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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 J.E.X, 19 mai 2026, n° 25/02380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; 


Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.







Par requête du 1 mars 2024 reçue le 11 mars suivant, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a sollicité l’ouverture d’une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [I] [A] pour la somme totale de 113 604,23 euros, correspondant au décompte suivant :
* principal : 83 710, 90 euros
* intérêts : 56 357,26 euros
* frais : 1 466,75 euros
* acomptes : 27 930,68 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 14 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties. Lors de l’audience du 6 janvier 2026, il a été constaté l’absence de conciliation des parties.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 31 mars 2026, les parties étant représentées par leur avocat respectif.

A cette audience, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a soutenu ses conclusions n°3 et récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens développés comme indiqué lors des débats et a formulé les demandes suivantes :
“
- ordonner la saisie des rémunérations de monsieur [I] [A] aux fins de solder la dette résultant de l’acte notarié du 3 août 2011, dont le solde dû s’élève ce jour à 113 604,23 euros outre intérêt au taux légal
- débouter monsieur [I] [A] de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner monsieur [I] [A] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.”

Monsieur [I] [A] a soutenu ses conclusions n°2 et a formulé les demandes suivantes :
“
- juger nulle la procédure de saisie des rémunérations initiée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE
A titre subsidiaire,
- juger qu’il existe une contestation élevée par monsieur [A] concernant le montant des intérêts réclamé par le créancier poursuivant;
En tout état de cause,
- faire droit à la demande de report de paiement de la dette dans la limite de 24 mois
- juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
- condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser à monsieur [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Le créancier muni d’un titre exécutoire peut procéder au recouvrement forcé de sa créance sous la forme de la saisie des rémunérations de son débiteur.
En l’espèce, monsieur [A] ne conteste pas s’être porté caution du prêt notarié souscrit par la société SUNY auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux droits de laquelle vient désormais la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à la suite d’une cession de créances qui n’est pas contestée.



1; sur la nullité de la procédure de saisie des rémunérations :

Monsieur [A] soutient que la requête aux fins de saisie des rémunérations ne lui ayant pas été transmise, il n’a pas vérifié que les dispositions de l’article R3252-13 du code du travail ont été respectées, ce qui doit être sanctionné par la nullité de la requête, les irrégularités n’étant pas régularisables par une communication postérieure.

Sur ce,

L’article R3252-13 du code du travail dispose que :
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

L’article 57 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.

Conformément aux articles R3252-13 du code du travail et 57 du code de procédure civile, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a transmis sa requête au greffe qui l’a reçue le 11 mars 2024; cette requête contenait le nom et l’adresse de monsieur [A], l’indication de la pièce sur laquelle la demande est fondée (un titre exécutoire joint), le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur ainsi qu’un décompte de la somme réclamée :
* principal : 83 710, 90 euros
* intérêts : 56 357,26 euros
* frais : 1 466,75 euros
* acomptes : 27 930,68 euros,
soitla somme totale de 113 604,23 euros.

En conséquence, la demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations sera rejetée, étant rappelé qu’il n’est pas justifié d’un grief, monsieur [A] étant en mesure de faire valoir ses droits par la contestation qu’il formule devant le juge de l’exécution.

2; sur la contestation du montant de la dette :

En application de l’article R.3252-1 du Code du travail, le créancier ne peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

En outre en application de l'article R3252-19 du Code de travail, il n’est procédé à la saisie des rémunérations qu’après vérification du montant de la créance en principal, intérêts et frais. Il appartient donc au juge de l’exécution d’effectuer ce contrôle prévu par la loi.







Si effectivement la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE produit une copie de l’acte de prêt et le tableau d’amortissement du crédit souscrit par la SARL SUNY, en l’absence de tout élément et pièce sur la date de déchéance du terme et sur les échéances impayées, la détermination du principal de la dette n’est pas possible; ainsi le montant de la créance en principal ne peut être vérifié par le juge, ni le calcul des intérêts puisque la base de leur calcul est incertaine.

En l’état des pièces produites par la société CABOT FINANCIAL FRANCE, sa demande en saisie des rémunérations de monsieur [A] ne peut qu’être rejetée.

3; sur la demande de délais de monsieur [A] :

Monsieur [A] ne conteste que le montant de la dette et non son principe.
Un acte d’exécution ayant été diligenté à son encontre, il peut donc solliciter un délai sous la forme d’un report de la dette.

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Cependant monsieur [A] produit au soutien de sa demande un relevé POLE EMPLOI du 8 février 2023 et son avis d’imposition sur les revenus 2023, ce qui n’établit pas sa situation financière et patrimoniale au moment où le juge statue.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

4; sur les autres demandes :

La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE qui succombe au principal conservera la charge des dépens.

Au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable que les parties conservent les frais de défense qu’elles ont exposés. Toutes les demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.

Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- déboute monsieur [I] [A] de sa demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations,

- rejette la demande de saisie des rémunérations de monsieur [I] [A] diligentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE,

- déboute monsieur [I] [A] de sa demande de délais,

- condamne la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance,








- déboute monsieur [I] [A] et la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.


Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution


Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER







Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Me Eléonore RUBAT DU MERAC
Me Arnaud TRIBHOU
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00035

Copie exécutoire le


TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY


JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

du 19 Mai 2026



 

N° RG 25/02380 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZK


DEMANDERESSE

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Renaud ROCHE - SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, ayant pour correspondante Maître Charlène DELECOURT - SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY





DEFENDEUR

Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY






Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière






L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; 


Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.







Par requête du 1 mars 2024 reçue le 11 mars suivant, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a sollicité l’ouverture d’une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [I] [A] pour la somme totale de 113 604,23 euros, correspondant au décompte suivant :
* principal : 83 710, 90 euros
* intérêts : 56 357,26 euros
* frais : 1 466,75 euros
* acomptes : 27 930,68 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 14 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties. Lors de l’audience du 6 janvier 2026, il a été constaté l’absence de conciliation des parties.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 31 mars 2026, les parties étant représentées par leur avocat respectif.

A cette audience, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a soutenu ses conclusions n°3 et récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens développés comme indiqué lors des débats et a formulé les demandes suivantes :
“
- ordonner la saisie des rémunérations de monsieur [I] [A] aux fins de solder la dette résultant de l’acte notarié du 3 août 2011, dont le solde dû s’élève ce jour à 113 604,23 euros outre intérêt au taux légal
- débouter monsieur [I] [A] de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner monsieur [I] [A] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.”

Monsieur [I] [A] a soutenu ses conclusions n°2 et a formulé les demandes suivantes :
“
- juger nulle la procédure de saisie des rémunérations initiée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE
A titre subsidiaire,
- juger qu’il existe une contestation élevée par monsieur [A] concernant le montant des intérêts réclamé par le créancier poursuivant;
En tout état de cause,
- faire droit à la demande de report de paiement de la dette dans la limite de 24 mois
- juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
- condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser à monsieur [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le créancier muni d’un titre exécutoire peut procéder au recouvrement forcé de sa créance sous la forme de la saisie des rémunérations de son débiteur.
En l’espèce, monsieur [A] ne conteste pas s’être porté caution du prêt notarié souscrit par la société SUNY auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux droits de laquelle vient désormais la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à la suite d’une cession de créances qui n’est pas contestée.



1; sur la nullité de la procédure de saisie des rémunérations :

Monsieur [A] soutient que la requête aux fins de saisie des rémunérations ne lui ayant pas été transmise, il n’a pas vérifié que les dispositions de l’article R3252-13 du code du travail ont été respectées, ce qui doit être sanctionné par la nullité de la requête, les irrégularités n’étant pas régularisables par une communication postérieure.

Sur ce,

L’article R3252-13 du code du travail dispose que :
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

L’article 57 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.

Conformément aux articles R3252-13 du code du travail et 57 du code de procédure civile, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a transmis sa requête au greffe qui l’a reçue le 11 mars 2024; cette requête contenait le nom et l’adresse de monsieur [A], l’indication de la pièce sur laquelle la demande est fondée (un titre exécutoire joint), le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur ainsi qu’un décompte de la somme réclamée :
* principal : 83 710, 90 euros
* intérêts : 56 357,26 euros
* frais : 1 466,75 euros
* acomptes : 27 930,68 euros,
soitla somme totale de 113 604,23 euros.

En conséquence, la demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations sera rejetée, étant rappelé qu’il n’est pas justifié d’un grief, monsieur [A] étant en mesure de faire valoir ses droits par la contestation qu’il formule devant le juge de l’exécution.

2; sur la contestation du montant de la dette :

En application de l’article R.3252-1 du Code du travail, le créancier ne peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

En outre en application de l'article R3252-19 du Code de travail, il n’est procédé à la saisie des rémunérations qu’après vérification du montant de la créance en principal, intérêts et frais. Il appartient donc au juge de l’exécution d’effectuer ce contrôle prévu par la loi.







Si effectivement la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE produit une copie de l’acte de prêt et le tableau d’amortissement du crédit souscrit par la SARL SUNY, en l’absence de tout élément et pièce sur la date de déchéance du terme et sur les échéances impayées, la détermination du principal de la dette n’est pas possible; ainsi le montant de la créance en principal ne peut être vérifié par le juge, ni le calcul des intérêts puisque la base de leur calcul est incertaine.

En l’état des pièces produites par la société CABOT FINANCIAL FRANCE, sa demande en saisie des rémunérations de monsieur [A] ne peut qu’être rejetée.

3; sur la demande de délais de monsieur [A] :

Monsieur [A] ne conteste que le montant de la dette et non son principe.
Un acte d’exécution ayant été diligenté à son encontre, il peut donc solliciter un délai sous la forme d’un report de la dette.

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Cependant monsieur [A] produit au soutien de sa demande un relevé POLE EMPLOI du 8 février 2023 et son avis d’imposition sur les revenus 2023, ce qui n’établit pas sa situation financière et patrimoniale au moment où le juge statue.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

4; sur les autres demandes :

La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE qui succombe au principal conservera la charge des dépens.

Au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable que les parties conservent les frais de défense qu’elles ont exposés. Toutes les demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.

Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- déboute monsieur [I] [A] de sa demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations,

- rejette la demande de saisie des rémunérations de monsieur [I] [A] diligentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE,

- déboute monsieur [I] [A] de sa demande de délais,

- condamne la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance,








- déboute monsieur [I] [A] et la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.


Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution


Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER







Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Me Eléonore RUBAT DU MERAC
Me Arnaud TRIBHOU

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T18:10:08.335Z.