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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 15 juin 2026, n° 26/00074

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 24 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 27 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00074 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLCX


DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié les 24 et 26 mars 2026, et requête enregistrée au greffe le 27 mars suivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic SOGECO, a fait assigner Madame [L] [Z], Madame [P] [R] [Z] épouse [T] et Monsieur [C] [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Papeete, aux fins de la désignation d’une expertise contradictoire et du versement d’une provision à la copropriété. 
Aux termes de ses conclusions en date du 20 avril 2026, le syndicat sollicite : 
Vu les articles 84 et 433 du code de procédure civile
Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Madame la Présidente du tribunal avec la mission suivante :Entendre les parties et leurs conseils ;Prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux à [Localité 6] parcelles IC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] tant que de besoin, s'adjoindre tout sapiteur de son choixDécrire les désordres subis sur la parcelle IC [Cadastre 3] la ou les causes des éboulements subis par la parcelle IC [Cadastre 4] son avis techniqueDire quelles sont les travaux à entreprendre pour sécuriser la parcelle IC [Cadastre 1], les décrire et les chiffrer, en précisant le degré d'urgence,Faire toute remarque utile à l'instance
Condamner solidairement Monsieur [C] [Z], Mesdames [P] et [V] [Z] à titre provisionnel à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.682.838 XPFCondamner solidairement Monsieur [C] [Z], Mesdames [P] et [V] [Z] à payer des frais irrépétibles à hauteur de 200.000 XPF Les condamner toujours solidairement aux entiers dépensA l’appui de ses prétentions, le syndicat expose essentiellement que la résidence [Etablissement 1], sise à [Adresse 6], achevée il y a plus de 20 ans, est implantée sur la parcelle cadastrée IC [Cadastre 1], appartenant à la famille [Z]. La parcelle située au-dessus, IC [Cadastre 5], était la propriété de Madame [J] [D] épouse [Z], aujourd’hui décédée. Les trois défendeurs sont les enfants et héritiers de Madame [Z]. 
Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2025, un important éboulement a touché le parking de la résidence [Etablissement 1], endommageant plusieurs véhicules. La copropriété a procédé à l’évacuation des éboulis, à la sécurisation de la zone et à la condamnation de plusieurs emplacements de stationnement. Le syndic a mandaté un géomètre et un expert hydrologue afin d’identifier les causes de l’éboulement.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2025, les trois défendeurs ont été informés de l’éboulement et des deux rapports d’expertise, et ont été sommés de procéder aux travaux de sécurisation de la parcelle IC [Cadastre 5] et de régler les frais supportés par la copropriété, estimés à 1 286 844 XPF. 
Le 9 janvier 2026, un nouvel éboulement s’est produit, entraînant la chute d’arbres et l’enlisement supplémentaire de véhicules stationnés en dehors de la zone d’éviction. 
Le 13 janvier 2026, une nouvelle mise en demeure a été adressée sans plus de succès aux trois défendeurs. À ce jour, une grande partie du parking demeure condamnée, gênant les résidents et entraînant des dommages matériels sur leurs véhicules. Le syndicat expose que les occupants demeurent inquiets de la persistance du risque d'un nouveau glissement, notamment en période de fortes pluies. 
Par dernières conclusions du 18 mai 2026 , les défendeurs demandent qu’il leur soit donné de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, concluent au rejet de la demande de la provision, invoquant l’absence de justification précise des sommes et l’absence de lien entre les dépenses présentées et le litige. Ils sollicitent la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de 150 000 XPF ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise : 
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation 
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que deux éboulements se sont successivement produits les 3 janvier 2025 et 9 janvier 2026 à proximité de la résidence [Etablissement 1], provoquant des dommages matériels et conduisant à la condamnation d'une partie du parking de la copropriété.
Il est également établi que des mesures conservatoires de sécurisation ont été mises en œuvre et que plusieurs investigations techniques ont été réalisées par un géomètre et un expert hydrologue.
Toutefois, les causes exactes des éboulements, l'imputabilité des désordres constatés et l'étendue des responsabilités susceptibles d'en découler demeurent discutées entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] justifie ainsi d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure sollicitée.
L’expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au présent dispositif.

Sur la demande de provision :
Selon l'article 433 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme provisionnelle de 1.682.838 F CFP correspondant aux frais exposés à la suite des éboulements litigieux.
Toutefois, les défendeurs contestent tant le principe de leur obligation que l'imputabilité et le montant des dépenses dont le remboursement est sollicité.
Dès lors que les causes exactes des éboulements, les circonstances de leur survenance et les responsabilités susceptibles d'en découler doivent précisément être éclaircies par l’expertise ordonnée, l’obligation invoquée ne présente pas, en l’état le caractère non sérieusement contestable exigé en référé.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic SOGECO, d’une part, et de Madame [L] [Z], Madame [P] [R] [Z] épouse [T] et Monsieur [C] [I] [Z], d’autre part. 
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur [S] [U] ([Adresse 7] – Mèl : [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;Se faire communiquer tous documents utiles et notamment les pièces contractuelles ;Se rendre sur les lieux, Entendre les explications des parties ;Examiner les désordres allégués, en particulier ceux visés les écritures des parties; les décrire en indiquer la nature, l’importance et en rechercher les causes ;En indiquer les causes ;Indiquer les travaux propres à y remédier, leur coût et leurs délais d’exécution ;Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ;Evaluer les préjudices éventuellement subis. 
DISONS que la requérante devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,

DISONS qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, 

DISONS que l’expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées, 

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS suivant l’acceptation de sa mission,

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, 

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à : GROUPAVOCATS, JURISPOL (case) + M. [Z] (LS)
La copie authentique à : GROUPAVOCATS, JURISPOL (case) + M. [Z] (LS) + service expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/186
EN DATE DU : 15 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00074 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLCX


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 15 juin 2026


DEMANDERESSE -
- Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE TE ARO O [Localité 1], dont le siège social est sis C/ SARL [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEURS -
- Monsieur [C] [I] [Z]
né le 08 Novembre 1967 à [Localité 2], de nationalité Française, 
Actuellement détenu à [Localité 3]
Assigné à personne le 26 mars 2026, non comparant et non concluant

- Madame [V] [Z]
née le 22 Février 1979 à [Localité 4], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE

- Madame [P] [R] [Z] épouse [T]
née le 02 Octobre 1975 à [Localité 5], 
demeurant [Adresse 3] à [Adresse 4]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 24 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 27 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00074 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLCX


DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié les 24 et 26 mars 2026, et requête enregistrée au greffe le 27 mars suivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic SOGECO, a fait assigner Madame [L] [Z], Madame [P] [R] [Z] épouse [T] et Monsieur [C] [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Papeete, aux fins de la désignation d’une expertise contradictoire et du versement d’une provision à la copropriété. 
Aux termes de ses conclusions en date du 20 avril 2026, le syndicat sollicite : 
Vu les articles 84 et 433 du code de procédure civile
Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Madame la Présidente du tribunal avec la mission suivante :Entendre les parties et leurs conseils ;Prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux à [Localité 6] parcelles IC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] tant que de besoin, s'adjoindre tout sapiteur de son choixDécrire les désordres subis sur la parcelle IC [Cadastre 3] la ou les causes des éboulements subis par la parcelle IC [Cadastre 4] son avis techniqueDire quelles sont les travaux à entreprendre pour sécuriser la parcelle IC [Cadastre 1], les décrire et les chiffrer, en précisant le degré d'urgence,Faire toute remarque utile à l'instance
Condamner solidairement Monsieur [C] [Z], Mesdames [P] et [V] [Z] à titre provisionnel à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.682.838 XPFCondamner solidairement Monsieur [C] [Z], Mesdames [P] et [V] [Z] à payer des frais irrépétibles à hauteur de 200.000 XPF Les condamner toujours solidairement aux entiers dépensA l’appui de ses prétentions, le syndicat expose essentiellement que la résidence [Etablissement 1], sise à [Adresse 6], achevée il y a plus de 20 ans, est implantée sur la parcelle cadastrée IC [Cadastre 1], appartenant à la famille [Z]. La parcelle située au-dessus, IC [Cadastre 5], était la propriété de Madame [J] [D] épouse [Z], aujourd’hui décédée. Les trois défendeurs sont les enfants et héritiers de Madame [Z]. 
Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2025, un important éboulement a touché le parking de la résidence [Etablissement 1], endommageant plusieurs véhicules. La copropriété a procédé à l’évacuation des éboulis, à la sécurisation de la zone et à la condamnation de plusieurs emplacements de stationnement. Le syndic a mandaté un géomètre et un expert hydrologue afin d’identifier les causes de l’éboulement.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2025, les trois défendeurs ont été informés de l’éboulement et des deux rapports d’expertise, et ont été sommés de procéder aux travaux de sécurisation de la parcelle IC [Cadastre 5] et de régler les frais supportés par la copropriété, estimés à 1 286 844 XPF. 
Le 9 janvier 2026, un nouvel éboulement s’est produit, entraînant la chute d’arbres et l’enlisement supplémentaire de véhicules stationnés en dehors de la zone d’éviction. 
Le 13 janvier 2026, une nouvelle mise en demeure a été adressée sans plus de succès aux trois défendeurs. À ce jour, une grande partie du parking demeure condamnée, gênant les résidents et entraînant des dommages matériels sur leurs véhicules. Le syndicat expose que les occupants demeurent inquiets de la persistance du risque d'un nouveau glissement, notamment en période de fortes pluies. 
Par dernières conclusions du 18 mai 2026 , les défendeurs demandent qu’il leur soit donné de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, concluent au rejet de la demande de la provision, invoquant l’absence de justification précise des sommes et l’absence de lien entre les dépenses présentées et le litige. Ils sollicitent la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de 150 000 XPF ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin suivant par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise : 
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation 
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que deux éboulements se sont successivement produits les 3 janvier 2025 et 9 janvier 2026 à proximité de la résidence [Etablissement 1], provoquant des dommages matériels et conduisant à la condamnation d'une partie du parking de la copropriété.
Il est également établi que des mesures conservatoires de sécurisation ont été mises en œuvre et que plusieurs investigations techniques ont été réalisées par un géomètre et un expert hydrologue.
Toutefois, les causes exactes des éboulements, l'imputabilité des désordres constatés et l'étendue des responsabilités susceptibles d'en découler demeurent discutées entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] justifie ainsi d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure sollicitée.
L’expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au présent dispositif.

Sur la demande de provision :
Selon l'article 433 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme provisionnelle de 1.682.838 F CFP correspondant aux frais exposés à la suite des éboulements litigieux.
Toutefois, les défendeurs contestent tant le principe de leur obligation que l'imputabilité et le montant des dépenses dont le remboursement est sollicité.
Dès lors que les causes exactes des éboulements, les circonstances de leur survenance et les responsabilités susceptibles d'en découler doivent précisément être éclaircies par l’expertise ordonnée, l’obligation invoquée ne présente pas, en l’état le caractère non sérieusement contestable exigé en référé.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
ORDONNONS une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic SOGECO, d’une part, et de Madame [L] [Z], Madame [P] [R] [Z] épouse [T] et Monsieur [C] [I] [Z], d’autre part. 
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur [S] [U] ([Adresse 7] – Mèl : [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;Se faire communiquer tous documents utiles et notamment les pièces contractuelles ;Se rendre sur les lieux, Entendre les explications des parties ;Examiner les désordres allégués, en particulier ceux visés les écritures des parties; les décrire en indiquer la nature, l’importance et en rechercher les causes ;En indiquer les causes ;Indiquer les travaux propres à y remédier, leur coût et leurs délais d’exécution ;Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ;Evaluer les préjudices éventuellement subis. 
DISONS que la requérante devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,

DISONS qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, 

DISONS que l’expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées, 

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS suivant l’acceptation de sa mission,

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, 

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière






Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T05:01:37.111Z.