Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2026, n° 24/00148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours adressé le 05 février 2024, l’EARL CLOS VOLABIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 12 janvier 2024 par le directeur de la MSA Alpes Provence et notifiée le 24 janvier 2024 pour le paiement de la somme de 7.566,82 euros relative à des cotisations pour les périodes du 2ème trimestre 2023 et des mois de mars 2023, avril 2023, juin 2023et juillet 2023. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Carpentras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL [I] es qualité de mandataire judiciaire de l’EARL CLOS VOLABIS. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA Alpes Vaucluse demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte pour défaut de motivation; A titre subsidiaire, - recevoir la MSA Alpes Vaucluse en ses conclusions; - fixer la créance de la MSA à la somme de 7.566,82 euros au titres des cotisations du 2ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, juin et juillet 2023; - rejeter de plus amples demandes. A l’audience, l’EARL CLOS VOLABIS prise en la personne de La SELARL [I] es qualité de mandataire judiciaire, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026. Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement adressé par l’EARL CLOS VOLABIS le 31 décembre 2025 L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Or l’EARL CLOS VOLABIS, bien qu’étant à l’initiative de l’opposition à contrainte, reste procéduralement la défenderesse à la présente instance. Or la loi ne prévoit pas que le défendeur puisse se désister, de sorte que son désistement ne saurait produire d’effet. Il convient dès lors de statuer sur l’opposition formée par l’EARL CLOS VOLABIS. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, lors de l’audience du 18 mars 2026, la SELARL [I] mandataire judiciaire de l’EARL CLOS VOLABIS et la société elle-même bien que respectivement convoquées par lettres recommandées des18 février 2026 et 14 novembre 2025 notifiées le 20février 2026 pour le mandataire, et le 18 novembre 2025 pour la société, ne sont ni présents, ni représentés. Ainsi l’EARL CLOS VOLABIS prise en la personne de la SELARL [I] mandataire judiciaire, s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. De son côté la MSA Alpes Vaucluse la fixation de la créance au titre de la contrainte décernée le 12 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire (article 473 du code de procédure civile) et sur les seuls éléments produits par la MSA Alpes Vaucluse, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification, prévu par l’article R.725-8 du même code. L'opposition doit être motivée. En l’espèce, la contrainte décernée le 12 janvier 2024 a été notifiée à l’EARL CLOS VOLABIS le 24 janvier 2024, qui en a formé opposition le 05 février 2024, soit dans le délai de 15 jours. La MSA Alpes Vaucluse soulève l’irrecevabilité de la contrainte au motif pris de son défaut de motivation. Néanmoins, force est de constater à la lecture de l’opposition à contrainte formée le 05 février 2024, que cette dernière est motivée. Par conséquent, il convient de déclarer l’opposition à contrainte formée par l’EARL CLOS VOLABIS recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L.725-3 alinéa 4 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dans sa version applicable au litige dues par un cotisant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l’espèce, la MSA Provence Azur justifie de l’envoi d’une mise en demeure n°MD23014 en date du 12 septembre 2023, laquelle a été dûment réceptionnée par l’EARL CLOS VOLABIS le 15 septembre 2023. Elle porte sur un montant de 7.566,82 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et correspond aux périodes du 2ème trimestre 2023 et des mois de mars 2023, avril 2023, juin 2023 et juillet 2023. En conséquence, la contrainte est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Force est de constater à la lecture de l’opposition à la contrainte que l’EARL CLOS VOLABIS ne conteste nullement le bien fondé de la créance et se contente de solliciter “un échéancier en 3 fois pour le règlement”. Le bien fondé de la contrainte est par ailleurs confirmé par le courrier de désistement adressé le 31 décembre 2025 dans lequel l’EARL CLOS VOLABIS INDIQUE “Après vérification avec mon comptable les montants correspondent à ceux de la MSA”. En conséquence, il convient de fixer au passif de l’EARL CLOS VOLABIS la créance pour un montant de 7.566,82 euros au titre de la contrainte décernée le 12 janvier 2024. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [I], es qualité d’administrateur judiciaire de l’EARL CLOS VOLABIS, succombante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare le désistement de l’EARL CLOS VOLABIS dépourvu d’effet ; Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte décernée le 12 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024; Fixe au passif de l’EARL CLOS VOLABIS la somme de 7.566,82 euros de cotisations au titre de la contrainte décernée le 12 janvier 2024, pour les périodes du 2ème trimestre 2023 et des mois de mars 2023, avril 2023, juin 2023et juillet 2023 ; Condamne la SELARL [I], es qualité d’administrateur judiciaire, aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JU2E CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 13 Mai 2026 DEMANDEUR MSA DE VAUCLUSE 1, place des Maraîchers CS 60505 84056 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Mme [E] [Q] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. ETUDE [I]: 4, impasse plat 84000 AVIGNON non comparante, ni représentée Société CLOS VOLABIS Quartier Volabis 84820 VISAN non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Vu les dispositions de l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente du tribunal ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Constate que le demandeur présent à l’audience a donné son accord pour que la présidente statue à juge unique, assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 18 Mars 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par recours adressé le 05 février 2024, l’EARL CLOS VOLABIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 12 janvier 2024 par le directeur de la MSA Alpes Provence et notifiée le 24 janvier 2024 pour le paiement de la somme de 7.566,82 euros relative à des cotisations pour les périodes du 2ème trimestre 2023 et des mois de mars 2023, avril 2023, juin 2023et juillet 2023. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Carpentras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL [I] es qualité de mandataire judiciaire de l’EARL CLOS VOLABIS. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA Alpes Vaucluse demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte pour défaut de motivation; A titre subsidiaire, - recevoir la MSA Alpes Vaucluse en ses conclusions; - fixer la créance de la MSA à la somme de 7.566,82 euros au titres des cotisations du 2ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, juin et juillet 2023; - rejeter de plus amples demandes. A l’audience, l’EARL CLOS VOLABIS prise en la personne de La SELARL [I] es qualité de mandataire judiciaire, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026. Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement adressé par l’EARL CLOS VOLABIS le 31 décembre 2025 L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Or l’EARL CLOS VOLABIS, bien qu’étant à l’initiative de l’opposition à contrainte, reste procéduralement la défenderesse à la présente instance. Or la loi ne prévoit pas que le défendeur puisse se désister, de sorte que son désistement ne saurait produire d’effet. Il convient dès lors de statuer sur l’opposition formée par l’EARL CLOS VOLABIS. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, lors de l’audience du 18 mars 2026, la SELARL [I] mandataire judiciaire de l’EARL CLOS VOLABIS et la société elle-même bien que respectivement convoquées par lettres recommandées des18 février 2026 et 14 novembre 2025 notifiées le 20février 2026 pour le mandataire, et le 18 novembre 2025 pour la société, ne sont ni présents, ni représentés. Ainsi l’EARL CLOS VOLABIS prise en la personne de la SELARL [I] mandataire judiciaire, s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. De son côté la MSA Alpes Vaucluse la fixation de la créance au titre de la contrainte décernée le 12 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire (article 473 du code de procédure civile) et sur les seuls éléments produits par la MSA Alpes Vaucluse, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification, prévu par l’article R.725-8 du même code. L'opposition doit être motivée. En l’espèce, la contrainte décernée le 12 janvier 2024 a été notifiée à l’EARL CLOS VOLABIS le 24 janvier 2024, qui en a formé opposition le 05 février 2024, soit dans le délai de 15 jours. La MSA Alpes Vaucluse soulève l’irrecevabilité de la contrainte au motif pris de son défaut de motivation. Néanmoins, force est de constater à la lecture de l’opposition à contrainte formée le 05 février 2024, que cette dernière est motivée. Par conséquent, il convient de déclarer l’opposition à contrainte formée par l’EARL CLOS VOLABIS recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L.725-3 alinéa 4 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dans sa version applicable au litige dues par un cotisant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l’espèce, la MSA Provence Azur justifie de l’envoi d’une mise en demeure n°MD23014 en date du 12 septembre 2023, laquelle a été dûment réceptionnée par l’EARL CLOS VOLABIS le 15 septembre 2023. Elle porte sur un montant de 7.566,82 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et correspond aux périodes du 2ème trimestre 2023 et des mois de mars 2023, avril 2023, juin 2023 et juillet 2023. En conséquence, la contrainte est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Force est de constater à la lecture de l’opposition à la contrainte que l’EARL CLOS VOLABIS ne conteste nullement le bien fondé de la créance et se contente de solliciter “un échéancier en 3 fois pour le règlement”. Le bien fondé de la contrainte est par ailleurs confirmé par le courrier de désistement adressé le 31 décembre 2025 dans lequel l’EARL CLOS VOLABIS INDIQUE “Après vérification avec mon comptable les montants correspondent à ceux de la MSA”. En conséquence, il convient de fixer au passif de l’EARL CLOS VOLABIS la créance pour un montant de 7.566,82 euros au titre de la contrainte décernée le 12 janvier 2024. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [I], es qualité d’administrateur judiciaire de l’EARL CLOS VOLABIS, succombante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare le désistement de l’EARL CLOS VOLABIS dépourvu d’effet ; Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte décernée le 12 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024; Fixe au passif de l’EARL CLOS VOLABIS la somme de 7.566,82 euros de cotisations au titre de la contrainte décernée le 12 janvier 2024, pour les périodes du 2ème trimestre 2023 et des mois de mars 2023, avril 2023, juin 2023et juillet 2023 ; Condamne la SELARL [I], es qualité d’administrateur judiciaire, aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T21:23:53.648Z.