Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 18 mai 2026, n° 23/00480
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE En raison de la communauté de travail et de moyens existant entre Monsieur [O] [T] et sa sœur Madame [Y] [T], tous deux exploitants agricoles, il a été constaté une société de fait dénommée STEF [T] [O] ET [Y] depuis janvier 1997. Cette société de fait, conjointement gérée par ses deux associés, a pour activité une exploitation agricole dont le centre d’exploitation principal est à [Localité 3] (24). Selon acte reçu notarié du 6 juillet 2004, Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] ont décidé de procéder à la dissolution, à la liquidation de la société de fait et de sa transformation en un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) dénommé « le GAEC [Adresse 6] MARTIGNE » avec en apports, l’ensemble des éléments d’actifs et de passif constituant la société de fait. C’est ainsi que les statuts du GAEC LA MARTIGNE sont créés par acte authentique dressé le 05 août 2004 par Maître [U] [D], notaire associée à [Localité 4] (24). Le capital social est fixé à la somme de 103.000 euros, divisé en 1030 parts de 100 euros chacune, Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] à concurrence, chacun, de 515 parts. Monsieur [O] [T] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour héritières, selon acte de notoriété dressé le 22 avril 2022, ses trois filles, Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] qui n’ont pas demandé à devenir associées du GAEC si bien qu’une assemblée générale extraordinaire a été organisée par Madame [Y] [T], gérante en exercice et associée survivante, le 11 juillet 2022 aux termes de laquelle cette dernière a décidé d’annuler les 515 parts sociales du défunt et de réduire le capital du GAEC à la somme de 51.500 euros. Les statuts du GAEC sont modifiés le 3 octobre 2022 et Madame [Y] [T] a en outre prorogé le GAEC pour une durée de 20 ans à compter du 17 janvier 2025. Aux termes d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2022, le GAEC a été transformé en Société Civile d’Exploitation Agricole dénommée (SCEA) « [Adresse 1] ». A la demande de Madame [Y] [T], des estimations de la valeur vénale des biens composant l’indivision ont été réalisées et notamment celle réalisée par Monsieur [P] expert près la cour d’appel de [Localité 5], selon rapport du 16 mars 2022, porté à la connaissance de Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T]. Par lettre datée du 27 octobre 2022, Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] ont fait savoir à leur tante, Madame [Y] [T], qu’elles acceptaient cette évaluation en demandant le paiement de leurs droits soit la somme de 139.050 euros (valeur de la part sociale évaluée à la somme de 270 euros x 515 parts de leur défunt père) plus, la somme de 92.552 euros correspondant au compte courant d’associé de leur défunt père au moment de son décès. Le 27 juin 2022, la déclaration de succession suite au décès de Monsieur [O] [T] est dressée. Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] font état de démarches amiables auprès de leur tante en vue du paiement de leurs droits et de la fin de la mise à disposition de leurs terres à la SCEA (courrier daté du 27 octobre 2022) ; en vain. C’est ainsi que par acte extra-judiciaire en date du 21 septembre 2023, Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] ont fait assigner le GAEC LA MARTIGNE représenté par son associé unique en la personne de Madame [Y] [T] en vue d’obtenir notamment sa condamnation à leur payer diverses sommes en qualité d’héritières de Monsieur [O] [T] outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et de leurs frais irrépétibles. Le 25 octobre 2023, la SCEA [Adresse 1] anciennement dénommée GAEC LA MARTIGNE a constitué avocat. La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par courrier de son conseil du 9 septembre 2024, la SCEA [Adresse 1] a adressé à Me [N] avocat de Mesdames [Z] [T], [X] [T] et [M] [T] : « un chèque de 41.051,60 euros comme acompte pour le compte courant d’associé de feu [O] [T] ; un chèque de 51.500 euros comme acompte pour les parts sociales de la société ; deux chèques pour chacune de vos clientes concernant les deux derniers fermages 1184 euros et 1251 euros par personne ».Sur saisine de la défenderesse, par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en Etat a notamment rejeté sa demande de sursis à statuer et a enjoint à la SCEA FERME DE LA MARTIGNE de communiquer le bilan 2023 de l’ancien GAEC de la MARTIGNE et le compte courant d’associé de feu [O] [T] sur les deux dernières années, tout en indiquant que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond. En parallèle, le 12 décembre 2023, Mesdames [Z] [T], [X] [T] et [M] [T] ont déposé une requête devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BERGERAC afin notamment d’ordonner une expertise judiciaire de la valeur du fermage des terres et autres parcelles occupées par la SCEA [Adresse 1], juger que cette dernière occupe depuis le [Date décès 1] 2021 sans droit ni titre leurs terres et parcelles, détenues en leur qualité d’héritières de feu [O] [T], en ordonner son expulsion, la condamner à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du fermage annuel dû à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu’à la libération effective des terres et parcelles occupées, la condamner à leur payer 6000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, outre la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et les dépens. Cette affaire a été convoquée en audience de conciliation le 9 avril 2024. Par jugement du 14 janvier 2025 (non produit aux débats par les parties), le tribunal paritaire des baux ruraux de BERGERAC aurait constaté l’absence de bail entre feu [O] [T] et l’ancien GAEC DE LA MARTIGNE et, se déclarant incompétent, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de BERGERAC. La SCEA [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement et cette instance a été fixée, selon l’avis de renvoi produit du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], à une audience du 13 octobre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées le 24 septembre 2025 par voie électronique, Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] présentent les demandes suivantes : Les accueillir en leurs moyens de fait et de droit,Y faisant droit, Les juger recevables et bien fondées en leurs demandes,Ordonner le remboursement par la SCEA FERME DE LA MARTIGNE du solde de compte courant d’associé de Monsieur [O] [T] qu’elles représentent en tant qu’héritières, soit la somme de 66.048,47 euros, à tout le moins la somme de 51.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2022 date de la première demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ;Condamner la SCEA [Adresse 1] à leur régler en leur qualité d’héritières de Monsieur [O] [T] la somme de 87.550 euros à titre de remboursement de ses parts sociales, avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2022 date de la première demande ;Condamner la SCEA FERME DE LA MARTIGNE à leur régler en leur qualité d’héritières de Monsieur [O] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter SCEA [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SCEA FERME DE LA MARTIGNE à leur régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée. Au soutien, elles font valoir que : Sur le compte courant d’associé de leur défunt père : par principe, selon la jurisprudence, et sauf disposition contraire dans les statuts, le titulaire d’un compte courant d’associé peut en exiger le remboursement à tout moment c’est-à-dire dès que l’exige l’associé créancier et la société ne peut pas lui opposer une situation financière difficile ; il appartient à la société de trouver une source de financement comme un emprunt, une augmentation de son capital par exemple ; si la société refuse, elle commet une faute contractuelle et la responsabilité personnelle du dirigeant peut aussi être engagée qui constitue un manquement intentionnel d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ; selon la déclaration de succession établie par le notaire en charge de la succession de feu [O] [T] (Me [S] [R] notaire associé à [Localité 4]) il est indiscutable que ce dernier détenait un compte courant d’associé d’un montant de 92.437 euros ce qui n’est pas contesté par le PV d’assemblée générale du GAEC du 11 juillet 2022 qui reconnaît expressément devoir cette somme en faveur des héritiers ; en réalité selon les statuts modifiés le 3 octobre 2022 le montant du compte courant d’associé de leur père est de 107.100,07 euros, montant qui sera retenu ; leur tante, seule associée et gérante, de leur a rien restitué malgré leurs demandes en 2022 ; la SCEA ne conteste pas devoir la somme mais ses calculs sont faux sur le montant à leur payer étant souligné qu’elle n’a jamais produit son bilan 2023 et le compte courant d’associé de leur père sur les deux dernières années au mépris de l’ordonnance du juge de la mise en Etat ; elles demandent ainsi la somme suivante de 107.100,07 euros – 41.051,60 euros payés en cours de procédure = 66.048,47 euros et a minima la somme de 92.552 euros – 41.051,60 euros = 51.500,40 euros ;Sur le remboursement du capital social de leur défunt père : au vu des articles 1870-1 et 1870-4 du code civil, il a fallu qu’elles attendent presque 3 ans après le décès de leur père pour que leur tante leur paye 51.500 euros le 9 septembre 2024 représentant la valeur nominale des parts sociales alors que leur valeur réelle n’est toujours pas réglée ; plusieurs estimations de la valeur vénale des parts sociales sont intervenues dont celle de Monsieur [P] du 16 mars 2022 dont elles ont eu connaissance et non les autres, de laquelle il en ressort que la valeur vénale de l’entreprise est de 227.812 euros soit la valeur de la part à 270 euros (277.812€/1030) ; après avoir refusé cette évaluation le 1er juillet 2022, elles l’ont acceptée le 27 octobre 2022 ce qui vaut accord au sens de l’article 1843-4 du code civil ; aucune nouvelle estimation n’est donc à refaire et surtout pas pour le motif de reprise des terres appartenant au défunt puisque cela est sans incidence sur la valeur réelle des parts sociales ; la nouvelle expertise produite en défense du 31 octobre 2022 de Monsieur [P], qui curieusement arrive à une valeur bien inférieure (194,143€ la part), sera écartée car non soumise à la contradiction des parties et démontre la volonté de la SCEA de minimiser sa dette ; elles demandent donc la somme de 87.550 euros soit (515 parts x 270 euros) -51.500 € d’acompte ;Sur leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : la SCEA a fait preuve de mauvaise foi certaine engageant sa responsabilité puisque malgré qu’elle reconnaisse sa dette, elle n’a rien payé à première demande et malgré accord sur la valeur de la part sociale, elle n’a pas non plus payé ce qu’elle devait et ce, pendant presque 3 ans au regard de la date de ses acomptes.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la SCEA [Adresse 1] présente les demandes reconventionnelles suivantes : Avant dire droit nommer un expert agricole et foncier pour mission d’évaluer les droits des demandeurs quant à la valeur des parts sociales détenues par feu [O] [T] ;A défaut, fixer la valeur des parts sociales de feu [O] [T] à la somme de 45.734 euros et en conséquence condamner les demandeurs à lui verser solidairement la somme de 2883 euros ;Fixer le solde du compte courant encore dû à la valeur de 51.500 euros ;Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs autres demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner Mesdames [M], [X] et [Z] [T] au paiement d’un somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris 50% de la facture de Monsieur [E] [P] le tout à son bénéfice.Au soutien, elle fait valoir que : Sur le remboursement des parts sociales du défunt : elle a adressé un chèque aux demanderesses de 51.500 euros après avoir obtenu le 16 mai 2023 du tribunal de commerce (jugement non produit) sa transformation en SCEA lui permettant ainsi d’avancer auprès des banques sur la recherche de financement, ce montant correspond à la valeur nominale des 515 parts du défunt ; aucun accord n’a été trouvé sur la valeur des parts sociales ce qui a été acté en AGE du 11 juillet 2022 et c’est mensonger de prétendre que les héritières se sont rangées à l’évaluation de l’expert agricole (Monsieur [P]) qu’elle a elle-même saisi et payé ; il est incontestable qu’à la page 12 du rapport de l’expert les parts sociales du défunt sont évaluées à 97.234 euros et non pas au montant réclamé de 139.050 euros ; vu le désaccord sur la valeur, il est prévu par les statuts que le prix soit fixé par un expert ce qui justifie la désignation d’un expert judiciaire et ce d’autant plus que la valeur fixée par Monsieur [P] tient compte du périmètre existant et que si les terres venaient à être récupérées, l’évaluation de la société en souffrirait étant rappelé que les demanderesses ont saisi le TPBR de [Localité 1] et qu’un jugement a été rendu le 14 janvier 2025 (non produit) dont elle a fait appel ; si l’expert judiciaire n’est pas désigné, il conviendra d’apporter un correctif à l’évaluation de Monsieur [P] de -50% justifié par l’insécurité procurée par la rentabilité de la société par le possible retrait d’une partie importante de son foncier dont des terres indispensables et donc les parts seront fixées à la somme de 45.734 euros (97.234 euros – 51.500 euros) et sans intérêt ;Sur le remboursement du compte courant d’associé du défunt : elle ne remet pas en cause le droit des héritières de le percevoir ; elle a commencé à leur payer 41.051,60 euros ; elle produit en pièce 13 le compte courant sur les deux dernières années duquel il en ressort que ce dernier était de 92.551,60 euros au 31 mars 2022 et elle communique au besoin le bilan au 31 mars 2023 ; la somme de 107.100,07 euros invoquée par les héritières ne sera pas retenue car il s’agit du montant qui avait été pris en compte lors de la constitution du GAEC en 2004 et lors de la détermination du montant du capital social du GAEC ; le compte courant est de 92.552 euros sur la base de la comptabilité faite par le cabinet bergeracois FIGEC et transmis aux impôts ce qui amène à la somme encore due à 51.500, 40 euros (92.552 euros – 41.051,60 euros) et aucun intérêt de retard ne sera ordonné vu ses démarches et l’environnement économique compliqué, outre les déficits constatés ;Sur les dommages et intérêts réclamés : aucun dommages et intérêt ne sera ordonné au regard d’une part des erreurs des héritières sur la valorisation de la société et le montant du compte courant, d’autre part au vu de ses démarches ; enfin, vu la bonne foi de la dirigeante et vu les difficultés économiques de la société.L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en Etat du 15 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2026. A cette audience, l’affaire a été retenue, les parties étant représentées par leur avocat respectif qui ont plaidé et déposé leur dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION 1°) Sur la demande d’expertise judiciaire de la SCEA [Adresse 1] Les statuts du GAEC, devenu SCEA. Aux termes de l’article 20, 1° et 5° des statuts du GAEC, devenu SCEA, il est prévu qu’en cas de retrait d’un associé pour un motif grave et légitime, « les droits de l’associé qui se retire sont liquidés et remboursés selon les modalités de l’article 25 des présents statuts », qui renvoie à la désignation d’un conciliateur. Aux termes de l’article 24, en cas de liquidation des droits des associés, il est notamment stipulé que « chaque associé, titulaire de parts sociales, a droit au montant nominal de ses parts », que « les associés peuvent, de plein droit reprendre les biens qu’ils avaient apportés et que se retrouvent en nature dans la masse partageable » et que « les diverses attributions sont faites, le cas échéant, moyennant une soulte à recevoir ou à payer, égale à leur différence existant entre les droits de chaque associé et la valeur des biens attribués ». Aux termes de l’article 10, II, relatif à la transmission des parts par décès, il est prévu notamment que « les ayants droit de l’associé décédé qui désirent faire partie du groupement doivent être agréés par l’associé ou les associés survivants » et qu’ « en cas de refus ou à défaut de décision [d’agrément] dans le délai ci-dessus [6 mois suivant le décès], les droits sociaux correspondants doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers agréés par eux, soit par le groupement lui-même, selon la procédure prévue à l’article 9-2 ci-dessus » qui renvoie notamment aux modalités de la cession et au prix de cession qui est déterminé comme suit : « en cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ». Les textes Par application de l'article 1869 alinéa 2 du code civil, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même code. L'article 1843-4 du code civil dispose que, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ». En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [T] associée survivante et gérante, a diligenté une expertise auprès de Monsieur [E] [P], expert foncier agricole inscrit près la cour d’appel de [Localité 5]. Son rapport, produit aux débats, est daté du 16 mars 2022. Il en ressort clairement que cet expert a été « contacté par Mme [Y] [T] (…) afin d’évaluer des biens immobiliers et créances d’amélioration dans le cadre d’un projet de succession familiale. Cette démarche fait suite au décès de l’associé cogérant M [O] [T], en décembre 2021. Monsieur [T] était propriétaire personnel d’une partie des terres exploitées par le GAEC (23 ha) et copropriétaire indivis d’une autre partie (92 ha), Madame [T] possède par ailleurs 13 ha en propre, exploités par le GAEC ». L’expert indique la méthodologie de travail à savoir la méthode patrimoniale avec cette précision que pour les sociétés, « la valeur vénale des parts sociales s’établit de la même manière, après une réévaluation des actifs du bilan qui entraine la modification immédiate des capitaux propres, par l’équilibre actif-passif ». L’expert a procédé également à une visite des lieux. Tout à son crédit, Madame [Y] [T] souhaitant anticiper la succession de son défunt frère, a de sa propre initiative fait appel à cet expert foncier agricole. Il est constant que ce rapport, réalisé au plus près de la date du décès, a été transmis aux héritières de feu [O] [T], lesquelles ont pu en débattre dans le respect du contradictoire, outre dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il est constant que par courrier daté du 27 octobre 2022, produit aux débats, Mesdames [Z] [T], [X] [T] et [M] [T] ont clairement indiqué à leur tante et sans équivoque possible : « nous vous informons que nous acceptons l’évaluation des parts du GAEC que vous avez fait faire lors d’une expertise », ce courrier n’ayant appelé aucune réponse de Madame [Y] [T]. Dès lors, il est constant qu’il y a bien eu accord amiable des parties sur le rapport du 16 mars 2022 de Monsieur [P]. Aucune des parties ne soulève une partialité de l’expert amiable ni l’existence d’erreur grossière dans ses évaluations. La SCEA FERME DE LA MARTIGNE ne conteste pas davantage la méthode de calculs de l’expert foncier agricole. Le moyen de la SCEA [Adresse 1] sur la non prise en compte des terres qui seraient éventuellement retirées à l’exploitation est hypothétique et sera rejeté. Par conséquent, il convient de débouter la SCEA FERME DE LA MARTIGNE de sa demande d’expertise judiciaire qui est ainsi non justifiée s’agissant du surcroît de l’expert qu’elle a elle-même mandaté, et qui apparaît, en outre, dilatoire vu l’ancienneté du litige entre les parties depuis le décès de [O] [T] remontant en décembre 2021 alors même qu’un accord amiable est intervenu sur ce rapport qui a été établi au plus près du décès et avec prise en compte d’un abattament de 30%. 2°) Sur l’évaluation des parts sociales Selon les pièces produites aux débats, il est constant que feu [O] [T], décédé le [Date décès 1] 2021, détenait 515 parts du capital social du GAEC devenu SCEA, sur les 1030 parts. L’expert foncier agricole a déterminé la valeur patrimoniale des parts à la somme de 277.800 euros. Il indique avoir tenu compte de la spécificité du GAEC tenant aux points suivants qui ne sont d’ailleurs aucunement contestés par les parties : « Forme sociétaire particulière où les parts sont relativement difficiles à commercialiser (obligation de participer au travail, accord des autres associés, etc.) ;Parc d’équipements importants et souvent spécialisé pour les productions actuelles ;Perspectives de rentabilité fortement liées aux capacités personnelles des associés et du personnel, remises en question avec la disparition brutale de l’un des deux cogérants »Ainsi, pour ces raisons, l’expert propose un abattement de 30% de la valeur des parts de la société. L’expert conclut que la valeur des parts sociales de feu [O] [T] est de 97.234 euros après déduction de cet abattement de 30%. Dans l’hypothèse d’un désaccord entre les parties sur la valeur ce qui est le cas, il revient en dernier lieu au Tribunal de vérifier que le résultat proposé par l’expert judiciaire n’est pas le fruit d’une erreur grossière mais il ne lui appartient toutefois pas de procéder à la remise en cause des méthodes employées et à un nouveau calcul. Cette vérification faite, le rapport de l’expert Monsieur [P] ne présentant pas d’erreur grossière, les parties n’ayant au surplus élevé aucun moyen à l’effet de contester cette valeur, étant remarqué que la demande subsidiaire de la SCEA concernant un abattement de 50% n’étant pas justifiée, le Tribunal décide de fixer la valeur de la part à 188,80 euros, soit 97.234 euros pour les 515 parts sociales objet du présent litige. Par conséquent, prenant en compte le paiement 51.500 euros le 09 septembre 2024, il convient de condamner la SCEA [Adresse 1] au paiement du reliquat aux héritières de feu [O] [T] soit la somme de 45.734 euros. Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…). En application des dispositions susvisées, il sera dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 45.734 euros seront dus à compter du 27 octobre 2022, soit la date d’acceptation du rapport d’expertise amiable par les héritières de feu [O] [T], qui seront par ailleurs déboutées de leur demande d’astreinte qui apparaît faire doublon en termes de sanction avec les intérêts ainsi accordés avec un point de départ remontant à 3 ans, 6 mois et 21 jours à la date du présent jugement. 3°) Sur le partage des frais d’expertise amiable En ce qui concerne la prise en charge des frais d’expertise, la SCEA LA FERME DE LA MARTIGNE demande qu’ils soient pris en charge par moitié chacun. Le tribunal constate que les statuts ne le prévoient pas et que la SCEA ne produit ni la facture de Monsieur [P] ni même le montant de ses honoraires aux termes de ses conclusions. Toutefois, étant donné que les demanderesses ont expressément accepté le rapport de Monsieur [P] que Madame [Y] [T], associée survivante et gérante, a pris l’initiative de le missionner dans l’intérêt de l’indivision successorale, il convient de juger que la charge des honoraires de Monsieur [P] sera partagée par les parties pour moitié chacune sur présentation de la facture acquittée par la SCEA, soit 50% à la charge de la SCEA et 50% à la charge des trois héritières (50% / 3). 4°) Sur le remboursement des sommes inscrites en « compte courant associé » L’expert foncier agricole a déterminé que le montant du compte courant d’associé de feu [O] [T] était de 92.437 euros, montant qui correspond d’ailleurs à celui mentionné par Maître [D], notaire à [Localité 4] en charge de la succession de ce dernier au jour du décès aux termes de la déclaration de succession signées par ses héritières le 27 juin 2022. Toutefois, les parties concluent de manière concordante, subsidiairement et reconventionnellement, pour retenir le montant de 92.552 euros tel qu’indiqué dans le bilan comptable de la SCEA au 31 mars 2022 (pièce n°14 DEF) ou encore dans le PV de l’assemblée générale extraordinaire ultérieure du 11 juillet 2022. Par conséquent, prenant en compte le paiement 41.051,60 euros le 09 septembre 2024, il convient de condamner la SCEA [Adresse 1] au paiement du reliquat aux héritières de feu [O] [T] soit la somme de 51.500,40 euros correspondant au compte d’associé de ce dernier à la date au plus près de son décès, raison pour laquelle la somme de 107.100,07 euros ne peut pas être retenue. Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…). En application des dispositions susvisées, il sera dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 51.500,40 euros seront dus à compter du 27 octobre 2022, soit la date d’acceptation du rapport d’expertise amiable par les héritières de feu [O] [T], qui seront par ailleurs déboutées de leur demande d’astreinte qui apparaît faire doublon en termes de sanction avec les intérêts ainsi accordés avec un point de départ remontant à 3 ans, 6 mois et 21 jours à la date du présent jugement. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l'ancien article 1153, devenu l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; selon l'alinéa 3 de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l'espèce, les demanderesses sollicitent la somme de 10.000 euros aux motifs que la SCEA a fait preuve d’une mauvaise foi certaine engageant sa responsabilité, qu’elle ne les a pas payés de leurs droits, que 3 années se sont écoulées, qu’elles ont fait preuve de patiente et que le silence de la défenderesse devra être sanctionné puisqu’elles avaient accepté le rapport d’expertise. Toutefois, il y a lieu de constater que les demanderesses font état d’un dommage financier caractérisé par les pertes financières sur des sommes non perçues depuis qu’elles ont accepté l’évaluation de l’expert foncier agricole en 2022. Or, ce dommage est déjà suffisamment compensé par les intérêts de retard capitalisés produits par les créances qui viennent d’être accordés par le Tribunal et qui ont vocation à réparer le préjudice causé par le retard lui-même. Ainsi, n'étant pas justifié d'un dommage qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts que devra payer la SCEA FERME DE LA MARTIGNE, il convient de rejeter la demande d'indemnisation pour résistance abusive. 6°) Sur les demandes annexes Partie perdante, la SCEA [Adresse 1] supportera les dépens y compris ceux de l’incident de mise en état, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, au regard de l’équité, la SCEA FERME DE LA MARTIGNE sera condamné à payer à Mesdames [T] la somme de 3 000 euros soit 1000 euros chacune, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits. En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du décès qui remonte plus de 4 ans et du paiement partiel intervenu après l’assignation, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant à JUGE UNIQUE, en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’expertise judiciaire de la SCEA [Adresse 1] ; CONDAMNE la SCEA FERME DE LA MARTIGNE à payer à Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] la somme de 45.734 euros au titre des parts sociales détenues par leur défunt père [O] [T] ; JUGE que les intérêts au taux légal sur la somme de 45.734 euros seront dus à compter du 27 octobre 2022 par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; CONDAMNE la SCEA [Adresse 1] à payer à Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] la somme de 51.500,40 euros correspondant au compte d’associé de feu [O] [T] à la date de son décès ; JUGE que les intérêts au taux légal sur la somme de 51.500,40 euros seront dus à compter du 27 octobre 2022 par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; DEBOUTE Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] de leurs demandes d’astreinte sur ces sommes ; DEBOUTE Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; JUGE que les frais d’établissement du rapport du 16 mars 2022 par Monsieur [E] [P], expert foncier agricole amiable, seront partagés par moitié entre les parties soit 50% par la SCEA et 50% par les héritières de feu [O] [T] ; Autant que de besoin, CONDAMNE Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] à payer à la SCEA LA FERME DE LA MARTIGNE la moitié desdits frais à première demande et sur présentation de la facture acquittée de Monsieur [E] [P], sans qu’aucun intérêt au taux légal ne soit dû sur la somme ainsi réclamée par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; DEBOUTE la SCEA [Adresse 1] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SCEA FERME DE LA MARTIGNE à payer à Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles soit la somme de 1000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCEA [Adresse 1] aux entiers dépens de la procédure, y compris les dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00480 - N° Portalis DBXO-W-B7H-CUSV AFFAIRE : [Z] [T], [X] [T], [M] [T] C/ Société SCEA [Adresse 1] Composition du tribunal Président : Madame BAGONNEAU, Juge Greffière : Madame BAGUR, ****************** Débats en audience publique le 03 Mars 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 18 Mai 2026 ****************** DEMANDERESSES Madame [Z] [T] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [X] [T] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Madame [M] [T] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentées tous trois par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE Société SCEA FERME DE LA MARTIGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Christophe PARIER de la SELARL CHP AVOCAT, avocats au barreau de BERGERAC Maître Christophe PARIER de la SELARL CHP AVOCAT, Me Emilie GRELLETY FAITS ET PROCEDURE En raison de la communauté de travail et de moyens existant entre Monsieur [O] [T] et sa sœur Madame [Y] [T], tous deux exploitants agricoles, il a été constaté une société de fait dénommée STEF [T] [O] ET [Y] depuis janvier 1997. Cette société de fait, conjointement gérée par ses deux associés, a pour activité une exploitation agricole dont le centre d’exploitation principal est à [Localité 3] (24). Selon acte reçu notarié du 6 juillet 2004, Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] ont décidé de procéder à la dissolution, à la liquidation de la société de fait et de sa transformation en un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) dénommé « le GAEC [Adresse 6] MARTIGNE » avec en apports, l’ensemble des éléments d’actifs et de passif constituant la société de fait. C’est ainsi que les statuts du GAEC LA MARTIGNE sont créés par acte authentique dressé le 05 août 2004 par Maître [U] [D], notaire associée à [Localité 4] (24). Le capital social est fixé à la somme de 103.000 euros, divisé en 1030 parts de 100 euros chacune, Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] à concurrence, chacun, de 515 parts. Monsieur [O] [T] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour héritières, selon acte de notoriété dressé le 22 avril 2022, ses trois filles, Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] qui n’ont pas demandé à devenir associées du GAEC si bien qu’une assemblée générale extraordinaire a été organisée par Madame [Y] [T], gérante en exercice et associée survivante, le 11 juillet 2022 aux termes de laquelle cette dernière a décidé d’annuler les 515 parts sociales du défunt et de réduire le capital du GAEC à la somme de 51.500 euros. Les statuts du GAEC sont modifiés le 3 octobre 2022 et Madame [Y] [T] a en outre prorogé le GAEC pour une durée de 20 ans à compter du 17 janvier 2025. Aux termes d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2022, le GAEC a été transformé en Société Civile d’Exploitation Agricole dénommée (SCEA) « [Adresse 1] ». A la demande de Madame [Y] [T], des estimations de la valeur vénale des biens composant l’indivision ont été réalisées et notamment celle réalisée par Monsieur [P] expert près la cour d’appel de [Localité 5], selon rapport du 16 mars 2022, porté à la connaissance de Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T]. Par lettre datée du 27 octobre 2022, Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] ont fait savoir à leur tante, Madame [Y] [T], qu’elles acceptaient cette évaluation en demandant le paiement de leurs droits soit la somme de 139.050 euros (valeur de la part sociale évaluée à la somme de 270 euros x 515 parts de leur défunt père) plus, la somme de 92.552 euros correspondant au compte courant d’associé de leur défunt père au moment de son décès. Le 27 juin 2022, la déclaration de succession suite au décès de Monsieur [O] [T] est dressée. Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] font état de démarches amiables auprès de leur tante en vue du paiement de leurs droits et de la fin de la mise à disposition de leurs terres à la SCEA (courrier daté du 27 octobre 2022) ; en vain. C’est ainsi que par acte extra-judiciaire en date du 21 septembre 2023, Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] ont fait assigner le GAEC LA MARTIGNE représenté par son associé unique en la personne de Madame [Y] [T] en vue d’obtenir notamment sa condamnation à leur payer diverses sommes en qualité d’héritières de Monsieur [O] [T] outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et de leurs frais irrépétibles. Le 25 octobre 2023, la SCEA [Adresse 1] anciennement dénommée GAEC LA MARTIGNE a constitué avocat. La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par courrier de son conseil du 9 septembre 2024, la SCEA [Adresse 1] a adressé à Me [N] avocat de Mesdames [Z] [T], [X] [T] et [M] [T] : « un chèque de 41.051,60 euros comme acompte pour le compte courant d’associé de feu [O] [T] ; un chèque de 51.500 euros comme acompte pour les parts sociales de la société ; deux chèques pour chacune de vos clientes concernant les deux derniers fermages 1184 euros et 1251 euros par personne ».Sur saisine de la défenderesse, par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en Etat a notamment rejeté sa demande de sursis à statuer et a enjoint à la SCEA FERME DE LA MARTIGNE de communiquer le bilan 2023 de l’ancien GAEC de la MARTIGNE et le compte courant d’associé de feu [O] [T] sur les deux dernières années, tout en indiquant que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond. En parallèle, le 12 décembre 2023, Mesdames [Z] [T], [X] [T] et [M] [T] ont déposé une requête devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BERGERAC afin notamment d’ordonner une expertise judiciaire de la valeur du fermage des terres et autres parcelles occupées par la SCEA [Adresse 1], juger que cette dernière occupe depuis le [Date décès 1] 2021 sans droit ni titre leurs terres et parcelles, détenues en leur qualité d’héritières de feu [O] [T], en ordonner son expulsion, la condamner à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du fermage annuel dû à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu’à la libération effective des terres et parcelles occupées, la condamner à leur payer 6000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, outre la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et les dépens. Cette affaire a été convoquée en audience de conciliation le 9 avril 2024. Par jugement du 14 janvier 2025 (non produit aux débats par les parties), le tribunal paritaire des baux ruraux de BERGERAC aurait constaté l’absence de bail entre feu [O] [T] et l’ancien GAEC DE LA MARTIGNE et, se déclarant incompétent, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de BERGERAC. La SCEA [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement et cette instance a été fixée, selon l’avis de renvoi produit du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], à une audience du 13 octobre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées le 24 septembre 2025 par voie électronique, Mesdames [M] [T], [X] [T] et [Z] [T] présentent les demandes suivantes : Les accueillir en leurs moyens de fait et de droit,Y faisant droit, Les juger recevables et bien fondées en leurs demandes,Ordonner le remboursement par la SCEA FERME DE LA MARTIGNE du solde de compte courant d’associé de Monsieur [O] [T] qu’elles représentent en tant qu’héritières, soit la somme de 66.048,47 euros, à tout le moins la somme de 51.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2022 date de la première demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ;Condamner la SCEA [Adresse 1] à leur régler en leur qualité d’héritières de Monsieur [O] [T] la somme de 87.550 euros à titre de remboursement de ses parts sociales, avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2022 date de la première demande ;Condamner la SCEA FERME DE LA MARTIGNE à leur régler en leur qualité d’héritières de Monsieur [O] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter SCEA [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SCEA FERME DE LA MARTIGNE à leur régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée. Au soutien, elles font valoir que : Sur le compte courant d’associé de leur défunt père : par principe, selon la jurisprudence, et sauf disposition contraire dans les statuts, le titulaire d’un compte courant d’associé peut en exiger le remboursement à tout moment c’est-à-dire dès que l’exige l’associé créancier et la société ne peut pas lui opposer une situation financière difficile ; il appartient à la société de trouver une source de financement comme un emprunt, une augmentation de son capital par exemple ; si la société refuse, elle commet une faute contractuelle et la responsabilité personnelle du dirigeant peut aussi être engagée qui constitue un manquement intentionnel d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ; selon la déclaration de succession établie par le notaire en charge de la succession de feu [O] [T] (Me [S] [R] notaire associé à [Localité 4]) il est indiscutable que ce dernier détenait un compte courant d’associé d’un montant de 92.437 euros ce qui n’est pas contesté par le PV d’assemblée générale du GAEC du 11 juillet 2022 qui reconnaît expressément devoir cette somme en faveur des héritiers ; en réalité selon les statuts modifiés le 3 octobre 2022 le montant du compte courant d’associé de leur père est de 107.100,07 euros, montant qui sera retenu ; leur tante, seule associée et gérante, de leur a rien restitué malgré leurs demandes en 2022 ; la SCEA ne conteste pas devoir la somme mais ses calculs sont faux sur le montant à leur payer étant souligné qu’elle n’a jamais produit son bilan 2023 et le compte courant d’associé de leur père sur les deux dernières années au mépris de l’ordonnance du juge de la mise en Etat ; elles demandent ainsi la somme suivante de 107.100,07 euros – 41.051,60 euros payés en cours de procédure = 66.048,47 euros et a minima la somme de 92.552 euros – 41.051,60 euros = 51.500,40 euros ;Sur le remboursement du capital social de leur défunt père : au vu des articles 1870-1 et 1870-4 du code civil, il a fallu qu’elles attendent presque 3 ans après le décès de leur père pour que leur tante leur paye 51.500 euros le 9 septembre 2024 représentant la valeur nominale des parts sociales alors que leur valeur réelle n’est toujours pas réglée ; plusieurs estimations de la valeur vénale des parts sociales sont intervenues dont celle de Monsieur [P] du 16 mars 2022 dont elles ont eu connaissance et non les autres, de laquelle il en ressort que la valeur vénale de l’entreprise est de 227.812 euros soit la valeur de la part à 270 euros (277.812€/1030) ; après avoir refusé cette évaluation le 1er juillet 2022, elles l’ont acceptée le 27 octobre 2022 ce qui vaut accord au sens de l’article 1843-4 du code civil ; aucune nouvelle estimation n’est donc à refaire et surtout pas pour le motif de reprise des terres appartenant au défunt puisque cela est sans incidence sur la valeur réelle des parts sociales ; la nouvelle expertise produite en défense du 31 octobre 2022 de Monsieur [P], qui curieusement arrive à une valeur bien inférieure (194,143€ la part), sera écartée car non soumise à la contradiction des parties et démontre la volonté de la SCEA de minimiser sa dette ; elles demandent donc la somme de 87.550 euros soit (515 parts x 270 euros) -51.500 € d’acompte ;Sur leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : la SCEA a fait preuve de mauvaise foi certaine engageant sa responsabilité puisque malgré qu’elle reconnaisse sa dette, elle n’a rien payé à première demande et malgré accord sur la valeur de la part sociale, elle n’a pas non plus payé ce qu’elle devait et ce, pendant presque 3 ans au regard de la date de ses acomptes.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la SCEA [Adresse 1] présente les demandes reconventionnelles suivantes : Avant dire droit nommer un expert agricole et foncier pour mission d’évaluer les droits des demandeurs quant à la valeur des parts sociales détenues par feu [O] [T] ;A défaut, fixer la valeur des parts sociales de feu [O] [T] à la somme de 45.734 euros et en conséquence condamner les demandeurs à lui verser solidairement la somme de 2883 euros ;Fixer le solde du compte courant encore dû à la valeur de 51.500 euros ;Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs autres demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner Mesdames [M], [X] et [Z] [T] au paiement d’un somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris 50% de la facture de Monsieur [E] [P] le tout à son bénéfice.Au soutien, elle fait valoir que : Sur le remboursement des parts sociales du défunt : elle a adressé un chèque aux demanderesses de 51.500 euros après avoir obtenu le 16 mai 2023 du tribunal de commerce (jugement non produit) sa transformation en SCEA lui permettant ainsi d’avancer auprès des banques sur la recherche de financement, ce montant correspond à la valeur nominale des 515 parts du défunt ; aucun accord n’a été trouvé sur la valeur des parts sociales ce qui a été acté en AGE du 11 juillet 2022 et c’est mensonger de prétendre que les héritières se sont rangées à l’évaluation de l’expert agricole (Monsieur [P]) qu’elle a elle-même saisi et payé ; il est incontestable qu’à la page 12 du rapport de l’expert les parts sociales du défunt sont évaluées à 97.234 euros et non pas au montant réclamé de 139.050 euros ; vu le désaccord sur la valeur, il est prévu par les statuts que le prix soit fixé par un expert ce qui justifie la désignation d’un expert judiciaire et ce d’autant plus que la valeur fixée par Monsieur [P] tient compte du périmètre existant et que si les terres venaient à être récupérées, l’évaluation de la société en souffrirait étant rappelé que les demanderesses ont saisi le TPBR de [Localité 1] et qu’un jugement a été rendu le 14 janvier 2025 (non produit) dont elle a fait appel ; si l’expert judiciaire n’est pas désigné, il conviendra d’apporter un correctif à l’évaluation de Monsieur [P] de -50% justifié par l’insécurité procurée par la rentabilité de la société par le possible retrait d’une partie importante de son foncier dont des terres indispensables et donc les parts seront fixées à la somme de 45.734 euros (97.234 euros – 51.500 euros) et sans intérêt ;Sur le remboursement du compte courant d’associé du défunt : elle ne remet pas en cause le droit des héritières de le percevoir ; elle a commencé à leur payer 41.051,60 euros ; elle produit en pièce 13 le compte courant sur les deux dernières années duquel il en ressort que ce dernier était de 92.551,60 euros au 31 mars 2022 et elle communique au besoin le bilan au 31 mars 2023 ; la somme de 107.100,07 euros invoquée par les héritières ne sera pas retenue car il s’agit du montant qui avait été pris en compte lors de la constitution du GAEC en 2004 et lors de la détermination du montant du capital social du GAEC ; le compte courant est de 92.552 euros sur la base de la comptabilité faite par le cabinet bergeracois FIGEC et transmis aux impôts ce qui amène à la somme encore due à 51.500, 40 euros (92.552 euros – 41.051,60 euros) et aucun intérêt de retard ne sera ordonné vu ses démarches et l’environnement économique compliqué, outre les déficits constatés ;Sur les dommages et intérêts réclamés : aucun dommages et intérêt ne sera ordonné au regard d’une part des erreurs des héritières sur la valorisation de la société et le montant du compte courant, d’autre part au vu de ses démarches ; enfin, vu la bonne foi de la dirigeante et vu les difficultés économiques de la société.L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en Etat du 15 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2026. A cette audience, l’affaire a été retenue, les parties étant représentées par leur avocat respectif qui ont plaidé et déposé leur dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION 1°) Sur la demande d’expertise judiciaire de la SCEA [Adresse 1] Les statuts du GAEC, devenu SCEA. Aux termes de l’article 20, 1° et 5° des statuts du GAEC, devenu SCEA, il est prévu qu’en cas de retrait d’un associé pour un motif grave et légitime, « les droits de l’associé qui se retire sont liquidés et remboursés selon les modalités de l’article 25 des présents statuts », qui renvoie à la désignation d’un conciliateur. Aux termes de l’article 24, en cas de liquidation des droits des associés, il est notamment stipulé que « chaque associé, titulaire de parts sociales, a droit au montant nominal de ses parts », que « les associés peuvent, de plein droit reprendre les biens qu’ils avaient apportés et que se retrouvent en nature dans la masse partageable » et que « les diverses attributions sont faites, le cas échéant, moyennant une soulte à recevoir ou à payer, égale à leur différence existant entre les droits de chaque associé et la valeur des biens attribués ». Aux termes de l’article 10, II, relatif à la transmission des parts par décès, il est prévu notamment que « les ayants droit de l’associé décédé qui désirent faire partie du groupement doivent être agréés par l’associé ou les associés survivants » et qu’ « en cas de refus ou à défaut de décision [d’agrément] dans le délai ci-dessus [6 mois suivant le décès], les droits sociaux correspondants doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers agréés par eux, soit par le groupement lui-même, selon la procédure prévue à l’article 9-2 ci-dessus » qui renvoie notamment aux modalités de la cession et au prix de cession qui est déterminé comme suit : « en cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ». Les textes Par application de l'article 1869 alinéa 2 du code civil, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même code. L'article 1843-4 du code civil dispose que, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ». En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [T] associée survivante et gérante, a diligenté une expertise auprès de Monsieur [E] [P], expert foncier agricole inscrit près la cour d’appel de [Localité 5]. Son rapport, produit aux débats, est daté du 16 mars 2022. Il en ressort clairement que cet expert a été « contacté par Mme [Y] [T] (…) afin d’évaluer des biens immobiliers et créances d’amélioration dans le cadre d’un projet de succession familiale. Cette démarche fait suite au décès de l’associé cogérant M [O] [T], en décembre 2021. Monsieur [T] était propriétaire personnel d’une partie des terres exploitées par le GAEC (23 ha) et copropriétaire indivis d’une autre partie (92 ha), Madame [T] possède par ailleurs 13 ha en propre, exploités par le GAEC ». L’expert indique la méthodologie de travail à savoir la méthode patrimoniale avec cette précision que pour les sociétés, « la valeur vénale des parts sociales s’établit de la même manière, après une réévaluation des actifs du bilan qui entraine la modification immédiate des capitaux propres, par l’équilibre actif-passif ». L’expert a procédé également à une visite des lieux. Tout à son crédit, Madame [Y] [T] souhaitant anticiper la succession de son défunt frère, a de sa propre initiative fait appel à cet expert foncier agricole. Il est constant que ce rapport, réalisé au plus près de la date du décès, a été transmis aux héritières de feu [O] [T], lesquelles ont pu en débattre dans le respect du contradictoire, outre dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il est constant que par courrier daté du 27 octobre 2022, produit aux débats, Mesdames [Z] [T], [X] [T] et [M] [T] ont clairement indiqué à leur tante et sans équivoque possible : « nous vous informons que nous acceptons l’évaluation des parts du GAEC que vous avez fait faire lors d’une expertise », ce courrier n’ayant appelé aucune réponse de Madame [Y] [T]. Dès lors, il est constant qu’il y a bien eu accord amiable des parties sur le rapport du 16 mars 2022 de Monsieur [P]. Aucune des parties ne soulève une partialité de l’expert amiable ni l’existence d’erreur grossière dans ses évaluations. La SCEA FERME DE LA MARTIGNE ne conteste pas davantage la méthode de calculs de l’expert foncier agricole. Le moyen de la SCEA [Adresse 1] sur la non prise en compte des terres qui seraient éventuellement retirées à l’exploitation est hypothétique et sera rejeté. Par conséquent, il convient de débouter la SCEA FERME DE LA MARTIGNE de sa demande d’expertise judiciaire qui est ainsi non justifiée s’agissant du surcroît de l’expert qu’elle a elle-même mandaté, et qui apparaît, en outre, dilatoire vu l’ancienneté du litige entre les parties depuis le décès de [O] [T] remontant en décembre 2021 alors même qu’un accord amiable est intervenu sur ce rapport qui a été établi au plus près du décès et avec prise en compte d’un abattament de 30%. 2°) Sur l’évaluation des parts sociales Selon les pièces produites aux débats, il est constant que feu [O] [T], décédé le [Date décès 1] 2021, détenait 515 parts du capital social du GAEC devenu SCEA, sur les 1030 parts. L’expert foncier agricole a déterminé la valeur patrimoniale des parts à la somme de 277.800 euros. Il indique avoir tenu compte de la spécificité du GAEC tenant aux points suivants qui ne sont d’ailleurs aucunement contestés par les parties : « Forme sociétaire particulière où les parts sont relativement difficiles à commercialiser (obligation de participer au travail, accord des autres associés, etc.) ;Parc d’équipements importants et souvent spécialisé pour les productions actuelles ;Perspectives de rentabilité fortement liées aux capacités personnelles des associés et du personnel, remises en question avec la disparition brutale de l’un des deux cogérants »Ainsi, pour ces raisons, l’expert propose un abattement de 30% de la valeur des parts de la société. L’expert conclut que la valeur des parts sociales de feu [O] [T] est de 97.234 euros après déduction de cet abattement de 30%. Dans l’hypothèse d’un désaccord entre les parties sur la valeur ce qui est le cas, il revient en dernier lieu au Tribunal de vérifier que le résultat proposé par l’expert judiciaire n’est pas le fruit d’une erreur grossière mais il ne lui appartient toutefois pas de procéder à la remise en cause des méthodes employées et à un nouveau calcul. Cette vérification faite, le rapport de l’expert Monsieur [P] ne présentant pas d’erreur grossière, les parties n’ayant au surplus élevé aucun moyen à l’effet de contester cette valeur, étant remarqué que la demande subsidiaire de la SCEA concernant un abattement de 50% n’étant pas justifiée, le Tribunal décide de fixer la valeur de la part à 188,80 euros, soit 97.234 euros pour les 515 parts sociales objet du présent litige. Par conséquent, prenant en compte le paiement 51.500 euros le 09 septembre 2024, il convient de condamner la SCEA [Adresse 1] au paiement du reliquat aux héritières de feu [O] [T] soit la somme de 45.734 euros. Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…). En application des dispositions susvisées, il sera dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 45.734 euros seront dus à compter du 27 octobre 2022, soit la date d’acceptation du rapport d’expertise amiable par les héritières de feu [O] [T], qui seront par ailleurs déboutées de leur demande d’astreinte qui apparaît faire doublon en termes de sanction avec les intérêts ainsi accordés avec un point de départ remontant à 3 ans, 6 mois et 21 jours à la date du présent jugement. 3°) Sur le partage des frais d’expertise amiable En ce qui concerne la prise en charge des frais d’expertise, la SCEA LA FERME DE LA MARTIGNE demande qu’ils soient pris en charge par moitié chacun. Le tribunal constate que les statuts ne le prévoient pas et que la SCEA ne produit ni la facture de Monsieur [P] ni même le montant de ses honoraires aux termes de ses conclusions. Toutefois, étant donné que les demanderesses ont expressément accepté le rapport de Monsieur [P] que Madame [Y] [T], associée survivante et gérante, a pris l’initiative de le missionner dans l’intérêt de l’indivision successorale, il convient de juger que la charge des honoraires de Monsieur [P] sera partagée par les parties pour moitié chacune sur présentation de la facture acquittée par la SCEA, soit 50% à la charge de la SCEA et 50% à la charge des trois héritières (50% / 3). 4°) Sur le remboursement des sommes inscrites en « compte courant associé » L’expert foncier agricole a déterminé que le montant du compte courant d’associé de feu [O] [T] était de 92.437 euros, montant qui correspond d’ailleurs à celui mentionné par Maître [D], notaire à [Localité 4] en charge de la succession de ce dernier au jour du décès aux termes de la déclaration de succession signées par ses héritières le 27 juin 2022. Toutefois, les parties concluent de manière concordante, subsidiairement et reconventionnellement, pour retenir le montant de 92.552 euros tel qu’indiqué dans le bilan comptable de la SCEA au 31 mars 2022 (pièce n°14 DEF) ou encore dans le PV de l’assemblée générale extraordinaire ultérieure du 11 juillet 2022. Par conséquent, prenant en compte le paiement 41.051,60 euros le 09 septembre 2024, il convient de condamner la SCEA [Adresse 1] au paiement du reliquat aux héritières de feu [O] [T] soit la somme de 51.500,40 euros correspondant au compte d’associé de ce dernier à la date au plus près de son décès, raison pour laquelle la somme de 107.100,07 euros ne peut pas être retenue. Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…). En application des dispositions susvisées, il sera dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 51.500,40 euros seront dus à compter du 27 octobre 2022, soit la date d’acceptation du rapport d’expertise amiable par les héritières de feu [O] [T], qui seront par ailleurs déboutées de leur demande d’astreinte qui apparaît faire doublon en termes de sanction avec les intérêts ainsi accordés avec un point de départ remontant à 3 ans, 6 mois et 21 jours à la date du présent jugement. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l'ancien article 1153, devenu l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; selon l'alinéa 3 de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l'espèce, les demanderesses sollicitent la somme de 10.000 euros aux motifs que la SCEA a fait preuve d’une mauvaise foi certaine engageant sa responsabilité, qu’elle ne les a pas payés de leurs droits, que 3 années se sont écoulées, qu’elles ont fait preuve de patiente et que le silence de la défenderesse devra être sanctionné puisqu’elles avaient accepté le rapport d’expertise. Toutefois, il y a lieu de constater que les demanderesses font état d’un dommage financier caractérisé par les pertes financières sur des sommes non perçues depuis qu’elles ont accepté l’évaluation de l’expert foncier agricole en 2022. Or, ce dommage est déjà suffisamment compensé par les intérêts de retard capitalisés produits par les créances qui viennent d’être accordés par le Tribunal et qui ont vocation à réparer le préjudice causé par le retard lui-même. Ainsi, n'étant pas justifié d'un dommage qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts que devra payer la SCEA FERME DE LA MARTIGNE, il convient de rejeter la demande d'indemnisation pour résistance abusive. 6°) Sur les demandes annexes Partie perdante, la SCEA [Adresse 1] supportera les dépens y compris ceux de l’incident de mise en état, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, au regard de l’équité, la SCEA FERME DE LA MARTIGNE sera condamné à payer à Mesdames [T] la somme de 3 000 euros soit 1000 euros chacune, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits. En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du décès qui remonte plus de 4 ans et du paiement partiel intervenu après l’assignation, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant à JUGE UNIQUE, en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’expertise judiciaire de la SCEA [Adresse 1] ; CONDAMNE la SCEA FERME DE LA MARTIGNE à payer à Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] la somme de 45.734 euros au titre des parts sociales détenues par leur défunt père [O] [T] ; JUGE que les intérêts au taux légal sur la somme de 45.734 euros seront dus à compter du 27 octobre 2022 par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; CONDAMNE la SCEA [Adresse 1] à payer à Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] la somme de 51.500,40 euros correspondant au compte d’associé de feu [O] [T] à la date de son décès ; JUGE que les intérêts au taux légal sur la somme de 51.500,40 euros seront dus à compter du 27 octobre 2022 par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; DEBOUTE Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] de leurs demandes d’astreinte sur ces sommes ; DEBOUTE Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; JUGE que les frais d’établissement du rapport du 16 mars 2022 par Monsieur [E] [P], expert foncier agricole amiable, seront partagés par moitié entre les parties soit 50% par la SCEA et 50% par les héritières de feu [O] [T] ; Autant que de besoin, CONDAMNE Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] à payer à la SCEA LA FERME DE LA MARTIGNE la moitié desdits frais à première demande et sur présentation de la facture acquittée de Monsieur [E] [P], sans qu’aucun intérêt au taux légal ne soit dû sur la somme ainsi réclamée par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; DEBOUTE la SCEA [Adresse 1] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SCEA FERME DE LA MARTIGNE à payer à Madame [L] [T], [X] [T] et Madame [M] [T] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles soit la somme de 1000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCEA [Adresse 1] aux entiers dépens de la procédure, y compris les dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T19:44:24.030Z.