Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 19 mai 2026, n° 25/03806
AutreDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la société à responsabilité limitée Distri prestations de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société civile professionnelle [A] [R] [L] [Q] et M. [R] [A], commissaire de justice, l'a condamnée à payer à chacun de ces défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande qu'elle avait formée au même titre et l'a condamnée aux dépens. La société Distri prestations a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d'appel remise au greffe le 24 juillet 2025 et a remis ses conclusions d'appelante par courriels adressés le 24 octobre suivant au greffe de la cour, d'une part, et à la société d'exercice libéral par actions simplifiée [A] & Lazare, venant aux droits de la société [A] [R] [L] [Q], et M. [R] [A], d'autre part, lesquels avaient préalablement constitué avocat le 4 août 2025 et ont remis leurs conclusions d'intimés le 26 janvier 2026. *** Par écritures remises le 21 janvier 2026, la société [A] & Lazare et M. [R] [A], se fondant sur les dispositions des articles 930-1, 748-7 et 908 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de : déclarer les conclusions notifiées par courriel le 24 octobre 2025 par la société Distri prestations irrecevables, à titre principal, pour absence de cause étrangère à la communication par voie électronique et, à titre subsidiaire, pour violation des règles édictées par l'article 930-1 du code de procédure civile ; en conséquence, déclarer la déclaration d'appel régularisée le 2 juillet 2025 par la société Distri prestations caduque en l'absence de remise des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; condamner la société Distri prestations à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des prétentions et moyens de la société Dekindtt & Lazare et M. [R] [A]. La société Distri prestations n'a pas conclu devant le conseiller de la mise en état.
Motifs
MOTIFS Sur la caducité Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911, alinéa 1er, de ce code dispose pour sa part que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Il résulte par ailleurs de l'article 930-1 du code de procédure civile que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; que l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; et qu'un arrêté du garde des [Localité 3] définit les modalités des échanges par voie électronique. Selon encore l'article 748-7, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des [Localité 3], ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Il résulte enfin des articles 2 et 12 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, que, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un avocat et la juridiction, dans le cadre une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par cet arrêté, l'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se faisant par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé " réseau privé virtuel avocat " (RPVA). En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été effectuée le 24 juillet 2025, il appartenait à la société Distri prestations de remettre ses conclusions d'appelante au greffe par voie électronique en recourant au réseau privé virtuel des avocats et au plus tard le 24 octobre suivant. Or il ressort du dossier de la procédure que si la société Distri prestations a remis ses conclusions d'appelante au greffe de la cour le 24 octobre 2025, elle y a procédé par courrier électronique sans emprunter le réseau privé virtuel des avocats. Si, dans son courrier d'accompagnement, elle a, par le truchement de son conseil, invoqué l'existence d'un dysfonctionnement de la clé « RPVA » de ce dernier l'ayant empêchée de communiquer ses conclusions d'appelante par voie électronique, les pièces justificatives qui y étaient jointes ne permettent pas d'établir que le réseau privé virtuel des avocats aurait été affecté d'un quelconque dysfonctionnement dans le délai de la remise au greffe de la cour de ses écritures d'appelante, ni plus généralement que son conseil se serait, dans le même délai, heurté à un empêchement d'ordre technique constitutif d'un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de la caducité encourue. Le document « imprim'écran » du service E-Dentitas qui porte la mention « impossible de se connecter », outre qu'il n'est pas nominatif et ne permet donc pas de s'assurer de l'identité de la personne concernée, fait en effet état d'une impossibilité de se connecter le 23 octobre 2025 sans qu'il soit justifié ni que cette impossibilité concerne le réseau privé virtuel des avocats ni qu'elle ait perduré jusqu'au lendemain. Quant au document émanant du support technique Certeurop, il fait au contraire mention de « la résolution de [la] demande par téléphone ». À défaut pour la société Distri prestations d'établir s'être heurtée à une impossibilité de transmission de ses conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats et, plus généralement, à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens L'issue du litige justifie de condamner la société Distri prestations aux dépens d'appel et de la condamner à verser à la société Dekindtt & Lazare et M. [R] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne la société Distri prestations aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la société [A] & Lazare et M. [R] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ORDONNANCE DU 19/05/2026 * * * Minute électronique : N° RG 25/03806 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ6X Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2025 DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS M. [R] [A], commissaire de justice [Adresse 1] [Localité 1] La S.E.L.A.S. [A] & Lazare prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits et obligations de la SCP [A] [R] et [Q] [L], [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué. assistés de Me Isabelle Nivelet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant. DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE La S.A.R.L. Distri prestations, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué. MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières GREFFIER : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 7 avril 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 *** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la société à responsabilité limitée Distri prestations de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société civile professionnelle [A] [R] [L] [Q] et M. [R] [A], commissaire de justice, l'a condamnée à payer à chacun de ces défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande qu'elle avait formée au même titre et l'a condamnée aux dépens. La société Distri prestations a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d'appel remise au greffe le 24 juillet 2025 et a remis ses conclusions d'appelante par courriels adressés le 24 octobre suivant au greffe de la cour, d'une part, et à la société d'exercice libéral par actions simplifiée [A] & Lazare, venant aux droits de la société [A] [R] [L] [Q], et M. [R] [A], d'autre part, lesquels avaient préalablement constitué avocat le 4 août 2025 et ont remis leurs conclusions d'intimés le 26 janvier 2026. *** Par écritures remises le 21 janvier 2026, la société [A] & Lazare et M. [R] [A], se fondant sur les dispositions des articles 930-1, 748-7 et 908 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de : déclarer les conclusions notifiées par courriel le 24 octobre 2025 par la société Distri prestations irrecevables, à titre principal, pour absence de cause étrangère à la communication par voie électronique et, à titre subsidiaire, pour violation des règles édictées par l'article 930-1 du code de procédure civile ; en conséquence, déclarer la déclaration d'appel régularisée le 2 juillet 2025 par la société Distri prestations caduque en l'absence de remise des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; condamner la société Distri prestations à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des prétentions et moyens de la société Dekindtt & Lazare et M. [R] [A]. La société Distri prestations n'a pas conclu devant le conseiller de la mise en état. MOTIFS Sur la caducité Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911, alinéa 1er, de ce code dispose pour sa part que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Il résulte par ailleurs de l'article 930-1 du code de procédure civile que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; que l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; et qu'un arrêté du garde des [Localité 3] définit les modalités des échanges par voie électronique. Selon encore l'article 748-7, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des [Localité 3], ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Il résulte enfin des articles 2 et 12 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, que, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre un avocat et la juridiction, dans le cadre une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par cet arrêté, l'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se faisant par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé " réseau privé virtuel avocat " (RPVA). En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été effectuée le 24 juillet 2025, il appartenait à la société Distri prestations de remettre ses conclusions d'appelante au greffe par voie électronique en recourant au réseau privé virtuel des avocats et au plus tard le 24 octobre suivant. Or il ressort du dossier de la procédure que si la société Distri prestations a remis ses conclusions d'appelante au greffe de la cour le 24 octobre 2025, elle y a procédé par courrier électronique sans emprunter le réseau privé virtuel des avocats. Si, dans son courrier d'accompagnement, elle a, par le truchement de son conseil, invoqué l'existence d'un dysfonctionnement de la clé « RPVA » de ce dernier l'ayant empêchée de communiquer ses conclusions d'appelante par voie électronique, les pièces justificatives qui y étaient jointes ne permettent pas d'établir que le réseau privé virtuel des avocats aurait été affecté d'un quelconque dysfonctionnement dans le délai de la remise au greffe de la cour de ses écritures d'appelante, ni plus généralement que son conseil se serait, dans le même délai, heurté à un empêchement d'ordre technique constitutif d'un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de la caducité encourue. Le document « imprim'écran » du service E-Dentitas qui porte la mention « impossible de se connecter », outre qu'il n'est pas nominatif et ne permet donc pas de s'assurer de l'identité de la personne concernée, fait en effet état d'une impossibilité de se connecter le 23 octobre 2025 sans qu'il soit justifié ni que cette impossibilité concerne le réseau privé virtuel des avocats ni qu'elle ait perduré jusqu'au lendemain. Quant au document émanant du support technique Certeurop, il fait au contraire mention de « la résolution de [la] demande par téléphone ». À défaut pour la société Distri prestations d'établir s'être heurtée à une impossibilité de transmission de ses conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats et, plus généralement, à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens L'issue du litige justifie de condamner la société Distri prestations aux dépens d'appel et de la condamner à verser à la société Dekindtt & Lazare et M. [R] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne la société Distri prestations aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la société [A] & Lazare et M. [R] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 748-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03702
en commun : code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 748-7
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03419
en commun : code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 748-7
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07922
en commun : code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 748-7
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/01317
en commun : code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 748-7
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/02376
en commun : code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 748-7
- 23 juin 2016 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 15/05556
en commun : code de procedure civile 748-7
- 8 septembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/06983
en commun : code de procedure civile 748-7
- 4 septembre 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/01851
en commun : code de procedure civile 748-7
Mise à jour de la source le 2026-05-28T17:14:14.254Z.