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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JEX, 19 mai 2026, n° 25/02480

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment : 
Ordonné à Mme [K] [X], et à tout occupant de son chef, de quitter la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que l’enlèvement, par ses soins, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux lui appartenant et ne figurant pas dans l'inventaire notarié dressé le 25 septembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;Dit qu’à l’issue du délai de deux mois réservé à Mme [K] [X] pour lui permettre de quitter les lieux, une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard courra à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés pendant un délai de quatre mois au plus, astreinte dont le montant pourra être liquidé par le Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS ;Ordonné à défaut de libération spontanée de la maison d’habitation et de remise des clés lors de l’établissement du procès-verbal de sortie, l’expulsion de Mme [K] [X] et de tout occupant de son chef, ainsi que l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, hormis ceux décrits dans l'inventaire notarié dressé le 25 septembre 2018, en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [K] [X], après signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec, s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;Ordonné la suppression du délai de deux mois laissé pour quitter les lieux, après la signification du commandement, conformément à l'article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux qui sera due par Mme [K] [X] à Monsieur [B] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [X], Madame [C] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [T] [Y] à la somme de 6 500 par mois ;Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'une année, conformément aux dispositions de 1'article 1343-2 du code civil ;Débouté Mme [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de relations ;Condamné Mme [K] [X] à payer à MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y], pris ensemble, la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamné Mme [K] [X] aux dépens de l’instance et, le cas échéant, aux frais afférents à la procédure d’expulsion. 
MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] ont fait procéder à plusieurs actes d’exécution sur le fondement de ce jugement : 
Une saisie de droits d’associés entre les mains de la SARL HOTEL BEAU SEJOUR dénoncée à Mme [K] [X] par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Une saisie de droits d’associés entre les mains de la SARL SEPT BELLERIVE dénoncée à Mme [K] [X] par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Une saisie de droits d’associés et/ou des valeurs mobilières entre les mains de la société OLINDA dénoncée à Mme [K] [X] par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Une saisie attribution entre les mains de la société OLINDA, dénoncée à Mme [K] [X] par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2025, Une saisie attribution entre les mains de la société SOCIETE GENERALE dénoncée à Mme [K] [X] le 15 octobre 2025. 
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Mme [K] [X] a fait assigner MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en contestation de ces mesures d’exécution. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [X] demande au juge de l’exécution de : 
A titre principal : ordonner la mainlevée des mesures d’exécution en l’absence de créance exigible, aux frais des créanciers poursuivants, A titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Chambéry dans l’instance enrôlée sous le n°RG 25/1234, A titre infiniment subsidiaire : lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] demandent au juge de l’exécution de : 
Déclarer les demandes de Mme [K] [X] concernant les saisies attribution dénoncées le 15 octobre 2025 et la saisie de valeurs mobilières auprès de la banque OLINDA dénoncée le 15 octobre 2025 irrecevables, Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, En tout état de cause : rejeter les demandes adverses, Reconventionnellement : Condamner Mme [K] [X] à leur payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

In limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir relativement à la saisie de valeurs mobilières et la saisie attribution entre les mains de la société OLINDA

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est par ailleurs constant que si la saisie-attribution s'est révélée infructueuse, le débiteur ne peut valablement soutenir que son intérêt à agir tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance. (2ème Civ., 25 mars 2021, n°19-26.109 20-16.877)

En l’espèce, les saisies réalisées entre les mains de la société OLINDA se sont révélées infructueuses. Mme [K] [X] ne soulève aucun moyen pour justifier de son intérêt à agir en annulation de celles-ci. 

En conséquence, les demandes relatives à la saisie de valeurs mobilières et à la saisie attribution réalisées entre les mains de la société OLINDA seront déclarées irrecevables. 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SOCIETE GENERALE 

L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le jour même, par lettre recommandées avec demande d’accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

En l’espèce, la contestation a été formée par actes de commissaires de justice en date du 31 octobre 2025. Mme [K] [X] ne produit aucun courrier de dénonciation, mais uniquement des preuves de dépôt de lettres recommandées tamponnés au 3 novembre 2026, insuffisantes à établir le respect des dispositions précitées. 

La contestation sera déclarée irrecevable. 

Sur la nullité des saisies soulevée par Mme [K] [X]

Sur la saisie des droits d’associés de la SARL BEAUSEJOUR

L’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation au débiteur de la saisie attribution contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie. 

L’article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

L’article 657 du code de procédure civile dispose que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

En l’espèce, l’acte de commissaire de justice mentionne la remise de la copie du procès-verbal de saisie dressé le 24 septembre 2025. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. 

Par ailleurs, l’article R233-3 du code des procédures civiles d’exécution dont Mme [K] [X] soulève l’absence dans le procès-verbal n’est applicable qu’à la saisie de valeurs mobilières et non de parts sociales, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans l’acte. 

Enfin, le commissaire de justice a bien mentionné sur procès-verbal les diligences accomplies aux fins de remise de l’acte à la débitrice, à savoir la vérification du nom sur la boite aux lettres et sur la porte. Mme [K] [X] ne conteste d’ailleurs résider à cette adresse. 

En conséquence, les moyens d’annulation soulevés par la débitrice ne sont pas fondés, de sorte que la demande de nullité de l’acte de saisie sera rejetée. 




Sur la saisie des droits d’associé de la SARL SEPT BELLEVILLE

L’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation au débiteur de la saisie attribution contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie. 

L’article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

L’article 657 du code de procédure civile dispose que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

En l’espèce, l’acte de commissaire de justice mentionne la remise de la copie du procès-verbal de saisie dressé le 24 septembre 2025. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. 

Par ailleurs, l’article R233-3 du code des procédures civiles d’exécution dont Mme [K] [X] soulève l’absence dans le procès-verbal n’est applicable qu’à la saisie de valeurs mobilières et non de parts sociales, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans l’acte. 

Enfin, le commissaire de justice a bien mentionné sur procès-verbal les diligences accomplies aux fins de remise de l’acte à la débitrice, à savoir la vérification du nom sur la boite aux lettres et sur la porte. Mme [K] [X] ne conteste d’ailleurs résider à cette adresse. 

En conséquence, les moyens d’annulation soulevés par la débitrice ne sont pas fondés, de sorte que la demande de nullité de l’acte de saisie sera rejetée. 

Sur la demande de mainlevée des saisies de droits d’associé des SARL SEPT BELLEVUE et BEAUSEJOUR

L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires dès lors qu’elles ont force exécutoire. 

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est par ailleurs constant que le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (2ème civ., 24 septembre 1997, n°94-19.485 P). 

En l’espèce, saisie par Mme [K] [X], la Première présidente de la Cour d’appel de Chambéry a, par ordonnance en date du 3 mars 2026, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains uniquement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation et condamné Mme [K] [X] à payer celle-ci à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts. 

Les saisies de part sociales ont été réalisées antérieurement à l’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte qu’elles ne peuvent être remises en cause. La demande de mainlevée sera rejetée. 

Sur les demandes subsidiaires de Mme [K] [X] 

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des beosins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l’espèce, Mme [K] [X] sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel. Or, dès lors que cette demande a été formée à titre subsidiaire, il a d’ores et déjà été statué sur les moyens de nullité et la demande de mainlevée des saisies, de sorte que cette demande est sans objet. 

Par ailleurs, dès lors que l’exécution provisoire a été arrêtée, il n’y a plus lieu à statuer sur des délais de paiement, la dette issue du jugement n’étant plus exigible. 

Les demandes subsidiaires de Mme [K] [X] seront rejetées. 

Sur les demandes indemnitaires

Sur la demande de Mme [K] [X]

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, les demandes d’annulation et de mainlevée formées par Mme [K] [X] ont été rejetées. Par ailleurs, au jour des saisies, les créanciers disposaient d’un titre exécutoire. 

En conséquence, aucun abus n’est démontré. La demande sera rejetée. 

Sur la demande des consorts [X]

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, Mme [K]-[X] a exercé son droit de contester des mesures d’exécution, en invoquant des moyens de fait et de droit. Bien que cette instance se situe dans un conflit plus global entre les parties, Mme [K] [X] dispose du droit de contester en justice des mesures d’exécution, de même que de faire appel d’une décision de première instance lui étant défavorable. 

Dès lors, si elle succombe en ses demandes, il n’est nullement établi que cette action était abusive. 

Sur les mesures de fin de jugement 

Mme [K] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux défendeurs la somme globale de 3.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

DECLARE irrecevables les contestations relatives à la saisie de valeurs mobilières et à la saisie attribution réalisées entre les mains de la société OLINDA formées par Mme [K] [X] ; 

DECLARE irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SOCIETE GENERALE formées par Mme [K] [X] ; 

REJETTE les demandes de nullité des saisies des droits d’associé des SARL BEAUSEJOUR et SEPT BELLEVUE formulées par Mme [K] [X] ; 

REJETTE les demandes de mainlevée des saisies des droits d’associé des SARL BEAUSEJOUR et SEPT BELLEVUE formulées par Mme [K] [X] ; 

REJETTE les demandes subsidiaires formées par Mme [K] [X] aux fins de sursis à statuer et de délais de paiement ; 

REJETTE la demande indemnitaire formée par Mme [K] [X] ; 

REJETTE la demande indemnitaire formée par MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] ; 

CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens ; 

CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] la somme globale de 3.000 € ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/0033

DOSSIER : N° RG 25/02480 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHWZ
AFFAIRE : [K] [X] / [B] [X] [M] [X] [P] [X], [T] [Y], [C] [X], [L] [X]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution 
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur. [B] [X], né le [Date naissance 2] 1962, ayant élu domicile en la SELARL JURIS OFFICE COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2]
représenté par la SCP VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 3] 1972, ayant élu domicile en la SELARL JURIS OFFICE COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2]
représenté par la SCP VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 4] 1974, ayant élu domicile en la SELARL JURIS OFFICE COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2]
représenté par la SCP VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Madame [T] [Y], née le [Date naissance 5] 1989, ayant élu domicile en la SELARL JURIS OFFICE COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2]
représentée par la SCP VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Madame [C] [X], née le [Date naissance 6] 1982 ayant élu domicile en la SELARL JURIS OFFICE COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2]
représentée par la SCP VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 7] 1983, ayant élu domicile en la SELARL JURIS OFFICE COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2]
représenté par la SCP VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment : 
Ordonné à Mme [K] [X], et à tout occupant de son chef, de quitter la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que l’enlèvement, par ses soins, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux lui appartenant et ne figurant pas dans l'inventaire notarié dressé le 25 septembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;Dit qu’à l’issue du délai de deux mois réservé à Mme [K] [X] pour lui permettre de quitter les lieux, une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard courra à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés pendant un délai de quatre mois au plus, astreinte dont le montant pourra être liquidé par le Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS ;Ordonné à défaut de libération spontanée de la maison d’habitation et de remise des clés lors de l’établissement du procès-verbal de sortie, l’expulsion de Mme [K] [X] et de tout occupant de son chef, ainsi que l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, hormis ceux décrits dans l'inventaire notarié dressé le 25 septembre 2018, en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [K] [X], après signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec, s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;Ordonné la suppression du délai de deux mois laissé pour quitter les lieux, après la signification du commandement, conformément à l'article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux qui sera due par Mme [K] [X] à Monsieur [B] [X], Monsieur [M] [X], Monsieur [P] [X], Madame [C] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [T] [Y] à la somme de 6 500 par mois ;Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'une année, conformément aux dispositions de 1'article 1343-2 du code civil ;Débouté Mme [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de relations ;Condamné Mme [K] [X] à payer à MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y], pris ensemble, la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamné Mme [K] [X] aux dépens de l’instance et, le cas échéant, aux frais afférents à la procédure d’expulsion. 
MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] ont fait procéder à plusieurs actes d’exécution sur le fondement de ce jugement : 
Une saisie de droits d’associés entre les mains de la SARL HOTEL BEAU SEJOUR dénoncée à Mme [K] [X] par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Une saisie de droits d’associés entre les mains de la SARL SEPT BELLERIVE dénoncée à Mme [K] [X] par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Une saisie de droits d’associés et/ou des valeurs mobilières entre les mains de la société OLINDA dénoncée à Mme [K] [X] par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Une saisie attribution entre les mains de la société OLINDA, dénoncée à Mme [K] [X] par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2025, Une saisie attribution entre les mains de la société SOCIETE GENERALE dénoncée à Mme [K] [X] le 15 octobre 2025. 
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Mme [K] [X] a fait assigner MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en contestation de ces mesures d’exécution. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [X] demande au juge de l’exécution de : 
A titre principal : ordonner la mainlevée des mesures d’exécution en l’absence de créance exigible, aux frais des créanciers poursuivants, A titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Chambéry dans l’instance enrôlée sous le n°RG 25/1234, A titre infiniment subsidiaire : lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] demandent au juge de l’exécution de : 
Déclarer les demandes de Mme [K] [X] concernant les saisies attribution dénoncées le 15 octobre 2025 et la saisie de valeurs mobilières auprès de la banque OLINDA dénoncée le 15 octobre 2025 irrecevables, Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, En tout état de cause : rejeter les demandes adverses, Reconventionnellement : Condamner Mme [K] [X] à leur payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. 

MOTIFS

In limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir relativement à la saisie de valeurs mobilières et la saisie attribution entre les mains de la société OLINDA

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est par ailleurs constant que si la saisie-attribution s'est révélée infructueuse, le débiteur ne peut valablement soutenir que son intérêt à agir tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance. (2ème Civ., 25 mars 2021, n°19-26.109 20-16.877)

En l’espèce, les saisies réalisées entre les mains de la société OLINDA se sont révélées infructueuses. Mme [K] [X] ne soulève aucun moyen pour justifier de son intérêt à agir en annulation de celles-ci. 

En conséquence, les demandes relatives à la saisie de valeurs mobilières et à la saisie attribution réalisées entre les mains de la société OLINDA seront déclarées irrecevables. 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SOCIETE GENERALE 

L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le jour même, par lettre recommandées avec demande d’accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

En l’espèce, la contestation a été formée par actes de commissaires de justice en date du 31 octobre 2025. Mme [K] [X] ne produit aucun courrier de dénonciation, mais uniquement des preuves de dépôt de lettres recommandées tamponnés au 3 novembre 2026, insuffisantes à établir le respect des dispositions précitées. 

La contestation sera déclarée irrecevable. 

Sur la nullité des saisies soulevée par Mme [K] [X]

Sur la saisie des droits d’associés de la SARL BEAUSEJOUR

L’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation au débiteur de la saisie attribution contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie. 

L’article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

L’article 657 du code de procédure civile dispose que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

En l’espèce, l’acte de commissaire de justice mentionne la remise de la copie du procès-verbal de saisie dressé le 24 septembre 2025. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. 

Par ailleurs, l’article R233-3 du code des procédures civiles d’exécution dont Mme [K] [X] soulève l’absence dans le procès-verbal n’est applicable qu’à la saisie de valeurs mobilières et non de parts sociales, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans l’acte. 

Enfin, le commissaire de justice a bien mentionné sur procès-verbal les diligences accomplies aux fins de remise de l’acte à la débitrice, à savoir la vérification du nom sur la boite aux lettres et sur la porte. Mme [K] [X] ne conteste d’ailleurs résider à cette adresse. 

En conséquence, les moyens d’annulation soulevés par la débitrice ne sont pas fondés, de sorte que la demande de nullité de l’acte de saisie sera rejetée. 




Sur la saisie des droits d’associé de la SARL SEPT BELLEVILLE

L’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation au débiteur de la saisie attribution contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie. 

L’article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

L’article 657 du code de procédure civile dispose que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

En l’espèce, l’acte de commissaire de justice mentionne la remise de la copie du procès-verbal de saisie dressé le 24 septembre 2025. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. 

Par ailleurs, l’article R233-3 du code des procédures civiles d’exécution dont Mme [K] [X] soulève l’absence dans le procès-verbal n’est applicable qu’à la saisie de valeurs mobilières et non de parts sociales, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans l’acte. 

Enfin, le commissaire de justice a bien mentionné sur procès-verbal les diligences accomplies aux fins de remise de l’acte à la débitrice, à savoir la vérification du nom sur la boite aux lettres et sur la porte. Mme [K] [X] ne conteste d’ailleurs résider à cette adresse. 

En conséquence, les moyens d’annulation soulevés par la débitrice ne sont pas fondés, de sorte que la demande de nullité de l’acte de saisie sera rejetée. 

Sur la demande de mainlevée des saisies de droits d’associé des SARL SEPT BELLEVUE et BEAUSEJOUR

L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires dès lors qu’elles ont force exécutoire. 

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est par ailleurs constant que le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (2ème civ., 24 septembre 1997, n°94-19.485 P). 

En l’espèce, saisie par Mme [K] [X], la Première présidente de la Cour d’appel de Chambéry a, par ordonnance en date du 3 mars 2026, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains uniquement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation et condamné Mme [K] [X] à payer celle-ci à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts. 

Les saisies de part sociales ont été réalisées antérieurement à l’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte qu’elles ne peuvent être remises en cause. La demande de mainlevée sera rejetée. 

Sur les demandes subsidiaires de Mme [K] [X] 

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des beosins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l’espèce, Mme [K] [X] sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel. Or, dès lors que cette demande a été formée à titre subsidiaire, il a d’ores et déjà été statué sur les moyens de nullité et la demande de mainlevée des saisies, de sorte que cette demande est sans objet. 

Par ailleurs, dès lors que l’exécution provisoire a été arrêtée, il n’y a plus lieu à statuer sur des délais de paiement, la dette issue du jugement n’étant plus exigible. 

Les demandes subsidiaires de Mme [K] [X] seront rejetées. 

Sur les demandes indemnitaires

Sur la demande de Mme [K] [X]

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, les demandes d’annulation et de mainlevée formées par Mme [K] [X] ont été rejetées. Par ailleurs, au jour des saisies, les créanciers disposaient d’un titre exécutoire. 

En conséquence, aucun abus n’est démontré. La demande sera rejetée. 

Sur la demande des consorts [X]

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, Mme [K]-[X] a exercé son droit de contester des mesures d’exécution, en invoquant des moyens de fait et de droit. Bien que cette instance se situe dans un conflit plus global entre les parties, Mme [K] [X] dispose du droit de contester en justice des mesures d’exécution, de même que de faire appel d’une décision de première instance lui étant défavorable. 

Dès lors, si elle succombe en ses demandes, il n’est nullement établi que cette action était abusive. 

Sur les mesures de fin de jugement 

Mme [K] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux défendeurs la somme globale de 3.000 €. 





PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

DECLARE irrecevables les contestations relatives à la saisie de valeurs mobilières et à la saisie attribution réalisées entre les mains de la société OLINDA formées par Mme [K] [X] ; 

DECLARE irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SOCIETE GENERALE formées par Mme [K] [X] ; 

REJETTE les demandes de nullité des saisies des droits d’associé des SARL BEAUSEJOUR et SEPT BELLEVUE formulées par Mme [K] [X] ; 

REJETTE les demandes de mainlevée des saisies des droits d’associé des SARL BEAUSEJOUR et SEPT BELLEVUE formulées par Mme [K] [X] ; 

REJETTE les demandes subsidiaires formées par Mme [K] [X] aux fins de sursis à statuer et de délais de paiement ; 

REJETTE la demande indemnitaire formée par Mme [K] [X] ; 

REJETTE la demande indemnitaire formée par MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] ; 

CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens ; 

CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à MM.[B] [X], [M] [X], [P] [X], [L] [X], Mmes [C] [X] et [T] [Y] la somme globale de 3.000 € ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 657, code civil 1371, code des procedures civiles d'execution R232-6, code des procedures civiles d'execution R233-3, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:19:26.350Z.