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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 7ème Chambre, 7 mai 2026, n° 24/06832

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [C] [N] a été hospitalisé à l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] à plusieurs reprises, durant les années 2023 et 2024. A ce titre, il a signé deux formulaires d'admission le 20 novembre 2023 et le 6 février 2024.

L'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] a émis plusieurs factures entre le 30 novembre 2023 et le 22 février 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, le conseil de l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] a mis en demeure M. [N] de régler la somme totale de 52.057,91 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, l'Hôpital [Etablissement 1] a fait assigner M. [L] [C] [N], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108 et 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir : 

- DECLARER l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, 

et y faisant droit :

En conséquence,

- CONDAMNER M. [L] [C] [N] à payer à l'Hôpital Américain de [Localité 2] la somme en principal de 52.057,91 euros ;
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la première mise en demeure de l'Hôpital Américain de [Localité 2] ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER M. [L] [C] [N], à payer à l'Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 5.205 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- CONDAMNER M. [L] [C] [N] à payer à l'Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [L] [C] [N], au paiement des entiers dépens.

*

M. [N], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025. 

L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". 
En l'espèce, l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] se prévaut d'une créance de 52.057,91 euros TTC au titre des frais d'hospitalisation. Pour justifier sa créance, l'établissement verse aux débats :
 
Le premier formulaire d'admission au nom de M. [N] en date du 20 novembre 2023 et signé par ce dernier ;

 - La facture n°239223274 en date du 30 novembre 2023 d'un montant de 500,00 euros, correspondant à un séjour du 30 novembre 2023 ;
 - La facture n°239224839 en date du 4 décembre 2023 d'un montant de 23.523,86 euros, correspondant à un séjour du 19 novembre 2023 au 27 novembre 2023 ;
 - La facture n°239226566 en date du 5 décembre 2023 d'un montant de 93,00 euros, correspondant à un séjour du 5 décembre 2023 ;
 - La facture n°239233670 en date du 14 décembre 2023 d'un montant de 10.956,59 euros, correspondant à un séjour du 6 décembre 2023 au 7 décembre 2023 ;
 
Le second formulaire d'admission au nom de M. [N] en date du 6 février 2024 et signé par ce dernier ;

 - La facture n°249038030 en date du 22 février 2024 d'un montant de 16.984,86 euros, correspondant à un séjour du 6 février 2024 au 12 février 2024 ;
 - Une attestation de rejet bancaire datée du 23 janvier 2024 concernant un chèque de M. [N] à l'ordre de l'Hôpital Américain de [Localité 2], d'un montant de 44.857,66 euros ;
 - Une lettre de mise en demeure de l'Hôpital Américain de [Localité 2] à l'encontre de M. [N] en date du 8 mars 2024, l'enjoignant de lui régler la somme de 35.073,05 euros 
 - Une lettre de mise en demeure de l'Hôpital Américain de [Localité 2] à l'encontre de M. [N] en date du 2 avril 2024, l'enjoignant de lui régler la somme de 16.984,86 euros 
 - Une lettre de mise en demeure du conseil de l'Hôpital Américain de [Localité 2] à l'encontre de M. [N] en date du 20 juin 2024, l'enjoignant de lui régler la somme de 52.057,91 euros, ainsi qu'une relance par lettre simple en date du 27 juin 2024.

Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l'encontre de 
M. [N].

Par son absence, M. [N] s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil. 

M. [N], qui n'a pas constitué avocat, sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 52.057,91 euros TTC au titre des frais d'hospitalisation. Cette somme portera intérêts à compter du 8 mars 2024, date de la première mise en demeure.


2. Sur la demande en dommages et intérêts

En application de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure"

En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement, de préjudice distinct des conséquences de ce retard, d'ores et déjà réparées par l'octroi des intérêts moratoires, et des frais de procédure, qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles. 

Cette demande sera par conséquent rejetée.


3. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [N], supportant les dépens, sera condamné à verser à l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] une somme de 1.000,00 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] [C] [N] à payer à l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 52.057,91 euros TTC au titre des frais d'hospitalisation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE M. [L] [C] [N] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE l'Hôpital Américain de [Localité 2] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [C] [N] aux entiers dépens.

signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présent lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
07 Mai 2026


N° R.G. : 24/06832 - N° Portalis : DB3R-W-B7I-ZWQQ

N° Minute :








AFFAIRE

Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]

C/

[L] [N]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073


DEFENDEUR

Monsieur [L] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3].

défaillant


En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant : 

Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.










EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [C] [N] a été hospitalisé à l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] à plusieurs reprises, durant les années 2023 et 2024. A ce titre, il a signé deux formulaires d'admission le 20 novembre 2023 et le 6 février 2024.

L'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] a émis plusieurs factures entre le 30 novembre 2023 et le 22 février 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, le conseil de l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] a mis en demeure M. [N] de régler la somme totale de 52.057,91 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, l'Hôpital [Etablissement 1] a fait assigner M. [L] [C] [N], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108 et 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir : 

- DECLARER l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, 

et y faisant droit :

En conséquence,

- CONDAMNER M. [L] [C] [N] à payer à l'Hôpital Américain de [Localité 2] la somme en principal de 52.057,91 euros ;
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la première mise en demeure de l'Hôpital Américain de [Localité 2] ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER M. [L] [C] [N], à payer à l'Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 5.205 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- CONDAMNER M. [L] [C] [N] à payer à l'Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [L] [C] [N], au paiement des entiers dépens.

*

M. [N], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025. 

L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 7 mai 2026.


 
MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". 
En l'espèce, l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] se prévaut d'une créance de 52.057,91 euros TTC au titre des frais d'hospitalisation. Pour justifier sa créance, l'établissement verse aux débats :
 
Le premier formulaire d'admission au nom de M. [N] en date du 20 novembre 2023 et signé par ce dernier ;

 - La facture n°239223274 en date du 30 novembre 2023 d'un montant de 500,00 euros, correspondant à un séjour du 30 novembre 2023 ;
 - La facture n°239224839 en date du 4 décembre 2023 d'un montant de 23.523,86 euros, correspondant à un séjour du 19 novembre 2023 au 27 novembre 2023 ;
 - La facture n°239226566 en date du 5 décembre 2023 d'un montant de 93,00 euros, correspondant à un séjour du 5 décembre 2023 ;
 - La facture n°239233670 en date du 14 décembre 2023 d'un montant de 10.956,59 euros, correspondant à un séjour du 6 décembre 2023 au 7 décembre 2023 ;
 
Le second formulaire d'admission au nom de M. [N] en date du 6 février 2024 et signé par ce dernier ;

 - La facture n°249038030 en date du 22 février 2024 d'un montant de 16.984,86 euros, correspondant à un séjour du 6 février 2024 au 12 février 2024 ;
 - Une attestation de rejet bancaire datée du 23 janvier 2024 concernant un chèque de M. [N] à l'ordre de l'Hôpital Américain de [Localité 2], d'un montant de 44.857,66 euros ;
 - Une lettre de mise en demeure de l'Hôpital Américain de [Localité 2] à l'encontre de M. [N] en date du 8 mars 2024, l'enjoignant de lui régler la somme de 35.073,05 euros 
 - Une lettre de mise en demeure de l'Hôpital Américain de [Localité 2] à l'encontre de M. [N] en date du 2 avril 2024, l'enjoignant de lui régler la somme de 16.984,86 euros 
 - Une lettre de mise en demeure du conseil de l'Hôpital Américain de [Localité 2] à l'encontre de M. [N] en date du 20 juin 2024, l'enjoignant de lui régler la somme de 52.057,91 euros, ainsi qu'une relance par lettre simple en date du 27 juin 2024.

Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l'encontre de 
M. [N].

Par son absence, M. [N] s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil. 

M. [N], qui n'a pas constitué avocat, sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 52.057,91 euros TTC au titre des frais d'hospitalisation. Cette somme portera intérêts à compter du 8 mars 2024, date de la première mise en demeure.


2. Sur la demande en dommages et intérêts

En application de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure"

En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement, de préjudice distinct des conséquences de ce retard, d'ores et déjà réparées par l'octroi des intérêts moratoires, et des frais de procédure, qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles. 

Cette demande sera par conséquent rejetée.


3. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [N], supportant les dépens, sera condamné à verser à l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] une somme de 1.000,00 euros à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] [C] [N] à payer à l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 52.057,91 euros TTC au titre des frais d'hospitalisation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE M. [L] [C] [N] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à l'Hôpital AMERICAIN DE [Localité 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE l'Hôpital Américain de [Localité 2] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [C] [N] aux entiers dépens.

signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présent lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T20:55:57.326Z.