a été évoquée à l'audience de référés du 24 avril 2026. A cette date, M. et Mme [J] et M. [Q], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et déposé leur dossier. En réplique, Mme [M], représentée par son conseil, a, aux termes de ses conclusions communiquées le 20 avril 2026 par RPVA, demandé au juge des référés de : «Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise de Monsieur [J], Madame [T], et Monsieur [Q] ; Si la mesure d'expertise est ordonnée : Compléter la mission de l'expert de la manière suivante : o Déterminer si les contraintes administratives pensant sur l'implantation de la construction en cours de la défenderesse ne font pas obstacle à la demande de passage des demandeurs sur la parcelle de Madame [S] [M] ; o Confirmer la situation d'enclavement de la parcelle AD 221 appartenant à Madame [S] [M] ; o Rechercher en priorité et dans la mesure du possible, des solutions de passage alternatives, principalement sur les parcelles avoisinantes ; o Déterminer si l'impasse DUFAIT ou tout autre chemin, autre que le chemin actuel, desservait auparavant les parcelles des demandeurs ; o Déterminer si l'impasse DUFAIT est praticable ou si elle l'a été à une période donnée ; déterminer les raisons pour lesquelles cette impasse n'est plus utilisée par les demandeurs. Réserver les dépens» Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués par celles-ci au soutien de leurs demandes. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Aux termes de l'article 682 du Code civil,« le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner ». En l'espèce, les requérants exposent que leurs parcelles respectives cadastrées section AD 279 et AD 146 sont enclavées et que seule une mesure d'expertise permettrait de déterminer le ou les chemins d'accès à leurs parcelles susceptibles de faire cesser l'état d'enclave. Aux fins d'étayer leurs propos, ils versent notamment aux débats un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 28 janvier 2026 ainsi qu'un«constat de situation de deux maisons individuelles au regard d'une servitude d'accès lieudit morne Labrousse - Le Gosier» réalisé par M. [N] [P], expert immobilier, en date du 10 février 2026, lequel indique que l'accès des époux [V] et de M. [Q] à leurs propriétés via l'impasse DUFAIT est impraticable sur un linéaire de 143 mètres environ. Il conclue en affirmant que la solution la plus simple pour sortir de cet état« serait l'établissement d'une servitude à négocier avec Mme [M] selon un tracé longeant la limite Sud de sa parcelle (par exemple), la moins gênante, et qui serait financièrement réalisable à frais communs par les consorts [Q] et [V], en prolongation de l'impasse des Châtaigniers». Dès lors, il apparait qu'il existe un intérêt certain pour les époux [J] et M. [Q] de déterminer avant tout procès l'état d'enclavement de leurs parcelles respectives et d'indiquer les mesures propres à faire cesser cet état. Mme [M] demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise et sollicite, dans le cas où la mesure est ordonnée, de compléter la mission de l'expert afin qu'il se prononce notamment sur la situation d'enclavement de sa parcelle cadastrée section AD 221 et qu'il détermine si les contraintes administratives pensant sur l'implantation de sa construction en cours font obstacle à la demande de passage des requérants sur sa parcelle. En conséquence, en raison des aspects techniques du litige, il convient d'ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée à Monsieur [R] [Y] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance, laquelle intégrera le champ sollicité par Mme [M]. Eu égard à ce qui précède et à la mission, il convient de dire que les frais d'expertise par les requérants qui y ont intérêt. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En conséquence, les requérants conserveront la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise des parcelles cadastrées section AD 279, AD 146 et AD 221 situées sur la commune du GOSIER (97190); COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [R] [Y] Immeuble BTB - Bd de la Pointe Jarry - Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Téléphone : 0590 90 88 55 Mobile : 0690 30 06 06 e-mail : yannick.galinat@geometre-expert.fr DONNONS à l'expert la mission suivante : o Se rendre sur les lieux ; o Prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; o Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; o Entendre, en tant que de besoin, toutes personnes informées ; o Solliciter la mise en cause de tout propriétaire de parcelles avoisinantes qu'il jugera nécessaire ; o Accéder aux lieux litigieux sur les parcelles appartenant respectivement à Madame [S] [M], aux consorts [J] [Z]/[T] [L] et [Q] [F] ; o Dire s'il existe des servitudes conventionnelles ; o Dire si les parcelles cadastrées AD 279 appartenant aux consorts [J]/[T] et AD 146 appartenant à Monsieur [Q] [F], situées toutes deux Morne Labrousse, Chemin des Châtaigniers, au Gosier, sont d'après l'état des lieux, physiquement enclavées et n'ont sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante et en rechercher l'origine ; o Indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave ; o Déterminer si les contraintes administratives pensant sur l'implantation de la construction en cours de la défenderesse ne font pas obstacle à la demande de passage des demandeurs sur la parcelle de Madame [S] [M] ; o Rechercher en priorité et dans la mesure du possible, des solutions de passage alternatives, principalement sur les parcelles avoisinantes ; o Déterminer si l'impasse DUFAIT ou tout autre chemin, autre que le chemin actuel, desservait auparavant les parcelles des demandeurs ; o Déterminer si l'impasse DUFAIT est praticable ou si elle l'a été à une période donnée ; déterminer les raisons pour lesquelles cette impasse n'est plus utilisée par les demandeurs o Recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ; o Fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires éventuels de fonds servants, en contrepartie du droit de passage ; o Dire si la parcelle AD 221 appartenant à Madame [S] [M] est, d'après l'état des lieux, physiquement enclavée et n'a pas sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante ; o Dire si les contraintes administratives pesant sur l'implantation de la construction en cours de madame [S] [M] font obstacle à la demande de passage des requérants sur sa parcelle. o Faire toutes recherches nécessaires ; o Se faire communiquer par tous sachants tous documents qui paraitront utiles ; o Entendre en leurs dires et explications qui seront consignés dans un rapport, les parties intéressées ; o Joindre à son rapport un plan détaillé ou plusieurs si diverses solutions peuvent être envisagées avec orientation du plan, délimitation très nette de la surface grevée de la servitude, par des lettres, en distinguant par des hachures ou teintes différentes les terrains appartenant à des propriétaires distincts ; o Indiquer si des constructions se trouvent dans le périmètre projeté de l'implantation de la servitude, en précisant leur genre : fixe, mobile, matériaux, dimensions, usage ; mentionner au rapport la désignation exacte des biens immobiliers aux fins de transcription éventuelle de l'ordonnance ou du jugement après expertise DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête; DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ; FIXONS à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DISONS que cette somme sera consignée par Madame [L] [T] épouse [J], par Monsieur [Z] [J] et par Monsieur [F] [Q] entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 29 août 2026 à peine de caducité ; DISONS qu'en l'absence de consignation par l'une des parties, une autre pourra y suppléer, à charge pour elle de recouvrer la somme versée auprès de la partie y étant tenue ; RAPPELONS que : - le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES; - Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation; - le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation; - un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. - aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ; DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier : - fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées, - les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse; DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, - rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; DISONS que Madame [L] [T] épouse [J], par Monsieur [Z] [J] et par Monsieur [F] [Q] conserveront la charge des dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00119 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FR2M N° RG 26/00119 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FR2M DU 29 mai 2026 AFFAIRE : [L] [T], [F] [Q], [Z] [C] [J] C/ [S] [M] Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : Me Sandrine FANDO-MONTOUT Me Gérard PLUMASSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026 Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé. DEMANDEURS : Madame [L] [T], née le 06 avril 1960 à ABYMES (97139), demeurant Morne Labrousse, Chemin des Châtaigniers - 97190 LE GOSIER, Monsieur [F] [Q], né le 16 septembre 1973 à POINTE-À-PITRE (97110), demeurant Morne Labrousse, Chemin des Châtaigniers - 97190 LE GOSIER, Monsieur [Z] [C] [J], né le 14 juillet 1943 à POINTE-À-PITRE (97110), demeurant Morne Labrousse, Chemin des Châtaigniers - 97190 LE GOSIER Tous représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDERESSE : Madame [S] [M], née le 04 Novembre 1978 à ABYMES, demeurant Résidence Les Alouettes, N° K porte 44, Boisripeaux - 97139 LES ABYMES Représentée par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’AUTRE PART Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00119 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FR2M *** Débats à l'audience du 24 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026 Ordonnance rendue le 29 mai 2026 *** EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [T] épouse [J] et M. [Z] [J] habitent une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section AD 279 située Morne Labrousse, chemin des châtaigniers au Gosier (Guadeloupe). M. [F] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD 146 contiguë à celle des époux [J]. Mme [S] [M] a acquis la parcelle limitrophe cadastrée section AD 221. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2025, il a été ordonné à Mme [M] de rétablir, au profit de la parcelle cadastrée section AD 279 lieudit impasse des châtaigniers 97190 Le Gosier et la parcelle cadastrée section AD 146 lieudit impasse des châtaigniers 97190 Le Gosier, un passage carrossable à travers la parcelle cadastrée section AD 221 lieudit Labrousse 97190 Le Gosier pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Cette décision a condamné Mme [M] à payer à Madame [L] [T] épouse [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [F] [Q] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2026, les époux [J] et M. [Q] ont fait assigner Mme [M] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au visa des articles 263, 264, 834, 835 du code de procédure civile et des articles 682 à 684 du code civil, aux fins de: «Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais d'ores et déjà, par provision, vu l'urgence ; Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, avec pour mission de : o Se rendre sur les lieux ; o Prendre connaissance des titres des parties et les analyser; o Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; o Entendre, en tant que de besoin, toutes personnes informées ; o Solliciter la mise en cause de tout propriétaire de parcelles avoisinantes qu'il jugera nécessaire ; o Accéder aux lieux litigieux sur les parcelles appartenant respectivement à Madame [S] [M], aux consorts [J] [Z]/[T] [L] et [Q] [F]; o Dire s'il existe des servitudes conventionnelles ; o Dire si les parcelles cadastrées AD 279 appartenant aux consorts [J]/[T] et AD 146 appartenant à Monsieur [Q] [F], situées toutes deux Morne Labrousse, Chemin des Châtaigniers, au Gosier, sont physiquement enclavées et rechercher l'origine de l'enclave ; o Indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave ; o Recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au Tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ; o Fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires éventuels de fonds servants, en contrepartie du droit de passage ; o Faire toutes recherches nécessaires ; o Se faire communiquer par tous sachants tous documents qui paraitront utiles ; o Entendre en leurs dires et explications qui seront consignés dans un rapport, les parties intéressées ; o Joindre à son rapport un plan détaillé ou plusieurs si diverses solutions peuvent être envisagées avec orientation du plan, délimitation très nette de la surface grevée de la servitude, par des lettres, en distinguant par des hachures ou teintes différentes les terrains appartenant à des propriétaires distincts; o Indiquer si des constructions se trouvent dans le périmètre projeté de l'implantation de la servitude, en précisant leur genre : fixe, mobile, matériaux, dimensions, usage ; mentionner au rapport la désignation exacte des biens immobiliers aux fins de transcription éventuelle de l'ordonnance ou du jugement après expertise ; Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; Dire que l'expert déposera son rapport aux Greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; Réserver les dépens. » L'affaire a été évoquée à l'audience de référés du 24 avril 2026. A cette date, M. et Mme [J] et M. [Q], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et déposé leur dossier. En réplique, Mme [M], représentée par son conseil, a, aux termes de ses conclusions communiquées le 20 avril 2026 par RPVA, demandé au juge des référés de : «Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise de Monsieur [J], Madame [T], et Monsieur [Q] ; Si la mesure d'expertise est ordonnée : Compléter la mission de l'expert de la manière suivante : o Déterminer si les contraintes administratives pensant sur l'implantation de la construction en cours de la défenderesse ne font pas obstacle à la demande de passage des demandeurs sur la parcelle de Madame [S] [M] ; o Confirmer la situation d'enclavement de la parcelle AD 221 appartenant à Madame [S] [M] ; o Rechercher en priorité et dans la mesure du possible, des solutions de passage alternatives, principalement sur les parcelles avoisinantes ; o Déterminer si l'impasse DUFAIT ou tout autre chemin, autre que le chemin actuel, desservait auparavant les parcelles des demandeurs ; o Déterminer si l'impasse DUFAIT est praticable ou si elle l'a été à une période donnée ; déterminer les raisons pour lesquelles cette impasse n'est plus utilisée par les demandeurs. Réserver les dépens» Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués par celles-ci au soutien de leurs demandes. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Aux termes de l'article 682 du Code civil,« le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner ». En l'espèce, les requérants exposent que leurs parcelles respectives cadastrées section AD 279 et AD 146 sont enclavées et que seule une mesure d'expertise permettrait de déterminer le ou les chemins d'accès à leurs parcelles susceptibles de faire cesser l'état d'enclave. Aux fins d'étayer leurs propos, ils versent notamment aux débats un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 28 janvier 2026 ainsi qu'un«constat de situation de deux maisons individuelles au regard d'une servitude d'accès lieudit morne Labrousse - Le Gosier» réalisé par M. [N] [P], expert immobilier, en date du 10 février 2026, lequel indique que l'accès des époux [V] et de M. [Q] à leurs propriétés via l'impasse DUFAIT est impraticable sur un linéaire de 143 mètres environ. Il conclue en affirmant que la solution la plus simple pour sortir de cet état« serait l'établissement d'une servitude à négocier avec Mme [M] selon un tracé longeant la limite Sud de sa parcelle (par exemple), la moins gênante, et qui serait financièrement réalisable à frais communs par les consorts [Q] et [V], en prolongation de l'impasse des Châtaigniers». Dès lors, il apparait qu'il existe un intérêt certain pour les époux [J] et M. [Q] de déterminer avant tout procès l'état d'enclavement de leurs parcelles respectives et d'indiquer les mesures propres à faire cesser cet état. Mme [M] demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise et sollicite, dans le cas où la mesure est ordonnée, de compléter la mission de l'expert afin qu'il se prononce notamment sur la situation d'enclavement de sa parcelle cadastrée section AD 221 et qu'il détermine si les contraintes administratives pensant sur l'implantation de sa construction en cours font obstacle à la demande de passage des requérants sur sa parcelle. En conséquence, en raison des aspects techniques du litige, il convient d'ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée à Monsieur [R] [Y] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance, laquelle intégrera le champ sollicité par Mme [M]. Eu égard à ce qui précède et à la mission, il convient de dire que les frais d'expertise par les requérants qui y ont intérêt. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En conséquence, les requérants conserveront la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent : ORDONNONS une mesure d'expertise des parcelles cadastrées section AD 279, AD 146 et AD 221 situées sur la commune du GOSIER (97190); COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [R] [Y] Immeuble BTB - Bd de la Pointe Jarry - Z.I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Téléphone : 0590 90 88 55 Mobile : 0690 30 06 06 e-mail : yannick.galinat@geometre-expert.fr DONNONS à l'expert la mission suivante : o Se rendre sur les lieux ; o Prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; o Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; o Entendre, en tant que de besoin, toutes personnes informées ; o Solliciter la mise en cause de tout propriétaire de parcelles avoisinantes qu'il jugera nécessaire ; o Accéder aux lieux litigieux sur les parcelles appartenant respectivement à Madame [S] [M], aux consorts [J] [Z]/[T] [L] et [Q] [F] ; o Dire s'il existe des servitudes conventionnelles ; o Dire si les parcelles cadastrées AD 279 appartenant aux consorts [J]/[T] et AD 146 appartenant à Monsieur [Q] [F], situées toutes deux Morne Labrousse, Chemin des Châtaigniers, au Gosier, sont d'après l'état des lieux, physiquement enclavées et n'ont sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante et en rechercher l'origine ; o Indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave ; o Déterminer si les contraintes administratives pensant sur l'implantation de la construction en cours de la défenderesse ne font pas obstacle à la demande de passage des demandeurs sur la parcelle de Madame [S] [M] ; o Rechercher en priorité et dans la mesure du possible, des solutions de passage alternatives, principalement sur les parcelles avoisinantes ; o Déterminer si l'impasse DUFAIT ou tout autre chemin, autre que le chemin actuel, desservait auparavant les parcelles des demandeurs ; o Déterminer si l'impasse DUFAIT est praticable ou si elle l'a été à une période donnée ; déterminer les raisons pour lesquelles cette impasse n'est plus utilisée par les demandeurs o Recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ; o Fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires éventuels de fonds servants, en contrepartie du droit de passage ; o Dire si la parcelle AD 221 appartenant à Madame [S] [M] est, d'après l'état des lieux, physiquement enclavée et n'a pas sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante ; o Dire si les contraintes administratives pesant sur l'implantation de la construction en cours de madame [S] [M] font obstacle à la demande de passage des requérants sur sa parcelle. o Faire toutes recherches nécessaires ; o Se faire communiquer par tous sachants tous documents qui paraitront utiles ; o Entendre en leurs dires et explications qui seront consignés dans un rapport, les parties intéressées ; o Joindre à son rapport un plan détaillé ou plusieurs si diverses solutions peuvent être envisagées avec orientation du plan, délimitation très nette de la surface grevée de la servitude, par des lettres, en distinguant par des hachures ou teintes différentes les terrains appartenant à des propriétaires distincts ; o Indiquer si des constructions se trouvent dans le périmètre projeté de l'implantation de la servitude, en précisant leur genre : fixe, mobile, matériaux, dimensions, usage ; mentionner au rapport la désignation exacte des biens immobiliers aux fins de transcription éventuelle de l'ordonnance ou du jugement après expertise DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête; DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ; FIXONS à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DISONS que cette somme sera consignée par Madame [L] [T] épouse [J], par Monsieur [Z] [J] et par Monsieur [F] [Q] entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 29 août 2026 à peine de caducité ; DISONS qu'en l'absence de consignation par l'une des parties, une autre pourra y suppléer, à charge pour elle de recouvrer la somme versée auprès de la partie y étant tenue ; RAPPELONS que : - le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES; - Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation; - le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation; - un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. - aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ; DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier : - fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées, - les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse; DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, - rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; DISONS que Madame [L] [T] épouse [J], par Monsieur [Z] [J] et par Monsieur [F] [Q] conserveront la charge des dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T23:06:10.461Z.