Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux - cont.PP, 19 mai 2026, n° 26/02865
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE [X] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 3]. En raison de désaccords sur l'organisation des funérailles, Mmes [D] [G] et [J] [P] ont fait assigner Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] par actes du 16 mai 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Rennes qui, par un jugement (RG 26/03757) du 18 mai 2026, rendu à 16 heures, a : désigné Mme [D] [G] pour organiser la cérémonie funéraire ; indiqué qu'à l'issue de la crémation, les cendres de [X] [Q] seront remises à Mme [D] [G] pour dispersion dans un cadre légal ; rejeté la demande de voir remettre les cendres à Mme [J] [P] ; autorisé le cas échéant à ce qu'une plaque, autre que celle qui apparaîtrait sur une pierre tumulaire ou un monument funéraire au sens de l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales contienne le prénom d'usage de [X] [Q], [W] ; autorisé le cas échéant Mme [D] [G] à solliciter auprès du maire l'approbation d'inscrire le prénom d'usage de [X] [Q] sur ces éléments ; rejeté les demandes de Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] : rejeté la demande de Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; accordé à Mme [D] [G] et Mme [J] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] ont interjeté appel de ce jugement le lundi 18 mai 2026 à 18 heures. Les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 11h 00. Lors de cette audience, tant Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] que Mme [D] [G] et Mme [J] [P] se sont exprimés, avant que leurs avocats respectifs prennent la parole. À la faveur des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience, les parties se sont mises d'accord sur la décision à prendre. L'affaire a été mise en délibéré le jour même à 15 heures, pour constater les termes de l'accord dans la présente décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 21 du code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire, les parties pouvant à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. Dans le cas présent, après que chacune des parties s'est exprimée directement puis par la voie de leurs avocats respectifs, les parties sont convenues de l'accord qui a été noté précisément dans le procès-verbal d'audience, accord dont les termes, reproduits dans le dispositif de la présente décision, purge l'ensemble des questions qui demeuraient en litige, comme l'ont reconnu l'ensemble des parties. PAR CES MOTIFS Vu l'accord des parties intervenu à l'audience en cause d'appel ; Infirmons le jugement entrepris, sauf ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonnons que l'ensemble des frais de crémation et des frais funéraires soient pris en charge par Mme [D] [G] ; Disons que la cérémonie de la crémation se déroulera sans prise de parole d'aucune des parties, l'ensemble des parties y étant invitées, avec la possibilité d'un accord des parties sur des musiques et des photographies diffusées pendant la cérémonie ainsi qu'un moment de silence ; Ordonnons que l'urne contenant les cendres de [X] [Q] soit remise à Mme [D] [G] en vue de la dispersion desdites cendres à l'endroit de son choix dans le respect des règles prévues aux articles L. 2223-18-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; Ordonnons à Mme [D] [G] de prévenir M. [R] [B], demi-frère de la défunte, du lieu et de l'heure de la dispersion des cendres ; Ordonnons, après la dispersion des cendres, la remise de l'urne les ayant contenues à Mme [C] [Y] épouse [B] et M. [I] [Q] ; Autorisons Mme [C] [Y] épouse [B] et M. [I] [Q] à faire placer l'urne funéraire dans le caveau familial de leur choix, avec l'apposition sur le caveau d'une plaque à l'inscription de leur choix ; Constatons l'accord des parties pour écrire sur le cercueil l'épitaphe et le prénom d'usage choisis par le défunt, [W] ; Disons que les parties conserveront chacune par devers elles la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ; Accordons à Mme [D] [G] et Mme [J] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
ORDONNANCE N°1 N° RG 26/02865 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOAM Mme [C] [Y] épouse [B] M. [I] [Q] C/ Mme [D] [G] Mme [J] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 Monsieur [B] VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 19 mai 2026 ORDONNANCE Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 à 15h00, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Madame [C] [Y] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [I] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Comparants en personne, assistés de Me Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [D] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [J] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Comparantes en personne, assistées de Me Sahra SANDERSON, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE [X] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 3]. En raison de désaccords sur l'organisation des funérailles, Mmes [D] [G] et [J] [P] ont fait assigner Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] par actes du 16 mai 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Rennes qui, par un jugement (RG 26/03757) du 18 mai 2026, rendu à 16 heures, a : désigné Mme [D] [G] pour organiser la cérémonie funéraire ; indiqué qu'à l'issue de la crémation, les cendres de [X] [Q] seront remises à Mme [D] [G] pour dispersion dans un cadre légal ; rejeté la demande de voir remettre les cendres à Mme [J] [P] ; autorisé le cas échéant à ce qu'une plaque, autre que celle qui apparaîtrait sur une pierre tumulaire ou un monument funéraire au sens de l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales contienne le prénom d'usage de [X] [Q], [W] ; autorisé le cas échéant Mme [D] [G] à solliciter auprès du maire l'approbation d'inscrire le prénom d'usage de [X] [Q] sur ces éléments ; rejeté les demandes de Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] : rejeté la demande de Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; accordé à Mme [D] [G] et Mme [J] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] ont interjeté appel de ce jugement le lundi 18 mai 2026 à 18 heures. Les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 11h 00. Lors de cette audience, tant Mme [C] [Y] et M. [I] [Q] que Mme [D] [G] et Mme [J] [P] se sont exprimés, avant que leurs avocats respectifs prennent la parole. À la faveur des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience, les parties se sont mises d'accord sur la décision à prendre. L'affaire a été mise en délibéré le jour même à 15 heures, pour constater les termes de l'accord dans la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 21 du code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire, les parties pouvant à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. Dans le cas présent, après que chacune des parties s'est exprimée directement puis par la voie de leurs avocats respectifs, les parties sont convenues de l'accord qui a été noté précisément dans le procès-verbal d'audience, accord dont les termes, reproduits dans le dispositif de la présente décision, purge l'ensemble des questions qui demeuraient en litige, comme l'ont reconnu l'ensemble des parties. PAR CES MOTIFS Vu l'accord des parties intervenu à l'audience en cause d'appel ; Infirmons le jugement entrepris, sauf ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonnons que l'ensemble des frais de crémation et des frais funéraires soient pris en charge par Mme [D] [G] ; Disons que la cérémonie de la crémation se déroulera sans prise de parole d'aucune des parties, l'ensemble des parties y étant invitées, avec la possibilité d'un accord des parties sur des musiques et des photographies diffusées pendant la cérémonie ainsi qu'un moment de silence ; Ordonnons que l'urne contenant les cendres de [X] [Q] soit remise à Mme [D] [G] en vue de la dispersion desdites cendres à l'endroit de son choix dans le respect des règles prévues aux articles L. 2223-18-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; Ordonnons à Mme [D] [G] de prévenir M. [R] [B], demi-frère de la défunte, du lieu et de l'heure de la dispersion des cendres ; Ordonnons, après la dispersion des cendres, la remise de l'urne les ayant contenues à Mme [C] [Y] épouse [B] et M. [I] [Q] ; Autorisons Mme [C] [Y] épouse [B] et M. [I] [Q] à faire placer l'urne funéraire dans le caveau familial de leur choix, avec l'apposition sur le caveau d'une plaque à l'inscription de leur choix ; Constatons l'accord des parties pour écrire sur le cercueil l'épitaphe et le prénom d'usage choisis par le défunt, [W] ; Disons que les parties conserveront chacune par devers elles la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ; Accordons à Mme [D] [G] et Mme [J] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales R2223-8, code general des collectivites territoriales L2223-18-1, code de procedure civile 21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/07553
en commun : code general des collectivites territoriales R2223-8
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03757
en commun : code general des collectivites territoriales R2223-8
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01058
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 16 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00621
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 3 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/00002
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/55155
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/15191
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
Mise à jour de la source le 2026-05-28T16:49:10.519Z.