Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 19 novembre 2025, n° 22/07553
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [U] [C] et [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1944. De leur union est née [S] [C]. Le 28 novembre 1966, les époux [U] [C] et [G] [Y] ont obtenu une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière communal de [Localité 2] (Ain). [G] [Y] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 2004. Le [Date mariage 2] 2011, [U] [C] s'est marié en secondes noces avec [A] [V]. Le 13 juillet 2017, une concession perpétuelle a été concédée à [A] [V] épouse [C] et [U] [C] à l'ancien cimetière de [Etablissement 1] à [Localité 3] (Rhône) pour leur inhumation personnelle. Par contrat du 14 septembre 2017, [U] [C] a désigné un mandataire pour l'expression de ses dernières volontés, confié à la SARL [1], entreprise de pompes funèbres marbrerie, faisant mention de sa volonté d'être inhumé à l'ancien cimetière de [Etablissement 1] dans l'emplacement acquis par [A] [V] épouse [C]. [U] [C] est décédé le [Date décès 2] 2017. Il a été inhumé à l'ancien cimetière de [Etablissement 1], dans l'emplacement ci-dessus précisé. Après avoir sollicité en vain le transfert du corps de son père au cimetière de Montagny, [S] [C] a, par actes distincts de commissaire de justice en date du 9 juin 2022, fait assigner [A] [V] veuve [C] et la SARL [1] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat obsèques dernières volontés du 14 septembre 2017, ordonner l'exhumation de corps et condamner à 1 euro à titre de dommages et intérêts. Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions. En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, [S] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 1102-1, 1104, 1137, 1138 et 1143 du code civil, de : PRONONCER la nullité du contrat obsèques « dernières volontés » du 14 septembre 2017 ; ORDONNER à [A] [V] Veuve [C] d’engager la procédure d’exhumation du corps de [U] [C] auprès du Maire de [Localité 4] en application en application de l’article R 2213-40 du C.G.C.T. et R 2213-42, sous astreinte comminatoire si besoin est, Déclarer la présente décision opposable à la SARL [1] - CONDAMNER [A] [V] Veuve [C] à lui payer la somme de 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du Code Civil. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, CONDAMNER [A] [V] Veuve [C] à payer à Madame [S] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, [A] [V] veuve [C] demande au tribunal, au visa des articles R2213-40, R2213-42 et R.2223-8 du C.G.C.T, 1102-1, 1104, 1137, 1138 et 1143 du code civil, de : DEBOUTER [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, CONDAMNER [S] [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par elle en raison de l’action visant à obtenir l’exhumation du corps de feu [U] [C], ORDONNER à [S] [C] de faire réaliser des travaux sur le monument funéraire de [Localité 2], afin d’y ajouter la mention « en souvenir » ou « in memoriam », dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, CONDAMNER [S] [C] au paiement de la somme de 1 € symbolique au titre du préjudice moral subi par elle en raison de l’inscription illégale sur la pierre tombale du Caveau de [Localité 2], En tout état de cause, CONDAMNER [S] [C] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de droit si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de Madame [S] [C], Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, la SARL [1] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que le contrat obsèques conclu entre la société [1] et Monsieur [U] [C] est valablement formé et exécuté ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - STATUER sur les conséquences financières d’une nullité du contrat obsèques conclu ; - ORDONNER aux parentes de [U] [C] de prendre en charge les frais susceptibles de résulter d’une nullité du contrat obsèques ; ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - DÉBOUTER [S] [C] de sa demande tendant à rendre opposable à la société [1] toute décision prononçant la nullité du contrat obsèques conclu et/ou ordonnant une procédure d’exhumation ; - CONDAMNER [S] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER [S] [C] aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 1er octobre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Formules liminaires A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur les demandes au fond Sur les demandes principales Sur la demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017 Sur le fondement des articles 1137, 1142 et 1143 du code civil se rapportant au dol et à la violence ainsi qu'à l'abus de l'état de dépendance, [S] [C] sollicite la nullité du contrat obsèques dernières volontés signé par [U] [C] le 14 septembre 2017 aux motifs que : lors des obsèques de son épouse le [Date décès 3] 2004 il a indiqué, notamment à son cousin Monsieur [O], qu'il voulait aussi être inhumé à [Localité 5] avec ses parents et beaux-parents ;la vérification d'écriture et de signature sur le contrat du 14 septembre 2017, réalisée par un graphologue expert honoraire, conclut que les parties manuscrites du document sont de la main d'[A] [V] veuve [C] et que ce contrat n'a pas été signé par [U] [C] mais vraisemblablement par [A] [V] veuve [C] ; depuis 2016 [U] [C] souffrait de nombreuses pathologies neurologiques et physiques, dont la maladie d'Alzheimer et une affection ophtalmique (DMLA) le rendant incapable de lire ; elle précise qu'elle avait cependant renoncé à engager une procédure de placement sous mesure de protection, étant placée dans l'incapacité de rendre visite à son père ;[A] [V] veuve [C] avait parfaitement conscience de la dégradation de l'état de santé de son mari [U] [C], ce dont témoigne l'aide à domicile Monsieur [F] et ce qui ressort de la retranscription de messages téléphoniques.Elle en conclut que [U] [C] était dans l'incapacité de signer le contrat du 14 septembre 2017 et que c'est vraisemblablement [A] [V] veuve [C] qui l'a rempli à sa place en abusant de son état de dépendance. [A] [V] veuve [C] rétorque à titre liminaire que l'acquisition de la concession perpétuelle à l'ancien cimetière de [Etablissement 1] a été faite en commun, chacun pour moitié, pour l’inhumation de [U] [C] et elle-même, le prix en étant payé par moitié chacun. Elle ajoute qu'ils ont tous deux souscrit un contrat obsèques le 14 septembre 2017 auprès de la SARL [1], suite à une proposition qui leur avait été faite le 18 décembre 2015. Elle réplique que [U] [C] a légitimement pu changer ses dernières volontés depuis 1966, voire 2004, comme en témoignent [M] [P] et [R] [E], précisant que [S] [C] avait en tout état de cause été informée du vivant de son père des derniers souhaits d'inhumation de celui-ci, comme en témoigne [H] [I]. Sur l'état de santé de [U] [C], elle ne conteste pas que celui-ci ait été atteint de troubles de la mémoire, réfutant que son discernement ait été altéré. Elle en veut pour preuve qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure de protection et qu'il encore était très actif, comme en attestent de nombreuses personnes. Si elle ne conteste pas avoir reporté les mentions manuscrites, elle se défend d'avoir imité sa signature sur le contrat litigieux, rejetant les conclusions du graphologue [Z] et produisant une expertise aux conclusions contraires. En tout état de cause, elle produit le témoignage de l'assistante funéraire qui a reçu les deux époux le jour de la signature et atteste de la signature par [U] [C]. Elle conteste de même que la signature aurait été obtenu par violences de sa part, aucune maltraitance n'étant démontrée et de nombreuses attestations démontrant au contraire sa bienveillance envers son époux. Aux termes des articles 1130 et suivants du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Ainsi, le dol n'est en principe sanctionné que s'il a pour auteur l'une des parties au contrat, sauf à ce qu'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ou d'un tiers de connivence. Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Elle est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. La violence par abus de dépendance suppose que le comportement abusif émane du cocontractant. Le dol et la violence ne se présument pas et il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations. En l'espèce, [S] [C] invoque les vices du consentement pour solliciter la nullité du contrat du 14 septembre 2017. Au titre du dol, elle n'articule aucun élément constitutif de manœuvres ou de mensonges émanant du cocontractant, en l'espèce la SARL [1]. Elle ne développe pas plus d'élément démontrant que ce dol émanerait d'un tiers, représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort de la SARL [1] ou de connivence avec elle. Au titre de la violence, il ne ressort pas des écritures de la demanderesse qu'un quelconque comportement violent ou contraignant soit imputé au cocontractant la SARL [1] ou à un tiers, dont [A] [V] veuve [C]. S'agissant de la violence par abus d'un état de dépendance dans lequel se serait trouvé [B] [K], la demanderesse n'allègue ni ne démontre aucun comportement abusif émanant du cocontractant, la SARL [1]. Par ailleurs, si [S] [C] évoque un examen technique de graphologie qui conclurait selon elle à considérer que les mentions manuscrites du contrat et la signature ne sont pas de la main de [U] [C], elle ne tire aucune conséquence de ce prétendu faux, sauf à mettre en cause [A] [V] veuve [C] qui n'est pas partie au contrat dont il est demandé la nullité. En tout état de cause, il est produit en défense un examen technique graphologique ayant des conclusions opposées, de même qu'une attestation de l'employée de la SARL [1] établissant que la signature est bien de la main de [U] [C]. De même, si [S] [C] met en avant des éléments remettant en cause le caractère sain d'esprit de [U] [C], l'article 414-1 du code civil qui prévoit qu'il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable ne constitue pas un fondement de la demande de nullité du contrat par [A] [V] veuve [C]. Au demeurant, les éléments produits par [S] [C] au soutien de cette allégations sont contredits par les nombreux témoignages produits par [A] [V] veuve [C] et sont insuffisants à démontrer que [U] [C] était atteint d'un trouble mental au moment de la signature du contrat permettant de prononcer la nullité du contrat sur ce fondement. Quant au fait que [U] [C] ait par le passé manifesté sa volonté d'être enterré à [Localité 5], il est produit autant si ce n'est plus de témoignages qui indiquent qu'il a ensuite manifesté sa volonté d'être enterré à l'ancien cimetière de [Etablissement 1]. Le fait qu'il ait sollicité, et obtenu le 13 juillet 2017, une concession dans ce cimetière pour son inhumation ne fait que renforcer cette manifestation de volonté. En l'absence d’élément démontrant l'existence de vices du consentement affectant le contrat, ou de tout autre élément de nature à affecter la validité de celui-ci, [S] [C] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017. Sur la demande d'engager la procédure d'exhumation sous astreinte Cette demande de [S] [C] n'est pas fondée en droit et découle selon elle de sa demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017. Invoquant notamment l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, [A] [V] veuve [C] s'oppose à la demande d'exhumation, qui est une procédure exceptionnelle qui ne peut intervenir sans motif grave et sérieux. En l'absence de fondement juridique à la demande, et alors que la demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017 est rejetée, il y a lieu de débouter [S] [C] de sa demande d'ordonner à [A] [V] veuve [C] d'engager une procédure d'exhumation. Sur la demande de dommages et intérêts Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, [S] [C] sollicite l'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts sans toutefois développer la faute reproché à [A] [V] veuve [C]. [A] [V] veuve [C] s'oppose à cette demande. En l'absence de faute caractérisée imputable à [A] [V] veuve [C], [S] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'action en exhumation Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, [A] [V] veuve [C] invoque le caractère choquant et indécent de l'action judiciaire engagée, en lien avec le ton employé et sa finalité. Elle soutient que cette procédure a un retentissement sur son état de santé, attesté en 2021 et 2022, ce qui motive sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. [S] [C] sollicite le rejet de cette demande. En intentant une action ayant pour finalité l'exhumation de [B] [K] alors que celle-ci est manifestement infondée, [S] [C] a commis une faute au préjudice de la veuve de celui-ci, [A] [V] veuve [C], de nature à donner lieu à réparation. [A] [V] veuve [C] Ne démontrant pas le lien entre cette faute et le retentissement allégué sur son état de santé, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation symbolique de la somme de 1 euro. Sur la demande de travaux sur le monument funéraire sous astreinte et de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'inscription illégale sur la pierre tombale de [Localité 5] Invoquant l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la soumission préalable des inscription sur les pierres et monuments funéraires à l'approbation des maires, [A] [V] veuve [C] soutient qu'une telle autorisation n'a pas été sollicitée par [S] [C] avant de faire inscrire le nom de [U] [C] sur la pierre du caveau de [Localité 5]. Elle consent à ce que son nom et sa date de décès y figurent avec l'ajout de la mention « en souvenir » ou « in memoriam ». Elle sollicite donc qu'il soit ordonné à [S] [C] de rajouter cette mention, sous astreinte. Elle sollicite de même que [S] [C] soit condamné à lui payer la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi, le fait de méconnaître les dispositions du code général des collectivités territoriales constituant une faute lui causant un préjudice. [S] [C] sollicite le rejet de ces demandes. Elle relève qu'[A] [V] veuve [C] ne dispose d'aucune qualité pour solliciter l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales. Elle se retranche derrière la responsabilité de l'entreprise de marbrerie qui a réalisé la gravure, notant qu'aucune atteinte à l'ordre public ou à la dignité du défunt qui pourrait motiver une telle modification n'est alléguée. En l'espèce, il n'est produit aucun élément quant à la matérialité de l'inscription réalisée à la demande de [S] [C] sur le monument funéraire de [Localité 2] et il n'est pas plus démontré que cette inscription a été réalisée sans autorisation préalable en violation des dispositions du code général des collectivités territoriales. La demande de faire réaliser des travaux sur ce monument funéraire, en y ajoutant la mention « en souvenir » ou « in memoriam » n'étant pas fondée en droit, celle-ci sera rejetée. Quant à la demande de dommages et intérêts de ce fait, elle sera également rejetée, aucune preuve d'une inscription fautive n'étant rapportée. Sur les demandes accessoires Sur la demande de jugement commun et opposable [S] [C] sollicite que le jugement soit déclaré commun et opposable à la SARL [1]. La SARL [1] s'en rapport sur l'issue du litige, dont elle relève que les conséquences financières ne sauraient lui incomber, et s'oppose à la demande tendant à lui rendre le jugement opposable. La SARL [1] ayant été assignée, elle est partie à la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déclarer le présent jugement opposable à celle-ci. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, [S] [C] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [A] [V] veuve [C] et de la SARL [1] à hauteur de 2 000 euros chacun, somme que [S] [C] sera condamnée à leur payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement , en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉBOUTE [S] [C] de sa demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017 ; DÉBOUTE [S] [C] de sa demande d'ordonner à [A] [V] veuve [C] d'engager une procédure d'exhumation ; DÉBOUTE [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE [A] [V] veuve [C] de sa demande de faire réaliser des travaux sur le monument funéraire de [Localité 2] ; CONDAMNE [S] [C] à payer à [A] [V] veuve [C] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral lié à son action en exhumation ; DÉBOUTE [A] [V] veuve [C] de sa demande de réalisation de travaux funéraires sous astreinte ; DÉBOUTE [A] [V] veuve [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'inscription illégale sur la pierre tombale du caveau de [Localité 2] ; CONDAMNE [S] [C] à supporter le coût des dépens de l'instance ; CONDAMNE [S] [C] à payer à [S] [C] et la SARL [1] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la SARL [1] ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 22/07553 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4G7 N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 19 Novembre 2025 Affaire : Mme [S] [C] C/ S.A.R.L. [1], Mme [A], [L] [V] veuve [C] le : EXECUTOIRE + COPIE Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER - 719 Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS - 794 Me Jeannie MONGOUACHON de la SELARL MONGOUACHON AVOCAT - 1485 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Décembre 2024, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pauline COMBIER, Juge Assistés de : Christophe GARNAUD, et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [S] [C] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, DEFENDERESSES S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jeannie MONGOUACHON de la SELARL MONGOUACHON AVOCAT, avocats au barreau de LYON, Madame [A], [L] [V] veuve [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [U] [C] et [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1944. De leur union est née [S] [C]. Le 28 novembre 1966, les époux [U] [C] et [G] [Y] ont obtenu une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière communal de [Localité 2] (Ain). [G] [Y] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 2004. Le [Date mariage 2] 2011, [U] [C] s'est marié en secondes noces avec [A] [V]. Le 13 juillet 2017, une concession perpétuelle a été concédée à [A] [V] épouse [C] et [U] [C] à l'ancien cimetière de [Etablissement 1] à [Localité 3] (Rhône) pour leur inhumation personnelle. Par contrat du 14 septembre 2017, [U] [C] a désigné un mandataire pour l'expression de ses dernières volontés, confié à la SARL [1], entreprise de pompes funèbres marbrerie, faisant mention de sa volonté d'être inhumé à l'ancien cimetière de [Etablissement 1] dans l'emplacement acquis par [A] [V] épouse [C]. [U] [C] est décédé le [Date décès 2] 2017. Il a été inhumé à l'ancien cimetière de [Etablissement 1], dans l'emplacement ci-dessus précisé. Après avoir sollicité en vain le transfert du corps de son père au cimetière de Montagny, [S] [C] a, par actes distincts de commissaire de justice en date du 9 juin 2022, fait assigner [A] [V] veuve [C] et la SARL [1] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat obsèques dernières volontés du 14 septembre 2017, ordonner l'exhumation de corps et condamner à 1 euro à titre de dommages et intérêts. Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions. En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, [S] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 1102-1, 1104, 1137, 1138 et 1143 du code civil, de : PRONONCER la nullité du contrat obsèques « dernières volontés » du 14 septembre 2017 ; ORDONNER à [A] [V] Veuve [C] d’engager la procédure d’exhumation du corps de [U] [C] auprès du Maire de [Localité 4] en application en application de l’article R 2213-40 du C.G.C.T. et R 2213-42, sous astreinte comminatoire si besoin est, Déclarer la présente décision opposable à la SARL [1] - CONDAMNER [A] [V] Veuve [C] à lui payer la somme de 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du Code Civil. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, CONDAMNER [A] [V] Veuve [C] à payer à Madame [S] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, [A] [V] veuve [C] demande au tribunal, au visa des articles R2213-40, R2213-42 et R.2223-8 du C.G.C.T, 1102-1, 1104, 1137, 1138 et 1143 du code civil, de : DEBOUTER [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, CONDAMNER [S] [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par elle en raison de l’action visant à obtenir l’exhumation du corps de feu [U] [C], ORDONNER à [S] [C] de faire réaliser des travaux sur le monument funéraire de [Localité 2], afin d’y ajouter la mention « en souvenir » ou « in memoriam », dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, CONDAMNER [S] [C] au paiement de la somme de 1 € symbolique au titre du préjudice moral subi par elle en raison de l’inscription illégale sur la pierre tombale du Caveau de [Localité 2], En tout état de cause, CONDAMNER [S] [C] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de droit si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de Madame [S] [C], Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, la SARL [1] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que le contrat obsèques conclu entre la société [1] et Monsieur [U] [C] est valablement formé et exécuté ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - STATUER sur les conséquences financières d’une nullité du contrat obsèques conclu ; - ORDONNER aux parentes de [U] [C] de prendre en charge les frais susceptibles de résulter d’une nullité du contrat obsèques ; ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - DÉBOUTER [S] [C] de sa demande tendant à rendre opposable à la société [1] toute décision prononçant la nullité du contrat obsèques conclu et/ou ordonnant une procédure d’exhumation ; - CONDAMNER [S] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER [S] [C] aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 1er octobre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. MOTIFS Formules liminaires A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur les demandes au fond Sur les demandes principales Sur la demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017 Sur le fondement des articles 1137, 1142 et 1143 du code civil se rapportant au dol et à la violence ainsi qu'à l'abus de l'état de dépendance, [S] [C] sollicite la nullité du contrat obsèques dernières volontés signé par [U] [C] le 14 septembre 2017 aux motifs que : lors des obsèques de son épouse le [Date décès 3] 2004 il a indiqué, notamment à son cousin Monsieur [O], qu'il voulait aussi être inhumé à [Localité 5] avec ses parents et beaux-parents ;la vérification d'écriture et de signature sur le contrat du 14 septembre 2017, réalisée par un graphologue expert honoraire, conclut que les parties manuscrites du document sont de la main d'[A] [V] veuve [C] et que ce contrat n'a pas été signé par [U] [C] mais vraisemblablement par [A] [V] veuve [C] ; depuis 2016 [U] [C] souffrait de nombreuses pathologies neurologiques et physiques, dont la maladie d'Alzheimer et une affection ophtalmique (DMLA) le rendant incapable de lire ; elle précise qu'elle avait cependant renoncé à engager une procédure de placement sous mesure de protection, étant placée dans l'incapacité de rendre visite à son père ;[A] [V] veuve [C] avait parfaitement conscience de la dégradation de l'état de santé de son mari [U] [C], ce dont témoigne l'aide à domicile Monsieur [F] et ce qui ressort de la retranscription de messages téléphoniques.Elle en conclut que [U] [C] était dans l'incapacité de signer le contrat du 14 septembre 2017 et que c'est vraisemblablement [A] [V] veuve [C] qui l'a rempli à sa place en abusant de son état de dépendance. [A] [V] veuve [C] rétorque à titre liminaire que l'acquisition de la concession perpétuelle à l'ancien cimetière de [Etablissement 1] a été faite en commun, chacun pour moitié, pour l’inhumation de [U] [C] et elle-même, le prix en étant payé par moitié chacun. Elle ajoute qu'ils ont tous deux souscrit un contrat obsèques le 14 septembre 2017 auprès de la SARL [1], suite à une proposition qui leur avait été faite le 18 décembre 2015. Elle réplique que [U] [C] a légitimement pu changer ses dernières volontés depuis 1966, voire 2004, comme en témoignent [M] [P] et [R] [E], précisant que [S] [C] avait en tout état de cause été informée du vivant de son père des derniers souhaits d'inhumation de celui-ci, comme en témoigne [H] [I]. Sur l'état de santé de [U] [C], elle ne conteste pas que celui-ci ait été atteint de troubles de la mémoire, réfutant que son discernement ait été altéré. Elle en veut pour preuve qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure de protection et qu'il encore était très actif, comme en attestent de nombreuses personnes. Si elle ne conteste pas avoir reporté les mentions manuscrites, elle se défend d'avoir imité sa signature sur le contrat litigieux, rejetant les conclusions du graphologue [Z] et produisant une expertise aux conclusions contraires. En tout état de cause, elle produit le témoignage de l'assistante funéraire qui a reçu les deux époux le jour de la signature et atteste de la signature par [U] [C]. Elle conteste de même que la signature aurait été obtenu par violences de sa part, aucune maltraitance n'étant démontrée et de nombreuses attestations démontrant au contraire sa bienveillance envers son époux. Aux termes des articles 1130 et suivants du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Ainsi, le dol n'est en principe sanctionné que s'il a pour auteur l'une des parties au contrat, sauf à ce qu'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ou d'un tiers de connivence. Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Elle est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. La violence par abus de dépendance suppose que le comportement abusif émane du cocontractant. Le dol et la violence ne se présument pas et il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations. En l'espèce, [S] [C] invoque les vices du consentement pour solliciter la nullité du contrat du 14 septembre 2017. Au titre du dol, elle n'articule aucun élément constitutif de manœuvres ou de mensonges émanant du cocontractant, en l'espèce la SARL [1]. Elle ne développe pas plus d'élément démontrant que ce dol émanerait d'un tiers, représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort de la SARL [1] ou de connivence avec elle. Au titre de la violence, il ne ressort pas des écritures de la demanderesse qu'un quelconque comportement violent ou contraignant soit imputé au cocontractant la SARL [1] ou à un tiers, dont [A] [V] veuve [C]. S'agissant de la violence par abus d'un état de dépendance dans lequel se serait trouvé [B] [K], la demanderesse n'allègue ni ne démontre aucun comportement abusif émanant du cocontractant, la SARL [1]. Par ailleurs, si [S] [C] évoque un examen technique de graphologie qui conclurait selon elle à considérer que les mentions manuscrites du contrat et la signature ne sont pas de la main de [U] [C], elle ne tire aucune conséquence de ce prétendu faux, sauf à mettre en cause [A] [V] veuve [C] qui n'est pas partie au contrat dont il est demandé la nullité. En tout état de cause, il est produit en défense un examen technique graphologique ayant des conclusions opposées, de même qu'une attestation de l'employée de la SARL [1] établissant que la signature est bien de la main de [U] [C]. De même, si [S] [C] met en avant des éléments remettant en cause le caractère sain d'esprit de [U] [C], l'article 414-1 du code civil qui prévoit qu'il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable ne constitue pas un fondement de la demande de nullité du contrat par [A] [V] veuve [C]. Au demeurant, les éléments produits par [S] [C] au soutien de cette allégations sont contredits par les nombreux témoignages produits par [A] [V] veuve [C] et sont insuffisants à démontrer que [U] [C] était atteint d'un trouble mental au moment de la signature du contrat permettant de prononcer la nullité du contrat sur ce fondement. Quant au fait que [U] [C] ait par le passé manifesté sa volonté d'être enterré à [Localité 5], il est produit autant si ce n'est plus de témoignages qui indiquent qu'il a ensuite manifesté sa volonté d'être enterré à l'ancien cimetière de [Etablissement 1]. Le fait qu'il ait sollicité, et obtenu le 13 juillet 2017, une concession dans ce cimetière pour son inhumation ne fait que renforcer cette manifestation de volonté. En l'absence d’élément démontrant l'existence de vices du consentement affectant le contrat, ou de tout autre élément de nature à affecter la validité de celui-ci, [S] [C] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017. Sur la demande d'engager la procédure d'exhumation sous astreinte Cette demande de [S] [C] n'est pas fondée en droit et découle selon elle de sa demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017. Invoquant notamment l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, [A] [V] veuve [C] s'oppose à la demande d'exhumation, qui est une procédure exceptionnelle qui ne peut intervenir sans motif grave et sérieux. En l'absence de fondement juridique à la demande, et alors que la demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017 est rejetée, il y a lieu de débouter [S] [C] de sa demande d'ordonner à [A] [V] veuve [C] d'engager une procédure d'exhumation. Sur la demande de dommages et intérêts Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, [S] [C] sollicite l'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts sans toutefois développer la faute reproché à [A] [V] veuve [C]. [A] [V] veuve [C] s'oppose à cette demande. En l'absence de faute caractérisée imputable à [A] [V] veuve [C], [S] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'action en exhumation Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, [A] [V] veuve [C] invoque le caractère choquant et indécent de l'action judiciaire engagée, en lien avec le ton employé et sa finalité. Elle soutient que cette procédure a un retentissement sur son état de santé, attesté en 2021 et 2022, ce qui motive sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. [S] [C] sollicite le rejet de cette demande. En intentant une action ayant pour finalité l'exhumation de [B] [K] alors que celle-ci est manifestement infondée, [S] [C] a commis une faute au préjudice de la veuve de celui-ci, [A] [V] veuve [C], de nature à donner lieu à réparation. [A] [V] veuve [C] Ne démontrant pas le lien entre cette faute et le retentissement allégué sur son état de santé, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation symbolique de la somme de 1 euro. Sur la demande de travaux sur le monument funéraire sous astreinte et de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'inscription illégale sur la pierre tombale de [Localité 5] Invoquant l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la soumission préalable des inscription sur les pierres et monuments funéraires à l'approbation des maires, [A] [V] veuve [C] soutient qu'une telle autorisation n'a pas été sollicitée par [S] [C] avant de faire inscrire le nom de [U] [C] sur la pierre du caveau de [Localité 5]. Elle consent à ce que son nom et sa date de décès y figurent avec l'ajout de la mention « en souvenir » ou « in memoriam ». Elle sollicite donc qu'il soit ordonné à [S] [C] de rajouter cette mention, sous astreinte. Elle sollicite de même que [S] [C] soit condamné à lui payer la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi, le fait de méconnaître les dispositions du code général des collectivités territoriales constituant une faute lui causant un préjudice. [S] [C] sollicite le rejet de ces demandes. Elle relève qu'[A] [V] veuve [C] ne dispose d'aucune qualité pour solliciter l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales. Elle se retranche derrière la responsabilité de l'entreprise de marbrerie qui a réalisé la gravure, notant qu'aucune atteinte à l'ordre public ou à la dignité du défunt qui pourrait motiver une telle modification n'est alléguée. En l'espèce, il n'est produit aucun élément quant à la matérialité de l'inscription réalisée à la demande de [S] [C] sur le monument funéraire de [Localité 2] et il n'est pas plus démontré que cette inscription a été réalisée sans autorisation préalable en violation des dispositions du code général des collectivités territoriales. La demande de faire réaliser des travaux sur ce monument funéraire, en y ajoutant la mention « en souvenir » ou « in memoriam » n'étant pas fondée en droit, celle-ci sera rejetée. Quant à la demande de dommages et intérêts de ce fait, elle sera également rejetée, aucune preuve d'une inscription fautive n'étant rapportée. Sur les demandes accessoires Sur la demande de jugement commun et opposable [S] [C] sollicite que le jugement soit déclaré commun et opposable à la SARL [1]. La SARL [1] s'en rapport sur l'issue du litige, dont elle relève que les conséquences financières ne sauraient lui incomber, et s'oppose à la demande tendant à lui rendre le jugement opposable. La SARL [1] ayant été assignée, elle est partie à la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déclarer le présent jugement opposable à celle-ci. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, [S] [C] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [A] [V] veuve [C] et de la SARL [1] à hauteur de 2 000 euros chacun, somme que [S] [C] sera condamnée à leur payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement , en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉBOUTE [S] [C] de sa demande de nullité du contrat du 14 septembre 2017 ; DÉBOUTE [S] [C] de sa demande d'ordonner à [A] [V] veuve [C] d'engager une procédure d'exhumation ; DÉBOUTE [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE [A] [V] veuve [C] de sa demande de faire réaliser des travaux sur le monument funéraire de [Localité 2] ; CONDAMNE [S] [C] à payer à [A] [V] veuve [C] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral lié à son action en exhumation ; DÉBOUTE [A] [V] veuve [C] de sa demande de réalisation de travaux funéraires sous astreinte ; DÉBOUTE [A] [V] veuve [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'inscription illégale sur la pierre tombale du caveau de [Localité 2] ; CONDAMNE [S] [C] à supporter le coût des dépens de l'instance ; CONDAMNE [S] [C] à payer à [S] [C] et la SARL [1] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la SARL [1] ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-1, code civil 1143, code general des collectivites territoriales R2223-8, code civil 1138, code general des collectivites territoriales R2213-40, code civil 1142). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03757
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- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/02865
en commun : code general des collectivites territoriales R2223-8
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00605
en commun : code civil 414-1, code civil 1143, code civil 1142
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00243
en commun : code civil 414-1, code civil 1143, code civil 1142
- 18 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06405
en commun : code civil 1143, code civil 1138
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00572
en commun : code civil 1143, code civil 1138
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01607
en commun : code civil 414-1, code civil 1138
Mise à jour de la source le 2026-01-30T00:29:26.141Z.