Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00022
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation du 12 janvier 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00022 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ3M DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié les 12 et 13 janvier 2026, et requête enregistrée au greffe le 22 janvier suivant, Madame [Z] [M] épouse [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Papeete. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2026, elle sollicite du juge des référés de : - Déclarer Madame [Z] [M] épouse [A] bien fondée et recevable en ses demandes ; - Rejeter purement et simplement l'ensemble des moyens, fins et conclusions du Docteur [N] comme étant infondés et dilatoires ; - Dire et juger que les contestations soulevées par le Docteur [N] ne présentent aucun caractère sérieux au sens des dispositions applicables en matière de référé ; - Dire et juger que les éléments médicaux produits établissent l'existence d'indices graves, précis et concordants de manquements imputables au Docteur [N] ; - Constater que la dégradation de l'état de santé de Madame [A] est intervenue à la suite directe de l'intervention pratiquée par le Docteur [N] ; - Dire et juger que la mesure d'expertise sollicitée constitue une mesure indispensable à la manifestation de la vérité et ne tend nullement à suppléer une prétendue carence probatoire ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la CLINIQUE [R] et de Monsieur [F] [N] ; - Désigner tel expert qu'il plaira, inscrit sur la liste des experts d'une Cour d'appel de Métropole investi des missions décrites précédemment ; - Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert désigné, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete rendue sur simple requête ; - Dire que les frais d'expertise seront entièrement pris en charge par la CLINIQUE [R] et le Docteur [F] [N] ; - Condamner in solidum le Docteur [F] [N] et la CLINIQUE [R] à verser à Madame [Z] [M] épouse [A] la somme de 1.200.000 XPF à titre de provision ; - Condamner in solidum le Docteur [F] [N] et la CLINIQUE [R] à verser aux enfants et à l'époux la somme de 120.000 XPF à titre de provision en leurs qualités de victimes par ricochet ; - Assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts légaux ainsi que de l'exécution provisoire sur le tout ; - Condamner le Docteur [F] [N] et la CLINIQUE [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Elle expose avoir été suivie pour des douleurs persistantes à l'épaule droite durant plusieurs mois, et, dans ce cadre, avoir consulté le Dr. [N] le 17 janvier 2024, lequel lui a préconisé une intervention chirurgicale. Il a ainsi procédé à une arthroscopie scapulo-humérale à la CLINIQUE [R] le 26 février 2024. Elle estime que l'intervention lui a causé une aggravation de son état de santé entraînant une douleur persistante invalidante nécessitant une prise en charge morphinique longue durée, une incapacité fonctionnelle prolongée ayant un impact direct sur sa vie personnelle et professionnelle, une prise en charge médicale longue et contraignante avec des infiltrations, rééducation et hospitalisations répétées. Par conclusions du 13 février 2026, le Dr. [F] [N] formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, et, en substance, s'oppose aux demandes de provisions et à la mise à sa charge des frais d'expertise. Par conclusions du 3 mars 2026, la CLINIQUE [R] assure que le Dr. [N] exerçait à titre libéral et sollicite par conséquent sa mise hors de cause. Le 24 avril 2026, Madame [Z] [M] épouse [A] appelait en cause la CPAM de [Localité 1] en sa qualité d'organisme social pouvant exercer un recours. C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n'est pas manifestement irrecevable, que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il doit également s'assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu'elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties. En l'espèce, Madame [Z] [M] épouse [A] expose avoir subi, à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 17 janvier 2024 par le Docteur [F] [N] au sein de la CLINIQUE [R], une aggravation importante de son état de santé caractérisée notamment par des douleurs persistantes invalidantes, une prise en charge morphinique prolongée, des soins répétés ainsi qu'une incapacité fonctionnelle durable ayant des répercussions personnelles et professionnelles. L'appréciation des conditions dans lesquelles l'intervention a été réalisée, du caractère approprié de l'indication opératoire, de la conformité des soins aux données acquises de la science, de l'existence éventuelle d'un aléa thérapeutique, d'une complication inhérente à l'acte médical ou d'éventuels manquements imputables au praticien ou à l'établissement de santé requiert des investigations médicales spécialisées qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. La mesure sollicitée apparaît dès lors utile à la manifestation de la vérité et nécessaire afin de permettre aux parties de disposer d'éléments techniques objectifs en vue d'un éventuel débat au fond relatif aux responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices invoqués. Par ailleurs, la circonstance que le Docteur [N] exerce son activité à titre libéral au sein de la CLINIQUE [R] ne justifie pas, à ce stade de la procédure, la mise hors de cause sollicitée par cette dernière, dès lors que l'expertise a notamment pour objet de déterminer les conditions de prise en charge de la patiente au sein de l'établissement et de rechercher, le cas échéant, l'existence d'une infection nosocomiale ou de dysfonctionnements susceptibles d'engager sa responsabilité propre. Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance. S'agissant des frais d'expertise, il y a lieu, de mettre à la charge de Madame [Z] [M] épouse [A] demanderesse la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle sera fixée à la somme de 200.000 XPF. Sur les demandes de provision : Selon l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, si Madame [Z] [M] épouse [A] produit des éléments faisant état d'une dégradation de son état de santé postérieurement à l'intervention pratiquée par le Docteur [N], les circonstances exactes de cette aggravation, l'existence d'éventuels manquements fautifs, leur imputabilité ainsi que le lien de causalité entre les soins dispensés et les préjudices allégués demeurent à ce stade incertains et précisément soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation invoquée par la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi des provisions sollicitées tant au bénéfice de Madame [Z] [M] épouse [A] qu'au profit des proches invoquant un préjudice par ricochet. Les demandes de provision seront en conséquence rejetées. Sur les autres demandes : Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [Z] [M] épouse [A] ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [M] épouse [A], du Docteur [F] [N], de la CLINIQUE [R] et de la CPAM de [Localité 1] ; DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [I] [T], expert près la Cour d'appel de Paris, Institut [Etablissement 1] chirurgie orthopédique [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.56.61.63.38 Port. : 06.72.46.64.30 Email : [Courriel 1] avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ; - Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; - Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; - Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ; - Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; dire éventuellement si les lésions et séquelles relèvent d'une infection et, dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; - En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés, c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins nécessaires, soit à l'état antérieur ; - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, les durées d'hospitalisation, les établissements et services concernés ainsi que la nature des soins ; - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de leur cessation ; - Décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, le cas échéant, la nécessité d'une aide temporaire ; - Recueillir les doléances de la partie demanderesse et décrire les douleurs, gênes fonctionnelles et leurs conséquences ; - Décrire l'éventuel état antérieur et en préciser les incidences ; - Procéder à un examen clinique détaillé ; - Analyser l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées ; - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et en préciser le taux le cas échéant ; - Fixer la date de consolidation ; - Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable ; - Donner un avis sur les incidences professionnelles éventuelles ; - Évaluer les souffrances endurées ; - Donner un avis sur l'existence et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique ; - Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément ; - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; - Indiquer si l'assistance d'une tierce personne est ou a été nécessaire ; - Indiquer si des appareillages, fournitures complémentaires ou soins postérieurs à consolidation sont à prévoir ; - Donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; - Et, si la consolidation ne peut être fixée, établir un pré-rapport précisant le délai nécessaire avant réexamen ; DISONS que Madame [Z] [M] épouse [A] devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie de ce Tribunal la somme de 200 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office, DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, DISONS que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées, DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, RESERVONS les dépens En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : Me BODREFAUX, Me TEIXIDOR, Me ALGAN (case), CPAM DE [Localité 1] (LS) La copie authentique à : Me BODREFAUX, Me TEIXIDOR, Me ALGAN (case), CPAM DE [Localité 1] (LS) + service expertises ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/168 EN DATE DU : 01 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00022 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ3M TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 01 juin 2026 DEMANDERESSE - - Madame [Z] [M] épouse [A] née le 08 Septembre 1981 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS PARTNERS LBL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Lise BODREFAUX, avocate postulante au barreau de POLYNESIE DÉFENDEURS - - Monsieur [F] [N] Exerçant à l’IPCAL, [Adresse 2] représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate postulante au barreau de POLYNESIE - S.A.R.L. CLINIQUE [R] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate postulante au barreau de POLYNESIE APPELÉE EN CAUSE - - Caisse CPAM DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] Assignée à personne 24 avril 2026, non comparante et non concluante COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation du 12 janvier 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00022 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ3M DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié les 12 et 13 janvier 2026, et requête enregistrée au greffe le 22 janvier suivant, Madame [Z] [M] épouse [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Papeete. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2026, elle sollicite du juge des référés de : - Déclarer Madame [Z] [M] épouse [A] bien fondée et recevable en ses demandes ; - Rejeter purement et simplement l'ensemble des moyens, fins et conclusions du Docteur [N] comme étant infondés et dilatoires ; - Dire et juger que les contestations soulevées par le Docteur [N] ne présentent aucun caractère sérieux au sens des dispositions applicables en matière de référé ; - Dire et juger que les éléments médicaux produits établissent l'existence d'indices graves, précis et concordants de manquements imputables au Docteur [N] ; - Constater que la dégradation de l'état de santé de Madame [A] est intervenue à la suite directe de l'intervention pratiquée par le Docteur [N] ; - Dire et juger que la mesure d'expertise sollicitée constitue une mesure indispensable à la manifestation de la vérité et ne tend nullement à suppléer une prétendue carence probatoire ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la CLINIQUE [R] et de Monsieur [F] [N] ; - Désigner tel expert qu'il plaira, inscrit sur la liste des experts d'une Cour d'appel de Métropole investi des missions décrites précédemment ; - Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert désigné, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete rendue sur simple requête ; - Dire que les frais d'expertise seront entièrement pris en charge par la CLINIQUE [R] et le Docteur [F] [N] ; - Condamner in solidum le Docteur [F] [N] et la CLINIQUE [R] à verser à Madame [Z] [M] épouse [A] la somme de 1.200.000 XPF à titre de provision ; - Condamner in solidum le Docteur [F] [N] et la CLINIQUE [R] à verser aux enfants et à l'époux la somme de 120.000 XPF à titre de provision en leurs qualités de victimes par ricochet ; - Assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts légaux ainsi que de l'exécution provisoire sur le tout ; - Condamner le Docteur [F] [N] et la CLINIQUE [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Elle expose avoir été suivie pour des douleurs persistantes à l'épaule droite durant plusieurs mois, et, dans ce cadre, avoir consulté le Dr. [N] le 17 janvier 2024, lequel lui a préconisé une intervention chirurgicale. Il a ainsi procédé à une arthroscopie scapulo-humérale à la CLINIQUE [R] le 26 février 2024. Elle estime que l'intervention lui a causé une aggravation de son état de santé entraînant une douleur persistante invalidante nécessitant une prise en charge morphinique longue durée, une incapacité fonctionnelle prolongée ayant un impact direct sur sa vie personnelle et professionnelle, une prise en charge médicale longue et contraignante avec des infiltrations, rééducation et hospitalisations répétées. Par conclusions du 13 février 2026, le Dr. [F] [N] formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, et, en substance, s'oppose aux demandes de provisions et à la mise à sa charge des frais d'expertise. Par conclusions du 3 mars 2026, la CLINIQUE [R] assure que le Dr. [N] exerçait à titre libéral et sollicite par conséquent sa mise hors de cause. Le 24 avril 2026, Madame [Z] [M] épouse [A] appelait en cause la CPAM de [Localité 1] en sa qualité d'organisme social pouvant exercer un recours. C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n'est pas manifestement irrecevable, que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il doit également s'assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu'elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties. En l'espèce, Madame [Z] [M] épouse [A] expose avoir subi, à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 17 janvier 2024 par le Docteur [F] [N] au sein de la CLINIQUE [R], une aggravation importante de son état de santé caractérisée notamment par des douleurs persistantes invalidantes, une prise en charge morphinique prolongée, des soins répétés ainsi qu'une incapacité fonctionnelle durable ayant des répercussions personnelles et professionnelles. L'appréciation des conditions dans lesquelles l'intervention a été réalisée, du caractère approprié de l'indication opératoire, de la conformité des soins aux données acquises de la science, de l'existence éventuelle d'un aléa thérapeutique, d'une complication inhérente à l'acte médical ou d'éventuels manquements imputables au praticien ou à l'établissement de santé requiert des investigations médicales spécialisées qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. La mesure sollicitée apparaît dès lors utile à la manifestation de la vérité et nécessaire afin de permettre aux parties de disposer d'éléments techniques objectifs en vue d'un éventuel débat au fond relatif aux responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices invoqués. Par ailleurs, la circonstance que le Docteur [N] exerce son activité à titre libéral au sein de la CLINIQUE [R] ne justifie pas, à ce stade de la procédure, la mise hors de cause sollicitée par cette dernière, dès lors que l'expertise a notamment pour objet de déterminer les conditions de prise en charge de la patiente au sein de l'établissement et de rechercher, le cas échéant, l'existence d'une infection nosocomiale ou de dysfonctionnements susceptibles d'engager sa responsabilité propre. Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance. S'agissant des frais d'expertise, il y a lieu, de mettre à la charge de Madame [Z] [M] épouse [A] demanderesse la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle sera fixée à la somme de 200.000 XPF. Sur les demandes de provision : Selon l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, si Madame [Z] [M] épouse [A] produit des éléments faisant état d'une dégradation de son état de santé postérieurement à l'intervention pratiquée par le Docteur [N], les circonstances exactes de cette aggravation, l'existence d'éventuels manquements fautifs, leur imputabilité ainsi que le lien de causalité entre les soins dispensés et les préjudices allégués demeurent à ce stade incertains et précisément soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation invoquée par la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi des provisions sollicitées tant au bénéfice de Madame [Z] [M] épouse [A] qu'au profit des proches invoquant un préjudice par ricochet. Les demandes de provision seront en conséquence rejetées. Sur les autres demandes : Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [Z] [M] épouse [A] ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [M] épouse [A], du Docteur [F] [N], de la CLINIQUE [R] et de la CPAM de [Localité 1] ; DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [I] [T], expert près la Cour d'appel de Paris, Institut [Etablissement 1] chirurgie orthopédique [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.56.61.63.38 Port. : 06.72.46.64.30 Email : [Courriel 1] avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ; - Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; - Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; - Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ; - Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; dire éventuellement si les lésions et séquelles relèvent d'une infection et, dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; - En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés, c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins nécessaires, soit à l'état antérieur ; - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, les durées d'hospitalisation, les établissements et services concernés ainsi que la nature des soins ; - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de leur cessation ; - Décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, le cas échéant, la nécessité d'une aide temporaire ; - Recueillir les doléances de la partie demanderesse et décrire les douleurs, gênes fonctionnelles et leurs conséquences ; - Décrire l'éventuel état antérieur et en préciser les incidences ; - Procéder à un examen clinique détaillé ; - Analyser l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées ; - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et en préciser le taux le cas échéant ; - Fixer la date de consolidation ; - Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable ; - Donner un avis sur les incidences professionnelles éventuelles ; - Évaluer les souffrances endurées ; - Donner un avis sur l'existence et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique ; - Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément ; - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; - Indiquer si l'assistance d'une tierce personne est ou a été nécessaire ; - Indiquer si des appareillages, fournitures complémentaires ou soins postérieurs à consolidation sont à prévoir ; - Donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; - Et, si la consolidation ne peut être fixée, établir un pré-rapport précisant le délai nécessaire avant réexamen ; DISONS que Madame [Z] [M] épouse [A] devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie de ce Tribunal la somme de 200 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office, DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, DISONS que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées, DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, RESERVONS les dépens En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00065
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 407, code de procedure civile 433
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00010
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T05:00:08.930Z.